RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 Février 2019
(n° , 08 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/02013 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2R6I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F13/03976
APPELANT
Monsieur Emmanuel X...
35 Venelle des Vaupulents
[...]
né le [...] à ASNIERES SUR SEINE (92600)
représenté par Me Aude F..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1513
INTIMEE
Y... E... BURNETT venant aux droits da la SAS MEDIAGONG
[...]
N° SIRET : 335 075 883
représentée par Me Catherine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Elisabeth B... A..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0396
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Emmanuel X..., engagé par la société MÉDIAGONG, à compter du 11 juin 2008 puis par avenant du 22 juin 2009, en qualité de développeur multimédia, a exercé comme dernières fonctions celles de Responsable Pôle Intégration. Il a été élu comme délégué du personnel le 13 octobre 2009 et son salaire mensuel moyen brut était de 3667,14 euros.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2013.
La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :
« Je prends acte par ce courrier de la rupture de mon contrat de travail aux torts de MÉDIAGONG sans préavis.
Je vous demande de préparer de ce fait mon solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail.
J'ai réalisé en décembre 2012 que je n'étais pas au bon coefficient de la convention collective et que MÉDIA GONG me devait un rappel de salaire extrêmement important, depuis juin 2009 ainsi que des fiches de paie correctes.
Plus précisément, je devrais être au coefficient 3.2 de la Convention des cabinets d'études dite Syntec et non 3.1 et me voir appliquer une majoration de salaire du fait du forfait jour.
Cela fait quatre mois que je demande le rattrapage, que j'écris, que je réécris. Aucun résultat.
Bien pire, alors que MÉDIAGONG a reconnu me devoir plus de 11'000 € en février 2013 sur plus de 62'000 € demandés alors qu'on m'annonçait son paiement fin février 2013, je n'ai rien reçu : il m'a été dit très clairement que comme je n'étais pas d'accord avec cette somme elle ne me serait pas même versée !
J'ai rappelé que cela s'apparentait à du chantage, des pressions et ai demandé le paiement de cet acompte et rien est arrivé.
Ces rattrapages sont d'autant plus importants que mon licenciement était envisagé, et que le niveau de mon salaire allait conditionner le niveau des indemnités Pôle Emploi et le niveau de reclassement dans le groupe.
À ce sujet, rien a été débloqué par MÉDIA GONG alors que j'avais pourtant accepté une mobilité interne.
Du coup, je suis restée en attente avec une charge de travail phénoménal, des changements de planning en permanence à la dernière minute ou dont j'étais mal informé et une tension sidérante sur les dernières semaines de ma présence dans les bureaux.
Mon environnement familial et amical s'est inquiété de mon état de santé qui se dégradait à vue d''il et j'ai été contraint de m'arrêter depuis le 11 mars 2013 ce qui ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent.
Je suis incapable de trouver une explication cohérente pour l'entreprise pour sa bonne marche à ces changements, ces plannings urgents sans queue ni tête.
La seule explication logique tient à ma position de représentant du personnel, aux questions que j'ai posées pour moi et mes collègues, aux demandes de précisions et d'information sur la réelle santé de l'entreprise et aux demandes d'ajustement de coefficients et salaires.
Je relève aussi avoir demandé des comptes rendus de réunions déléguées du personnel ne pas les avoirs obtenus ; je relève que sur les huit postes supprimés dans le plan trois élus sur quatre ont été des concernés.
Vu le stress encaissé inutilement, le silence, les atermoiements, les rendez-vous auxquels je suis convoqué alors qu'aucune information ou proposition ou avancée n'est faite ce qui use parce que les RH n'ont pas traité le sujet, partent en voyage, ou font autre chose ou feront « plus tard », MÉDIAGONG ne m'a vraiment pas laissé le choix de cette rupture.
Je le regrette d'autant plus on me connaît travailleur, investi, consciencieux, et que ce genre de situation est vraiment très très désagréable à vivre. »
Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de modification de sa classification, de rappels de salaire et de rupture aux torts de l'employeur.
Par jugement du 5 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a considéré que la prise d'acte s'analysait en une démission, a fixé le salaire de Monsieur X... à 3 203,66 euros et a condamné la société MEDIAGONG au paiement de :
o 11 899 euros au titre de rappel de salaire de janvier 2009 à janvier 2013 et les congés payés y afférents,
o 475,18 euros au titre de rappel de salaire sur les mois de février, mars et avril 2013 et les congés payés y afférents outre les intérêts.
Il a aussi condamné Monsieur X... à verser à la société MEDIAGONG la somme de11 100 euros au titre du préavis non exécuté et aux entiers dépens. Il a débouté les parties pour le surplus.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY et à titre principal de fixer sa classification au niveau 3.2 de la convention collective SYNTEC et de condamner la société E... BURNETT venant aux droits de la société MEDIAGONG au paiement de :
- 63 716,60 euros ou subsidiairement 40 494,51e de rappel de salaire outre les congés payés afférents - 2528,30 € de rappels de congés payés.
Considérant ensuite que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul, il sollicite le paiement de :
- 59 663,52 euros ou subsidiairement 46 287 euros à titre de dommages intérêts pour violation du statut protecteur
- 39 775,68 euros ou subsidiairement 31 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
- 14 915,88 euros ou subsidiairement 11 571,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
- 8 286,60 euros ou subsidiairement 6 428.70 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.
A titre subsidiaire, avec une position 3.1, il réclame un salaire mensuel majoré de 3 857,22 euros et la condamnation de la société au paiement de :
-11 899 euros de rappel de salaire outre les congés payés afférents
- 475,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février à avril 2013 outre les congés payés afférents,
- 386,25 euros au titre de rappel de congés payés, outre la remise sous astreinte des documents sociaux conformes.
Il conclut enfin au débouté des demandes de la société et à sa condamnation à 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux intérêts capitalisées et aux dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société E... BURNETT venant aux droits de la société MEDIAGONG sollicite la confirmation du jugement concernant la classification et la démission, l'irrecevabilité des demandes prescrites antérieures à avril 2010 et le rejet des demandes de Monsieur X....
Elle demande à la Cour de lui donner acte de sa régularisation du rappel de salaire à hauteur de 6026,10 euros bruts.
A titre subsidiaire, elle réclame la réduction des rappels de salaire à la somme de 16'939,99 euros, de l'indemnité de préavis à 1246,14 euros et de l'indemnité de licenciement à 1048,16 euros.
À titre reconventionnelle, elle réclame la condamnation de Monsieur X... à 11'110 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de travail et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la classification
Monsieur X... a souscrit un contrat de travail le 11 juin 2008 où il est employé en qualité de développeur multimédia, statut cadre, position 2.3 coefficient 150.
Le 22 juin 2009, il signe un avenant par lequel à compter du 1er juin 2009, il occupe des fonctions de responsable Pôle Intégration catégorie cadre autonome, position 3.1, coefficient 170. Un avenant complémentaire du 25 janvier 2011 viendra modifier sa rémunération nette à 2800 euros.
Monsieur X... sollicite sa classification au niveau3.2. Il lui appartient de démontrer qu'il exerçait effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
En application des dispositions de l'annexe II de la convention collective Syntec, répertoriant la classification des ingénieurs et cadres, la position 3 détermine les deux niveaux de la façon suivante :
«3.1. Ingénieurs cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leur fonction, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
3.2 Ingénieurs ou cadres ayant à prendre dans l'accom plissement de leurs fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Ces positions impliquent un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature' »
Dans le cadre de la fiche de poste signée par les parties le 16 juillet 2009, les fonctions du Responsable Pôle Intégration prévoient la présence en hiérarchie d'un directeur technique mais également la gestion d'une équipe d'intégrateurs HTML interne ou externe. Le responsable a aussi des fonctions d'encadrement, de management et de contrôle de son équipe.
Les attestations de Messieurs B..., C..., et Moreau confirment ces fonctions de gestion et de management, d'orientation et de vérification du travail de ses collaborateurs.
Pour contredire ces éléments, la société produit l'attestation de Monsieur D... qui listant la fiche de poste considère que la quasi-totalité des items qui y sont relevés correspondent à des tâches qui n'étaient pas réalisées par Monsieur X... . Cette seule attestation émanant du supérieur hiérarchique direct de Monsieur X... n'est confirmée par aucun autre élément et ne suffit pas à rapporter la preuve que le salarié n'accomplissait pas les missions qui lui étaient assignées.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de classification sollicitée.
Sur la prescription des rappels de salaire
Selon l'article L 3245 -1 du du code du travail issu de la loi du 17 juin 2008 : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2204 du Code civil. »
La loi du 13 juin 2013 a modifié la prescription de l'action et a fixé ce délai à « trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant dans de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes le 8 juillet 2013.
À cette date, il se trouvait dans une situation où les dispositions transitoires de la loi lui étaient applicables. Elles prévoient que les dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de la promulgation de la loi du 4 au 11 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi sur toute la période jusqu'au 16 juin 2016, le salarié peut solliciter antérieurement à la date de la saisine du conseil d'homme ses salaires sur une période de cinq ans.
La Cour ne pouvant ajouter au décret des conditions qui n'y figurent pas, rien n'indique que les dispositions spécifiques relatives à la rupture du contrat de travail soient dérogatoires à ce principe.
Le 8 juillet 2013, Monsieur X... qui a engagé son action pouvait donc revendiquer des rappels de salaire jusqu'au 7 juillet 2008.
En l'occurrence pour ses rappels de salaire calculés après majoration conventionnelle, Monsieur X... formule des demandes sur une période allant du 1er juin 2009 au 31 janvier 2013. Elles doivent être déclarées recevables.
Sur la majoration salariale liée au forfait jour
Monsieur X... invoque l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la Convention collective aux termes duquel les personnels exerçant des fonctions en autonomie complète pour lesquels la comptabilisation du temps de travail se fait en jours avec un maximum de 219 jours et la rémunération annuelle est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de cette catégorie.
L'employeur fait valoir que le rappel de salaire auquel peut prétendre le salarié relève de l'application des dispositions de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail qui prévoit pour les cadres au forfait jour qui ne disposent pas d'une autonomie complète, une majoration salariale égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
L'avenant du contrat travail prévoit que le salarié exerce des fonctions de confiance et de responsabilité en bénéficiant « d'une certaine autonomie » dans l'exécution de sa prestation de travail et qu'il est rattaché à une convention de forfait en jours mais n'indique pas qu'il est en situation d'autonomie et d'indépendance complète dans la réalisation de son travail.
Par ailleurs, l'existence d'une hiérarchie au-dessus du salarié confirme l'indépendance et l'autonomie partielle de Monsieur X... .
Il convient donc, sur la période retenue par le salarié du 1er juin 2009 au 1er janvier 2013, d'appliquer les majorations de 115 %, soit au regard de l'évolution des salaires conventionnels et du salaire perçu par Monsieur X... , un total de 40'494, 51 euros outre les congés payés afférents.
Sur le rappel de congés payés
Cette demande doit être rejetée dès lors que la revalorisation salariale est déjà majorée des congés payés afférents.
Sur la prise d'acte de la rupture
En application de l'article L 1231 - 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsque le salarié prend acte de la rupture, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Monsieur X... formule à l'encontre de l'employeur plusieurs griefs à l'appui de sa demande de prise d'acte : l'absence de paiement des rappels de salaire à l'appui de sa nouvelle classification, l'existence de tensions et d'une surcharge de travail à l'origine d'une dégradation de son état de santé .
Il est constant qu'en décembre 2012, le salarié a été en pourparlers avec son employeur pour la mise en place d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Même si les négociations n'ont pas abouti en raison notamment du montant des indemnités et de départ sollicité par le salarié, il apparaît que le processus a été engagé d'accord partie.
En janvier 2013, le salarié a pour la première fois évoqué la difficulté relative aux rappels de salaire et à sa classification pourtant homologuée par accord dès 2009.
Il a pris acte de la rupture en avril 2013 et a retrouvé un emploi à cette même date.
Au regard de ces circonstances le grief relatif à la classification datant de 2009 ne peut être considéré comme étant d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Monsieur X... invoque une surcharge de travail et des tensions mais n'en justifie pas.
Monsieur X... soutient que son employeur est à l'origine d'une dégradation de son état de santé.
Durant l'hiver 2012, aucun élément médical, aucun message, ni preuve d'un problème de santé n'est justifié.
Pendant la période du printemps 2013, les deux attestations de médecins font état d'un surmenage professionnel et d'une impossibilité de travailler mais cette situation est contredite par l'embauche du salarié dans une nouvelle société dès le mois d'avril 2013.
Ces éléments ne permettent pas d'établir un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte.
En raison de ces motifs et des circonstances de la rupture la Cour considère comme les premiers juges que la prise d'acte doit s'analyser en une démission. Les demandes financières relatives à la rupture devront être en conséquence rejetées.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis
En raison de la démission du salarié, la société apparaît bien fondé à soutenir qu'il résulte pour elle un préjudice né de l'absence d'exécution du préavis décidé de façon unilatérale par le salarié. Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a considéré que la prise d'acte s'analysait en une démission, en ce qu'il rejeté les demande financières au titre de la rupture et condamné Monsieur X... à payer à la société MÉDIAGONG la somme de 11100 euros pour le défaut de préavis exécuté ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
FIXE la classification conventionnelle de Monsieur X... au niveau 3.2 à compter du 1er juin 2009 ;
CONDAMNE la société E... BURNETT à payer à Monsieur X... la somme de :
- 40494, 51 euros de rappel de salaire sur la période du 1er juin 2009 au 1er janvier 2013 ;
- 4048,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTE Monsieur X... de ses autres demandes au titre des congés ;
DONNE ACTE la société E... BURNETT d'un paiement au titre d'un rappel de salaire à hauteur de 6026,10 euros bruts ;
Y ajoutant ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise la société E... BURNETT à Monsieur X... des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
VU l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société E... BURNETT à payer à Monsieur X... en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société E... BURNETT aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT