REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2019
(n° 88 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 19/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MXN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 19/00428
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 07 Mars 2019
Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Mme BEL Françoise, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président,
assistée de Mme Patricia PUPIER, Greffière
et en présence de Mme Laure de Choiseul, avocate générale,
APPELANT
M. I... L... (personne faisant l'objet des soins)
né le [...] à Brest
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé à l'hôpital de Saint Maurice
comparant en personne, assisté de Maître Ricardo GALINDO SOTO, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL NATIONAL DE SAINT MAURICE
[...]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Mme Laure de Choiseul, avocate générale,
Par décision du 13 février 2019, le directeur des Hôpitaux de Saint Maurice a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Monsieur I... L... sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.
Par requête du 18 février 2019, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 20 février 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 1er mars 2019, réceptionnée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 1ermars 2019 à 16h19, Monsieur I... L... a interjeté appel motivé de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 7mars2019.
L'audience s'est tenue le 7 mars 2019 au siège de la juridiction, en chambre du conseil, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée.
L'appelant poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il conteste toute difficulté d'ordre psychique et devoir prendre des médicaments sous contrainte. Il mentionne bénéficier de sorties libres de 10h à 17h et n'avoir pas été accompagné pour se rendre à l'audience se tenant à la cour d'appel.
Son conseil après avoir relaté la régularité de la procédure, soutient la demande de mainlevée de l'intéressé au profit d'une mesure de soins sous le régime ambulatoire.
L'avocat général se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et notamment le dernier certificat de situation du 5 mars 2019, qui permettent d'apprécier le bien fondé de la mesure d'hospitalisation et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.
Monsieur I... L... a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, que Monsieur I... L... a fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement sur le fondement du péril imminent, depuis une décision d'admission en date du 13 février 2019, suite à des troubles du comportement sur la voie publique à type d'hétéro-agressivité à l'encontre d'un passant dans le parc, sous tendus par un syndrome délirant. Le patient a des antécédents de suivi et de traitement en psychiatrie ainsi qu'une hospitalisation. Il n'est plus en mesure de travailler depuis et est sans domicile fixe.
Aux termes de l'avis médical du 18 février 2019, Monsieur I... L... exprime un délire systématisé de persécution à mécanisme hallucinatoire auditif, probable et cénesthésique. Le patient est dans le déni des troubles et adhère de manière passive aux soins.
Il résulte du dernier certificat de situation en date du 19 février 2019 que Monsieur I... L... présente un syndrome délirant évoluant depuis des années sans syndrome dissociatif. Le patient accepte le traitement par voie orale mais il est dans le déni des troubles, ce qui rend fragile l`adhésion aux soins. L'état de santé à l'origine d'un péril imminent pour Monsieur I... L... , impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et justifie la poursuite de l'hospitalisation complète.
L'avis du 5 mars 2019 rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil et transmis et au greffe de la cour d'appel, énonce que l'intéressé est atteint de troubles du comportement avec passage à l'acte hétéro-agressif, sous tendu par des idées délirantes de persécution. Il est dans le déni des troubles, très ambivalent par rapport aux soins.
Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 08 MARS 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Une copie certifiée conforme notifiée le 8 mars 2019 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris