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06/03/2019 | FRANCE | N°16/10566

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 mars 2019, 16/10566


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 06 Mars 2019

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10566 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZO4B



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 13/00069





APPELANTE

SAS DETECT PRO SECURITE (DPS)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIR

ET : 388 164 576

représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386







INTIMEE

Madame [E] [L] épouse [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 06 Mars 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10566 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZO4B

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 13/00069

APPELANTE

SAS DETECT PRO SECURITE (DPS)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 388 164 576

représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386

INTIMEE

Madame [E] [L] épouse [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]

représentée par Me Anne-sophie VERDALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2298

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Bruno BLANC, président

Soleine HUNTER FALCK, conseiller

Marianne FEBVRE MOCAER, conseiller

Greffier : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bruno BLANC, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [M] a été embauchée par la société Detect Pro Sécurité le 1er septembre 2003 en qualité d'employée administrative et comptable (non-cadre).

En date du 30 juin 2011, la société DPS a été rachetée par la société CG DEVELOPPEMENTS.

L'ensemble du personnel a été repris.

Madame [P] [M] est tombée enceinte en septembre 2011.

Sa grossesse s'avérant difficile, Madame [M] a dû être arrêtée à plusieurs reprises par son médecin (du 12 novembre 2011 au 3 janvier 2012 et du 20 mars 2012 au 19 avril 2012).

La salariée a été en congé maternité du 20 avril 2012 au 23 août 2012 et a réintégré la société DPS le 17 septembre 2012 à l'issue des congés payés qui lui restaient à prendre.

L'employeur a notifié à Madame [P] [M] une mise à pied à titre conservatoire prenant effet immédiatement en date du 1 er octobre 2012.

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 15 octobre 2012, Madame [P] [M] s'est vu notifier en date du 18 octobre 2012 par lettre recommandée son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement, Madame [P] [M] a saisi le 25 janvier 2013 le Conseil de Prud'hommes de MEAUX des chefs de demandes suivants :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79.541,76€ ;

- Indemnité légale de licenciement : 6.020,87€ ;

- Dommages intérêts pour préjudice moral : 15.000€ ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 6.628,48€ ;

- Congés payés sur indemnité de préavis : 662,84€ ;

- Remise de l'attestation d'employeur pour l'inscription à Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

- Article 700 : 3.000€ .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société DETECT PRO SECURITE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX le 15 juin 2016 qui a :

- Rqualifié le licenciement pour faute grave de Madame [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la Société DPS à payer à Madame [M] les sommes suivantes :

' 6 020.87 Euros au titre d'indemnité de licenciement,

' 6 628.48 Euros au titre de l'indemnité de préavis,

' 662.84 Euros au titre des congés payés y afférents,

' 19 885.44 Euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 800.00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné la Société DPS de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnité chômage perçues par Madame [M],

- Débouté la Société DPS de ses demandes reconventionnelles ;

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- Ordonné à la SAS DETECT PRO SECURITE (DPS) de remettre à Madame [E] [M] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision par le Conseil de prud'hommes ;

- Condamné la société DETECT PRO SECURITE aux dépens.

Vu les conclusions en date du 23 janvier 2019, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société DETECT PRO SECURITE et PÔLE EMPLOI demandent à la cour de :

- Dire et Juger la Société DPS recevable et fondée en ses demandes, fins et écritures,

- Infirmer totalement le jugement rendu le 15 juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX en ce qu'il a :

Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la Société DPS à payer à Madame [M] les sommes suivantes :

6 020.87 Euros au titre d'indemnité de licenciement,

6 628.48 Euros au titre de l'indemnité de préavis,

662.84 Euros au titre des congés payés y afférents,

19 885.44 Euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

800.00 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

- Ordonné la Société DPS de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnité chômage perçues par Madame [M],

- Débouté la Société DPS de ses demandes reconventionnelles.

Et statuant à nouveau :

- Dire et Juger légitime le licenciement pour faute grave de Madame [M] intervenu par notification par lettre recommandée AR du 18 octobre 2012,

- Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,

- Condamner Madame [M] à payer à la Société DPS la somme de 2000.00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Vu les conclusions en date du 23 janvier 2019, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [P] [M] demande à la cour de :

Sur l'appel principal :

-DÉCLARE irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société DPS

-DÉBOUTER la société DPS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,

-DIRE ET JUGER Madame [M] recevable et fondée en ses demandes, fins et écritures,

Sur l'appel incident :

-DÉCLARER l'appel incident de Madame [M] recevable, régulier et bien fondé,

-DIRE ET JUGER Madame [M] recevable et fondée en ses demandes, fins et écritures,

En conséquence,

-INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux du 15 juin 2016 en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19 885.44 euros et par conséquent, condamner la société DPS à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 79.541,76€ :

-INFIRMER le Jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux du 15 juin 2016 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et par conséquent condamner la société DPS à verser 15 000 euros à ce titre ;

Statuant à nouveau :

-CONDAMNER la société DPS à verser à Madame [M] la somme de 15.000€ au titre des dommages intérêts pour préjudice moral ;

-FIXER l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société DETECT PRO SECURITE à la somme de 79.541,76€ ;

Pour le surplus, CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux du 15 juin 2016 en ce qu'il a :

-Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Condamné la société DETECT PRO SECURITE à payer à Madame [M]:

- 6 020.87 Euros au titre d'indemnité de licenciement,

- 6 628.48 Euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 662.84 Euros au titre des congés payés y afférents,

-Ordonné à la société DETECT PRO SECURITE de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnité chômage perçues par Madame [M] ;

-Ordonné à la société DETECT PRO SECURITE de remettre à Madame [E] [M] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision par le Conseil de prud'hommes de Meaux ;

Par conséquent :

-DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [E] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-CONDAMNER la société DETECT PRO SECURITE à payer à Madame [M]:

* 6 020.87 Euros au titre d'indemnité de licenciement,

* 6 628.48 Euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 662.84 Euros au titre des congés payés y afférents,

* 79.541,76€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

* 15.000€ au titre des dommages intérêts pour préjudice moral,

-ORDONNER à la société DETECT PRO SECURITE de rembourser aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par Madame [M],

-ORDONNER à la société DETECT PRO SECURITE de remettre à Madame [E] [M] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision par le Conseil de prud'hommes de Meaux

-FAIRE DROIT à la demande formée par Pôle Emploi et par conséquent,

-CONDAMNER la société DPS à verser à Pôle Emploi la somme de 11.133,81 euros en rembourse-ment des allocations chômage versées au salarié,

-DÉBOUTER la société DPS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,

-CONDAMNER la société DPS à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNER la société DPS aux frais et dépens.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de l'affaire pour être rendue, par mise à dispositions au greffe, au 06 mars 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée , en substance :

- par un défaut de loyauté,

- un comportement en opposition avec la direction de l'entreprise ;

- le comportement lors du pot du 27 septembre 2012 ;

- une défaillance dans le suivi des dossiers;

- l'utilisation des outils informatiques à des fins personnelles durant le temps de travail ;

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Madame [P] [M] même pendant la durée du préavis ;

Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement souligné qu'il n'est pas établi que Madame [P] [M] ait réellement eu l'intention de créer une structure concurrente à celle de son employeur; que sur ce point la société DETECT PRO SECURITE ne produit aucune pièce et se contente de se référer aux pièces adverses qui n'ont pas de caractère probant ;

Que s'agissant de la mésentente entre mes salarié, aucun élément n'établit qu'elle soit uniquement imputable à l'intimée et qu'elle soit directement à l'origine de démissions , une autre salariée Madame [N] étant par ailleurs mise en cause ;

Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudices subis par Madame [P] [M] ;

Qu'il n'apparaît pas équitable que la salariée conserve la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevables les appels ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société DETECT PRO SECURITE à payer à Madame [P] [M] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société DETECT PRO SECURITE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/10566
Date de la décision : 06/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/10566 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-06;16.10566 ?
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