RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 Mars 2019
(n° , 07 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05535 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DDZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° F 15/02912
APPELANTE
SAS LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ PARIS (M.2.E.P.)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 353 34 2 7 366
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485, Avocat plaidant
représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942, Avocat postulant
INTIME
Monsieur [U] [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Portugal)
représenté par Me Sabrina LA MARRA - SCHWARZ de la SELARL PRIMA VEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : R140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Nadia TRIKI , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [G] [F] [U], engagé par la société METROPOLITAINE D'ENTREPRISES D'ELECTRICITE DE PARIS à compter du 1er juin 1980, dont le dernier poste occupé est celui de responsable de service après vente, au dernier salaire mensuel brut de 3.462,19 euros, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 septembre 2015 énonçant le motif suivant :
'Suite à votre arrêt de travail et ce, dans le cadre d'un accident du travail, le médecin du travail, le docteur [N] vous a examiné lors de deux visite du 15 juin et du 29 juin, dans le cadre d'une visite de reprise, et a rendu l'avis suivant :
« Inapte au poste de chef de chantier électricien, peut occuper un poste sans travail à genoux, sans postures prolongées debout ou assis, sans port de charge de plus de 15 kilos, peut occuper un poste administratif ».
Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous avons recherché un poste de reclassement qui pouvait être approprié à vos capacités au sein de notre Société et du Groupe auquel elle appartient et ce, en étroite collaboration avec la médecine du travail.
A ce titre, nous avons sollicité le médecin du travail le 1 er juillet 2015 afin d'obtenir son avis sur un aménagement de poste et ce, dans le cadre de la venue du médecin du travail en nos locaux dans le cadre de la recherche d'un poste de reclassement vous concernant.
Nous vous avons proposé un premier poste de reclassement qui a été validé par le docteur [N] à savoir chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques et ce par courrier du 6 juillet 2015, par courrier du 9 juillet vous avez refusé ce poste de reclassement.
Par courrier du 23 juillet 2015, nous vous avons proposé un second poste de reclassement à savoir un poste de dessinateur au sein du bureau d'étude et ce, après validation par le médecin du travail, poste que vous avez également refusé par courrier du 31 juillet 2015.
Nous considérons que ces refus répétés sont abusifs conformément aux
dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail et ce, compte tenu de
vos refus sans motif légitime et sans avoir essayé les postes de reclassement
à vous proposés.
Comme vous pouvez le constater nous ne disposons d'aucun autre poste de reclassement conforme à l'avis médical du médecin du travail et susceptible de répondre aux préconisations du médecin du travail.
En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, ce dernier prendre effet à la date de présentation du présent courrier et ce, sans préavis conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail.'
Par jugement du 10 mars 2017, le Conseil de prud'hommes de CRETEIL a jugé que les refus de reclassement n'étaient pas abusifs et condamné la société à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
-33.942,00 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
-10.386,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail ;
-1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que les refus par le salarié des postes de reclassement proposés sont abusifs, de juger que la société a respecté son obligation d'organiser des élections de délégués du personnel, de débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires et, en tout état de cause, de constater que la société a réglé un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de constater que la Société M.2.E.P. reconnait devoir à Monsieur [G] [F] la somme de 4 279 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et qu'elle a réglé ce différentiel le 19 mai 2016, et de condamner Monsieur [G] [F] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions récapitulatives du 27 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le salarié demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ses refus de postes de reclassement ne sont pas abusifs, et en ce qu'il a condamné en conséquence la société à lui verser des sommes indemnitaires, mais de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de congés payés sur préavis et d'indemnité pour non-respect de l'obligation des consultations des délégués du personnel. Il sollicite la remise d'un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes, et la condamnation de la société METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PARIS à lui 1038,65 €uros de congés payés sur préavis et 83 100 €uros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de consultations des délégués du personnel. Il demande que les sommes mises à la charge de la Société METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PARIS portent intérêt au taux légal à compter de la saisine et sollicite la capitalisation des intérêts ainsi que 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
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MOTIFS
Sur la procédure de reclassement
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L. 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement et, à ce titre, de justifier des démarches précises et concrètes qu'il a accomplies pour parvenir au reclassement. Cette recherche doit être effective, et menée en collaboration avec le médecin du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour ce dernier à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Application du droit à l'espèce
En l'espèce, M. [G] [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 7 février 2013 jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 7 septembre 2015. Il 'tzit âgé de 60 ans au moment de son licenciement.
Le salarié a effectué une visite de pré-reprise le 2 juin 2015 à l'issue de laquelle le médecin du travail indiquait l'inaptitude du salarié à son poste de chef de chantier et préconisait une reprise 'sans travail à genoux, sans postures prolongées assises ou debout , y compris s'agissant de la conduite répétée du véhicule, et sans porte de charge de plus de quinze kilogrammes'.
Le salarié a effectué une seconde visite médicale de reprise le 15 juin 2015 à l'issue de laquelle le médecin du travail concluait à son inaptitude au poste de chef de chantier et réitérait ses recommandations. Un second avis d'inaptitude était rendu le 29 juin 2015, assorti des mêmes recommandations et faisant état de la possibilité d'occuper un poste administratif.
Il ressort des pièces du dossier que la société a transmis au salarié deux propositions de postes qui ont été refusés par le salarié.
La première proposition visait un poste de 'chef d'atelier pour la préfabrication de pieuvres électriques', sur lequel était maintenu la rémunération et la classification du salarié. ainsi qu'un aménagement de poste. Il est établi que cette proposition résulte d'un processus de concertation avec le médecin du travail sur la demande duquel a été aménagé le poste proposé. Le médecin du travail s'était d'ailleurs rendu dans les locaux de la société le 1er juillet 2015 dans le cadre d'une étude de poste. Suite à des échanges avec la médecine du travail et à l'engagement précis de l'employeur de procéder à l'aménagement du poste du travail pour le rendre compatible avec les prescriptions médicales, notamment la mise en place d'un poste de travail 'debout' et d'un poste de travail 'assis' pour permettre d'adapter la posture, le salarié a refusé cette proposition par courrier du 9 juillet 2015, en argumentant à tort que le poste n'était pas adapté aux préconisations du médecin du travail, et en faisant valoir que le poste ne correspondait pas aux fonctions précédemment occupées, et entraînait une baisse de responsabilités et de fonctions qui n'était pas compatible avec son niveau de qualification. Si ce refus est, certes, intervenu la veille de la validation définitive du poste par le médecin du travail, il ressort des éléments du dossier que le poste proposé était compatible avec l'état de santé de salarié. Il s'agissait, de plus, d'un poste de chef d'atelier directement rattaché au chef d'agence, avec la responsabilité d'un salarié pour la réalisation de sa mission. Il était précisé dans la proposition de l'employeur que la rémunération de l'intéressé et ses avantages liés à son contrat de travail n'étaient pas modifiés et demeuraient applicables. La proposition indiquait, de plus, qu'il avait été évoqué, avec le médecin du travail, la possibilité d'étendre la mission sur un certain nombre de points.
Constatant le refus par le salarié d'un poste validé par le médecin du travail suite à une étude de poste laquelle était compatible avec son état de santé, l'employeur en prenait acte par courrier du 16 juillet 2015, et compte tenu de la parfaite connaissance par l'intéressé de la société et du Groupe, demandait à l'intéressé de bien vouloir indiquer un poste disponible qui pourrait lui être proposé dans le cadre du reclassement. Le salarié a formulé' la réponse suivante par courrier du 20 juillet 2015 : '... N'étant pas le dirigeant de la société M2EP, il n'est pas de mon ressort de proposer un poste dans le cadre de mon reclassement professionnel'.
Par courrier du 23 juillet 2015, l'employeur adressait une seconde proposition qui consistait en un poste de 'dessinateur d'étude' au sein du bureau d'études, après validation par le médecin du travail. La proposition prévoyait là encore le maintien de la rémunération et de la classification du salarié, ainsi qu'une période de formation pour s'adapter aux fonctions requises par le poste. Cette proposition a été établie après concertation du médecin du travail, qui l'a directement validée eu égard, notamment aux aménagements entrepris. Le salarié fait une appréciation erronée du poste proposé en justifiant son refus par la circonstance, notamment, que celui-ci n'était pas adapté aux préconisations du médecin du travail. Le salarié, considérant également que le poste n'était pas comparable aux fonctions qu'il occupait précédemment et que son âge avancé ne lui permettait pas de réaliser la formation requise, a placé la société dans l'impossibilité de le reclasser.
C'est suite à ce second refus que la société adressait au salarié un courrier constatant l'impossibilité de reclassement et expliquant les motifs qui s'opposaient à ce reclassement, à savoir l'impossibilité de proposer un autre poste adapté aux capacités du salarié et conformes aux conclusions et indications du médecin du travail.
En l'espèce, la recherche de postes de reclassement a été exécutée de bonne foi et que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ont été respectées.
S'agissant du caractère abusif des refus par le salarié des postes proposés, il résulte de l'ensemble des éléments versés au débat, et notamment des attestations de salariés versées par la société, que le travail fourni par le salarié préalablement à sa maladie professionnelle consistait principalement à se déplacer quotidiennement avec son véhicule de fonction sur les différents sites situés en Ile-de-France. Le médecin du travail ayant indiqué l'impossibilité pour le salarié d'occuper un travail nécessitant une posture prolongée assise telle que la conduite d'un véhicule, le poste proposé dans le cadre du reclassement de l'intéressé devait nécessairement entraîner une modification importante des fonctions et tâches qu'il assurait auparavant.
Le médecin du travail ayant par ailleurs préconisé la possibilité de travailler sur un poste administratif, la société a dès lors entrepris, conformément aux dispositions législatives susvisées, une recherche en ce sens. Elle a donc essayé de proposer, eu égard aux disponibilité d'emplois en son sein, des postes compatibles avec l'état de santé du salarié, nécessitant un degré de responsabilité et des tâches aussi comparables que possible à celles de l'emploi précédemment occupé, et permettant un maintien de la rémunération et de la classification du salarié.
Il ressort en outre des pièces du dossier que la société a sollicité le salarié afin qu'il soit impliqué dans le processus de recherche en faisant part de postes sur lesquels il souhaiterait le cas échéant être reclassé. Le salarié, à qui n'incombe certes pas la charge de procéder à la recherche d'un poste de reclassement, n'a pas entendu donner suite à cette démarche.
Il se déduit de l'ensemble des pièces produites que le salarié, qui avait atteint l'âge de 60 ans au moment du licenciement, n'avait en réalité aucune intention d'être reclassé dans un poste au sein de l'entreprise et a refusé, de façon abusive, les propositions qui lui ont été faites, alors que l'employeur a entrepris des recherches effectives et que les recherches ont été menées de façon sérieuse, loyale et concertée, tant avec l'intéressé qu'avec le médecin du travail. ainsi qu'en justifient notamment les échanges de courriers produits au débat.
Dans ces conditions, il est établi que les refus du salarié sont abusifs, ce qui conduit à infirmer le jugement et à débouter le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article 1226-14 du code du travail.
Il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demandes spécifique formulée dans ses écriture tendant à la condamnation de la société METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PARIS à lui verser 1038,65 €uros de congés payés sur préavis.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il y a lieu de constater que le reliquat dû au salarié a été adressé par chèque par l'employeur à hauteur de 4279 euros.
Sur la consultation des délégués du personnel
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, la proposition de reclassement qui fait suite à la déclaration d'inaptitude d'un salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment doit être établie après avis des délégués du personnel. L'article L. 1225-10 du code du travail prévoit que la méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à la réintégration du salarié ou, en cas de refus de l'une ou l'autre des parties, au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, laquelle se cumule avec l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail.
Dès lors que la mise en place des institutions représentatives du personnel est obligatoire, seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections du personnel, et donc de l'impossibilité de solliciter l'avis des délégués du personnel sur le projet de reclassement du salarié déclaré inapte.
Application du droit à l'espèce
En l'espèce, la procédure de reclassement a été menée en l'absence de consultation des délégués du personnel.
Le salarié conteste la validité du procès-verbal de carence établi par l'employeur au motif notamment que ce document ne fait preuve de l'accomplissement des obligations de l'employeur en matière d'affichage des modalités d'organisation des élections professionnelles.
La société verse néanmoins au débat un procès-verbal de carence établi à l'issue des deux tours des élections des délégués du personnel transmis à la DIRECCTE et faisant état de l'impossibilité de mettre en place, faute de candidature, des délégués du personnel.
La société verse en outre des attestations de salariés faisant état du respect par la société des dispositions relatives à l'affichage des modalités d'organisation des élections professionnelles.
Il est donc établi que la société a respecté ses obligations en matière d'organisation des élections du personnel et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de solliciter l'avis de représentants du personnel sur le projet de reclassement du salarié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de consultation de consultation des délégués du personnel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a jugé que les refus par le salarié des postes de reclassement proposés n'étaient pas abusifs et en ce qu'il a condamné en conséquence la société à lui verser :
-33.942,00 euros d'indemnité spéciale de licenciement ;
-10.386,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONSTATE que la société reconnaît devoir au salarié la somme de 4.279 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et a adressé un chèque du montant correspondant au salarié ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT