Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 19 FEVRIER 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13248 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3U73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18187
APPELANTE
Madame K... T... Q... née le [...] à Tetenou (Togo)
[...]
[...]
[...]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[...]
représenté à l'audience par SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2017 par Mme K... Q... du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2017 (n° 15/18187) qui l'a déclarée irrecevable à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française;
Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2017 par Mme Q... qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française;
Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 18 octobre 2017 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Mme K... T... Q... , née le [...] à Tététou (République du Togo) revendique la nationalité française en tant que fille de M. W... F... Q... , né le [...] à Bè-Lomé (Togo).
L'intéressée se déclarant dans son assignation domiciliée au Bénin, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 30-3 du code civil suivant lesquelles : 'Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6".
M. W... F... Q... , ayant été déclaré français par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 octobre 2012 devenu définitif, a la possession d'état de Français de sorte que toutes les conditions énoncées par l'article 30-3 précité du code civil ne sont pas réunies. Il convient donc d'infirmer le jugement qui a dit que Mme Q... n'était pas recevable à faire la preuve qu'elle avait par filiation la nationalité française.
Le ministère public ne contestant pas que M. W... F... Q... soit le père de l'appelante, il y a lieu de dire que cette dernière est française.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit que Mme K... T... Q... , née le [...] à Tététou (République du Togo) est française par filiation paternelle.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE