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08/02/2019 | FRANCE | N°15/04019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 février 2019, 15/04019


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 08 Février 2019



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/04019 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWDQN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-02846





APPELANT

Monsieur [C] [P]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

(PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/021272 du 01/06/20...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Février 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/04019 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWDQN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-02846

APPELANT

Monsieur [C] [P]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/021272 du 01/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAF [Localité 3]

Contencieux général - lutte contre la fraude

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. L'arrêt mis à disposition initialement le 1er février 2019 a été prorogé au 08 février 2019.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [P] [C] d'un jugement rendu le 13 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales [Localité 3].

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que M. [P] [C] et son épouse Mme [D] [Q] ont eu trois enfants : [S] née le [Date naissance 2] 1996, [H] née le [Date naissance 3] 1999 et [M] né le [Date naissance 4] 2005.

En tant qu'allocataire de la caisse d'allocations familiales du Val de Marne, des prestations familiales lui ont été versées jusqu'au mois d'août 2011 au titre de ses trois enfants.

Le couple est divorcé depuis le 13 janvier 2011. La caisse d'allocations familiales du Val de Marne a suspendu les droits de M. [P] à compter du mois d'août 2011 , date à laquelle il leur a signalé avoir déménagé à [Localité 6] depuis le 1er janvier 2010 .

Son dossier a été transféré à la caisse d'allocations familiales de Paris en octobre 2011.

Par déclaration de situation du 15 novembre 2011 , il a déclaré à la CAF [Localité 3] avoir ses trois enfants présents en son foyer.

Le 30 novembre 2011, Mme [Q] a informé la CAF du Val de Marne qu'elle avait quitté la France pour le Portugal avec ses trois enfants depuis le mois de février 2011.

La CAF du Val de Marne a alors calculé un indu de 4298,95€ correspondant aux prestations familiales indûment perçues par M. [P] au titre des mensualités de février à août 2011, les enfants ne résidant plus sur le territoire français et aucune demande explicite de complément différentiel n'ayant été présentée.

Par courrier du 17 février 2012, Mme [Q] a demandé à la CAF [Localité 3]s que les prestations soient versées sur le numéro d' allocataire du père des enfants, à charge pour ce dernier de les lui verser avec les pensions alimentaires régulièrement transférées, les ex - époux étant d'accord pour que le père devienne l'allocataire unique des prestations familiales.

Le 19 juillet 2012, M. [P] a présenté une demande de prestations familiales ' ressortissant CEE '.

En vue d'étudier sa demande, la CAF demandait à M. [P] de lui adresser le formulaire de demande de prestations familiales ' ressortissant de la CEE ' dûment complété et signé, la photocopie du jugement de divorce fixant la pension alimentaire, les attestations de paiement de l'assurance maladie depuis le mois de février 2011 et les attestations de paiement de sa pension d'invalidité depuis le mois d'avril 2012.

La CAF de Paris, qui restait dans l'attente que la CAF du Val de Marne lui cède sa créance, a procédé en juin 2013 au premier paiement de prestations familiales pour un montant de 10 208,44€ au titre des mensualités de février 2011 à avril 2013.

A réception des justificatifs, la CAF [Localité 3] a procédé en juillet 2014 au paiement de la somme de 5581,61€ correspondant aux mensualités de mai 2013 à février 2014.

Pour la période courant à compter du mois de mars 2014, aucun paiement n'est intervenu, la CAF indiquant ne pas avoir reçu le formulaire E 411 qui devait être adressé par l'organisme portugais et constatant que M. [P] ne pouvait bénéficier du complément différentiel pour cette période, faute de remplir les conditions.

Considérant que les délais de traitement de ses demandes étaient trop longs, M. [P] a saisi le 27 mars 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sollicitant la condamnation de la CAF [Localité 3] à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des allocations familiales . Il demandait en outre à l'audience que soit ordonné à la CAF de procéder au versement des prestations familiales pour ses trois enfants à compter du mois de mars 2014.

Par jugement du 13 mars 2015, ce tribunal a :

- constaté que M. [P] avait été rempli de ses droits s'agissant du complément différentiel pour la période de mai 2013 à février 2014,

- débouté M. [P] du surplus de sa demande principale,

- condamné la CAF [Localité 3] à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre 500€ sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [P] demande à la cour

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CAF à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans le versement des prestations familiales à ses enfants,

Statuant à nouveau,

- de condamner la CAF [Localité 3] à procéder au versement des prestations familiales pour ses trois enfants à compter du mois de janvier 2016,

- d'ordonner à la CAF [Localité 3] de lui remettre le détail justifiant des sommes versées,

- de condamner la CAF [Localité 3] à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en raison du retard systématique dans le règlement des prestations familiales et le non respect de son obligation d'information,

- de la condamner au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- de dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande.

Il fait valoir:

- qu'il est bien fondé à solliciter le paiement du complément différentiel dû à ses trois enfants à compter du mois de janvier 2016,

- que la CAF a procédé à plusieurs règlements, qu'il justifie pour la période de mai 2013 à février 2014, avoir communiqué à la CAF de Paris le formulaire E 411 dès le 21 novembre 2012 mais que le règlement n'est intervenu que le 29 juillet 2014, que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que ce manquement et ce retard de paiement lui ont causé un préjudice financier dont il sollicite la réparation à hauteur de 10 000€ eu égard à sa situation financière précaire.

La caisse d'allocations familiales de Paris fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour:

A titre principal, de constater que M. [P] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre pour obtenir l'allocation d'une prestation dont il n'est pas attributaire et en conséquence, de dire son action irrecevable.

A titre subsidiaire, si l'action doit être déclarée recevable,

- constater qu'aucune faute ne peut être imputée à la CAF,

- constater en tout état de cause que M. [P] ne peut se prévaloir d'un préjudice direct,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la CAF au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [P] de ses demandes sur le fondement de ces dispositions en cause d'appel.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Sur l'intérêt à agir de M. [P]:

Il ressort des pièces produites que c'est M. [P] qui perçoit les prestations familiales pour le compte de ses enfants mineurs et c'est à lui que la CAF a demandé à plusieurs reprises de communiquer des pièces à l'appui de ses demandes de complément différentiel et c'est entre ses mains qu'elle avait initialement réglé les différentes prestations.

M. [P] a donc un intérêt à agir. Son action est recevable.

Sur la demande de versement de prestations familiales à compter du mois de janvier 2016

C'est à juste titre que la CAF [Localité 3] relève que cette demande porte sur une période postérieure à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 27 mai 2014.

S'agissant d'une demande nouvelle, elle est irrecevable .

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts:

M. [P] fait valoir qu'il justifie, pour la période de mai 2013 à février 2014, avoir communiqué à la CAF [Localité 3] le formulaire E 411 dès le 21 novembre 2012 et qu'en procédant au paiement du complément différentiel afférent à cette période seulement le 29 juillet 2014, la CAF a manqué à son obligation d'information et de conseil prévue à l'article L 583 -1 du code de la sécurité sociale et lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme qui devra être portée à 10 000€, en ce que sa situation financière est extrêmement précaire puisqu'il ne perçoit que 1012,34€ par mois au titre de sa pension d'invalidité et que du fait des manquements de la CAF , il a été contraint de faire appel à la solidarité familiale afin de subvenir aux besoins de sa famille.

Il ressort des pièces produites que le formulaire reçu par la CAF en novembre 2012 daté du 29 octobre 2012 concerne la période de paiement des prestations familiales payées par le Portugal entre les mois de février 2011 et de juin 2012 . Ce formulaire ne concerne donc pas la période de mai 2013 à février 2014 invoquée par M. [P] à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

En conséquence, M. [P] qui ne démontre pas que la CAF aurait commis une faute à l'origine du préjudice qu'il allègue sera débouté de sa demande. Le jugement entrepris sera donc infirmé.

M. [P] qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Dit que M. [P] a un intérêt à agir,

Declare IRRECEVABLE la demande de M. [P] en paiement des prestations familiales à compter du mois de janvier 2016,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et 500€ au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,,

STATUANT A NOUVEAU

Deboute M. [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ,

Deboute M [P] de ses demandes présentées au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

La GreffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/04019
Date de la décision : 08/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/04019 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-08;15.04019 ?
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