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28/02/2019 | FRANCE | N°16/16161

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 février 2019, 16/16161


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/16161 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZKPQ



Décision déférée à la cour : jugement du 08 juillet 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 16/01804





APPELANTS



Monsieur [Y]

[Y]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [L] [J] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2] (Espagne)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/16161 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZKPQ

Décision déférée à la cour : jugement du 08 juillet 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 16/01804

APPELANTS

Monsieur [Y] [Y]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [L] [J] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2] (Espagne)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Arnaud Guyonnet de la Scp AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Cécile Chardon-Bouquerel, avocat au barreau de Paris, toque : D0442

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représentée par son syndic, la société Foncia Gobelins, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

c/o société Foncia Gobelins

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Olivier Groc de la Scp Groc, avocat au barreau de Paris, toque : E1624

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Y] et Mme [J] (les époux [Y]) sont propriétaires, dans l'immeuble situé [Adresse 1]) et soumis au régime de la copropriété, du lot n°[Cadastre 1] constitué d'un appartement au rez-de-chaussée et de la jouissance privative du jardin en face de l'appartement.

Suite à la réalisation de divers travaux dont la construction d'une cuisine par les époux [Y], un litige oppose ces derniers au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires), qui soutient que ces travaux ont été effectués sans l'autorisation nécessaire de l'assemblée générale des copropriétaires.

Par ordonnance du 15 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, condamné les époux [Y], à leurs frais et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic, à remettre en état d'origine les parties communes, soit à accomplir à accomplir les obligations suivantes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours suivant la signification de sa décision :

-supprimer les panneaux en métal posés sur la grille de clôture de l'immeuble,

-replanter dans l'état d'origine des arbustes tout au long de la clôture, en ce compris devant le portail constitué de quatre vantaux donnant sur la chaussée,

-inverser le sens de l'ouverture des deux ventaux du portillon d'accès au jardin privatif situé à droite de l'accès à la porte d'entrée de l'immeuble,

-démolir les quatre marches permettant l'accès à la porte-fenêtre de leur appartement afin de rétablir la circulation d'air des caves par les soupiraux ainsi que le dallage en béton armé construit dans le jardin au droit du portail,

-supprimer les plaques signalétiques «'entrée de service'» et «'[Y]'».

Cette décision a été signifiée aux époux [Y] le 23 juillet 2015.

Par arrêt du 15 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision sauf en ce qu'elle a condamné les époux [Y] à inverser le sens d'ouverture du portillon d'accès au jardin privatif et à démolir les quatre marches permettant l'accès à la porte-fenêtre, statuant à nouveau de ces chefs, a dit n'y avoir lieu à référé sur ces deux demandes, y ajoutant, a condamné les époux [Y] à démolir leur cuisine et à restituer les parties communes annexées, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt.

Cette décision a été signifiée aux époux [Y] le 22 décembre 2015.

Par acte d'huissier du 12 février 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins, notamment, de voir liquider les astreintes prononcées et fixer une nouvelle astreinte.

Par jugement du 8 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, a dit n'y avoir lieu à annuler l'assignation, a liquidé à la somme de 30 000 euros l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du 15 juin 2015, a condamné solidairement les époux [Y] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, a liquidé à la somme de 49 500 euros l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015, a condamné solidairement les époux [Y] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, a prononcé une nouvelle astreinte de 700 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification ou notification de sa décision en se réservant le droit de la liquider et a condamné solidairement les époux [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de [Cadastre 1] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2016, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, rejeté les demandes des époux [Y] tendant à voir dire que l'avancée constitue une partie indissociable de leur cuisine, à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur restituer les sommes versées au titre de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 octobre 2015 et voir à désigner un expert géomètre, a dit que ne sont pas soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires le choix de la nature et de l'emplacement des plantations dans le jardin dont les époux [Y] ont la jouissance exclusive, l'usage par eux du portail d'accès au jardin depuis la rue et l'apposition de plaques signalétiques sur le portillon et la porte de leur appartement et a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative à la remise en état du sens d'ouverture du portillon.

Suite à cette décision, les obligations sous astreinte demeurant à la charge des époux [Y] portent sur la suppression des panneaux métalliques posés sur la grille de clôture de l'immeuble, la démolition du dallage en béton armé construit dans le jardin au droit du portail et la démolition de la cuisine avec restitution des parties communes annexées.

Par arrêt du 28 septembre 2017, la cour d'appel de Paris, sur appel du jugement du 8 juillet 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal de grande instance de Créteil saisi par les époux [Y] de demandes d'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 26 avril 2016 concernant l'habilitation du syndic. Par jugement définitif du 10 août 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes concernant l'habilitation du syndic à agir en justice.

Une médiation a été vainement tentée par les parties.

Par dernières conclusions du 29 janvier 2019, les époux [Y] demandent à la cour, outre des demandes de «'rappeler'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de déclarer recevables leurs demandes, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de liquider à [Cadastre 1] euro l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 15 juin 2015, de liquider à [Cadastre 1] euro l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 80 000 euros au titre des sommes déjà versées en liquidation de ces astreintes en exécution du jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à prononcer une nouvelle astreinte, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin notamment de déterminer si les travaux réalisés par eux sont conformes à ceux ordonnés sous astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de dire que la somme de 80 000 euros déjà versée sera déduite des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en tout état de cause, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.

Par dernières conclusions du 23 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer irrecevable la demande des appelants au titre de la restitution de la somme de 80 000 euros et de diminution du taux de l'astreinte, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 170 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 15 juin 2015 pour la période du 1er juin 2015 au 30 mai 2017, la somme de 407 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 octobre 2015 pour la période du 9 juillet 2016 au 10 mai 2017, de fixer une nouvelle astreinte de [Cadastre 1] 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à la réalisation des travaux de démolition de la cuisine conformes aux prescriptions de l'architecte de l'immeuble et de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture est intervenue le 31 janvier 2019.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande des époux [Y] tendant à la restitution de la somme de 80 000 euros versée par eux au titre de l'astreinte relative à la démolition de la cuisine :

Les époux [Y] font valoir que seul le juge de l'exécution peut liquider une astreinte en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 4 novembre 2016 ne s'étant prononcé que sur l'opportunité de prononcer une astreinte.

Cependant, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, la demande de restitution de la somme de 80 000 euros versée par les époux [Y] au titre de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015, relative à la démolition de la cuisine et liquidée par le jugement entrepris, se heurte à l'autorité de la chose jugée en ce que le tribunal de grande instance de Créteil a, par jugement du 4 novembre 2016 dont il n'est pas contesté le caractère définitif, déjà rejeté cette même demande.

Sur les astreintes :

L'article L. 131-[Cadastre 1] du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.

Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.

Sur l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 15 juin 2015 :

Le premier juge a retenu que le délai imparti pour exécuter les travaux expirait le 22 août 2015 à minuit, qu'il ressortait de deux procès-verbaux de constat d'huissier des 2 novembre et 8 décembre 2015 que les plaques métalliques fixées sur la grille clôturant l'immeuble n'avaient pas été enlevées et qu'il résultait du procès-verbal de constat du 6 avril 2016 que ces plaques métalliques avaient été enlevées de la grille de clôture sauf au niveau de la séparation entre le jardin du rez-de-chaussée et celui de droite de la mairie.

Les époux [Y] considèrent que les injonctions relatives à la suppression des plaques métalliques et à la démolition du dallage en béton ont été exécutées. Les époux [Y] soutiennent avoir fait enlever les plaques métalliques situées sur la grille séparant leur jardin et la mairie comme l'établit le procès-verbal de constat d'huissier du 28 juin 2017, tout en soulignant que ces plaques vertes ne faisaient pas l'objet de l'astreinte qui portait seulement sur les plaques noires posées aux grilles situées le long de la chaussée de l'Étang. Les appelants exposent avoir procédé à la démolition du dallage de seuil du portail de leur jardin comme constaté par procès-verbal de constat d'huissier du 1er mars 2016. Ils expliquent les constatations de l'huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires par le fait que, suite à la démolition de la dalle, un assemblage de six pierres a été posées au sol en remplacement.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier des 24 février 2017 et 1er septembre 2017 qu'à la première de ces dates les époux [Y] n'avaient pas fait enlever les plaques métalliques de la clôture séparant le jardin de l'immeuble et celui de la mairie et qu'au cours de l'été 2017 ils les ont fait déposer et reposer sur la face extérieure de la clôture à l'exception de l'une d'entre elles qui demeure fixée à la grille de clôture de l'immeuble. Concernant le dallage, l'intimé fait valoir qu'il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier des 1er décembre 2016 et 24 février 2017 qu'un dallage de pavés de pierre avec des joints en gazon et un pourtour en bois surélevé a été posé sur l'ancienne dalle en béton, les époux [Y] ne démontrant pas la réalité des travaux de suppression de la dalle en béton.

C'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'injonction relative à la suppression des plaques métalliques posées sur la grille de clôture de l'immeuble concernait non seulement les plaques posées sur cette grille le long de l'allée de l'Étang mais aussi au niveau de la séparation entre le jardin du rez-de-chaussée de l'immeuble et celui de la mairie, dès lors que, par son ordonnance du 15 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a condamné les époux [Y] à supprimer les panneaux en métal posés sur la grille de clôture de l'immeuble sans distinguer entre la partie de cette grille longeant l'allée de l'Étang et celle séparant le jardin de l'immeuble et celui de la mairie.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il ressort des deux procès-verbaux de constat d'huissier des 2 novembre et 8 décembre 2015 que les plaques métalliques fixées sur la grille clôturant l'immeuble n'avaient pas été enlevées à ces dates et il résulte du procès-verbal de constat du 6 avril 2016 que ces plaques métalliques ont été enlevées de la grille de clôture sauf au niveau de la séparation entre le jardin de l'immeuble et celui de la mairie, étant relevé que cette situation était déjà établie par le procès-verbal de constat d'huissier du 24 février 2016 produit par le syndicat des copropriétaires. Les époux [Y] établissent, par le procès-verbal de constat d'huissier du 28 juin 2017, avoir fait déposer les panneaux en métal fixés à la partie de la clôture de l'immeuble le séparant de la mairie. Si le procès-verbal de constat d'huissier du 1er septembre 2017 révèle que des plaques ont été fixées sur la partie de la grille séparant l'immeuble de la mairie, et ce sur la grille côté mairie, les époux [Y] démontrent, par la lettre de la direction des services techniques de la mairie [Localité 3] en date du 11 octobre 2017 que la pose de ces plaques côté mairie a été effectuée par ses services techniques.

Ainsi, l'injonction relative à la suppression des panneaux de métal de la grille de clôture de l'immeuble a été exécutée au 28 juin 2017, alors que le délai imparti expirait le 22 août 2015, sans que les époux [Y] puissent se prévaloir de difficultés d'exécution.

Concernant l'injonction relative à la démolition du dallage en béton armé construit dans le jardin au pied du portail, les époux [Y] établissent, par procès-verbal de constat d'huissier du 1er mars 2016, avoir fait réaliser ce même jour, suivant devis du 1er décembre 2015, des travaux de démolition de ladite dalle et de réalisation d'un dallage reconstitué en remplacement, ces constatations n'étant pas utilement contredites par celles, partielles, effectuées par l'huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires.

Ainsi, l'injonction portant sur la démolition du dallage en béton au pied du portail a été exécutée le 1er mars 2016, alors que le délai imparti expirait le 22 août 2015, sans que les époux [Y] puissent se prévaloir de difficultés d'exécution.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef sauf à liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 juin 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil à la somme de 129 200 euros pour la période du 23 août 2015 au 30 mai 2017, dans les limites des demandes de l'intimé, et à condamner les époux [Y] à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.

Sur l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015 :

Le premier juge a retenu que les époux [Y] reconnaissaient ne pas avoir exécuté l'injonction, que l'argument selon lequel cette injonction leur aurait été faite à tort était inopérant, l'arrêt de la cour d'appel de Paris étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, que le caractère long et onéreux des travaux à réaliser ne pouvait être pris en considération et que la simple obtention d'un devis le 13 mai 2016, soit postérieurement au délai imparti expirant le 22 février 2016, ne pouvait constituer un commencement d'exécution des travaux litigieux.

Les époux [Y] soutiennent qu'ils ont sollicité un devis établi le 13 mai 2016, ont vainement demandé au syndic les coordonnées de l'architecte de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2017 à laquelle était jointe la description des travaux envisagés, ont commandé les travaux de démolition de la cuisine le 16 juin 2017, date de la réunion avec l'architecte de l'immeuble, et que les travaux ont été réceptionnés le 30 novembre 2017 comme indiqué dans le procès-verbal de constat d'huissier du même jour. Selon les appelants, le retard mis dans l'exécution de l'injonction est exclusivement dû à l'attitude du syndicat des copropriétaires, qu'ils qualifient de cause étrangère sans toutefois demander la suppression totale ou partielle de l'astreinte au dispositif de leurs conclusions. Ils indiquent n'avoir reçu le rapport de l'architecte de l'immeuble sur leur projet de travaux que le 28 avril 2017. Ils estiment que les travaux réalisés sont conformes à l'injonction et que les travaux de déplacement de la descente d'eaux usées, d'intervention sur la façade pour supprimer les carreaux de verre, de mise en place de fenêtres identiques à celles du bâtiment en vis-à-vis et de suppression de l'extraction de la cuisine ne sont pas compris dans l'injonction judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux de démolition de la cuisine empiétant sur les parties communes ne sont pas conformes aux prescriptions de l'architecte de l'immeuble, exposant que font défaut le déplacement de la descente d'eaux usées, la restitution des soupiraux de ventilation des caves, la suppression d'une margelle, la suppression des carreaux de verre, la mise en place de fenêtres identiques à celles du bâtiment en vis-à-vis et la suppression de l'extraction de la cuisine. L'intimé fait valoir que le devis du 13 mai 2016 ne lui a été transmis avec une description des travaux que le 20 mars 2017, que ce descriptif était sommaire et que ce n'est que le 20 mai 2017 que lui a été transmis un dossier établi par un professionnel et qu'un rendez-vous avec l'architecte de l'immeuble le 19 juin 2017 a été refusé par les époux [Y], de sorte que le retard dans l'exécution de l'injonction est imputable à ces derniers.

Les époux [Y] ne sauraient imputer le retard dans l'exécution des travaux de démolition de la cuisine empiétant sur les parties communes au syndicat des copropriétaires, dès lors qu'ils ne justifient pas avoir obtenu de devis avant le 13 mai 2016, soit postérieurement au délai imparti par la juridiction ayant prononcé l'injonction, expirant le 22 février 2016, et ne démontre pas avoir transmis ce devis accompagné d'une description des travaux au syndicat des copropriétaires avant le 20 mars 2017, les travaux ayant débuté le 2 octobre 2017. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 novembre 2017 que les travaux entrepris par les époux [Y] ont été achevés à cette date.

Étant rappelé que les époux [Y] ont été condamnés à démolir leur cuisine et à restituer les parties communes annexées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic, il ressort du rapport de visite, non utilement contredit par les appelants, établi le 6 février 2018 par le cabinet ACR, architecte de l'immeuble, que les travaux réalisés par les époux [Y] ne sont pas conformes au projet transmis par eux en mai 2017 et discuté lors de la réunion du 16 juin 2017, que le dessin des fenêtres réalisées n'est pas conforme et est sans rapport avec le projet initialement approuvé, celle de gauche étant notamment plus grande que prévue, que la descente d'eaux pluviales n'a pas été déplacée et ne pourra l'être en raison du dessin non conforme des baies vitrées et qu'une banquette non justifiée a été construite en pied de mur, empiétant sur les parties communes et réduisant la ventilation des caves par le soupirail.

Aucun élément du dossier ne justifie que soit ordonné une expertise.

Ainsi, l'injonction relative à la démolition de la cuisine n'est pas complètement exécutée, sans que les époux [Y] puissent se prévaloir de difficultés d'exécution hormis un retard dû à une erreur de dimension des baies vitrées.

Au regard du comportement des époux [Y] et des difficultés de réalisation des travaux en partie dues à une erreur de dimension des baies vitrées imputable à l'entreprise chargée de sa fourniture et pose, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef sauf à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris à la somme de 250 000 euros pour la période du 23 février 2016 au 10 mai 2017 et à condamner les époux [Y] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.

L'injonction prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015 n'étant pas intégralement exécutée, il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation pour les époux [Y] de démolir leur cuisine et de restituer les parties communes annexées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic d'un montant de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours.

Succombant, les époux [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité justifie que les époux [Y] soient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande formée par les époux [Y] tendant à la restitution par le syndicat des copropriétaires de la somme de 80 000 euros versée au titre de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015';

Confirme le jugement entrepris sauf à liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 juin 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil à la somme de 129 200 euros pour la période du 23 août 2015 au 30 mai 2017 et à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris à la somme de 250 000 euros pour la période du 23 février 2016 au 10 mai 2017';

Condamne les époux [Y] à verser les sommes de 129 200 euros et de 250 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]';

Prononce une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation pour les époux [Y] de démolir leur cuisine et de restituer les parties communes annexées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic, ordonnée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris, d'un montant de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours';

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum les époux [Y] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les époux [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/16161
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/16161 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;16.16161 ?
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