Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17332 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/00274
APPELANTE
SAS SAINT LOUIS SUCRE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 602 056 749
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane LE ROY de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
INTIMEE
ETABLISSEMENT FRANCEAGRIMER
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Représentée par Me Yvon GOUTAL de la SELARL GOUTAL ALIBERT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R116, substitué par Me Florence ALIBERT-BLANC, avocate au barreau de PARIS, toque : R116
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 3 août 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a débouté la société Saint Louis sucre de l'ensemble de ses demandes, condamné cette société à payer à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières conclusions du 23 octobre 2018 de la société Saint Louis sucre, appelante, qui demande à la cour d'infirmer le jugement, avant dire droit, au visa de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de renvoyer les parties devant la Cour de justice de l'Union européenne et de poser les questions préjudicielles suivantes :
1. L'article 43§2 du TFUE lu en combinaison avec les articles 39 et 40 §1 et 2 du TFUE et à la lumière de l'arrêt Zuckerfabrik Jülich II de la CJUE du 27 septembre 2012 (ECLI:EU:C:2012:591) doit-il être interprété en ce sens que la perception d'une taxe à la production telle que celle instaurée par l'article 128 §1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ne peut être fondée sur l'article 43 §2 du TFUE qu'à la condition qu'elle ait formellement pour objectif de financer des mesures bénéficiant au secteur qui l'acquitte '
2. Le mot 'nécessaire' au sens de l'article 43§2 du TFUE doit-il être interprété en ce sens que la perception d'une taxe à la production telle que celle instaurée par l'article 128 §1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, est seulement autorisée lorsque cette taxe est nécessaire pour le financement des dépenses réelles et prévisibles du secteur agricole qui l'acquitte '
3. En conséquence, l'article 128§1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l'article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles sont-ils contraires à l'article 43 §2 du TFUE, et, partant, invalides, dès lors que la taxe à la production recouvrée au titre de la campagne de commercialisation sucrière 2014/2015 n'était plus nécessaire en ce sens qu'elle ne finançait plus aucune dépense en faveur du secteur sucrier '
4. L'article 128 §1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l'article 7 du règlement (UE) du Conseil n°1370/2013 du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles sont-ils contraires au principe de proportionnalité et, partant, invalides, dès lors qu'ils imposent aux fabricants de sucre d'acquitter une taxe à la production sans qu'il soit justifié que la taxe a pour objectif de financer les dépenses dans le secteur sucrier dans L'Union et/ou est nécessaire à cette fin '
5. L'article 128 §1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l'article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles sont-ils contraires au principe de non-discrimination et, partant, invalides, dès lors qu'ils imposent aux fabricants de sucre d'acquitter une taxe à la production sans qu'une taxe similaire soit mise à la charge des producteurs de vin et de lait dont les productions sont également enserrées dans des mécanismes de quotas '
d'annuler, en cas de déclaration d'invalidité de l'article 128 §1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et de l'article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 1370/2013 du 16 décembre 2013, la décision implicite de rejet de la réclamation prise par l'établissement FranceAgriMer le 30 septembre 2015, d'annuler le titre de perception n° 2015-65 établi le 22 janvier 2015 (reçu le 3 février) et de condamner l'Etablissement FranceAgriMer à lui rembourser la somme de 7 383 597,96 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 26 février 2015 conformément à l'article L.208 du Livre des procédures fiscales renvoyant à l'article 1727 nouveau du code général des impôts dans ses rédactions successives, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures du 27 novembre 2018 de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) qui conclut au rejet de l'appel de la société Saint Louis sucre, à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société Saint Louis sucre à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, ci-après FranceAgriMer, a pour mission, aux termes de l'article L.621-12-1 du code rural, le recouvrement de la taxe à la production sur le sucre instaurée par l'article 16 du règlement du Conseil n° 318/2006 du 20 février 2006 qui a été repris à l'article 51 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil regroupant les organisations communes du marché (OCM) en une 'OCM unique'; que ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et dont l'article 128 est consacré à la perception de la taxe à la production, laquelle fait également l'objet de l'article 7 du règlement (UE) n°1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013, ledit article portant sur le montant à percevoir par tonne et sur les délais de payement; que la société Saint Louis sucre s'étant acquittée de la somme de 7 383 597,96 euros suite à l'émission, au visa du règlement n° 1234/2007, du titre de recette exécutoire par FranceAgriMer pour la campagne 2014-2015, en a sollicité le remboursement auprès du tribunal administratif de Montreuil au motif que cette taxe telle que visée à l'article 128 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ayant abrogé le règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 n'avait pas de fondement légal et portait atteinte au principe d'égalité de traitement; que le tribunal administratif a, par ordonnance du 24 avril 2015, rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître; que la société Saint Louis sucre a alors fait assigner FranceAgriMer devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui a statué dans les termes susvisés ;
Considérant que la société Saint Louis sucre critique le jugement en affirmant que celui-ci a commis une erreur sur le règlement applicable et en donnant crédit à la mention du règlement n°1234/2007 figurant sur le titre de perception; qu'elle argue que la taxe à la production, régie par l'article 128 §1 du règlement n° 1308/2013, est dénuée de base légale au regard de l'article 43 §2 du TFUE et que l'article 128 précité est contraire aux règles de droit primaire communautaire dès lors qu'il a été pris en violation du principe d'égalité de traitement et du principe de proportionnalité puisque la taxe à la production n'entretient plus aucun lien avec les dépenses du secteur du sucre et ne participe pas à la réalisation des objectifs poursuivis ;
Que FranceAgriMer réfute l'argumentation développée par l'appelante en soutenant que le titre de perception exécutoire a été émis au visa du règlement n° 1234/2007 et non du règlement n° 1308/2013 de sorte qu'il convient pour la société Saint Louis sucre de démontrer que ce règlement était inapplicable ou bien qu'il a fait l'objet d'une application erronée sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Considérant, ceci exposé, que le règlement n° 1234/2007 dont l'application à la campagne de commercialisation sucrière 2014-2015 est contestée par la société Saint Louis sucre énonce en son article 204 qu'en ce qui concerne le secteur du sucre, la partie II, titre I, laquelle comprend l'article 51 qui instaure une taxe à la production sur le quota de sucre payable à hauteur de 12 euros par tonne de sucre au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2014/2015; que le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 entré en vigueur le 1er janvier 2014 et abrogeant le règlement n° 1234/2007 dispose dans son considérant 205 que 'en vertu du règlement (CE) n° 1234/2007, plusieurs mesures sectorielles arriveront à expiration dans un délai relativement court après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement n° 1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration des régimes concernés' ; que son article 230 2. énonce que 'tous les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1234/2007 après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration' ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le régime de la taxe à la production perçue sur le quota de sucre était régi par le règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014-2015; que le titre de perception portant sur la taxe dont s'est acquittée la société Saint Louis sucre au mois de février 2015 relevait ainsi des dispositions de ce règlement et non du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ; que la demande d'invalidité de la société appelante visant l'article 128 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et l'article 7 du règlement n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 et les questions préjudicielles que cette société souhaite voir poser à la Cour de justice de L'Union européenne apparaissent ainsi dénuées de pertinence; qu'il suit que le jugement doit être confirmé;
Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à FranceAgriMer une indemnité supplémentaire au titre de ses frais irrépétibles, la demande formée du même chef par la société Saint Louis sucre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la société Saint Louis sucre à payer à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Saint Louis sucre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS