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28/02/2019 | FRANCE | N°17/06293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 28 février 2019, 17/06293


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019



(n° 2019 - 70, 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06293 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B25QA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/14141





APPELANTE



SA LES HOTELS DE PARIS, agissant en la personn

e de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée à l'audience de Me...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019

(n° 2019 - 70, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06293 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B25QA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/14141

APPELANTE

SA LES HOTELS DE PARIS, agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée à l'audience de Me Cédric KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 833

INTIMES

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ET

Monsieur [P] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ET

Monsieur [R] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ET

Monsieur [Z] [E] [F]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

ET

Monsieur [R] [M]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ET

Monsieur [B] [C]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

ET

Monsieur [J] [U]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

ET

Monsieur [D] [Q]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

ET

Monsieur [T] [U]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

ET

Monsieur [M] [K]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

ET

Monsieur [A] [H]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

ET

Monsieur [G] [D]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

ET

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

ET

Monsieur [U] [A]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

ET

Monsieur [K] [G]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

ET

Monsieur [H] [S]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

ET

Monsieur [C] [V]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

ET

Monsieur [N] [R]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

ET

Monsieur [S] [O]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

ET

Monsieur [M] [L]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

ET

Monsieur [F] [B]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

ET

Madame [Y] [W], épouse [J]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

ET

Madame [X] [I]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

ET

Madame [V] [N]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

ET

Madame [Q] [Y]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

ET

Madame [L] [T] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [T]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

ET

Madame [O] [E]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

ET

Madame Françoise [D]

[Adresse 29]

[Adresse 29])

ET

Madame [U] [O], épouse [H]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

ET

Madame [V] [M]

[Adresse 30]

[Adresse 30]

ET

Madame [T] [K]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

ET

Madame [Z] [O]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistés à l'audience de Florence AMSLER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

**************

La société Gestimmo finance aux droits de laquelle vient désormais la société Les hôtels de Paris a, selon ses dires, pour objet social, de manière directe ou indirecte, et notamment par voie de prestations de services et de concessions de marques, toute activité relative à l'acquisition et à l'exploitation de fonds de commerce, d'hôtels ou de résidences hôtelières, ainsi que toute activité relative à la réhabilitation et à la construction.

Depuis 1994, elle s'est spécialisée dans le conseil en financement et l'investissement notamment par le biais de la réhabilitation et la construction d'hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles, a lancé un certain nombre de programmes hôteliers parisiens en faisant appel à des conseillers financiers dont les clients, investisseurs privés, cherchaient des produits de défiscalisation. Elle est dirigée par M. [H] [S].

Fut ainsi proposée par la société Gestimmo la participation à la création, sur l'emplacement d'un établissement hôtelier existant situé dans le 9ème arrondissement de Paris, d'un hôtel neuf dénommé Paris Opéra Drouot, dont la gestion devait être confiée à la société Choice hôtels international.

L'opération de défiscalisation était réalisée par le biais de la création de trois sociétés, une société en participation dénommée SEP Paris Opéra Drouot, une SARL (qui deviendra ensuite une SA) et une société civile toutes deux également dénommées Paris Opéra Drouot la première se voyant confier la gérance de la SEP et la société civile gérant les apports des associés investis dans un contrat d'assurance vie, nanti pour garantir l'emprunt souscrit pour la construction de l'immeuble.

L'appel à une société en participation avait pour intérêt d'utiliser une société fiscalement transparente permettant à ses associés de partager les pertes au prorata de leurs apports et de les imputer sur leurs revenus imposables.

Cet investissement a été proposé à des particuliers à compter de 1998 qui devaient, au minimum, investir dans une part de la SEP (125 000 francs soit 19 818,37 euros) dix parts de la société civile (1 250 euros), dix parts de la SARL (1 250 euros) et procéder à un apport en compte courant bloqué dans la SARL (2 500 euros) ;

La documentation commerciale précisait que le capital social de la SEP Paris Opéra Drouot devait s'élever à 33 500 000 francs (5 107 042 euros) divisés en 268 parts, que le prix des murs de l'hôtel devait être de 34 000 000 francs (5 183 266,50 euros) avec un besoin en fonds de roulement de 1 000 000 francs (152 449,01euros) outre 2 500 000 Francs (381 122,5euros) au titre de l'armement, la souscription d'un emprunt de 37 500 000 francs (5 716 838,10euros) et que la sortie de l'opération pourrait se réaliser de deux manières (vente des murs et du fonds de commerce suivi d'une dissolution de la SEP ou cession des parts de la SEP. L'étude prévisionnelle de la société Gestimmo finance comprenait une simulation d'investissement pour les 6 premières années annonçant un retour sur investissement de 101%, outre les économies d'impôt liées à la défiscalisation.

La SEP Paris Opéra Drouot a été créée le 2 juillet 1998, son capital social s'élevant à 55 199 500 francs divisé en 530 parts de 104 150 francs (15 877,57 euros) chacune. Celui de la SARL transformée en SA, le 22 novembre 2000, il était de 11 690 000 Francs étant divisé en 529 actions de 22 100 francs chacune et celui de la société civile a été porté à 661 250 francs divisé en  5290 parts de 125 francs chacune, par une assemblée générale du 14 décembre 1998. M. [S] dirigeait les deux dernières sociétés, la SEP Paris Opéra Drouot ayant pour gérante la SA éponyme.

En 1999, la société Gestimmo finance a absorbé la société Les Hôtels de Paris et pris sa dénomination.

Selon la société Les hôtels de Paris, durant les années 1998 à 2007, les déficits distribués aux investisseurs (et donc les réductions d'impôts) se sont élevés à la somme de 5,5 millions d'euros et les hôtels auraient atteint leur seuil de rentabilité en 2004, générant des bénéfices.

Un comité d'actionnaires, s'est constitué, selon les investisseurs en 2006 à l'instigation de M. [S] et selon la société Les hôtels de Paris spontanément, à l'issue de l'assemblée générale du 30 juin 2004, ses membres étaient des opposants à M. [S]. Ce comité était animé par M. [Y] [N] et Mme [W] [I] ; le comité a consulté deux cabinets spécialisés qui ont valorisé les murs et le fonds entre 5 280 000 euros et 5 510 000 euros, ce dont il a informé les investisseurs, ainsi que, dans un courrier du 28 mai 2008, de l'inopportunité, pour des raisons fiscales, d'une sortie de l'opération avant 2009.

Lors de l'assemblée générale du 25 juin 2008, M. [R], actionnaire de Paris Opéra Drouot a offert aux investisseurs de racheter leur participation dans les trois sociétés pour un prix équivalent au montant de leurs investissements. Cette proposition a été confirmée par un courrier du même jour, précisant que les actes de cession joints à ce courrier devaient être retournés avant le 11 juillet suivant.

Par courrier du 4 juillet 2008, M. [S] a informé les actionnaires que selon l'analyse faite par ses avocats, cette offre, qui n'était pas ferme, était juridiquement risquée, le transfert de propriété était immédiat indépendamment du règlement du prix d'autant qu'il était demandé au signataire de ne pas dater l'acte et qu'ils s'exposaient à un risque fiscal, eu égard à la dernière jurisprudence en la matière. Enfin, il a présenté la proposition de la société Compagnie financière du Trocadéro (qu'il présidait), dont il est dit que le rachat devait se faire à hauteur de 73,76% du montant de l'investissement.

S'en est suivi l'envoi de courriers par les deux groupes d'actionnaires et, dans son dernier courrier du 20 septembre 2008, la Compagnie financière du Trocadéro précisant que sa proposition de sortie était limitée dans le temps au 31 octobre 2008.

Cent dix des cent cinquante quatre investisseurs ont cédé leur participation à cette compagnie (aux droits de laquelle se trouve désormais la société Les hôtels de Paris), selon la société Les hôtels de Paris sur une base négociée entre 70 et 100% de leurs investissements. Ils ont été réglés du prix en 2018 en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 décembre 2015.

Le 5 novembre 2008, la SA Paris Opéra Drouot a vendu en crédit-bail les murs de l'hôtel Paris Opéra Drouot pour un loyer annuel de 340 514,99 euros et une option d'achat de 1 618 396,20 euros.

Cet hôtel est désormais la propriété de la société Les hôtels de Paris qui a absorbé, le 31 décembre 2012, la Compagnie financière du Trocadéro qui avait elle-même absorbé, en décembre 2010, la SA Paris Opéra Drouot alors détentrice des actifs appartenant à la SEP.

C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 6 décembre 2015, M. [C] [V], M. [H] [S], M. [K] [G], Madame [T] [K], M. [M] [L], M. [F] [B], M. [U] [A], M. [C] [Z], M. [G] [D], M. [A] [H] et Madame [U] [H] née [O], M. [M] [K], M. [T] [U], M. [D] [Q], M. [N] [R], M. [S] [O], M. [Z] [O], M. [J] [U], M. [B] [C], Madame Françoise [D], M. [R] [M], M. [Z] [E] [F], Mme [O] [E], M. [R] [P] et M. [P] [X] ont fait assigner la société Les hôtels de Paris devant le tribunal de commerce de Paris.

Sont intervenus volontairement à la procédure,

- le 12 décembre 2013, Mme [L] [T] en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de M. [I] [T], Madame [Q] [Y], M. [W] [Z], Madame [V] [N], Mme [V] [M], MM. [K] et [M] [T] en qualité d'héritiers de M. [I] [T] et Mme [X] [I],

- le 4 Septembre 2014, M. [U] [J] et Mme [Y] [W] épouse [J].

Par jugement en date du 19 mars 2015, la juridiction consulaire a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré recevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [Q] [Y], M. [W] [Z], Madame [V] [N], Mme [V] [M], Mme [L] [T], MM. [K] et [M] [T], Mme [X] [I], M. [U] [J] et Mme [Y] [W] épouse [J] ;

- condamné la société Les hôtels de Paris à payer à titre de dommages et intérêts aux demandeurs le montant de leur investissement d'origine, les déboutant pour le surplus, avec les intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation soit à verser, en principal, à :

M [V] : la somme de 158 546,98

M. [S] : la somme de 79 273,49 euros

M. [G] : la somme de 79 273,49 euros

Mme [K] : la somme de 39 636,74 euros

M. [L] : la somme de 79 273,49 euros

M. [B] : la somme de 138 728,61 euros

M. [A] : la somme de 79 273,49 euros

M. [Z] : la somme de 79 273,49 euros

M. [D] : la somme de 79 273,49 euros

M. et Mme [H] : la somme de 99 091,86 euros

M. [K] : la somme de 158 546,98 euros

M. [U] : la somme de 158 546,98 euros

M. [Q] : la somme de 59 455,12 euros

M. [R] : la somme de 19 818,37 euros

M. et Mme [O] : la somme de 59 455,12 euros

M. [U] : la somme de 39 636,74 euros

M. [C] : la somme de 59 455,12 euros

Mme [D] : la somme de 59 455,12 euros

M. [M] : la somme de 79 273,49 euros

M. [F] : la somme de 59 455,12 euros

Mme [E] : la somme de 39 636,74 euros

Mme [T] à titre personnel : la somme de 19 818,37 euros

M. [P] : la somme de 39 636,74 euros

M. [X] : la somme de 79 273,49€

Mme [Y] : la somme de 39 636,74 euros

M. [Z] : la somme de 39 636,74 euros

M. [N] : la somme de 19 818,37 euros

Mme [M] : la somme de 39 636,74 euros

Mme [I] : la somme de 39 636,74 euros

Mme [T] et MM. [K] et [M], héritiers de P. [T] : la somme de 19 818,37 euros M. et Mme [J] : la somme de 198 183,72 euros

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;

- condamné la société Les hôtels de Paris à payer à chacun des demandeurs la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Les hôtels de Paris a relevé appel de cette décision, le 29 juin 2015.

La procédure, radiée, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er juin 2016, a été rétablie le 1er mars 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 8 janvier 2019,

la société Les hôtels de Paris prie la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1137 et 1380 du code civil et 122 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de rémunération à hauteur de 5% sur 14 ans et statuant à nouveau :

- in limine litis, de juger prescrites les actions intentées par les intervenants volontaires en première instance, à savoir, Mme [Q] [Y], M. [W] [Z], Mme [V] [N], Mme [V] [M], Mme [L] [T], en son nom personnel et en qualité d'héritière de P. [T], MM. [K] et [M] [T], en qualité d'héritier de P. [T], Mme [X] [I], M. et Mme [J] et en conséquence de les condamner à rembourser la totalité des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, soit :

Mme [T] en son nom personnel et ès-qualités (29 685,06 + 2 159,27) =

31 844,33euros Mme [Q] [Y] (53 389,16 + 4 336,26) = 57 925,42euros

M. [W] [Z] (39 636,74 + 13 972,39) = 53 609,13euros

Mme [V] [N] (29 685,06 + 2 159,27) = 31 844,33euros

Mme [V] [M] (53 589,16 + 4 336,26) = 57 925,42euros

MM. [T] ès qualités (29 685,06 + 2 159,27) = 31 844,33euros

Mme [X] [I] (53 589,16+ 4 336,34) = 57 925,50euros

M. et Mme [J] (239 733,39 + 19 398,44) = 259 131,83euros ;

Subsidiairement, concernant ces intervenants volontaires et, à titre principal, pour les autres intimés, elle demande à la cour de :

- constater qu'elle ne s'est pas désistée de son action à l'encontre des consorts [H], [K], [Z] et [M] et que M. et Mme [H] se sont désistés d'instance et d'action à son encontre ;

- déclarer ses conclusions recevables et la déclarant bien fondée, sous divers dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, de déclarer M. et Mme [H] irrecevables en leur action et de débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes ;

- condamner solidairement les intimés à rembourser la somme de 25 600 euros outre les intérêts au taux légal, capitalisés, somme qui leur a été réglée au titre des frais irrépétibles alloués par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance de radiation du 1er juin 2016 et au remboursement des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire du jugement querellé, à savoir :

M. [C] [V] (195 939 +15 798,30) = 211 737,89euros

M. [H] [S] (101 422,34 + 8 206,76) = 109 629,10euros

M. [K] [G] (101 414,62 + 8 206,14) = 109 620,76euros

Mme [T] [K] (53 389,16 + 4 336,26) = 57 925,42euros

M. [M] [L] (101 422,34 + 8 206,76) = 109 629,10euros

M. [F] [B] (171 468 + 13 874,63) = 185 342,63euros

M. [U] [A] (101 422,34 + 8 206,76) = 109 629,10euros

M. [C] [Z] (79 273,49 + 22 188,64) = 101 462,13euros

M. [G] [D] (101 422,34 + 8 206,76) 109 629,10euros

M. et Mme [H] 99 091,86euros

M. [M] [K] 158 546,98euros

M. [T] [U] 195 493,74euros

M. [D] [Q] (77 563,49 + 6 276,18) = 83 839,67euros

M. [N] [R] (29 685,06 + 2 159,27) = 31 844,33euros

M. et Mme [O] (77 563,69 + 6 276,20) = 83 839,89euros

M. [J] [U] (53 589,16 + 4 336,26) = 57 925,42euros

M. [B] [C] (76 355,98 + 6 178,48) = 82 534,46euros

Mme Françoise [D] (77 563,49 + 6 276,19) = 83 839,68euros

M. [R] [M] (79 273,49 + 21 864,49) = 101 137,98euros

M. [Z] [E][F] (77 563,49 + 6 276,18) = 83 839,67euros

Mme [O] [E] (53 589,16 + 4 336,26) = 57 925,42euros

M. [R] [P] (53 389,16 + 4 336,26) = 57 925,42euros

M. [P] [X] (101 422,34 + 8 206,76) = 109 629,10euros

Mme [T] en son nom personnel et ès-qualités (29 685,06 + 2 159,27) =

31 844,33euros

Mme [Q] [Y] (53 389,16 + 4 336,26) = 57 925,42euros

M. [W] [Z] = (39 636,74 + 13 972,39) = 53 609,13euros

Mme [V] [N] (29 685,06 + 2 159,27) = 31 844,33euros

Mme [V] [M] (53 589,16 + 4 336,26) = 57 925,42euros

MM. [K] et [M] [T] ès qualités (29 685,06 + 2 159,27) = 31 844,33euros

Mme [X] [I] (53 589,16+ 4 336,34) = 57 925,50euros

M. et Mme [J] (239 733,39 + 19 398,44) = 259 131,83euros

- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 30 novembre 2018, les intimés demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1137, 1154, 2224 anciens du code civil :

- à titre liminaire, de juger que la société Les hôtels de Paris a reconnu le bien fondé des demandes formulées par MM. [R] [M], [W] [Z], [C] [Z], [M] [K], ainsi que par M. et Mme [H] et a renoncé aux recours encore pendants sur les décisions du tribunal de commerce de Paris et par conséquent, la débouter de ses demandes à leur encontre ;

- en tout état de cause, de rejeter l'appel interjeté et les demandes de l'appelante, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 5% formulée par les investisseurs au titre de leur préjudice financier et en conséquence, y ajoutant, sous divers dire et juger reprenant leurs moyens, de condamner la société Les hôtels de Paris à payer à :

M. [V] : 269 529,86 €

M. [S] : 134 764,93 €

M. [G] : 134 764,93 €

Mme [K] : 67 382,47 €

M. [L] : 134 764,93 €

M. [B] : 235 838,63 €

M. [A] : 134 764,93 €

M. [Z] : 134 764,93 €

M. [D] : 134 764,93 €

M. et Mme [H] 168 456,16 €

M. [K] : 269 529,86 €

M. [U] : 269 529,86 €

M. [Q] : 101 073,70 €

M. [R] : 33 691,23 €

M. et Mme [O] : 101 073,70 €

M. [U] : 67 382,47 €

M. [C] : 101 073,70 €

Mme [D] : 101 073,70 €

M. [M] : 134 764,93 €

M. [F] : 101 073,70 €

Mme [E] : 67 382,47 €

Mme [T] (à titre personnel) : 33 691,23 €

M. [P] : 67 382,47 €

M. [X] : 134 764,93 €

Mme [Y] : 67 382,47 €

M. [Z] : 67 382,47 €

Mme [N] : 33 691,23 €

Mme [M] : 67 382,47 €

Mme [I] : 67 382,47 €

Mme [T] et MM. [T] ès qualités : 33 691,23 €

M. et Mme [J] : 336 912,32 €

ces condamnations portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation, intérêts qui seront capitalisés ;

- condamner la société Les hôtels de Paris à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 16 janvier 2019.

SUR CE, LA COUR,

Considérant en premier lieu, que la société Les hôtels de Paris soutient la prescription de l'action des intervenants volontaires, faute d'avoir été introduite avant le 19 juin 2013, en application des dispositions transitoires de la loi du 18 juin 2008 ayant ramené à cinq ans leur délai d'action ; qu'elle soutient que le point de départ de cette prescription doit être fixé à la date où ils ont connu ou auraient du connaître les faits qui fondent leur action et, notamment l'absence de rentabilité de leur investissement, soit en juin 2006 ou au 12 juin 200, puisqu'ils pouvaient constater à la lecture des courriers qui leur étaient adressés que la rentabilité annoncée ne serait pas atteinte, voire au mois de juillet 2008, les intervenants volontaires ne pouvant nier avoir alors eu connaissance du montant du rachat de leur participation ;

Que les intimés précisent qu'ils entendent être indemnisés de leur perte de chance de sortir de l'opération en réalisant une plus-value significative, invoquant un manquement de la société Les hôtels de Paris, à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de ses obligations, relevant les éléments péjoratifs suivants pour caractériser leurs préjudices : le rapport d'échange défavorable lors de l'apport des actifs de la SA Paris Opéra Drouot à la Compagnie financière du Trocadéro, puis lors de l'absorption de cette compagnie ; qu'ils en déduisent que c'est à la date de leur sortie effective de l'opération après cette fusion en décembre 2012 ou à tout le moins, au 26 novembre 2010 qu'ils pouvaient connaître leur préjudice, soit moins de cinq ans avant les interventions forcées ;

Considérant qu'en application de l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 18 juin 2008 les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que jusqu'alors, la prescription d'une action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, courait à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Que l'exercice d'une action en responsabilité supposant la démonstration d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité entre la première et le second, le point de départ de la prescription suppose, quel que soit le texte applicable, que le dommage allégué soit connu de la victime et se soit manifesté dans toute son ampleur ; or, ce n'est qu'à l'occasion de la première fusion absorption du 26 novembre 2010 que les intimés, intervenants volontaires ont été informés de la valorisation de l'action de la SA Paris Opéra Drouot à 5 834,96 euros, qu'ils pouvaient rapprocher de leur investissement initial de 19 818 euros ;

Qu'il importe peu qu'ils aient pu, aux dates retenues par l'appelante, constater que la sortie de l'opération avec une plus-value significative, dont ils estimaient qu'elle leur était due en exécution d'engagements contenus dans la plaquette de présentation du produit de la société Gestimmo, était désormais compromise voire impossible, le préjudice allégué ne s'étant révélé dans toute son ampleur qu'en novembre 2010, soit moins de cinq années avant la signification de leurs conclusions d'intervention volontaire le 12 décembre 2013, pour les consorts [T], Mme [Y], M. [Z], Mmes [N], [M], et [I] et le 4 septembre 2014 pour M. et Mme [J] ;

Que la décision déférée sera, en conséquence confirmée en ce qu'elle déclare recevables les interventions volontaires de ces parties ;

Considérant en second lieu, que la partie appelante et les intimés soutiennent l'existence de désistements faisant, selon la première, échec à la poursuite de la procédure engagée par M. et Mme [H], ceux-ci et les consorts [Z], M. [K] et M. [M], affirmant que l'appelante a reconnu le bien fondé de leurs demandes et a renoncé aux recours pendants les concernant ;

Considérant que la société Les hôtels de Paris et les intimés concernés font état de l'engagement pris par ces investisseurs, en février 2017, de procéder à la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur les biens de l'appelante en contrepartie du paiement du principal, seul l'acte signé par M. et Mme [H] énonçant qu'ils renonçaient à tout engagement d'action (...) à l'encontre de la société Les hôtels de Paris (...) et nous désister de toute instance et action en cours ; que ces accords font suite au courrier de la société Les hôtels de Paris en date du 21 février 2017, proposant un règlement du principal en contrepartie d'une mainlevée des hypothèques et précisant il va de soi que si nous recevons votre accord, cette procédure n'aura dès lors aucune raison d'être et la société LES HOTELS DE PARIS se désistera à ce titre de toutes demandes vous concernant et abandonnera les voies de recours encore pendantes sur les décisions du tribunal de commerce de Paris ;

Que, contrairement aux allégations de M. et Mme [H], des consorts [Z], de M. [K] et de M. [M], cette lettre ne contient aucune reconnaissance du bien-fondé de leurs réclamations mais envisage, dans le cadre d'un accord transactionnel, qu'il soit mis un terme immédiat au litige par le versement d'une somme égale à l'investissement initial ; que dès lors, leur demande ne peut pas prospérer, étant rappelé que l'accord supposait qu'il soit donné mainlevée d'inscriptions hypothécaires, ce dont il n'est pas justifié, ni même allégué et que, si les intimés ont été réglés du principal des condamnations prononcées en leur faveur, il ne s'agissait nullement de paiements spontanés mais de règlements dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée ;

Qu'enfin, nonobstant le fait qu'un désistement ne peut être formulé dans le cadre, comme en l'espèce, d'une procédure écrite, que par voie de conclusions écrites, la société Les hôtels de Paris conclut expressément qu'elle ne l'a pas accepté le désistement de M. et Mme [H] (page 25 § 5 de ces conclusions) et dès lors, que celui-ci n'est pas parfait et il est dépourvu d'effet ;

Que les parties seront, en conséquence, déboutées des demandes sus-mentionnées ;

Considérant au fond, que la société Les hôtels de Paris rappelle la nature de l'investissement et son placement par l'intermédiaire de conseillers en patrimoine dont elle précise l'identité pour chacun des intimés, disant qu'elle n'était tenue à aucun conseil à l'égard des investisseurs et qu'elle n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 550-11 du code monétaire et financier, qui plus est, résultant d'une législation postérieure à l'opération ; qu'elle ajoute que les investisseurs ont adhéré à une opération de défiscalisation sans la moindre garantie de rentabilité, garantie qui serait d'ailleurs incompatible avec la finalité de l'opération, l'éligibilité à l'imputation des déficits supposant qu'il y ait un aléa ; qu'elle ajoute que les simulations figurant sur sa plaquette de présentation sont indicatives et nullement contractuelles ; qu'elle conteste l'existence d'une obligation de résultat comme de moyens de réaliser une plus-value, disant avoir rempli ses obligations, tant en terme de construction que de défiscalisation, la préservation des intérêts des investisseurs imposant d'ailleurs, compte tenu d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 février 2000, de procéder à la sortie de l'opération souhaitée par les associés par une fusion-absorption afin qu'ils ne soient pas exposés à un redressement fiscal ;

Qu'elle conteste également s'être engagée sur les modalités de sortie de l'opération, le document de présentation dont s'emparent les intimés envisageant que celle-ci pourrait se réaliser de deux manières, sans garantir, ni cette sortie ni une plus-value, ce qui s'explique d'ailleurs par le fait qu'une sortie supposait de trouver un investisseur et que certains investisseurs souhaitaient rester actionnaires pour percevoir des dividendes ;

Qu'elle relate les circonstances de la constitution d'un comité d'actionnaires de la SA Paris Opéra Drouot et les actions de celui-ci ainsi que l'intervention de M. [R] (qui a ensuite fait une offre d'achat) qu'elle qualifie de putsch, disant que M. [S] par l'intermédiaire de la SA Paris Opéra Drouot a simplement mis des moyens matériels à la disposition de ce comité ; que les actionnaires disposaient d'une alternative dont les intimés n'ont pas souhaité profiter, n'ayant pas fait le choix de céder leur titre à M. [R], ni de donner suite à la proposition de la Compagnie financière du Trocadéro ; qu'elle avance que la sortie de l'opération souhaitée par les intimés ne pouvait se faire, afin de préserver les investisseurs, depuis un arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 février 2000, que dans le cadre d'une fusion-absorption afin qu'ils ne soient pas exposés à un redressement fiscal ;

Qu'elle affirme la licéité des opérations de fusion et l'absence de préjudice en découlant, les intimés ne pouvant arguer de la valorisation des apports à cette occasion, celle-ci étant faite à la valeur nette comptable ; qu'elle soutient que les intimés ayant conservé leurs actions, leur préjudice demeure hypothétique, ajoutant qu'une perte de chance ne peut être égale à l'avantage perdu ;

Considérant que les intimés prétendent que la plus-value de sortie était tout aussi importante que la défiscalisation, le projet d'investissement présenté par la société Gestimmo finance étant qualifié de sûr et permettant une sortie dans les meilleures conditions, son étude prévisionnelle sur six années annonçant une plus-value de 101% et à aucun moment une moins value ; qu'ils affirment qu'ayant réalisé l'opération de construction d'origine et étant restée pilote de l'exploitation de l'hôtel, la société Les hôtels de Paris ainsi que les sociétés de son groupe ont conclu des conventions de trésorerie pour des flux très importants avec la SA Paris Opéra Drouot et qu'en 2010 et 2012, elle a réalisé les fusions des sociétés du groupe ; qu'ils en déduisent que, du fait de son engagement initial et de sa gestion de l'opération, elle demeure débitrice de l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour permettre aux investisseurs de disposer d'un produit générant la plus-value promise, ajoutant qu'elle s'est présentée comme un conseiller en investissement financier, qu'elle a conçu le produit et qu'elle a seule rédigée les plaquettes de présentation du projet, ne faisant apparaître aucun aléa ; qu'ils ajoutent que la société Les hôtels de Paris a été déloyale dans la gestions de leurs investissements, privilégiant ses intérêts en proposant le rachat des parts, avec une moins-value de 26 % alors qu'ils étaient fondés à attendre de cette société, en qualité de conseil en investissement et de pilote de l'opération, qu'elle agisse au mieux de leurs intérêts ; qu'ils relèvent sa déloyauté à l'occasion de la fusion de la SA Paris Opéra Drouot, le 26 novembre 2010, emportant une perte conséquente de 70,56% puis de 92,87% à l'occasion de la fusion absorption de la Compagnie financière du Trocadéro ; que s'agissant de leurs préjudices, ils affirment l'existence d'un manque à gagner certain, ne pouvant céder leurs actions en bourse qu'à un prix dérisoire ; qu'ils réclament l'allocation, en réparation de la perte de chance d'une sortie en réalisation une plus-value significative, d'une somme égale à la valeur de leur investissement ainsi qu'un préjudice financier correspondant aux intérêts des emprunts réalisés pour investir et à la perte de chance d'une rentabilité performante, évaluéee à 5% de leur investissement par an pendant quinze ans ;

Considérant, au préalable, que les intimés ne contestent nullement qu'ils ont souscrit à l'opération de défiscalisation présentée par la société Gestimmo finance par l'intermédiaire de conseillers en patrimoine dont l'appelante précise l'identité, leurs noms apparaissant sur les courriers de la société Gestimmo finance accusant réception des souscriptions, qui leur étaient transmis en copie pour information ;

Qu'en l'absence de contact direct lors de la souscription entre l'investisseur et le concepteur du produit de défiscalisation, celui-ci n'est tenu à aucun devoir de conseil et dès lors, la responsabilité de la société Gestimmo finance ne peut être recherchée que comme rédacteur du dossier de présentation ;

Considérant qu'à la page treize de ce document figure une simulation d'investissement les six premières années, faisant apparaître un retour sur investissement, c'est à dire un ratio financier permettant de calculer le pourcentage de gain à attendre d'un investissement par rapport à la mise de départ ; qu'il est précisé que cette simulation n'est fournie qu'à titre indicatif et non contractuel, les valeurs du fonds de commerce, des murs et la valorisation de l'assurance-vie étant précédées de la mention hypo. ; qu'au surplus, par la signature des bulletins de souscription, les investisseurs ont reconnu, d'une part, avoir pris connaissances du dossier de présentation de la SEP Paris Opéra Drouot et d'autre part, avoir été informé(e) que les coûts et les résultats prévisionnels ont été établis sur des bases raisonnables, mais ne sont nullement garantis. Des dépenses supérieures ou des recettes inférieures aux prévisions augmenteraient les engagements financiers des associés.

Que dès lors, les intimés ne peuvent pas prétendre à l'existence d'un engagement de la société Gestimmo finance, sur une sortie de l'opération bénéficiaire, seul un défaut d'information flagrant sur le risque pris par les investisseurs pouvant être relevé, le dossier de présentation et la plaquette qui y était jointe, faisant état de la constitution d'un patrimoine de valeur, de l'évidence d'une sortie aux meilleures conditions et de la réunion de conditions d'une plus-value satisfaisante, la société Gestimmo agissant dans une double préoccupation de rentabilité et de plus-values ; que les investisseurs ont été uniquement avisés, qu'ils pourraient être amenés à accroître leurs engagements, sans que ne soit explicitement évoqué le risque financier de perte en capital auquel ils étaient exposés ;

Que l'appelante ne peut pas plus mettre en avant la finalité fiscale de l'investissement pour dénier tout intérêt au critère de plus-value dès lors que cette plus-value est mise en avant dans la documentation soumise aux investisseurs et que la possibilité de déduire les pertes générées dans la phase de réhabilitation de l'immeuble et du début de son exploitation n'est nullement exclusive d'une volonté de rechercher une plus-value à la sortie de l'opération ; que cette sortie est, d'ailleurs, incontournable lorsque l'exploitation devient bénéficiaire, la transparence fiscale de la SEP imposant leur déclaration et leur imposition au titre des revenus des associés ;

Que la présentation du produit mettant en avant ses aspects favorables, sans information sur ceux, péjoratifs pouvant affecter son équilibre ou sa rentabilité, est fautive, mais elle n'est nullement en lien de causalité avec l'absence de rentabilité de leurs investissements dont excipent les intimés, le dommage réparable en cas de manquement d'un professionnel à son obligation d'information consistant en la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions ;

Considérant que la documentation remise aux investisseurs ne contient pas, contrairement à leur allégation, le moindre engagement quant aux modalités de sortie de l'opération dès lors que leur présentation était introduite par une phrase au conditionnel (la sortie de l'opération pourrait se réaliser de deux manières) ; qu'au surplus, les seules modalités envisagées pouvaient se heurter à des obstacles sérieux, alors qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'investissement n'avait pas vocation à se prolonger au-delà de la période durant laquelle le résultat d'exploitation de la SEP demeurait déficitaire ; qu'en effet, ainsi qu'il est écrit en page 15 de la brochure, la vente des murs et du fonds suivie d'une dissolution de la SEP comme la cession des parts de la SEP devaient être adoptées par les associés possédant plus de 3/4 des droits sociaux, le bulletin de souscription faisant état de l'absence de second marché et qu'en conséquence, les cessions individuelles seraient pratiquement limitées au cercle des associés ; que les investisseurs ne peuvent pas arguer d'une garantie de sortie ou d'un défaut d'information sur ses modalités qui leur aurait été préjudiciable, l'abandon de la cession des parts de SEP n'étant due qu'à l'incidence fiscale de celle-ci, du fait de l'évolution de la doctrine fiscale postérieurement à la conclusion des contrats ;

Considérant que la sortie de l'opération, selon les modalités contestées par les intimées, leur a été présentée, en juin 2006, par le biais d'un comité d'actionnaires qui avait consulté un avocat fiscaliste, maître Gasné ; que dans sa note annexée au compte rendu du comité d'actionnaires en date du 15 juin 2006 (la pièce 8 des intimés), ce conseil évoque les difficultés liées à la jurisprudence fiscale dite Quemener aboutissant à taxer le boni de liquidation de la SEP après la vente de ses actifs ou la plus-value de la vente des parts sociales, après y avoir intégré les déficits de la SEP déduits par les actionnaires de leur revenu imposable ; qu'il préconise en conséquence, comme préalable à toute cession ou fusion-absorption, l'apport par les associés de leurs titres de la SEP à la SA Paris Opéra Drouot en franchise d'impôts, la liquidation de la SEP étant alors neutre sur le plan fiscal car elle est assimilée à une fusion-absorption, dès lors qu'elle porte sur la totalité des titres et que l'opération se fait sur un seul exercice ;

Que Me Gasné envisage ensuite, s'agissant de l'hôtel, soit la cession de celui-ci, soit la cession des titres de la SA, soit une fusion-absorption par une autre SA, cette dernière solution étant présentée comme la plus avantageuse parce qu'elle se ferait sous le régime du sursis à imposition ;

Que les intimés n'apportent au débat aucun élément venant contredire cette analyse ;

Considérant que, dès que les associés de la SEP ont manifesté leur intention de sortir d'une opération, la société Les hôtels de Paris a, ainsi qu'il ressort du compte-rendu du comité d'actionnaires du 15 juin 2006, manifesté son intention de racheter les hôtels sous réserve de l'option de prêts bancaires, M. [S] intervenant alors comme dirigeant de cette société ayant fait savoir au comité que la seule solution envisageable pour la SA ne peut être qu'une fusion absorption ; que l'intérêt de la société Les hôtels de Paris pour ces immeubles a été réaffirmé à l'occasion du comité du 28 mai 2008, sous la réserve de disposer du financement nécessaire ;

Que la constitution de ce comité à l'instigation de M. [S] ne repose sur aucun document probant et ne peut se déduire de la mise à disposition à cet organe des moyens matériels de la société Paris Opéra Drouot ; qu'il n'est d'ailleurs, ni démontré ni même allégué que ce comité aurait failli à sa mission ;

Que lors de l'assemblée générale du 25 juin 2008, M. [R], actionnaire de la société Paris Opéra Drouot a offert aux investisseurs de racheter leur participation dans les trois sociétés pour un prix équivalent au montant de leurs investissements ; que cette proposition a été confirmée par un courrier du même jour, précisant que les actes de cession joints à ce courrier devaient être retournés avant le 11 juillet suivant ;

Que, par courrier à l'entête de la SA Paris Opéra Drouot du 4 juillet 2008, M. [S] informait les actionnaires que selon l'analyse faite par ses avocats, cette offre n'était pas ferme, qu'elle était juridiquement risquée, le transfert de propriété étant immédiat indépendamment du règlement du prix d'autant qu'il était demandé au signataire de ne pas dater l'acte ; qu'il informait également les actionnaires du risque fiscal eu égard à la dernière jurisprudence en la matière ; qu'enfin, il présentait sa proposition au travers de la société Compagnie financière du Trocadéro (qu'il présidait), dont il est dit que le rachat devait se faire à hauteur de 73,76% du montant de l'investissement ;

Que s'en est suivi l'envoi de courriers par les deux groupes d'actionnaires et d'une ultime correspondance commune de M. [R] et de la Compagnie financière du Trocadéro du 20 septembre 2008 précisant que l'offre de la compagnie était limitée dans le temps, au 31 octobre 2008, l'appelante justifiant de l'envoi de cette correspondance à M. [U], seul intimé ayant manifesté son intérêt (en pièce 15) ;

Qu'aucun des intimés, à l'exception de M. [U], ne justifie avoir manifesté son intérêt pour l'une ou l'autre des offres, et notamment pour celle de M. [R] qui précisait qu'elle était faite à 15% au-dessus du prix du marché ; que les intimés ne remettent d'ailleurs pas en cause, l'évaluation des avoirs immobiliers de la SEP sur l'initiative du comité d'actionnaire qui est la base des offres, ni le prix de cession de l'immeuble dans le cadre d'une vente en crédit-bail, en novembre 2008 ;

Considérant que les intimés affirment la dissimulation par la société des Hôtels de Paris du but réel de l'opération, laissant croire à un produit de défiscalisation reposant sur un investissement non spéculatif alors qu'il s'agissait d'attirer des capitaux via l'aspect fiscal, non pour faire des investisseurs des partenaires financiers mais des prêteurs de deniers à risques, qu'ils critiquent, ainsi à nouveau, la présentation alléchante du produit par la société Gestimmo finance, exempte de toute information sur les risques et impropre, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à faire naître à la charge de celle-ci une quelconque obligation contractuelle ;

Que, s'agissant du caractère préjudiciable des opérations de fusion-absorption, les intimés éludent le fait que la valorisation des actifs dans le cadre de ses opérations à leur valeur comptable était imposée par les règles comptables ; que surtout, le préjudice dont ils excipent, la perte de chance de pouvoir sortir du montage financier en effectuant une plus-value significative, n'est nullement en lien de causalité directe avec la faute alléguée qui consisterait dans la déloyauté de la société Gestimmo finance qui n'aurait pas annoncé qu'elle recherchait des prêteurs de deniers à risque, préjudice qui demeure au surplus hypothétique, les intimés détenant toujours les titres obtenus en échange de leur participation dans les sociétés créées en 1998, les plus ou moins values restant latentes jusqu'à la liquidation effective de leur participation qui seule permet de connaître l'ampleur des gains ou des pertes ;

Considérant que dès lors, faute de lien de causalité entre la présentation de l'investissement éludant le risque de perte en capital et le préjudice dont il est demandé réparation, comme de démonstration d'une faute dans la conduite de la sortie de l'opération à l'origine de ce préjudice, comme du caractère hypothétique de celui-ci, les intimés seront déboutés de leurs demandes, la décision déférée devant être infirmée dans toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner expressément aux intimés de rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance, tant une telle restitution est d'ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation du jugement entrepris, et ce, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt infirmatif ;

Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de condamner les intimés à rembourser la somme versée par l'appelante en exécution de l'ordonnance de radiation du 1er juin 2016, dès lors que cette condamnation ne dépend pas du sens du présent arrêt ;

Considérant que les intimés, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et devront rembourser les frais irrépétibles de la société Les hôtels de Paris dans la limite de 20 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejette les demandes de la société Les hôtels de Paris tendant à voir constater le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [H] et celle de MM. [R] [M], [W] [Z], [C] [Z], [M] [K], ainsi que par M. et Mme [H] de voir juger que la société Les hôtels de Paris a reconnu le bien-fondé de leurs droits ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [Q] [Y], de M. [W] [Z], de Mme [V] [N], de Mme [V] [M], de Mme [L] [T], de MM. [K] et [M] [T], de Mme [X] [I], de M. [U] [J] et de Mme [Y] [W] épouse [J] et l'infirme pour le surplus ;

statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [C] [V], M. [H] [S], M. [K] [G], Madame [T] [K], M. [M] [L], M. [F] [B], M. [U] [A], M. [C] [Z], M. [G] [D], M. [A] [H] et Madame [U] [H] née [O], M. [M] [K], M. [T] [U], M. [D] [Q], M. [N] [R], M. [S] [O], M. [Z] [O], M. [J] [U], M. [B] [C], Madame Françoise [D], M. [R] [M], M. [Z] [E] [F], Mme [O] [E], M. [R] [P], M. [P] [X], Mme [L] [T] en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de M. [I] [T], Madame [Q] [Y], M. [W] [Z], Madame [V] [N], Mme [V] [M], MM. [K] et [M] [T] en qualité d'héritiers de M. [I] [T], Mme [X] [I], M. [U] [J] et Mme [Y] [W] épouse [J] de leurs demandes ;

Les condamne in solidum à payer à la société Les hôtels de Paris la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/06293
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°17/06293 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;17.06293 ?
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