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27/02/2019 | FRANCE | N°16/05247

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 février 2019, 16/05247


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 27 Février 2019

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/05247 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYSAM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/09279





APPELANT



M. [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] r>
demeurant au [Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Daniela FERNANDES, avocate au barreau de PARIS



INTIMÉE



Société ESPACE 2

sise [Adresse 2]

[Localité...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 Février 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/05247 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYSAM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/09279

APPELANT

M. [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

demeurant au [Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Daniela FERNANDES, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

Société ESPACE 2

sise [Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 332 724 376

représentée par Me Johanne ZAKINE, avocate au barreau de PARIS, toque : P0145

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

M. Olivier MANSION, Conseiller

qui en ont délibéré

Présence lors des débats de Mme Julie BOURLON, stagiaire avocat

Greffière : Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Espace 2 exerce une activité de promotion et construction immobilière depuis 1984 .

Aux termes du contrat de travail signé le 10 septembre 2007, ayant pris effet le 12 décembre 2007, Monsieur [B] [S] a été engagé sans période d'essai, en qualité de directeur de la promotion, niveau 5 échelon 1 (coefficient 457), statut de cadre, ses fonctions étant ainsi décrites :

« Sous l'autorité directe du Président, vous prenez en charge :

- Le pilotage de l'ensemble des opérations de promotion au service d'un double objectif qualitatif et financier ;

- Le suivi des directeurs de programme et des interfaces constructeur, entrepreneur, architecte, pilote,

concourant à la réalisation des opérations dans le respect des budgets dont vous êtes le garant et du planning jusqu'à la livraison et au SAV.

- L'optimisation process et la gestion des ressources internes avec pour objectif l'amélioration de la réactivité et de l'efficacité de l'équipe.

- La mise en place des outils de pilotage et de tableaux de bord afin d'exercer un contrôle optimisé des coûts (validation des comptes d'exploitation) et des engagements.

- Le support aux équipes dans le cadre d'arbitrage et de négociation auprès des tiers, des partenaires et des fournisseurs.

Ainsi que toutes les tâches annexes et connexes liées à ce poste. »

Le contrat prévoyait une rémunération brute forfaitaire annuelle de 125.000 euros, à laquelle s'ajoutait une rémunération variant selon les résultats ainsi que le remboursement de des frais, la mise à disposition d'un véhicule de fonction, ainsi qu'un matériel informatique.

Pour l'accomplissement de ses fonctions, une équipe composée d'un Directeur de Programme, et d'un chargé de communication a été crée et, à ce titre , les candidatures de Monsieur [J] [J] et de Monsieur [Z] [L].

La Société ESPACE 2 a fait l'objet d'un plan de sauvegarde, suivant un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 4 mars 2009 , Maître [V] ayant été désigné mandataire judiciaire et Maître [N], Administrateur.

Par courrier RAR du 10 février 2009, la société ESPACE 2 a convoqué Monsieur [B] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 18 février 2009.

Au cours de cet entretien lui furent remis les documents relatifs a la convention de reclassement personnalisée, que le salarié accepta.

Son contrat de travail fut donc rompu d'un commun accord à l'issue du délai de réflexion de14 jours, soit le 4 mars 2009.

Monsieur [J] [J] a également fait l'objet d'un licenciement pour motif économique contemporain.

Par ordonnance sur requête en date du 17 mars 2010, le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a désigné Maître [O] [E] avec pour mission de se rendre aux sièges sociaux respectifs des sociétés PACTIM et GIPHIM (créées pour les besoins de l'activité de Messieurs [S] et [J]), et chez Madame [D], propriétaire indivis d'un terrain à bâtir situé [Adresse 3], avec pour mission, en substance :

- De se faire remettre les pièces et documents permettant de révéler les conditions de négociation du projet EIFFEL HORIZON,

- Se faire remettre tous documents et pièces y compris données informatiques relatifs aux dossiers de l'opération de construction ' vente de l'immeuble situé [Adresse 3] (').

Le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a également autorisé l'Huissier désigné à réaliser des actes de saisie réelle des fichiers ESPACE 2 et à faire sommation interpellative à Monsieur [B] [S], Monsieur [J] [J] et Madame [P] [D] de fournir des réponses quant aux négociations et à la conclusion de la vente de l'immeuble situé [Adresse 3].

Maître [O] [E] a exécuté sa mission le 30 avril 2010 et dressé un procès-verbal de constat daté du même jour, ainsi qu'un constat complémentaire du 29 mai 2010.

Il a été sollicité la rétractation de l'ordonnance qui a été rejetée par ordonnance du 16 juin 2010, laquelle a en outre mis hors de cause Maître [V], Maître [N], es-qualité, la société ARIE PROMOTION et Maître [E] qui avaient été mis en cause .

Par arrêt du 8 février 2011,la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamné in solidum la SCI [Adresse 3], la société GIPHIM, Monsieur [B] [S] et Monsieur [J] [J] aux entiers dépens .

Les anciens salariés ont saisi le Tribunal de Commerce, par assignation du 8 juin 2010, en vue d'obtenir une expertise judiciaire visant à se faire remettre par la société ESPACE 2, Maîtres [V] et [N] es qualité, et la société ARIE PROMOTION « tous documents de nature à éclairer le tribunal sur la consistance des programmes en cours de commercialisation » ainsi que « les chiffres d'affaires réalisés par l'une ou l'autre société dans le cadre des prestations de commercialisation des programmes de promotion au cours des exercices 2008, 2009 et 2010 » .

Par ordonnance du Tribunal de Commerce du 26 novembre 2010, le juge des référés a débouté les requérants de leur demande d'expertise et fait droit aux demandes reconventionnelles de la société ESPACE 2, en condamnant les anciens salariés à lui restituer, sous astreinte, « l'intégralité des documents papier, des fichiers informatiques en leur possession et appartenant à la société ESPACE 2 et notamment l'original du disque dur de marque WESTERN DIGITAL, portant le n° WMAS 1090777 », et en les condamnant au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Les salariés ont relevé appel de cette ordonnance le 10 décembre 2010. La procédure après avoir été interrompue pour défaut de diligence de ces derniers, a repris sur assignation de la société ESPACE 2.

La Cour d'APPEL de PARIS a rendu son arrêt le 17 janvier 2013 aux termes duquel elle a :

- déclaré irrecevable la demande de désignation d'un expert formée par les appelants,

- confirmé la décision du Tribunal de commerce, sauf en ce qu'elle a ordonné la restitution du disque dur, la cour ayant estimé que cette demande ne relevait pas du juge des référés compte tenu du désaccord des parties sur la propriété de ce disque dur.

- Condamné les appelants à payer à la société ESPACE 2 une indemnité de

5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens .

Compte tenu de la vente de l'intégralité des lots appartenant à la SCI [Adresse 3], et dès lors que la société ESPACE 2 justifiait d'une créance fondée en son principe, les juges de l'exécution de Paris et de Nanterre ont autorisé la société ESPACE 2 à prendre diverses mesures conservatoires à l'encontre des débiteurs, pour sûreté de sa créance, ce qui a été confirmé par deux ordonnances des 13 novembre 2012 et 28 janvier 2013 .

Ces décisions ont fait l'objet d'un recours devant les Cour d'appel de PARIS et VERSAILLES, lesquels ont abouti à une mainlevée partielle des mesures prises par arrêts des 23 mai et 28 novembre 2013.

Par acte du 6 octobre 2011, la société ESPACE 2 assigné au fond Messieurs [S] et [J], ainsi que les sociétés PACTIM, GIPHIM, SCI [Adresse 3], maîtres de l'ouvrage de l'opération, pour obtenir la réparation des préjudices subis du fait des agissements présentés comme déloyaux des défendeurs.

Messieurs [S] et [J] ont soulevé l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS au profit du Conseil de Prud hommes, sur le fondement de l'article L 1411-1 du Code du Travail.

Par ordonnance du 23 novembre 2012, le juge de la mise en état a constaté que le litige opposant la société ESPACE 2 à Monsieur [B] [S] et à [J] Monsieur [J] relèvait de la compétence exclusive du Conseil de Prud'hommes de Paris et sursit à statuer sur les demandes formées par la société ESPACE 2 à l'encontre des sociétés GIPHIM, PACTIM et de la SCI [Adresse 3] jusqu'à l'intervention de la décision prud'homale.

Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 18 février 2014.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été renvoyée au Conseil de Prud'hommes et a donné lieu au jugement du 24 novembre 2015, dont Messieurs [S] et [J] ont relevé appel.

La cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté par Monsieur [B] [S] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 24 novembre 2015, qui a :

« - Dit que Messieurs [J] [J] et [B] [S] n'ont pas respecté les articles 15, 16 et 18 de leur contrat de travail,

Les a condamnés à verser à la SA ESPACE 2, au titre du coût salarial :

' Pour Monsieur [B] [S] : 269 755 €

' Pour Monsieur [J] [J] : 232 022 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement,

ainsi que de la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Débouté la SA ESPACE 2 du surplus de ses demandes,

Débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnés au paiement des dépens. »

Vu les conclusions en date du 15 janvier 2019, au soutien de ses observations orales, par lesquelles , Monsieur [B] [S] demande à la cour de :

- Recevoir Monsieur [S] en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- Débouter la société ESPACE 2 de sa demande de jonctions des affaires RG : 16/05252 et RG : 16105247;

-infirmer le jugement du 24 novembre 2015 en toutes ses dispositions,

-Déclarer irrecevable l'action de la société ESPACE 2fondee sur la responsabilité délictuelle;

-Débouter la société ESPACE 2 de l' intégralité de ses demandes, fins et prétendions, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle;

-Statuant a nouveau,

A titre principal :

-Déclamer le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamner la société ESPACE 2 aux sommes suivantes :

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 124 999 €uros;

* Dommages et intérêts pour préjudice moral : 100 000 Euros;

* Article 700 du Code de Procédure Civile : 50 000 €uros;

-Assortir les condamnations de l'intérêt légal ,

-Débouter la société ESPACE 2 de toutes ses demandes reconventionnelles

- Condamner la saccade ESPACE 2 en tous les dépens.

A titre subsidiaire :

-Condamner la société ESPACE 2 aux sommes suivantes :

* Dommages et intérêts pour préjudice moral : 200 000 €uros

* Article 700 du Code dc Procédure Civile : 50 000 €uros

-Assortir les condamnations de l'intérêt légal,

- Débouter la société ESPACE 2 de toutes ses demandes reconventionnelles,

-Condamner la société ESPACE 2 en tous les dépens.

Vu les conclusions en date du 15 janvier 2019, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société ESPACE 2 R demande à la cour de :

DÉCLARER Monsieur [B] [S] irrecevable en sa demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu les articles 1134, 1147 et suivant anciens du Code Civil ;

Vu l'article L 1222-1 du Code du travail ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [S] a manqué lourdement à ses obligations contractuelles de loyauté et d'exclusivité à l'égard de la société ESPACE 2, de façon à engager sa responsabilité pécuniaire ;

Subsidiairement,

Vu l'article 1382 ancien du Code civil,

DIRE et JUGER que la responsabilité délictuelle de Monsieur [B] [S] est engagée au titre des actes de concurrence déloyale perpétrés au préjudice de la société ESPACE 2 ;

En conséquence,

CONFIRMER le jugement prononcé le 24 novembre 2015 en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à verser à la Société ESPACE 2 à titre de dommages et intérêts une indemnité de 269.755 € avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au paiement ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700, outre les entiers dépens ;

RECEVOIR la Société ESPACE 2 en son appel incident ;

Ajoutant à la décision de première instance,

Vu l'article 299 du CPC

AUTORISER la société ESPACE 2 à se faire remettre par Maître [E], Huissier instrumentaire ayant établi le procès verbal de constat en date du 30 avril 2010, l'intégralité des fichiers qui ont été copiés sur l'ordinateur de Monsieur [S] mentionnant le nom « ESPACE 2 ».

PROCÉDER à une vérification de l'authenticité du document intitulé « Analyse des dossiers en cours au 10 juin 2008 » annexé au constat d'huissier (Pièce 64 ' annexe), en procédant à une comparaison par rapport au document produit en pièce 52 adressé le 18 juillet 2008 par Monsieur [S] à Madame [U] [I].

CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à la société ESPACE 2 :

1. A titre principal

- Au titre de la perte de marge commerciale : 878.691 € (1 757 383 € /2)

A titre subsidiaire, si la Cour estime que le préjudice doit s'analyser en une perte de chance de n'avoir pu réaliser l'opération, il conviendra de retenir un pourcentage d'au moins 80 % de cette somme soit 702.953 €,

- Au titre des honoraires de gestion et de commercialisation : 538.595 € (1 077 191 €/2) constituant une perte de marge complémentaire.

Subsidiairement, Monsieur [S] sera au minimum condamné au paiement d'une somme de 276.564 € (553 129 € /2) représentant la moitié des honoraires de gestion et de commercialisation figurant sur la propre balance financière de la SCI [Adresse 3].

2. Subsidiairement :

CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à la société ESPACE 2 une indemnité correspondant à l'enrichissement dont il a indûment bénéficié à savoir :

- 351 423 € au titre du bénéfice tiré de sa participation dans le capital des sociétés [Adresse 3] et GIPHIM ;

- 269 755 €, à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût salarial de Monsieur [S] dépensé en pure perte par la société ESPACE 2 alors qu'il travaillait pour son propre compte.

3. En tout état de cause,

DÉBOUTER Monsieur [B] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à la société ESPACE 2 la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à la société ESPACE 2, la somme de 2.753 € (5 506,18 €/2) au titre des frais de constat ;

LE CONDAMNER au paiement des entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 janvier 2019 date à laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de l'affaire au 27 février 2019 par mise a disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la jonction des dossiers de Monsieur [J] ( RG 16 5252 ) et de Monsieur [S] ( RG 16 5247 ) s'agissant de situation différentes pour les deux salariés ;

I ) - Sur les demandes nouvelles présentées par Monsieur [S] en cause d'appel ayant trait à son licenciement :

1.1 Sur la contestation tardive du licenciement :

Considérant que, pour la première fois en cause d'appel, Monsieur [S] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 124.999 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement économique prononcé en février 2009 ;

Considérant, cependant, qu'en application de l'article L 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable au moment du licenciement, le salarié disposait d'un délai de 12 mois pour contester la rupture du contrat de travail; Que dés lors sa demande est irrecevable ;

1.2 Sur les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice moral :

Considérant qu'aucun élément n'établit une préjudice quelconque imputable à l'employeur ; Que Monsieur [S] sera donc débouté de ce chef de demande ;

II. Sur les demandes au titre de la responsabilité de Monsieur [S] :

Considérant qu'à titre principal, la responsabilité de Monsieur [S] est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1134 et 1147 et suivants anciens du Code Civil), et subsidiairement sur le fondement délictuel (article 1382 et 1383 anciens du Code Civil);

Considérant cependant , sur le terrain contractuel, qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du salarié ; que Monsieur [S] qui savait son avenir professionnel délicat était fondé à créer sa propre entreprise, le contract de travail ne comportant par ailleurs aucune clause de non concurrence ;

Que le salarié établit que la société ESPACE 2 connaissait avant son licenciement le projet immobilier EIFFEL HORIZON ;

Qu'en l'espèce, il n'est démontré aucune faute lourde imputable au salarié emportant le remboursement des salaires versés au salarié durant l'exécution du contrat de travail ;

Que par ailleurs, la société ESPACE 2 ne démontre aucun préjudice à elle causé par Monsieur [S] ;

Que , sur le fondement délictuel, force est de constater que l'employeur n'établit :

- aucun détournement de clientèle,

- aucune confusions entre l'entreprise créée par le salarié et la sienne;

- aucun débauchage de personnel;

- aucun dénigrement ;

- aucune manoeuvre à caractère déloyal ;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé ;

III : Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [S] ;

Rejette la demande de jonction ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute la société ESPACE 2 de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute Monsieur [B] [S] de ses demandes nouvelles ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ESPACE 2 aux dépens .

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/05247
Date de la décision : 27/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/05247 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-27;16.05247 ?
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