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19/02/2019 | FRANCE | N°16/10135S

France | France, Cour d'appel de Paris, L2, 19 février 2019, 16/10135S


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 19 Février 2019

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 16/10135 - No Portalis 35L7-V-B7A-BZLYV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG no 13/13551

APPELANTE

SA GENERALI IARD

2 [...]

représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituÃ

©e par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS, toque : R059

INTIME

Monsieur A... K...

[...]

comparant en personne

COMPO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 19 Février 2019

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 16/10135 - No Portalis 35L7-V-B7A-BZLYV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG no 13/13551

APPELANTE

SA GENERALI IARD

2 [...]

représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS, toque : R059

INTIME

Monsieur A... K...

[...]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2018 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller

Madame Jacqueline LESBROS, Conseillère

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

En cours de délibéré initialement fixé à la date du 18 septembre 2018, à la demande des parties, une mesure de médiation a été ordonnée, l'affaire étant renvoyée au 29 janvier 2019.

La mesure de médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été rappelée le 29 janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, présidente

Monsieur Denis ARDISSON, président

Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé, pour la présidente empêchée et par Madame Nadia TRIKI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. A... K..., né [...] , a été engagé par la société La Concorde à compter du [...] en qualité de stagiaire à la direction commerciale.

En 1997, la société La Concorde a fusionné avec la société La France Assurance IARD et celle-ci a pris pour raison sociale Generali Assurances IARD le 1er janvier 2004.

A compter du 1er janvier 1996, M. K... a été nommé directeur adjoint à la direction commerciale et soumis à l'accord collectif des cadres de direction des sociétés d'assurance et de réassurance du 3 mars 1993.

De par cette nomination, il était appelé à bénéficier du régime de retraite intitulé « retraite maison des cadres de direction » mis en place par la société le 1er janvier 1993.

Par lettre du 23 janvier 2006 que M. K... prétend n'avoir reçu que le 6 octobre 2008, la société Generali Assurances IARD a informé le salarié de l'évolution du règlement du régime de retraite. Ce courrier indiquait notamment qu'il conservait « le bénéfice potentiel du régime de retraite supplémentaire à prestations définies établi initialement en 1993, désormais régi par un nouveau règlement (appelé "règlement 2005") qui se substitue au règlement antérieur ».

M. K... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2010.

Contestant les modalités de calcul de sa pension, M. K... a saisi le 3 septembre 2013 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui régler des pensions de retraite non servies et de faire annuler la décision conduisant au remplacement de l'engagement initial de retraite.

Par jugement du 27 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :

- dit que M. K... doit bénéficier du régime de retraite mis en place par la société le 1er janvier 1993 ;

- ordonné que la SA Generali IARD fasse délivrer à M. K... les titres de rente conformes à cet engagement sur la base d'un montant annuel initial de 66.067 €, dans le respect des modalités de revalorisation et de réversion telles que décrites dans l'engagement, dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant une durée de six mois ;

- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions légales ;

- condamné la SA Generali IARD à payer à M. K... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la SA Generali IARD aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2016, la SA Generali IARD a relevé appel de cette décision.

***

Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2018 où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2018.

En cours de délibéré, les parties ont accepté la mesure de médiation proposée par la cour ; cette mesure a été ordonnée par décision du 17 septembre 2018 mais n'a pu aboutir, faute pour la société Generali IARD d'avoir consigné la provision mise à sa charge.

Les parties ont été entendues à l'audience de réouverture des débats fixée au 29 janvier 2019 par la décision ayant ordonné la médiation.

La SA Generali IARD demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement de première instance,

- débouter M. K... de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'à supposer que la cour ne fasse droit dans son principe à la demande formulée par M. K..., ce dernier ne peut prétendre à une rente annuelle que d'un montant de 23.198 €.

En tout état de cause,

- condamner M. K... à verser à la société Generali Assurance IARD la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. K... demande à la cour d'appel de débouter la société Generali IARD de l'ensemble de ses demandes, de confirmer en tout point le jugement entrepris et de condamner la société Generali IARD à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le régime de retraite dont M. K... sollicite le bénéfice avait été mis en place par décision unilatérale de la société La Concorde dans un règlement intitulé « retraite maison des cadres de direction » qui stipule que l'employeur a souscrit à effet au 1er janvier 1993 un contrat d'assurance sur la vie auprès de Generali France dont le régime est ensuite détaillé dans ce règlement ;

L'avenant signé entre les parties le 19 janvier 2000 rappelait qu'en sa qualité de membre du personnel de direction, M. K... bénéficiait d'un régime de retraite complémentaire dans le cadre d'un contrat souscrit auprès de Generali France ;

Le 20 décembre 2005, l'employeur a substitué un nouveau « règlement du régime de garantie de ressources des retraités anciens cadres de direction de Generali Assurances », dont les parties conviennent qu'il est moins avantageux pour les salariés que le règlement antérieur ;

Il est constant qu'avant l'adoption de ce nouveau règlement, il n'y a eu aucune dénonciation de l'ancien régime applicable auprès des institutions représentatives du personnel et, faute pour la société de justifier de la notification de cette substitution au salarié, il sera considéré que M. K... n'a été informé de la modification du régime, contractualisée dans l'avenant du 19 janvier 2000, que le 6 octobre 2008, à réception de la lettre datée du 23 janvier 2006 ;

La société Generali IARD soutient que le règlement 2005 est opposable à M. K... aux motifs suivants :

- il s'agit d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies mais non garanties, financé exclusivement par l'employeur, dont le bénéfice n'est que conditionnel et aléatoire et qui n'ouvre aucun droit acquis au salarié dès lors qu'il n'était pas déjà admis au bénéfice de la retraite au moment de la modification ;

- que l'on retienne la date du courrier informant M. K... ou la date à laquelle il prétend l'avoir reçu, le salarié a été informé des dispositions applicables avant d'être en mesure de faire valoir ses droits à la retraite ;

- les dispositions de l'article L. 911-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à la mise en oeuvre d'un régime de retraite complémentaire par voie de décision unilatérale et le décret en Conseil d'Etat visé à l'alinéa 2 de ce texte n'est pas paru ;

- ces dispositions n'imposent pas que la révision d'un régime de retraite complémentaire résulte d'un accord collectif, la Cour de cassation ayant à plusieurs reprises consacré la possibilité pour l'employeur de dénoncer unilatéralement un régime de retraite complémentaire instauré unilatéralement, sans qu'il soit contraint de mettre en oeuvre la procédure de dénonciation d'un accord collectif qui impose l'information des instances représentatives du personnel ;

- au surplus, même si cette information n'a pas été faite, chaque salarié a été avisé individuellement et par écrit de l'évolution du régime qui lui est donc opposable ;

S'il n'est pas contestable que l'employeur peut mettre fin à un engagement unilatéral, c'est à la triple condition d'une information individuelle des salariés, de celle des représentants du personnel et ce, dans le respect d'un délai de prévenance suffisant ;

En l'espèce, outre que le bénéfice du régime instauré par le règlement 2013 était contractualisé dans l'avenant conclu le 19 janvier 2000, l'employeur ne conteste pas que la dénonciation de ce règlement est intervenue sans consultation des représentants du personnel ;

Le manquement de l'employeur à cette information préalable rend inopposable aux salariés la dénonciation du régime de retraite résultant de l'engagement de 2013 et donc la modification de ce régime et permet à M. K... de se prévaloir du régime résultant du règlement antérieur du 3 mars 1993 ;

La décision déférée sera donc confirmée de ce chef ;

A titre subsidiaire, la société Generali IARD fait valoir que les modalités de calcul revendiquées par M. K... sont erronées ;

Le règlement 1993 prévoyait notamment les modalités suivantes :

- la retraite annuelle est égale au produit des années validables par 2% du salaire de référence (article 3 et 5) ;

- ce salaire est la moyenne arithmétique des salaires actualisés (sur la base de l'indice INSEE série indice des prix à la consommation -France entière) du 1er juillet de l'année correspondante selon la formule (article 3):

salaire de l'année n X dernier indice connu au moment de la prise de la retraite

indice année n

- les années validables se décomptent en années et en mois et sont majorées de 6% si le bénéficiaire justifie de 27 années de services (article 4) ;

- la retraite annuelle vient en complément au cumul des retraites de la Sécurité Sociale, de l'AGIRC, de l'UNIRS, de la CREPPSA et de tout régime organisé par les instances professionnelles (article 5) ;

- cependant, la somme des retraites versées ne peut excéder 95 % du salaire de référence à la date de la liquidation (article 5) (...) ;

Les parties s'accordent sur un salaire de référence de 142.780 € et sur le montant annuel des autres retraites perçues par M. K... soit 69.574 € mais, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas prévu que le montant total des retraites perçues par le bénéficiaire doit au plus être égal à la retraite "maison" ;

En application des modalités précitées, le montant de la retraite "maison" doit être calculé comme suit :

- retraite "maison" due au visa de l'article 2 du règlement : 142.780 x 2% x 37 ans = 105.657 €

- Montant des retraites perçues : 105.657 + 69.574 € = 175.231 €

- plafond de 95% du salaire de référence (article 5) : 142.780 x 95% = 135.641 €

- montant de la retraite maison due : 135.641 - 69.574 = 66.067 € ;

En conséquence, et conformément aux demandes de M. K..., il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions ;

La société Generali IARD, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. K... la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Generali IARD aux dépens ainsi qu'à payer à M. A... K... la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : L2
Numéro d'arrêt : 16/10135S
Date de la décision : 19/02/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2019-02-19;16.10135s ?
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