RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 Mars 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08377 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6A5F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/15123
APPELANT
Monsieur [Z] [M] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMEES
SA SAP FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 379 821 002 15
représentée par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS , toque : P0563
Société SAP FRANCE HOLDING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 341 612 681 00234
représentée par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffier : Madame Frantz RONOT, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 2000 ayant pris effet le 15 février 2001, M. [O] a été engagé en qualité d'architecte e-solution par la société E-SAP.fr puis la relation contractuelle s'est poursuivie avec la société SAP France, la convention collective Syntec étant applicable.
En juillet 2006, M. [O] a été élu membre du CHSCT.
Les fonctions de M. [O] ont évolué et il est actuellement responsable qualité support technique sans modification de sa classification initiale.
Soutenant être victime de discrimination syndicale et d'une rupture du principe d'égalité de traitement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 octobre 2011 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 16 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses réclamations.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que M. [O] invoquait une rémunération inférieure à celle de ses collègues depuis 2001 alors qu'il était membre du CHSCT depuis 2006, ce qui excluait toute discrimination fondée sur son appartenance syndicale.
Concernant le principe d'égalité, le conseil des prud'hommes a retenu que la comparaison effectuée par M. [O], fondée sur la seule classification, n'était pas pertinente au regard de la grande variété d'emplois au sein d'une même position dans divers domaines. Il a jugé que l'examen du panel produit par l'employeur, s'agissant de salariés du même service, révélait que le salaire de M. [O] se situait dans la moyenne des rémunérations depuis son arrivée en 2004, soit une progression supérieure à 65 %, et que les deux salariés percevant une rémunération nettement supérieure à la sienne bénéficiaient soit une d'expertise, soit d'une polyvalence au sein de l'entreprise. Il a rejeté la comparaison avec des salariés dont le contrat de travail avait été transféré au profit de la société SAP LABS, transfert refusé par le requérant. Il en a donc déduit que la rupture de l'égalité n'était pas établie.
Le 11 février 2015, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l'audience, M. [O] conclut à l'infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de la société SAP France au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 64 074 bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2007 à décembre 2012 et 6 407, 40 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 92 856,12 € bruts pour la période de janvier 2013 à décembre 2018 et 9 285,61 € bruts au titre des congés payés afférents
- 36 156,12 bruts à titre de rappel de salaire et 3 615, 61 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 15 000 € au titre du préjudice moral résultant de l'exécution fautive du contrat de travail,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour de fixer sa nouvelle rémunération à 105 600 € ruts à compter du 1er janvier 2019 dont 95 040 € de salaire fixe et le solde en salaire variable, assortie du grade level 3 et subsidiairement, à 94 800 € bruts dont 85 320 € de salaire fixe et le solde en salaire variable.
M. [O] précise avoir saisi la HALDE qui a conclu à l'absence de discrimination syndicale mais au non-respect du principe d'égalité des salaires.
Il soutient avoir été victime d'une différence de traitement salarial de 2007 à 2012 puis d'une mauvaise application de la grille de classification interne depuis 2013.
Il précise avoir découvert en 2007 que sa rémunération était inférieure à celle de trois salariés alors qu'ils exerçaient les mêmes fonctions, tâches et responsabilités. Il conteste la prise en compte de l'ancienneté, celle-ci n'étant pas considérée par la société SAP France pour différencier les salaires. Il soutient bénéficier de la plus grande expérience professionnelle antérieurement à son embauche au sein de la société SAP France.
Il dénonce le système de classification mis en place par la société SAP France reposant selon lui sur des critères subjectifs et non vérifiables matériellement.
Selon conclusions soutenues à l'audience, la société SAP France conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions de M. [O] et elle sollicite une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAP France note qu'initialement, M. [O] s'est plaint d'une discrimination salariale en lien avec ses activités syndicales dénoncée également auprès de la HALDE qui a classé sans suite sa requête, ce qui a conduit le salarié, toujours en poste, à renoncer à une prétendue discrimination pour dénoncer une prétendue violation du principe d'égalité de traitement en matière de rémunération.
S'agissant de ce principe, elle soutient qu'il résulte des pièces et éléments de comparaison produits que M. [O] n'a jamais été victime d'inégalité par rapport aux membres de l'équipe Solution support AGS qui assumaient des fonctions équivalentes aux siennes ou un poste équivalent. Pour ce faire, elle s'appuie sur un tableau récapitulatif des rémunérations fixes et variables perçues en 2008 par les salariés de ce service ainsi que sur plusieurs documents (curriculum vitae, contrats de travail et avenants), ce dont elle déduit que depuis 2004, la rémunération de M. [O] se situe dans la moyenne des rémunérations perçues par les autres salariés de ce service qui ont les mêmes fonctions et responsabilités, que les quelques écarts de rémunération sont peu significatifs et sont justifiés par plusieurs critères objectifs. Elle conteste la comparaison effectuée par M. [O] avec les salariés ayant quitté l'entreprise et elle rappelle à cet effet que l'appelant a refusé le transfert de son contrat de travail.
Elle soutient que depuis son arrivée, sa rémunération tant fixe que variable a évolué de manière progressive et régulière, soit en 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 et 2012, les augmentations ayant été gelées en 2009 pour tous les salariés. Elle précise l'expérience et les diplômes des salariés dont la rémunération présente un écart avec la celle de M. [O].
Concernant la demande de rappel de salaire fondée sur la remise en cause du système de classification et de rémunération pour les années 2013 à 2017, elle relève que postérieurement à 2013, l'appelant n'invoque plus d'atteinte au principe d'égalité de traitement mais sollicite sa classification au grade Level 3 et subsidiairement, le bénéfice du maximum théorique correspondant à son grade interne. Elle précise avoir mis en oeuvre un nouveau système en début d'année 2013 après avoir informé et consulté le comité d'entreprise en mai 2012 conduisant à affiner le positionnement des salariés par la création de grades supplémentaires fondés sur le degré d'expérience et de séniorité. Elle conteste les critiques émises par M. [O] quant au caractère subjectif des critères de classification ou à la trop forte amplitude des grilles de rémunération, soulignant qu'aucun système de rémunération ne peut a priori fixer de manière rigoureusement identique les rémunérations des salariés à tous les postes de l'entreprise.
Elle reproche à M. [O] de remettre en cause son positionnement estimant que cette revendication est dépourvue de fondement et que l'argumentation est vague et générale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe à travail égal, salaire égal sur la période de 2007 à 2012
Il est constant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il s'en déduit qu'il incombe de vérifier si les salariés concernés présentent la même ancienneté et une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité comparable pour pouvoir prétendre à la perception d'un même salaire sauf pour l'employeur à pouvoir justifier de l'existence de différences fondées sur des éléments objectifs, pertinent et vérifiables.
M. [O] occupe un poste de responsable qualité support technique, technical quality manager (TQM) depuis le mois de février 2007 dont le rôle de coordinateur consiste à assurer la communication entre l'équipe de Gaz de France impliquée dans deux projets dénommés Oméga et Symphonie et l'organisation globale de maintenance de l'entreprise qui l'emploie.
Il compare sa situation avec celle de quatre salariés, Mme [R] et MM. [J], [T] et [M] dont il prétend qu'ils sont placés dans une situation identique, effectuent les mêmes tâches, missions et assument des responsabilités identiques, ont été formés dans le cadre d'un même cursus de certification et appartiennent à la même entité juridique.
M. [O], né en 1962, est titulaire d'un certificat émis le 19 juillet 1986 indiquant qu'il a suivi le cycle d'études de concepteur de systèmes de traitement de l'information et d'un master de sciences obtenu en 1987 à [Localité 2] en Floride. Il a été engagé en octobre 2000 par la société E-SAP.fr en qualité d'architecte e-solutions moyennant un salaire mensuel brut de 23 100 francs, un treizième mois égal à un mois de salaire et une rémunération variable de 100 000 francs à 100 % des objectifs atteints.
Concernant les autres salariés, il ressort des pièces versées aux débats par les parties (curriculum vitae, diplôme...) que :
- M. [J], né en 1965, est titulaire d'une maîtrise des sciences de gestion obtenue en juin 1989 et d'un master de management et marketing européen obtenu en 1990 au sein de l'école supérieure de gestion. Il a travaillé pour la société SAP France de 1991 à 1997 en qualité de consultant et a été de nouveau engagé en octobre 1999 en qualité de consultant applicatif expert moyennant une rémunération mensuelle brute de 26 930 francs et une rémunération variable calculée sur la base de 50 000 francs à 100% des objectifs atteints. Selon avenant à effet du 1er avril 2007, il a été nommé responsable qualité support technique, cadre, position 3.1 coefficient hiérarchique 170, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 782 €, une gratification égale à un mois de salaire brut et un bonus annuel de 12.194 € à 100 % des objectifs atteints.
- Mme [R], née en 1966, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur obtenu en 1990 au sein de l'école supérieure d'informatique. Elle a été engagée par la société SAP France à compter du 2 novembre 1999 en qualité de consultant support client pour un salaire mensuel brut de 19 000 francs, un treizième mois et une rémunération variable de 40 000 francs à 100 % des objectifs atteints.
- M. [M], né en 1971, est diplômé de l'école nationale d'ingénieurs de [Localité 3] (1996). Il a été engagé en novembre 1999 en qualité de consultant système base moyennant un salaire mensuel brut de 17 000 francs, un treizième mois et une rémunération variable de 20.000 francs à 100 % des objectifs atteints et d'une partie liée à la productivité, soit 30.000 francs pour 160 jours de productivité. Selon avenant du 17 mai 2006, il a été nommé responsable qualité support technique, statut cadre, position 2.3, coefficient hiérarchique de 150, moyennant une rémunération de 5 077 € bruts, un treizième mois et une rémunération variable de 12.000 € à 100 % des objectifs atteints.
- M. [T], né en 1964, est diplômé de l'école supérieure d'informatique, électronique, automatique (1989). Le 10 janvier 1997, il a été engagé en qualité de consultant système base pour un salaire mensuel brut de 25 000 francs et un treizième mois. Selon avenant du 1er mai 2006, il a été nommé responsable qualité support technique, cadre, position 3.1, coefficient hiérarchique de 170 moyennant le maintien des dispositions du contrat de travail de 1997.
Mme [R] a été engagée un an plus tôt que M. [O] et possède une expérience professionnelle au sein de Cap Gemini en qualité d'ingénieur d'étude et ingénieur projet de 1990 à 1998, expérience que l'appelant ne démontre pas avoir acquise.
M. [J] bénéfice lui aussi d'une expérience plus importante au sein de la société SAP France et avait déjà été employé par son actuel employeur pendant six ans de 1991 à 1997.
La société SAP France reconnaît quelques écarts entre les rémunérations de M. [O] et celles de MM. [M] et [T] qui ont rejoint en 2006 le service où était affecté l'appelant. Toutefois, il ressort des pièces examinées ci-dessus qu'ils ont été respectivement engagés un an et trois ans plus tôt que l'appelant de sorte qu'ils bénéficient d'une ancienneté supérieure et de fait, d'un salaire un peu supérieur. De plus, ils bénéficient d'une expérience professionnelle diversifiée.
M. [M] a travaillé en qualité d'ingénieur d'études chez Credinlog de 1996 à 1998, puis au sein d'Ariane, en qualité d'ingénieur support au sein de la Société Générale pendant un an et demi, puis de chef de projet au sein de la société Experian France durant un an.
M. [T] a occupé un poste d'ingénieur réseaux chez RSI, de chef de projet réseaux chez Télésystèmes, d'ingénieur avant- vente systèmes et réseaux puis d'ingénieur consultant avant-vente senior grands comptes au sein de Microsoft France pendant deux ans.
Ces deux salariés sont certes plus jeunes que M. [O] mais sont tous les deux titulaires d'un diplôme d'ingénieur et ont acquis des compétences diverses dans leur domaine et exercé des responsabilités en qualité de chef de projet. Or, M. [O] ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'il peut prétendre bénéficier d'une expérience et de compétences comparables. L'employeur justifie donc de critères objectifs concernant la différence de traitement entre d'une part MM. [M] et [T] et d'autre part, M. [O], telle qu'elle résulte de l'examen du tableau réalisé pour l'année 2008 (pièce n°37 produite par la société SAP France).
Par ailleurs, les contrats de travail de Mme [R] et MM. [J], [T] et [M] ont tous été transférés à compter du 1er mai 2008 au profit de la société SAP LABS à l'exception de celui de Mme [I], qui occupait également les fonctions d'expert technical support consultant. Il ressort des pièces produites par l'employeur que Mme [I] percevait en 2008 une rémunération très légèrement inférieure à celle de M. [O] et qu'elle a bénéficié d'une augmentation de 4 % alors que l'appelant a bénéficié dans le même temps d'une augmentation de 5,33 %, étant soulignée que cette dernière était alors la plus importante du service.
Pour les années postérieures à 2008, M. [O] ne peut donc pas prétendre à une comparaison avec Mme [R] et MM. [J], [T] et [M]. En conséquence, la demande formée par M. [O] est rejetée.
Sur la demande de classification supérieure formée par M. [O] pour la période de 2013 à 2017
En janvier 2013, M. [O] a été positionné de la manière suivante : T level 3 (T3) grade Level 2 (G2), soit la position T3 G2 correspondant à une fourchette de rémunération annuelle (salaire fixe et variable avec 100 % des objectifs atteints) comprise entre 55 700 et 85 500 € bruts.
Le grade Level 2 est attribué à l'employé qui met en application ses connaissances, ses aptitudes et des compétences de sorte qu'elles soient considérées comme permettant de maîtriser l'ensemble des responsabilités et des exigences de son poste.
Or, M. [O] prétend à l'attribution du grade Level 3 qui est réservé à l'employé qui met constamment en application ses connaissances, ses aptitudes et des compétences de sorte qu'elles soient considérées comme permettant de maîtriser très fortement l'ensemble des responsabilités et des exigences de son poste (l'employé est un modèle dans la démonstration des compétences requises).
Contrairement à ce que soutient M. [O] qui dénonce l'absence d'élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable concernant l'attribution de ces grades, le garde Level 3, ainsi que cela ressort des documents soumis au comité d'entreprise et des termes employés, est réservé aux salariés appliquant ses connaissances et ses compétences de telle sorte qu'il soit considéré comme un expert référent dans tous les postes à responsabilités tandis que le grade Level 2 est attribué au salarié expert dans les postes à responsabilité. Il en résulte que le grade Level 3 requiert un niveau de compétence plus exigeant, permettant d'attribuer au salarié la qualification d'expert référent, ainsi que des compétences plus larges dans la mesure où le texte vise tous les postes à responsabilité.
Enfin, M. [O] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de ce qu'il peut prétendre à l'attribution du grade Level 3. Dès lors, sa demande de rappel de salaire est rejetée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile est allouée à la société SAP France.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [O] à payer à la société SAP France la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE