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19/02/2019 | FRANCE | N°17/01377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 19 février 2019, 17/01377


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 1 - Chambre 1





ARRET DU 19 FEVRIER 2019





(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01377 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OFU





Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16742








APPELANT

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Monsieur G... B... né le [...] à Itsinkoundi-Oichili (Union des Comores),


comparant





[...] )


[...]





représenté par Me Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022








INTIME





LE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 19 FEVRIER 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01377 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OFU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16742

APPELANT

Monsieur G... B... né le [...] à Itsinkoundi-Oichili (Union des Comores),

comparant

[...] )

[...]

représenté par Me Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[...]

représenté à l'audience par Mme Brigitte CHEMIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2016 qui a constaté l'extranéité de M. G... B...;

Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2017 et les conclusions notifiées le 11 septembre 2018 par M. B... qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français par l'effet de la déclaration enregistrée le 19 février 2014 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil et de déclarer irrecevable la demande du ministère public tendant à l'annulation de cette déclaration;

Vu les conclusions notifiées le 19 novembre 2018 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 janvier 2014 par M. B..., et de constater l'extranéité de celui-ci;

SUR QUOI :

Sur le certificat de nationalité française :

Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante. En ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.

Un tel certificat a été délivré le 28 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (93) à M. G... B... pour être né le [...] à Itsinkoundi-Oichili (Union des Comores), d'un père E... W... B..., né le [...] à Itsinkoundi-Oichili, qui avait acquis la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père, le 5 mai 1977, devant le juge d'instance de Saint-Denis (La Réunion).

Ce certificat a été délivré au vu d'une copie de l'acte de naissance de l'intéressé du 31 décembre 1986 délivrée par la préfecture de Oichili-Dimani, non légalisée. L'Union des Comores n'étant pas liée à la France par une convention dispensant les actes de légalisation, cette pièce ne faisait pas la preuve de l'état civil de M. B..., de sorte que c'est à tort que le certificat de nationalité française lui a été délivré.

Il lui appartient, dès lors, de faire la preuve qu'il est français à un autre titre.

Sur la nationalité française par filiation paternelle :

M. B... produit une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 16 mars 2018 et dûment légalisée. Néanmoins la naissance n'ayant pas été déclarée à l'état civil dans les quinze jours, elle ne pouvait l'être, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, qu'en vertu d'un jugement supplétif. S'il est produit la copie d'une ordonnance rectificative n° 120 rendue par le tribunal de première instance de Moroni, cette pièce non légalisée ne peut être tenue pour probante. M. B... ne faisant pas la preuve d'un état civil certain ne démontre pas qu'il est français par filiation paternelle.

La circonstance que M. B... ait fait transcrire son acte de naissance au Service central de l'état civil à Nantes sur la base d'une déclaration de nationalité française par possession d'état enregistrée le 19 février 2014 n'a pas pour effet de purger l'acte étranger de ses vices et de ses irrégularités, de sorte que l'acte transcrit n'a pas plus de valeur que l'acte étranger.

Sur la possession d'état de Français :

Le 22 janvier 2014, M. B... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, aux termes duquel : 'Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants les personnes qui ont joui de façon constante de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.' Cette déclaration a été enregistrée le 19 février 2014 par le greffier en chef du tribunal d'instance du Raincy.

Contrairement à ce que prétend l'appelant, le ministère public qui a sollicité l'annulation de cet enregistrement par des conclusions notifiées le 2 février 2016, soit moins de deux ans après l'enregistrement en date du 19 février 2014 n'était pas forclos en sa contestation.

Celle-ci ne peut davantage être considérée comme une demande nouvelle qui serait irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tendait à faire écarter la prétention formée par l'appelant sur ce nouveau fondement.

M. B... n'ayant pas d'état civil certain ne peut prétendre à la nationalité française à aucun titre y compris la possession d'état.

Il convient, par conséquent de confirmer le jugement et y ajoutant d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française du 19 février 2014.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Y ajoutant :

Annule l'enregistrement n° DnhM 528/2013 en date du 19 février 2014 de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 janvier 2014 auprès du tribunal d'instance du Raincy par M. G... B... se disant né le [...] à Itsinkoundi-Oichili (Union des Comores).

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. B... aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/01377
Date de la décision : 19/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/01377 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-19;17.01377 ?
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