Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24301 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2EOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]
APPELANTE
SASU CARLIPA SYSTEMS
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
[...]
N° SIRET :440 409 233 (Versailles)
représentée par Me Frédérique X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Thierry Y..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K153
INTIMEE
SAS SELECTOUR AFAT ENTREPRISE
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
N° SIRET : 392 715 801 (Toulouse)
représentée par Me Jean-Louis Z... de la A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
assistée de Me Yves B..., avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Madame Michèle D... C..., Présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, Présidente de chambre
Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Michèle D... C..., Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La société CARLIPA SYSTEMS est spécialisée dans l'affichage dynamique de contenu multimédia sur écrans. La société SELECTOUR AFAT ENTREPRISE (ci-après SELECTOUR) gère un réseau d'agences de voyage indépendantes.
Depuis 2005, la société CARLIPA SYSTEMS et la société SELECTOUR sont liées par un contrat de fournitures de services et de matériels. Ledit contrat a ensuite été renouvelé pour trois ans en juillet 2008, puis complété par un avenant en date du 13 juin 2012 d'une durée de 4 ans.
En mars 2014, la société SELECTOUR a lancé un appel d'offre pour renouveler l'affichage en vitrine des 850 agences de voyage de son réseau. La société CARLIPA SYSTEMS n'a pas été retenue. La société SELECTOUR a cependant continuer de payer les redevances contractuelles de maintenance jusqu'au terme contractuel fixé le 30 juin 2015.
La société CARLIPA SYSTEMS a souhaité être dédommagée des préjudices économique et d'image qu'elle aurait subi du fait de la violation de son obligation d'exclusivité par la société SELECTOUR.
Par assignation délivrée le 21 octobre 2015 à la société SELECTOUR, la société CARLIPA SYSTEMS a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une demande visant à:
condamner la société SELECTOUR à lui payer la somme de 898,945 euros au titre du préjudice économique
condamner la société SELECTOUR à lui payer la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice de perte d'image de marque
Par jugement rendu le 26 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Paris a:
- dit que la société SELECTOUR n'a pas enfreint les clauses d'exclusivité du contrat avec la société CARLIPA SYSTEMS ;
- reconnu le préjudice économique subi par la société CARLIPA SYSTEMS dans la perte du contrat avec la société SELECTOUR ;
- condamné la société SELECTOUR à payer à la société CARLIPA SYSTEMS la somme de 50.000 euros et débouté cette dernière de ses plus amples demandes ;
- débouté la société CARLIPA SYSTEMS de sa demande d'indemnité pour préjudice d'image ;
- condamné la société SELECTOUR à payer à la société CARLIPA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SELECTOUR aux dépens.
Sur les clauses d'exclusivité,
Le Tribunal de commerce de Paris a relevé que les clauses d'exclusivité du contrat ne se rapportaient qu'au système «CANAL VISION». Or, les premiers juges ont constaté que la société SELECTOUR avait fait appel à un autre prestataire pour un service différent appelé «ZERBRIX». Ils ont également relevé que la société SELECTOUR s'était contentée, en faisant appel à un nouveau prestataire, la société MANGANELLI, d'anticiper l'issue du contrat conclu avec la société CARLIPA SYSTEMS.
Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que, dans ces conditions, la société SELECTOUR n'avait pas enfreint les clauses d'exclusivité du contrat.
Sur le préjudice économique subi par la société CARLIPA,
Le Tribunal de commerce de Paris a considéré que la décision de la société SELECTOUR de recourir à un appel d'offre et de dénoncer le contrat conclu avec la société CARLIPA SYSTEMS avait nécessairement causé à cette dernière une perte de chiffre d'affaires. Les premiers juges ont cependant relevé que la société SELECTOUR avait réglé les redevances d'abonnement forfaitaire jusqu'au 30 juin 2015, date d'expiration du contrat.
Le Tribunal de commerce de Paris n'a donc condamné la société SELECTOUR qu'au paiement de la somme de 50.000 euros.
Sur le préjudice d'image,
Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la société CARLIPA SYSTEMS ne rapportait aucune preuve d'une communication négative de la part de la société SELECTOUR qui aurait pu nuire à son image professionnelle.
La société CARLIPA SYSTEMS a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 décembre 2016.
Par ordonnance du 12 octobre 2017, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris a:
déclaré irrecevables les conclusions d'intimée (la société SELECTOUR) non signifiées avant le 2 mai 2017,
déclaré irrecevables les conclusions d'incident de caducité de la déclaration d'appel notifiées et déposées le 30 mai 2017 et le 12 septembre 2017,
condamné la société SELECTOUR à payer à la société CARLIPA SYSTEMS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SELECTOUR aux entiers dépens.
Par requête aux fins de déféré en date du 27 novembre 2017, la société SELECTOUR a sollicité la réformation de l'ordonnance sus-visée.
Par arrêt du 16 novembre 2018, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 octobre 2017 et condamné la société SELECTOUR à payer à la société CARLIPA SYSTEMS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions des parties
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2017 , auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société CARLIPA SYSTEMS, sollicite de la Cour de:
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil
infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2016 en ce qu'il a:
dit que la société SELECTOUR n'a pas enfreint les clauses d'exclusivité du contrat avec la société CARLIPA SYSTEMS
condamné la société SELECTOUR à payer à la société CARLIPA SYSTEMS la somme de 50.000 euros et débouté cette dernière de ses plus amples demandes
confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2016 en ce qu'il a condamné la société SELECTOUR à payer à la somme de 5.000 euros à la société CARLIPA SYSTEMS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
juger que la société SELECTOUR a violé son obligation d'approvisionnement exclusif tant en ce qui concerne les matériels, que la solution de Digital Media
condamner la société SELECTUR à payer à la société CARLIPA SYSTEMS la somme de 485.980 euros au titre de la perte de marge brute sur la commande de matériels
condamner la société SELECTOUR à payer à la société CARLIPA la somme de 412.965 euros au titre de la perte de marge brute sur la souscription de la solution de Digital Media Carlipa Online
condamner la société SELECTOUR à payer à la société CARLIPA la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice de perte d'image de marque
débouter la société SELECTOUR de l'intégralité de ses demandes dont les demandes incidentes et reconventionnelles pour défaut de justification de ses allégations
condamner la société SELECTOUR à payer à la société CARLIPA la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société SELECTOUR aux entiers dépens
Sur la violation par la société SELECTOUR de son obligation d'exclusivité,
La société CARLIPA SYSTEMS rappelle que par courriel du 12 juin 2014, la société SELECTOUR l'a informé qu'elle n'utiliserait plus ses solutions après la fin de l'année 2014 alors qu'elle était engagée jusqu'au 30 juin 2015. Elle soutient que même si la société SELECTOUR a continué de payer les prestations jusqu'au terme contractuel, cette dernière a, dès février 2015, eu recours à du matériel Samsung qui n'avait pas été fourni par ses soins et qui n'était pas piloté par ses logiciels. De même, elle soutient qu'à cette même époque, elle a constaté que la société MANGANELLI était présentée comme le nouveau prestataire accompagnant la société SELECTOUR dans l'installation d'équipements auprès des agences de voyage du réseau. Elle rappelle que les contrats conclus le 30 septembre 2014 avec la société MANGANELLI prévoient des délais de fourniture du matériel allant de 5 semaines à 6 mois, soit une livraison programmée avant le 30 juin 2015. Elle fournit à l'appui de sa prétention les factures datées de septembre 2014 à juin 2015 correspondant au matériel commandé à la société MANGANELLI. Elle affirme donc que la société SELECTOUR a commencé à exécuter les contrats conclus avec la société MANGANELLI, société concurrente, avant le terme du contrat qui les liait. Elle prétend par conséquent que la société SELECTOUR ne s'est pas contentée de contracter par anticipation avec la société MANGANELLI comme l'a retenu le Tribunal de commerce de Paris mais s'est effectivement fourni auprès d'un autre prestataire pendant la période d'exclusivité.
La société CARLIPA SYSTEMS explique que l'obligation d'exclusivité n'était pas limitée au seul système «CANAL VISION» mais à tous les matériels et logiciels permettant une communication audiovisuelle sur écrans dans les agences du réseau de la société SELECTOUR. Elle cite l'article 3 du contrat qui stipule que la société SELECTOUR s'engage à s'approvisionner à titre exclusif auprès de la société CARLIPA SYSTEMS pour tout logiciel ou matériel devant composer le réseau «CANAL VISION». Elle rappelle également que l'article 1 du contrat définit le terme «CANAL VISION» comme l'ensemble du matériel constituant le réseau unifié des agences SELECTOUR. Elle indique donc que le terme «CANAL VISION» ne désigne pas le seul produit objet de l'obligation d'exclusivité et que le Tribunal de commerce de Paris a dénaturé le contrat en retenant le contraire.
Sur le préjudice de la société CARLIPA SYSTEMS ,
La société CARLIPA SYSTEMS soutient que son préjudice économique doit être évalué en considération de la marge brute détournée par la société SELECTOUR.
Concernant le préjudice subi du fait de la commande de matériels auprès de la société MANGANELLI, elle estime son préjudice à la somme de 495.980 euros. Elle explique, en se basant sur les ventes et les installations réalisées par la société MANGANELLI, qu'elle aurait dû réaliser un chiffre d'affaires d'un montant de 1.827.195 euros HT. Elle calcule ensuite sa marge brute en retranchant à ce montant le prix d'achat des matériels, soit la somme de 1.341.215 euros.
Concernant le préjudice subi du fait de la souscription à une solution Digital Media concurrente, elle estime son préjudice à la somme de 412.965 euros en se basant sur la même méthode de calcul que celle précédemment exposée.
La société CARLIPA SYSTEMS soutient ensuite avoir subi un préjudice d'image compte tenu du fait qu'elle n'a pas été citée dans les annonces sur la refonte du réseau de la société SELECTOUR. Elle estime que le contrat conclu avec la société SELECTOUR était un élément essentiel de sa communication et un gage important de la qualité de ses services.
Les conclusions de la société SELECTOUR, intimée, signifiées par RPVA le 5 mai 2017, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 octobre 2017 confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel du 16 novembre 2018.
La Cour statuera au vu des conclusions et des éléments communiqués par la société appelante et résultant du jugement entrepris.
Les pièces communiquées par la société SELECTOUR sont irrecevables en application de l'article 906 du code de procédure civile.
SUR CE ;
Sur les clauses d'exclusivité;
Considérant que la société CARLIPA SYSTEMS explique que l'obligation d'exclusivité n'était pas limitée au seul système «CANAL VISION» mais à tous les matériels et logiciels permettant une communication audiovisuelle sur écrans dans les agences du réseau de la société SELECTOUR et que le terme «CANAL VISION» ne désigne pas le seul produit objet de l'obligation d'exclusivité et que le Tribunal de commerce de Paris a dénaturé le contrat en retenant le contraire,
qu'elle affirme donc que la société SELECTOUR a commencé à exécuter les contrats conclus avec la société MANGANELLI, société concurrente, avant le terme du contrat qui les liait et que par conséquent, la société SELECTOUR ne s'est pas contentée de contracter par anticipation avec la société MANGANELLI comme l'a retenu le Tribunal de commerce de Paris mais s'est effectivement fournie auprès d'un autre prestataire pendant la période d'exclusivité;
Considérant que le préambule de l'avenant à la convention de service signée le 31 juillet 2008 indique: «Dans le cadre de cette fusion, AS Voyages a lancé une consultation pour choisir son partenaire pour la mise en oeuvre et la maintenance de ses solutions « digital media» en points de ventes, et elle a retenu [...] comme partenaire exclusif pour l'accompagner dans la gestion et l'évolution de son réseau d'écrans canal Vision né de la réunification des 2 réseaux d'écrans existants.» ,
que l'article 3 précise: « AS Voyages s'engage à s'approvisionner à titre exclusif auprès de Carlipa pour tout Logiciel ou matériel devant composer le réseau « Canal Vision.»,
que l'article 16 intitulé Exclusivité stipule:« AS VOYAGES s'engage, pendant toute la durée du contrat, à ne pas développer et/ou souscrire, directement ou indirectement, des solutions digital media destinées au réseau «Canal vision» et concurrentes à celles éditées par Carlipa.»,
que SELECTOUR a informé CARLIPA dès le 12 juin 2014 par courriel qu'elle n'avait pas été retenue dans le cadre de l'appel d'offre lancé le 10 mars pour le renouvellement des matériels et logiciel d'affichages des vitrines de son réseau ( un an avant la fin du contrat qui expirait le 30 juin 2015), appel d'offres par lequel la société SELECTOUR souhaitait «harmoniser et uniformiser et digitaliser l'affichage en vitrine avec un contenu dynamique»,
qu'elle indiquait qu'en attendant la résiliation du contrat, elle continuerait à utiliser les solutions actuelles Carlipa jusqu'à la fin de l'année 2014,
que la société CARLIPA rappelait dans sa réponse du 17 juin 2014 que le contrat arrivait à terme le 1er juillet 2015 et qu'elle bénéficiait d'une exclusivité de prestations « Digital Media» comme stipulé au contrat,
que SELECTOUR répondait que CARLIPA devait poursuivre les prestations portant sur le réseau canal Vision jusqu'au terme du contrat soit le 30 juin 2015, les prestations forfaitaires dues à CARLIPA devant être honorées comme contractuellement prévues,
que SELECTOUR a dénoncé par lettre recommandée AR le contrat le 23 octobre 2014 et réglé les redevances jusqu'au 30 juin 2015 pour un montant de 180 000 euros HT,
que néanmoins les procès-verbaux d'huissier de justice produits par la société CARLIPA établissent que la société SELECTOUR AFAT a violé l' obligation d'approvisionnement exclusif dans plusieurs de ses agences en achetant entre février et mars 2015 ( avant la résiliation du contrat) des écrans qui fournis par d'autres sociétés alors que l'exclusivité portait sur le matériel et les logiciels,
qu'elle a contracté avec la société MANGANELLI le 30 septembre 2014 prenant effet à compter du 1er septembre 2014 un contrat cadre de service ZEBRIX on line à réaliser dans un délai de 6 mois portant sur des écrans SAMSUNG, l'exclusivité ne portant pas sur le matériel mais sur la maintenance du matériel,
que le contrat d'équipement et de déploiement précise que la société MANGANELLI s'engage à livrer au plus tard le 30 novembre 2014 10 équipements complets comprenant totems et écrans Samsung SL46B Full HD et 40 équipements complets comprenant les totems et les écrans Samsung DH48D afin que ces agences soient équipées avant le Congrès annuel du 3 au 7 décembre 2014,
que les fonctionnalités ( synchro tags, bases techniques communes, affichage des informations, produit de voyage affiché) devient être opérationnelles à compter du 15 septembre 2014,
que la société CARLIPA produit un bon de commande en date du 26 septembre 2014 à la société MANGANELLI de totems et d'écrans Samsung d'un montant de 505 680 euros,
qu'entre septembre 2014 et juin 2015, la société SELECTOUR a commandé à MANGANELLI des équipements matériels pour un montant de 1 785 903,00 euros HT,
qu'en conséquence, il ne peut être contesté que la société SELECTOUR n'a pas respecté son obligation d'exclusivité avec la société CARLIPA résultant des article 3 et 16 du contrat qui la liait avec CARLIPA jusqu'au 30 juin 2015, une telle ampleur de commandes ne pouvant se justifier par une simple anticipation du changement de technologie à l'échéance du contrat comme l'ont jugé les premiers juges,
qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris; ,
Sur le préjudice économique subi par la société CARLIPA;
Considérant qu'au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, la société CARLIPA SYSTEMS soutient que son préjudice économique doit être évalué en considération de la marge brute détournée par la société SELECTOUR,
qu'en application de l'article 1134 les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.;
que l'article 1147 du code civil dispose: «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts , soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution , toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée , encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part»,
Considérant qu'en violant la clause d'exclusivité et en ne respectant pas le contrat jusqu'à son terme, la société SELECTOUR a commis une faute qui cause un préjudice à la société CARLIPA,
que la société CARLIPA SYSTEMS soutient que son préjudice économique doit être évalué en considération de la marge brute détournée par la société SELECTOUR,
qu'elle évalue le préjudice subi du fait de la commande de matériels auprès de la société MANGANELLI à la somme de 495.980 euros et subi du fait de la souscription à une solution Digital Media concurrente à la somme de 412.965 euros,
qu'elle explique, en se basant sur les ventes et les installations réalisées par la société MANGANELLI, qu'elle aurait dû réaliser un chiffre d'affaires d'un montant de 1.827.195 euros HT. et calcule ensuite sa marge brute en retranchant à ce montant le prix d'achat des matériels, soit la somme de 1.341.215 euros,
qu'il convient de préciser que le matériel vendu par MANGANELLI était un matériel qui aurait pu être fourni par CARLIPA,
qu'en conséquence, au vu des pièces soumises à la Cour et de l'attestation de l'expert-comptable de la société CARLIPA, le montant de 898 945 euros au titre du préjudice économique subi par la société CARLIPA correspondant à la marge brute sur le chiffre d'affaire détourné par la société débitrice, est justifié,
qu'il y a lieu à infirmer le jugement entrepris et de condamner la société SELECTOUR à payer la somme de 898 945 euros au titre du préjudice économique;
Sur le préjudice d'image ;
Considérant que la société CARLIPA n'apporte aucun élément justifiant d'un préjudice d'image, le seul fait que les annonces de SELECTOUR ne l'ait pas citée n'étant pas suffisant pour l'établir,
qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté ce chef de demande;
Considérant que l'équité impose de condamner la société SELECTOUR à payer à la société CARLIPA la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris à l'exception du débouté de la société CARLIPA SYSTEMS sur sa demande fondée sur l'indemnisation de son préjudice d'image ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société SELECTOUR AFAT ENTREPRISE à payer à la société CARLIPA SYSTEMS la somme de 898 945 euros au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE la société SELECTOUR AFAT ENTREPRISE à payer à la société CARLIPA SYSTEMS la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SELECTOUR AFAT ENTREPRISE aux entiers dépens y compris ceux des frais relatifs à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées le 15 mai 2015.
Le greffier Le président