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24/01/2019 | FRANCE | N°17/09023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 24 janvier 2019, 17/09023


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 24 JANVIER 2019



(n°2019 - 27, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09023 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3HTD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/15231





APPELANT



Monsieur [Z] [V]

Né le [Date

naissance 1] 1976 à [Localité 1] (CONGO)

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/021268 du 23/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 JANVIER 2019

(n°2019 - 27, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09023 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3HTD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/15231

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (CONGO)

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/021268 du 23/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Marie-Pierre TIETART FROGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0366

INTIMES

Monsieur [W] [H]

Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ET

SA LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 582 068 698 00098

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

Assistés à l'audience de Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

SAS CLINIQUE [Établissement 1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 4]

ET

SA AXA FRANCE IARD, assureur de la Clinique [Établissement 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistées à l'audience de Aurélie EUSTACHE, avocat au barreau de PARIS, toque P456

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 7]

Défaillante, régulièrement avisée le 10 août 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l'appel interjeté le 2 mai 2017 par M. [Z] [V] d'un jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2016,

* admis aux débats les conclusions signifiées le 16 janvier 2017 par la Selarl Fabre Savary Fabbro pour le docteur [H],

* prononcé à nouveau la clôture de la mise en état et entendu immédiatement les parties en leurs plaidoiries,

* débouté M. [Z] [V] de l'ensemble de ses prétentions,

* rejeté toute autre demande,

* déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis,

* condamné M. [Z] [V] aux dépens de l'instance ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2017, par lesquelles M. [Z] [V] demande à la cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile et les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, L. 1111-2 et L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, 16 et suivants du code civil, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de :

* déclarer la Clinique [Établissement 1] et le docteur [H] responsables des dommages causés par l'infection nosocomiale dont a été victime M. [V],

* déclarer que le docteur [H] a manqué à son devoir d'information,

en conséquence,

* condamner in solidum la Clinique [Établissement 1] et le docteur [H] à payer à M. [V] les sommes de :

- 5 000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,

- 5 000 euros en réparation des souffrances endurées,

- 50 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,

- 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- 20 000 euros en réparation du préjudice sexuel,

- 30 000 euros en réparation du préjudice de carrière,

- 30 000 euros en réparation de la perte de chance de refuser l'intervention,

- 30 000 euros en réparation du préjudice d'impréparation,

* condamner in solidum la Clinique [Établissement 1] et le docteur [H] à payer à Me Tietart-Froge la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, repris à l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

* condamner in solidum la Clinique [Établissement 1] et le docteur [H] aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2017, aux termes desquelles le docteur [W] [H] et la société La Médicale prient la cour, au visa des articles L. 1111-1 et suivants, L. 1142-1 du code de la santé publique, outre divers Dire et Juger, de :

* confirmer le jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses prétentions,

* le condamner à verser au docteur [H] et à la Médicale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Fabre Savary Fabbro, représentée par Me Hélène Fabre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2017, par lesquelles la société Clinique [Établissement 1] et la société Axa Assurances demandent à la cour, au visa des articles 1315 du code civil, L. 1142-1 II du code de la santé publique, de :

* confirmer en tous points le jugement entrepris,

* constater que M. [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une infection, 

* débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

plus que subsidiairement et statuant à nouveau, si l'existence d'une infection était relevée, * constater que les demandes formulées par M. [V] à son encontre ayant trait au défaut d'information ou au préjudice d'impréparation, toutes deux à concurrence de 30 000 euros, ressortent de demandes nouvelles pour n'avoir jamais été formulées à l'encontre de la clinique en 1ère instance,

en conséquence,

* débouter M. [V] de ses demandes,

subsidiairement et en tout état de cause,

* débouter M. [V] de ses demandes,

plus que subsidiairement,

* dire que le dommage imputable à l'infection ne saurait s'entendre que :

- d'un déficit fonctionnel temporaire de 10 jours, indemnisé moyennant une somme qui ne saurait être supérieure à 230 euros,

- d'un quantum doloris de 1,5/7 qui ne saurait être indemnisé au-delà d'une somme de 1 500 euros,

* débouter M. [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

* condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* le condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la CPAM de Seine-Saint-Denis, à laquelle les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée le 10 août 2018 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* en 2001, M. [Z] [V] a subi l'ablation d'un kyste épididymaire gauche ;

* le 21 mars 2006, le docteur [M] [Y], son médecin traitant, l'a adressé, en raison d'une petite masse testiculaire, au docteur [W] [H], urologue, qui, les 4 avril et 4 mai 2006, a diagnostiqué une récidive d'un kyste du cordon gauche et proposé un traitement chirurgical, avec une entrée le 14 mai 2006 à la Clinique [Établissement 1] et une sortie le 16 mai ;

* le 11 mai 2006, lors d'une consultation d'anesthésie, un document d'information médicale sur l'anesthésie a été remis à M. [V] et une anesthésie loco-régionale programmée ;

* le 15 mai 2006, à son réveil après l'intervention, M. [V] aurait ressenti des douleurs au niveau du testicule et se serait aperçu qu'une sonde vésicale avait été posée ; celle-ci a été enlevée le lendemain par une infirmière ;

* le 16 mai 2006, M. [V] est sorti de la Clinique [Établissement 1] avec un testicule toujours douloureux et une prescription d'antibiotique ;

* le 23 mai 2006, alors qu'il avait constaté une augmentation de volume et des douleurs au niveau du testicule, le docteur [Y] a fait état d'une probable infection testiculaire après intervention pour kyste et M. [V] a été admis au service des urgences du CHU [Établissement 2], où une échographie a révélé une épididymite gauche avec images de micro abcès multiples, puis a été transféré au CHU [Établissement 3] où un nouvel antibiotique a été prescrit ;

* le 26 mai 2006, le docteur [I], chirurgien qui avait opéré le kyste testiculaire en 2001, à nouveau consulté, a noté un certain degré d'induration du cordon et des douleurs et a prescrit un antibiotique supplémentaire ;

* le 30 mai 2006, ne constatant aucune amélioration, M. [V] a consulté à nouveau le docteur [Y] qui a constaté une induration de la bourse gauche et en a informé le docteur [H], qui a reçu le patient le jour même et a constaté une augmentation du volume de la bourse gauche qui était inflammatoire sans abcès localisé, sans fièvre, sans douleurs et a prescrit des antibiotiques ;

* les 6 et 13 juin 2006, il a de nouveau prescrit des antibiotiques associés à des anti-inflammatoires et des échographies ont été réalisée les 16 juin 2006, 4 juillet 2006 et 10 août 2006 ;

* le 5 juillet 2006, M. [V] a déposé plainte à l'encontre du docteur [H] devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins, lequel l'a transmise sans s'y associer le 13 septembre 2006 au conseil national, qui n'y a pas donné suite ;

* Le 12 juillet 2006, M. [V] a consulté pour un second avis le docteur [U], urologue, qui a prolongé le traitement antibiotique pour une durée de quinze jours puis a constaté que, malgré le nouveau traitement, M. [V] gardait toujours un épididyme très épaissi, gros, nodulaire, douloureux, un diagnostic d'épididymite étant posé ; l'épididymectomie envisagée n'a finalement pas été nécessaire mais M. [V] se plaint d'un état de santé général dégradé ;

* le 17 juin 2006, M. [V] a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur du docteur [H], la Médicale de France, laquelle, par courrier du 31 août 2006, a estimé que son assuré avait donné des soins conformes aux règles de l'art, tant lors de l`intervention que dans les suites opératoires et qu'elle ne pouvait par conséquent donner suite à la demande d'indemnisation de M. [V] ;

* M. [V] a été en arrêt de travail du 26 mai 2006 au 5 octobre 2006 ;

* le 23 novembre 2007, le juge des référés a ordonné, à la demande de M. [V], une expertise et désigné comme expert le docteur [P], urologue ;

* M. [V] a également saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation qui a ordonné une expertise et désigné le docteur [A] et le docteur [E], lesquels ont conclu le 21 mai 2008, à l'existence d'une infection de l'épididyme gauche en relation directe, certaine et exclusive avec l'intervention réalisée le 15 mai 2006, infection nosocomiale liée à un acte médical, sans relever aucune faute, ni à l'encontre du docteur [H], ni à l'encontre de la Clinique [Établissement 1] ;

* le 9 juillet 2008, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation a rendu son avis et considéré que M. [V] a été victime d'une infection nosocomiale (épididymite) imputable à l'intervention chirurgicale en cause et s'est déclarée incompétente, considérant que le dommage subi n'atteignait pas les seuils de gravité requis par l'article R. 1142-15 du code de la santé publique ;

* le 22 août 2008, le docteur [P] a déposé son rapport, rejetant l'hypothèse d'une infection nosocomiale et l'existence de toute faute imputable au docteur [H] ;

* les 16 et 18 juin 2015, 12 et 13 août 2015 et 9 octobre 2015, M. [Z] [V] a fait assigner M. [W] [H] et son assureur, la société La Médicale de France, la Clinique [Établissement 1] et son assureur, la société AXA, en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, devant le tribunal de grande instance de Paris, en déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis ;

Sur les responsabilités du docteur [H] et de la Clinique [Établissement 1] :

Considérant que M. [V] soutient l'inutilité de la pose d'une sonde urinaire, à laquelle les docteurs [A] et [E] rattachent une infection nosocomiale, constitutive d'une faute à la charge du docteur [H] ;

Qu'il recherche également la responsabilité pour cette faute du docteur [H] et, sans faute, de la Clinique [Établissement 1] pour l'infection nosocomiale dont il soutient la réalité, ainsi que reconnue par le docteur [H] et traitée par antibiotiques et anti-inflammatoires, écartée à tort par le docteur [P] et les premiers juges au motif de l'absence d'infection lors de l'examen cytobactériologique urinaire du 23 mai 2006, alors que les docteurs [A] et [E] l'ont expliquée par l'antibiothérapie en place ;

Qu'il reproche enfin au docteur [H] un défaut d'information sur le recours à une sonde urinaire et le risque d'infection lié à sa pose, établi par les deux expertises, soit une obligation portant sur le risque d'infection nosocomiale dont il ne pouvait se décharger sur l'anesthésiste, caractérisant un préjudice d'impréparation et une perte de chance de refuser l'intervention, contrairement aux conclusions des docteurs [A] et [E] sur ce dernier point ;

Considérant que le docteur [W] [H] et la société La Médicale contestent toute faute dans la prise en charge de M. [V], notamment par la pose d'une sonde urinaire, ainsi que relevé par l'ensemble des experts ;

Qu'ils demandent la confirmation de la décision rejetant la demande formée au titre d'une infection nosocomiale dont la réalité, pas plus que la porte d'entrée, n'est pas établie et dont, en l'absence de faute, le docteur [H] ne peut porter la responsabilité en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Qu'ils contestent le défaut d'information portant sur la pose d'une sonde urinaire, alors que M. [V] a reçu une information complète, orale et écrite, par plusieurs intervenants, par le docteur [H] sur sa pathologie, les thérapeutiques envisageables et le risque d'infection et par l'anesthésiste, le docteur [B], sur la mise en place d'une sonde urinaire, ainsi qu'il résulte du formulaire de consentement éclairé signé le 14 mai 2006 ;

Qu'en tout état de cause, ils qualifient d'hypothétique la perte de chance alléguée, d'échapper à un risque, au regard de l'indication justifiée de l'intervention, dont M. [V] était très demandeur, rappelant qu'il s'agissait d'une récidive de ce type de kyste ;

Considérant que la société Clinique [Établissement 1] et la société Axa Assurances, sur la seule question d'une infection nosocomiale, soutiennent que l'existence d'une infection n'est pas établie, au vu de l'absence d'infection urinaire et d'une numération de la formule sanguine normale, éléments que les docteurs [A] et [E] n'ont pas pris en compte, et de l'absence de fièvre et pas plus, eu égard aux conclusions de l'expert judiciaire, par le maintien d'un traitement antibiotique ;

*********

Considérant que l'ensemble des experts a écarté la faute consistant en la pose d'une sonde vésicale ; que M. [V] procède par affirmation, en soutenant que l'emploi de cette sonde, à l'origine selon lui des désagréments rencontrés, aurait pu être évité ;

qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que cette mise en place, dans un contexte d'anesthésie loco-régionale, au surplus dans l'environnement aseptique du bloc opératoire, n'est pas critiquable et s'est révélée par la suite justifiée par la quantité d'urine émise ; que M. [V] a ainsi été traité dans les règles de l'art et qu'aucune faute, de diagnostic ou thérapeutique, ne peut être reprochée au docteur [H] ;

Qu'il revient à M. [V] d'établir l'existence d'une infection et son caractère nosocomial ; qu'à cet égard, les symptômes qu'il a présentés, soit des douleurs et l'augmentation de volume de la bourse gauche, ont entraîné la prolongation et la diversification du traitement antibiotique préalable à l'intervention, ainsi que d'anti-inflammatoires ;

Que, si la question du caractère infectieux ou inflammatoire de l'affection s'est posée au cours des diverses consultations, examens et analyses poursuivies par M. [V], il sera relevé que celui-ci n'a présenté aucun symptôme infectieux à la clinique, notamment un écoulement de la cicatrice, aucune fièvre, que les examens menés à l'hôpital [Établissement 2] le 23 mai 2006 ont montré des analyses cytobactériologiques stériles, une numération de formule sanguine, que la prise d'antibiotiques ne pouvait affecter, normale, et, à l'échographie, une collection au niveau du testicule gauche ; que dès lors, les signes cliniques d'une infection ne sont pas réunis ;

Que, de même, la question de la nature de cette collection, hématome ou abcès, révélée par l'échographie du 23 mai, est restée posée lors des échographies du 16 juin et du 4 juillet 2006, cette dernière concluant à une image évoquant un hématome en légère régression ; que l'ultime échographie réalisée le 10 août relève une image nodulaire entrant dans le cadre d'une épididymite ; qu'il s'ensuit que l'hypothèse d'un abcès ne peut être retenue ; que l'imagerie n'établit pas plus l'existence d'une infection ;

Qu'il peut être rappelé que M. [V] a connu de légers saignements justifiant le changement de son pansement et que, selon l'expert judiciaire, le maintien d'un traitement antibiotique semble essentiellement fondé sur l'hypothèse d'un syndrome infectieux, dont les pièces du dossier n'apportent pas la démonstration ;

Qu'il résulte de ces éléments que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé que la preuve d'une infection n'était pas rapportée et débouté

M. [V] de ses demandes à l'égard du docteur [H] et de la Clinique [Établissement 1] ;

Que, sur l'obligation d'information, il résulte du rapport des docteurs [A] et [E] que la nécessité de la pose d'une sonde vésicale est dictée par l'anesthésie, ce que confirment l'expert judiciaire, lors d'une anesthésie rachidienne, comme un élément notifié lors des consultations d'anesthésie, et le docteur [B] ayant anesthésié M. [V] ;

Qu'en l'espèce, M. [V] a signé le formulaire de consentement éclairé remis par le docteur [B], lequel mentionnant qu'Une paralysie transitoire de la vessie peut nécessiter la pose temporaire d'une sonde urinaire ; que ce médecin anesthésiste a ainsi satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait, en raison de sa spécialité, et non au docteur [H], chirurgien ;

Qu'il est également reproché au docteur [H] un défaut d'information sur les risques infectieux que comportait l'opération ; que celui-ci a soutenu devant le conseil de l'Ordre et l'expert judiciaire l'avoir délivrée oralement en évoquant une incision scrotale ; que ce grief est apparu tardivement, M. [V] n'ayant pas contredit sur ce point le docteur [H], devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins, ainsi que relevé dans sa décision du 11 décembre 2007 et n'ayant pas émis ce grief devant l'expert judiciaire ; qu'il en résulte que l'information sur le risque d'infection post-opératoire lui a été fournie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision rejetant l'ensemble des demandes de M. [V] sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes:

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [V] à payer au docteur [W] [H] et à la société La Médicale d'une part, à la société Clinique [Établissement 1] et la société Axa Assurances d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation ;

Condamne M. [Z] [V] aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/09023
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°17/09023 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;17.09023 ?
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