Copie exécutoire délivrée
aux avocats le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 27 Février 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02212 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYDBS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/01201
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMÉES
AGS CGEA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIREN : 440 048 882
représentée par Me Christine SAUREL GILBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0247
Société [R] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRAFRANCE INGENIERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Mme Anne BERARD, Présidente de chambre, rédactrice
Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits et de la procédure :
M. [Z] a été embauché par la société Sotrafrance Ingénierie le 12 avril 2001, au terme d'un contrat à durée déterminée, en qualité de chargé de mission, pour une durée de 6 mois.
Par lettre du 28 septembre 2001, la société Sotrafrance Ingénierie a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de M. [Z], lequel a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 janvier 2002.
Par jugement du 3 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Sotrafrance Ingénierie à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 12 127 euros à titre de rappel de salaire (liée à la conclusion du contrat Roquette),
- 6 143 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Sotrafrance Ingénierie a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision des premiers juges relative à la requalification et au rappel de salaire lié à la conclusion du contrat Roquette, mais l'a infirmée pour le surplus, qualifié la rupture des relations contractuelles de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à verser des indemnités afférentes et rejeté la demande de M. [Z] au titre de préjudices distincts. Elle a par ailleurs débouté l'employeur d'une demande reconventionnelle tendant à la restitution d'un trop perçu, en relevant que la société ne justifiait pas du versement des cotisations sociales dont elle se prévalait.
Par ailleurs, M. [Z] a saisi le 16 juin 2004 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester le refus de prise en compte par la CPAM de la prime Roquette dans son salaire de base, pour déterminer le montant de ses indemnités journalières servies à la suite d'une rechute d'accident de travail.
Par jugement du 27 juin 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris l'a débouté de sa demande au motif que le rappel de rémunération lui avait été versé postérieurement à son arrêt de travail.
C'est dans ce contexte que M. [Z] a de nouveau saisi le 12 septembre 2006 le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail avec la société Sotramon, société de droit mauricien, reconnaître la qualité de coemployeur de la société Sotrafrance Ingénierie et lui verser des sommes au titre d'une créance de salaires et des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
La liquidation judiciaire de la société Sotrafrance Ingénierie a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Douai du 17 janvier 2008 et Me [R] désigné en qualité de liquidateur. Il a été attrait à la cause, ainsi que l'AGS CGEA du Nord-Pas-de-Calais. La compagnie MMA Iard a également été mise en cause par M. [Z] courant 2010.
Le 25 juillet 2013, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :
- pris acte du désistement d'instance et d'action de M. [Z] à l'égard de M. [N] et de la société Sotramon,
- ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourra être rétablie après avis du président l'ayant prononcé au vu :
- du bordereau de communication de pièces,
- des conclusions du demandeur, des conclusions en réponse du défendeur, et à défaut de mise en demeure par le demandeur au défendeur de répliquer,
les diligences étant prescrites à peine de péremption de l'instance.
Par lettre en date du 14 janvier 2015 enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 16 janvier 2015, M. [Z] a écrit au président de la section encadrement pour demander le rétablissement de l'affaire, en état d'être plaidée et a produit :
- un bordereau des pièces visées dans ses conclusions,
- les conclusions de Me [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotrafrance,
- les conclusions de l'AGS,
- les conclusions de la compagnie d'assurance MMA Iard .
Par jugement du 11 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a constaté la péremption de l'instance.
Le 11 février 2016, M. [Z] a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions déposées le le 14 janvier 2019 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et d'évoquer l'affaire.
Il demande par ailleurs à la cour :
- d'écarter les exceptions d'incompétence, de nullité et fin de non recevoir soulevées,
- de prendre acte de son désistement à l'encontre de la société Sotramon constaté par jugement du 25 Juillet 2013 du Conseil de Prud'hommes
- de fixer au passif super-privilégié de la liquidation judiciaire de la société Sotrafrance Ingénierie les sommes suivantes:
- 109 364 euros au titre de dommages et intérêts et subsidiairement 46 421 euros,
- 34 680 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- dire que la garantie des AGS CGEA s'applique aux sommes dues par la société Sotrafrance Ingénierie,
- prononcer la condamnation solidaire et conjointe de la MMA au paiement de l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrafrance Ingénierie,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrafrance Ingénierie la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2019 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotrafrance Ingénierie, demande :
- de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris ayant retenu la péremption d'instance,
et à défaut,
- de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent pour statuer sur une demande relative au calcul de l'indemnité journalière de sécurité sociale et sur le préjudice qui en serait la conséquence,
subsidiairement les dire mal fondées,
en tous les cas, condamner M. [Z] à lui payer :
- 3 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2019 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, rappelant in fine les limites de sa garantie, l'AGS demande à la cour :
- de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions,
In limine litis de,
- se déclarer incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ,
- dire que la péremption est acquise en application de l'article 389 du code de procédure civile, À titre principal,
- déclarer les demandes de M. [Z] irrecevables au regard du principe d'unicité de l'instance,
Subsidiairement,
- dire que la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article,
En conséquence,
- dire que l'AGS ne garantit pas les dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur,
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2019 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la compagnie MMA Iard soulève :
- l'incompétence de la juridiction sociale au profit du tribunal de grande instance,
- l'irrégularité de la procédure en ce que la citation n'a pas été délivrée à son siège,
Subsidiairement, elle conclut au débouté s'agissant d'un risque non couvert par l'assurance responsabilité civile et la condamnation de M. [Z] au paiement de 2 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire
La demande de M. [Z] à la Cour de prendre acte de son désistement à l'encontre de la société Sotramon est sans objet, dès lors que son désistement d'instance et d'action a déjà été acté par le conseil de prud'hommes dans sa décision du 25 juillet 2013 et que la société Sotramon n'était plus dans la cause lorsque le jugement du 11 décembre 2015 a été rendu.
Sur la péremption de l'instance
Aux termes de l'art R. 1452-8 du code du travail alors applicable :"En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction."
La décision du 25 juillet 2013 du Conseil de Prud'hommes de Paris qui a ordonné la radiation faisait état des multiples renvois sollicités par M. [Z] dans une instance introduite depuis 7 ans et constatait qu'elle n'était toujours pas en état d'être plaidée, les parties n'ayant pas échangé leurs pièces et moyens.
Elle a dit que l'affaire pourrait être rétablie après avis du président l'ayant prononcée au vu :
- du bordereau de communication de pièces,
- des conclusions du demandeur, des conclusions en réponse du défendeur, et à défaut de mise en demeure par le demandeur au défendeur de répliquer.
Il est constant que M. [Z] a pris la précaution d'adresser son courrier de demande de rétablissement du 14 janvier 2015 au président de la section encadrement et qu'étaient joints à ce courrier
- un bordereau des pièces visées dans ses conclusions,
- les conclusions de Me [R] pour la société Sotrafrance,
- les conclusions de l'AGS,
- les conclusions de MMA Iard.
Il est établi que le greffe a réenrolé l'affaire après visa d'accord apposé sur le courrier adressé au président de la section encadrement.
Dès lors, M. [Z] a satisfait aux prescriptions de la décision de radiation avant que la péremption de l'instance ne soit acquise.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris sera infirmé de ce chef.
Sur l'évocation
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile en sa version alors applicable, 'lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567".
La procédure ayant été engagée en 2006 et le service public de la Justice se devant de juger dans un délai raisonnable, tant en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, que de l'article 4 du code civil et de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour considère de bonne justice d'user de son pouvoir d'évocation.
Sur la compétence du Conseil de Prud'hommes
Sur l'incompétence soulevée en raison de la nature du litige
Si Me [R] et l'AGS soutiennent que le présent litige est relatif au calcul d'indemnités journalières relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, il résulte des écritures de M. [Z] que celui-ci demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non versement à bonne date par son employeur d'une prime qui lui était dûe dans le cadre de son contrat de travail.
Cette demande, qui relève de l'exécution du contrat de travail est de la compétence du conseil de prud'hommes. Il en va de même de la demande relative au travail dissimulé.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires
Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail en sa version applicable à l'espèce "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes."
Il est constant que M. [Z] a su dès le 27 juin 2005, date du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dont il n'a pas relevé appel, que la prime Roquette ne serait pas prise en compte dans le calcul de ses indemnités journalières.
Or, au 27 juin 2005 la première instance prud'homale était toujours en cours, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n'ayant été rendu que le 8 juin 2006, l'affaire ayant été débattue le 28 avril 2006.
Il est même établi, à la lecture de ses échanges de courrier avec son employeur en janvier 2004, qu'il lui a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2004 une somme 16.980,02€ pour l'indemniser des conséquences de l'absence de versement de la prime sur le calcul de ses indemnités journalières, la société Sotrafrance Ingénierie lui ayant répondu, dans son courrier du 30 janvier 2004, que la Cour d'appel était saisie et seule compétente pour trancher le litige les opposant, tant sur l'exécution que la rupture du contrat de travail.
Dès lors, le principe de l'unicité de l'instance rend irrecevable sa demande indemnitaire fondée sur le non versement à bonne date de sa prime, peu important que les effets de cette non prise en compte se soient matérialisés, puis répétés après l'arrêt du 8 juin 2006.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail en sa version applicable 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [Z] caractérise le travail dissimulé qu'il impute à la société Sotrafrance Ingénierie par le défaut de paiement des cotisations vieillesse, tant sur la période de préavis courant du 12 octobre 2001 au 12 janvier 2002 que pour l'année 2003, année du paiement de la prime Roquette.
Dans son arrêt du 8 juin 2006 la cour d'appel avait débouté l'employeur de sa demande de restitution d'une somme de 2.417,94€ correspondant aux cotisations sociales, en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve de leur paiement.
Si Me [R], es qualité de liquidateur de la société Sotrafrance Ingénierie, se fonde sur un courrier du 8 mars 2007 du groupe Malakoff pour affirmer que les cotisations correspondant au jugement prudhomal ont été réglées, il n'en demeure pas moins que par jugement du 16 avril 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai a validé une saisie-attribution à hauteur de 2.896,12€ pratiquée à la demande de M. [Z], en constatant que la société avait réglé en juillet 2006 les cotisations sociales restant dues, à l'exception de celles relatives à la prime Roquette.
Il résulte par ailleurs d'un courrier de la CNAV du 7 juin 2007 qu'aucune cotisation de sécurité sociale pour le risque vieillesse (6,55%) ne figure sur son bulletin de paie pour la période du 1er juin 2006 au 30 juin 2006.
A la suite d'une ordonnance de référé du 23 février 2009 du conseil de prud'hommes de Paris (infirmée par arrêt du 28 janvier 2010, en raison d'une contestation sérieuse tenant aux règles de plafonnement des cotisations de sécurité sociale), Me [R], mandataire liquidateur de la société Sotrafrance Ingénierie a remis à M. [Z] en mars 2009 un premier bulletin de paie, puis en mai un second rectifié tenant compte des sommes fixées par l'arrêt du 8 juin 2006 et faisant apparaître les cotisations vieillesse.
Ces éléments établissent que malgré les termes de l'arrêt du 8 juin 2006 ordonnant la remise de bulletins de paie et d'une attestation Assedic conforme, malgré le jugement du JEX de Douai du 16 avril 2007, ce n'est qu'en mars 2009 que Me [R], es qualités, a enfin remis à M. [Z] un bulletin de paie incluant la prime Roquette aux autres sommes allouées et prises en considération pour le calcul des cotisations de l'assurance vieillesse.
Cette inertie durable ne suffit pas cependant à établir l'intention de dissimulation de l'employeur et à caractériser le travail dissimulé tel que défini par l'article L8221-5 du code du travail.
M. [Z] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes formées contre l'assureur de l'employeur
M. [Z] demande que la compagnie MMA Iard, assureur de son employeur soit conjointement et solidairement condamnée au paiement des sommes fixées au passif de la liquidation.
L'employeur n'ayant pas été condamné, les demandes, même directement formées contre son assureur, qui supposent une condamnation de l'assuré, sont sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie MMA Iard.
Sur les autres demandes
Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotrafrance Ingénierie et la compagnie MMA Iard n'établissant pas que M. [Z] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [Z] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.
L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la compagnie MMA Iard qui se verra allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
Les mêmes raisons justifient de débouter Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotrafrance Ingénierie, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance,
Et statuant à nouveau,
Dit que l'instance n'est pas périmée ;
Évoquant les points non jugés,
Dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des demandes indemnitaires faites par M. [Z] au titre de l'exécution du contrat de travail ;
Dit que M. [Z] est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un dommage né alors qu'une précédente instance prud'homale relative à l'exécution du contrat de travail était en cours ;
Déboute M. [Z] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
Déboute Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotrafrance Ingénierie et la compagnie MMA Iard de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant
Constate que les demandes de M. [Z] contre la compagnie MMA Iard, assureur de la Sotrafrance Ingénierie sont sans objet, à défaut de condamnation de l'assuré,
Condamne M. [Z] aux dépens,
Condamne M. [Z] payer à la compagnie MMA Iard la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] et Me [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotrafrance Ingénierie de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT