Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 29 JANVIER 2019
(n° 2019/ 023 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10152 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014018063
APPELANTES
SA ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 542 110 291 04757
SCI PROPEXPO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 500 806 054 00010
SAS VIPARIS NORD [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 394 321 046 00085
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées de Me Christine LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R226
INTIMÉES
SAS SPIE [Localité 1], aujourd'hui SPIE FACILITIES (ci-après SPIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 440 056 182 00072
SA GENERALI ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 440 315 570 00067
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K111
Assistées de Me Emmanuèle LUTFALLA de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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Le local de production d'eau glacée du circuit de climatisation du parc des expositions de [1] [Localité 2], dont VIPARIS NORD [Localité 2] (VIPARIS) exploite les installations, a été inondé dans la nuit du 26 au 27 mai 2010. Aux termes d'un contrat de maintenance-installation, la société SPIE Ile de France Nord Ouest (devenue SPIE FACILITIES, ci-après SPIE) assurait la prestation d'entretien technique et d'exploitation des des locaux. A la suite de ce sinistre, un expert a été désigné par ordonnance du Tribunal de grande instance de BOBIGNY du 18 juin 2010. C'est dans ces circonstances, que la société GAN EUROCOURTAGE, devenue ALLIANZ, et ses assurés , PROPEXPO et VIPARIS, ont saisi le Tribunal de commerce de PARIS qui, par jugement du 23 mars 2017, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit la SCI PROPEXPO irrecevable, débouté les sociétés ALLIANZ IARD et VIPARIS de leurs demandes, dit la société SPIE fautive et l'a condamnée in solidum avec la SA GENERALI à verser la somme de 20.095 euros à la SAS VIPARIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société SPIE Ile de France aux dépens.
Par déclaration du 19 mai 2017, les sociétés ALLIANZ IARD, SCI PROPEXPO et VIPARIS NORD [Localité 2] ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2018, elles sollicitent l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a reconnu la faute de la société SPIE FACILITIES et qu'il l'a condamnée in solidum avec son assureur à supporter les honoraires d'expertise.
Elles lui demandent de débouter les sociétés SPIE et GENERALI de leurs demandes, de dire la société SPIE responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil à l'égard de la société VIPARIS et sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens à l'égard de la SCI PROPOXPO, et de dire que la société GÉNÉRALI est tenue de garantir son assurée, la société SPIE.
Elles lui demandent, en outre, de condamner in solidum les sociétés SPIE et GENERALI à payer à ALLIANZ, subrogée dans les droits de la SCI PROPEXPO et de VIPARIS, la somme principale de 1.678.310 euros, outre intérêts légaux à hauteur de 280.000 euros à compter du 15 novembre 2010, 536.946 euros à compter du 28 décembre 2011, 520.000 euros à compter du 10 janvier 2011 et 341.364 euros à compter du 30 décembre 2011 et, à tout le moins à compter de l'assignation, et ce avec capitalisation des intérêts.
Elles lui demandent également de condamner in solidum SPIE et GÉNÉRALI à payer à la SCI PROPEXPO la somme de 5.000 euros outre intérêts au taux légal, à payer à VIPARIS la somme de 313.399 euros outre intérêts au taux légal. Elles lui demandent enfin de les condamner à verser à ALLIANZ la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mai 2018, la société SPIE Ile de France Nord Ouest, devenue SPIE FACILITIES, et GÉNÉRALI ASSURANCES demandent à la cour de juger irrecevables les demandes des sociétés PROPEXPO et ALLIANZ, de les débouter ainsi que la société VIPARIS de leurs demandes. A titre subsidiaire, elles font valoir que la Cour ne pourrait ordonner la condamnation de la société SPIE que pour les sommes exposées au titre du premier sinistre et non au titre des deux autres sinistres successifs, qui n'ont strictement rien à voir avec son intervention. Elles sollicitent de condamner les appelantes à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 22 octobre 2018.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité:
- Sur la qualité à agir de la SCI PROPEXPO :
Considérant que les intimées soutiennent que la qualité de propriétaire et, par voie de conséquence, la qualité pour agir de la société SCI PROPEXPO ne sauraient être déduites par une quelconque somme engagée par celle-ci, précision faite que PROPEXPO n'est pas signataire du contrat passé avec la société SPIE ;
Qu'en outre, la garde et la maintenance des éléments composant le site ont été dévolues à la société VIPARIS et non la société PROPEXPO et que cette dernière ne justifie pas non plus du montant de la franchise restée à sa charge ;
Considérant que les appelantes avancent que la société PROPEXPO a intérêt et qualité à agir car elle justifie avoir financé le coût de réparation ou de remplacement des installations détériorées, installations, dont elle est responsable dans le cadre de son bail emphytéotique ;
Que pour démontrer que la société PROPEXPO serait dans cette dernière situation, elles se réfèrent uniquement au bordereau des pièces communiquées à l'expert relatives à des commandes, des devis et, pour certains cas, des factures sans toutefois que ce document n'annexe les pièces ainsi mentionnées ou ne justifie que la société PROPEXPO aurait payé des factures et pour quel montant ;
Que si, dans son rapport, l'expert a visé ces pièces et a pu, pour certaines, dire qui de PROPEXPO ou de VIPARIS avait pu être à l'origine d'une demande de devis, il ne ressort pas de son rapport qu'il a vérifié et individualisé les paiements que chacune de ces sociétés aurait pu faire au titre des travaux nécessités par la remise en état des installations ;
Que le fait que PROPEXPO soit le preneur du bail emphytéotique concernant les locaux litigieux ne saurait en soi lui conférer la qualité pour agir dès lors qu'il est déclaré par les appelantes que la Société VIPARIS NORD [Localité 2] est, en vertu d'un bail commercial qui lui a été consenti en 2002 par la société SIPAC, filiale de la Chambre de Commerce de PARIS, l'exploitante du Parc des Expositions de [1] [Localité 2] de sorte qu'il est ainsi établi que VIPARIS a la garde des locaux ;
Qu'enfin, PROPEXPO ne démontre pas non plus que la franchise prévue par la police serait restée à sa charge ;
Qu'il y a lieu dans ces conditions et au regard de tout ce qui précède de confirmer le jugement de ce chef en ce qu'il a déclaré PROEXPO irrecevable en ses demandes ;
- Sur la qualité à agir d'ALLIANZ :
Considérant que les intimés avancent que la police dont ALLIANZ se prévaut a été souscrite par la société « UNIBAIL MANAGEMENT », cette dernière et ses filiales ayant seules qualité d'assurées au titre de la convention ;
Qu'en outre, il ressort de la police que sont exclus de la garantie dégâts des eaux les dommages causés aux appareils eux-mêmes, les frais de réparations ou de remplacement des conduites, sauf en cas de gel ;
Considérant que les appelantes font valoir qu'ALLIANZ agit en vertu des règlements effectués la subrogeant dans les droits de ses assurés, en application de l'article L-121-12 du code des assurances, alinéa 1, qu'en effet, la police mentionne que sont couvertes notamment la société UNIBAIL-RODAMCO et ses filiales, ce que sont VIPARIS et la SCI PROPEXPO ;
Qu'elle précise avoir bien payé conformément à la police, l'exclusion spécifique -dégats des eaux- étant strictement limitée aux dommages occasionnés aux appareils qui sont la cause du dommage ;
Qu'au demeurant, les quittances attestent de la concomitance du versement des indemnités avec la subrogation, les virements ayant été faits sur les comptes des assurés les 28 ou 30 décembre 2011 et les quittances datées du 03 janvier 2012 ;
Considérant que si la police reconnait bien la qualité d'assurées aux sociétés du groupe UNIBAIL-RODAMCO, ni le bail emphytéotique, ni les autres pièces produites aux débats ne permettent d'établir l'appartenance des sociétés PROPEXPO et VIPARIS au groupe UNIBAIL-RODAMCO, que la notion d''associés ultimes du preneur', qui désigne (p 4 du bail) aussi bien la Chambre de commerce et d'industrie de Paris que la société UNIBAIL-RODAMCO ne peut pas s'analyser comme impliquant nécessairement que la société PROPEXPO serait leur filiale ;
Que, faute de démontrer que ces deux sociétés sont ses assurées, la société ALLIANZ ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation et n'a donc pas qualité pour agir ainsi que le premier juge l'a constaté ;
Sur la responsabilité:
Considérant que les appelantes rappellent que l'expert a conclu que le sinistre a été provoqué par des contraintes mécaniques appliquées extérieurement au collet, résultant de défauts de mise en 'uvre des brides, du collet et de la vanne et que ces défauts ont été constatés sur l'assemblage tel que réalisé le 20 avril précédent par SPIE IDF NORD OUEST après démontage dudit assemblage pour changer la vanne de barrage enserrée entre les collets des canalisations par les brides remontées par l'entreprise ;
Qu'elles ajoutent que SPIE [Localité 1] ayant procédé au remplacement de la vanne de barrage située au c'ur de cet assemblage, elle a nécessairement démonté et remonté les brides, enlevé et remis en place les boulons d'assemblage et resserré ceux-ci;
Que cette prestation ayant été exécutée quelques semaines avant le sinistre, relève juridiquement du louage d'ouvrage imposant à l'entreprise une obligation de résultat, qui en l'espèce n'a pas été remplie, de sorte qu'elle est tenue d'en supporter les conséquences ;
Considérant que les intimées répliquent que la responsabilité de la société SPIE ne peut être recherchée sur un fondement délictuel (dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil) que par la seule société PROPEXPO, par ailleurs irrecevable ; qu'elles ajoutent que la responsabilité de SPIE n'est pas démontrée, l'expert ne lui ayant pas imputé les ruptures ;
Que, sur le fondement contractuel, elles estiment que la société SPIE a précisément exécuté son obligation de résultat en procédant au changement de la vanne en amont de la zone N°1, car elle n'avait pas d'autre obligation ;
Considérant que seule la société PROPEXPO, qui n'était pas en relation contractuelle avec la société SPIE, pourrait invoquer la responsabbilité délictuelle si son action n'avait pas été déclarée irrecevable ;
Considérant, s'agissant de la responsabilité contractuelle, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du contrat de maintenance conclu entre VIPARIS et SPIE que :
-'le CLIENT confie au TITULAIRE les prestations d'entretien technique et d'exploitation des équipements de climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage et plomberie intérieurs et extérieurs des locaux et ouvrages rattachés à l'ensemble immobilier VIPARIS Nord [Localité 2] dans le cadre d'un objectif de résultat, fixé dans le contrat et ses annexes'- ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 :
- 'les objectifs généraux en matière de résultat consistent à :
- assurer la pérennité des équipements de climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage et plomberie,
- respecter les exigences indiquées en annexe au CDATP,
- accueillir dans les meilleures conditions le personnel, les exposants et les visiteurs,
- maintenir en parfait état de propreté et d'hygiène les locaux confiés,
- garantir la satisfaction des occupants par la qualité du service (')' ;
Considérant que l'obligation est de résultat lorsque le débiteur s'est engagé à obtenir un résultat déterminé qu'il est tenu de procurer au créancier, sauf en cas de force majeure;
Considérant, en l'espèce, que la société SPIE s'est engagée à :
-'assurer la pérennité des équipements de climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage et plomberie' ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que le sinistre est dû à une rupture de canalisation d'eau froide dans les locaux techniques de climatisation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'annexe I du contrat de maintenance, la société SPIE était responsable de l'entretien et du fonctionnement de l'ensemble des réseaux d'eau potable et des réseaux d'évacuation des eaux, qu'elle était en particulier rémunérée au titre de la surveillance et de la conduite des installations ainsi que pour la maintenance préventive et la maintenance corrective ;
Considérant qu'elle a ainsi manqué à son obligation de résultat sans justifier d'un cas de force majeure, non constitué pas le fait que les circuits d'eau adoucie, sur lesquels se sont produites les ruptures, n'étaient pas concernés par les travaux de remplacement des groupes froid ainsi que par le fait que SPIE a remplacé la vanne incriminée peu de temps avant la première rupture ;
Que, comme le note l'expert (p.41), SPIE, qui assurait la maintenance de cette installation depuis plus d'un an, ne pouvait ignorer les conditions de son fonctionnement;
Qu'en outre, si les amorces de rupture sont indécelables depuis l'extérieur, les autres défauts constatés (mesures d'écartement, différences de couple de serrage et longueur insuffisantes des vis) ne l'étaient pas et ne pouvaient échapper à la vigilance des salariés de la société SPIE, qui a ainsi manqué à ses obligations contractuelles ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef en ce qu'il a retenu la responsabilité de SPIE ;
- Sur le préjudice:
Considérant que les appelantes rappellent que le tableau récapitulatif des coûts engendrés par le sinistre (consécutif à la rupture 1), auquel l'expert a renvoyé, fait apparaître :
- des prestations et travaux objets d'un consensus à hauteur d'un total général Travaux H.T. de : - 1.712.310,16 €, outre les frais de maîtrise d''uvre, de 86.000 € et d'assurance TRC de 4.270 €,
- et 3 autres postes : la réfection des pompes de circulation, le remplacement des doublages détériorés par l'inondation et la réfection (par SPIE) de la canalisation d'eau froide, dont le coût, d'un total H.T. de 98.138 €, est contesté ;
Que toutefois l'expert a omis involontairement les honoraires de maîtrise d''uvre (86.800 € H.T), qu'il avait jugés précédemment « indispensables », et la prime d'assurance TRC (4.270 €), non contestés par les parties de sorte que les dépenses engagées par VIPARIS et SCI PROPEXPO se sont élevées, tous postes confondus, à la somme totale H.T de : 1.901.518 €, se décomposant en :
- 1.810.448 € : coût total des travaux,
- 86.800 € : honoraires de maîtrise d''uvre,
- 4.270 € : assurance TRC;
Qu'elles précisent que la SCI PROPEXPO a avancé les frais des travaux de réparation ou de remplacement des matériels, équipements, et installations détériorés, outre les honoraires de maîtrise d''uvre, pour un montant total de 821.496 €, pris en charge par ALLIANZ à hauteur de 816.946 € selon quittance produite, laissant un solde de 5.000 € non couvert pour la SCI alors que VIPARIS a fait l'avance des dépenses engagées pour maintenir la production, pour un montant de 1.079.703 € vérifiés par l'expert (auxquels s'ajoutent 47.530 € d'honoraires d'expert d'assuré), pris en charge par ALLIANZ à hauteur de 813.834 €, selon quittance produite, soit un solde de 313.399 € non couvert pour VIPARIS ;
Considérant que les intimées répliquent que le dommage dont il peut être demandé la réparation à l'encontre de SPIE doit résulter directement de l'inexécution de ses obligations contractuelles ou de l'absence d'exécution de ses obligations contractuelles;
Qu'en l'espèce, si le GAN produit deux quittances d'indemnités à hauteur de 1 678 318€ HT, il n'en est pas de même des sociétés VIPARIS et PROPEXPO, qui ne justifient pas avoir exposé les sommes réclamées pour leur compte ;
Qu'à titre subsidiaire, il est fait valoir qu'il ne pourrait être ordonnée la condamnation de la société SPIE que pour les sommes exposées au titre du premier sinistre et non au titre des deux autres sinistres successifs, qui n'ont strictement rien à voir avec l'intervention de la société SPIE ;
Qu'en outre, les appelantes n'ayant pas distingué entre les sinistres, la répartition se fera par tiers, soit une exposition maximale pour la société SPIE (1.678.318€ /3) de 559.439€;
Considérant, comme il a été dit plus haut, que ni le rapport d'expertise ni les pièces produites par les appelantes ne permettent de déterminer le montant du préjudice subi par la société VIPARIS, qu'il convient donc de débouter celle-ci de toutes ses demandes présentées de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l'équité commande de confirmer le jugement au titre des frais irrépétibles de première instance et de ne pas faire droit aux demandes soutenues en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne les sociétés ALLIANZ IARD, SCI PROPEXPO et VIPARIS NORD [Localité 2] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT