Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 Mars 2019
(N° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/05946 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWPSX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 12/3376
APPELANTE
SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RCS de Bobigny n° 572 053 833
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉ
M. [T] [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
comparant en personne, assisté de Me Vanessa WALCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 6
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, rédactrice
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [K] a été engagé par la société Challancin le 1er avril 2000, son contrat, en date du 18 septembre 1992, ayant été repris en application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté.
Le 18 juillet 2008 Monsieur [E] [K] a déclaré une maladie professionnelle du tableau n°57 et son contrat a été suspendu à partir de cette date.
Il a passé des visites médicales auprès du médecin du travail les 29 février et 14 mars 2012 dont la qualification fait débat et à l'issue desquelles il a été déclaré définitivement inapte à son poste.
La société Challancin n'a pas repris le paiement du salaire à Monsieur [K].
Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 octobre 2012 d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Les refus du salarié de répondre aux convocations du médecin du travail du 16 novembre et 5 décembre 2012 ont été sanctionnés par un avertissement le 23 novembre 2012 puis par son licenciement pour faute grave le 11 janvier 2013.
Par jugement du 15 mai 2015 le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [E] [K] aux torts de la société et :
- a condamné la société Challancin à payer à Monsieur [E] [K] les sommes suivantes :
* 40 680,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 390,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 339 euros de congés payés afférents,
* 20 340,49 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* 2 022,30 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par les manquements de la société,
' a débouté Monsieur [E] [K] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 14 014 euros pour la période allant du 24 janvier 2014 au mois de septembre 2014,
' a condamné la société Challancin à payer à Monsieur [E] [K] au titre de son droit à participation les sommes de :
* 126, 73 euros pour l'année 2002,
* 214,30 euros pour l'année 2003
* 175,49 euros pour l'année 2005
* 207,41 pour l'année 2006,
' a condamné la société à remettre à Monsieur [E] [K] son état récapitulatif d'épargne salariale,
' a condamné la société Challancin à payer à Monsieur [E] [K] la somme de :
* 35,20 euros au titre de ses frais de transport,
* 75 euros à titre de prime pour travailleur atteint de handicap
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' a ordonné à la société Challancin de remettre au salarié les documents sociaux, l'attestation pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, le conseil de prud'hommes de Bobigny se réservant le cas échéant le droit de liquider l'astreinte prononcée,
' a condamné la société Challancin à rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite de six mois,
' a débouté les parties du surplus de ses demandes et condamné la société Challancin au paiement des dépens.
La société Challancin a régulièrement interjeté appel de la décision le 15 juin 2015.
Un arrêt de sursis à statuer a été rendu par la cour d'appel le 20 janvier 2016 dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la société Challancin contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Paris confirmant l'ordonnance de référé du 12 juillet 2013 condamnant l'employeur à payer à Monsieur [K] des rappels de salaire à compter du 14 avril 2012 sur le fondement de l'article L1226-1 du code du travail.
Par arrêt du 14 juin 2016, la Cour de Cassation a jugé que la qualification de visite de reprises des visites médicales des 29 février et 14 mars 2012 et donc l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision de rappel de salaire à compter du mois suivant la visite médicale du 14 mars 2012, relevait de la contestation sérieuse et en conséquence a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 mars 2014 et dit n'y avoir lieu à référé.
L'affaire a été reprise au fond devant la cour et fixée à l'audience du 11 janvier 2019.
Par conclusions déposées, développées oralement à l'audience de ce jour et auxquelles il est expressément fait référence, la société Challancin conclut à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande au titre de la rente complémentaire d'incapacité, et demande à la cour de débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2019, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] aux torts de la société Challancin au 11 janvier 2013 subsidiairement à voir dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le confirmer en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 40 680,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 390,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 339 euros de congés payés afférents,
* 20 340,49 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* 2 022,30 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012,
* 4 000 euros pour le préjudice distinct causé par la précarisation de sa situation par la société
* au titre de son droit participation les sommes de :
126, 73 euros pour l'année 2002,
214,30 euros pour l'année 2003
175,49 euros pour l'année 2005
207,41 pour l'année 2006,
* 35,20 euros au titre de ses frais de transport,
* 75 euros à titre de prime pour travailleur atteint de handicap
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du c et condamné celle-ci au paiement de diverses sommes,
' a condamné la société à lui remettre l'état récapitulatif d'épargne salariale.
Il demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à lui payer une rente complémentaire d'incapacité d'un montant de 18 306,36 euros et, ajoutant :
' A titre principal de condamner la société à lui verser la somme de 15 009,31 euros au titre des salaires non versés pendant la période du 14 avril 2012 au 11 janvier 2013 outre 1500,93 euros de congés payés afférents, à titre subsidiaire de condamner la société à lui verser la somme de 17 223,79 euros de dommages et intérêts pour le retard pris dans l'organisation de la visite de reprise,
' A titre principal de condamner la société à lui verser la somme de 16 272,22 euros de rente complémentaire d'incapacité, à titre subsidiaire de 15 000 euros pour perte de chances de bénéficier de la rente complémentaire d'incapacité,
' en tout état de cause de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat est justifiée et donc si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture de contrat aux torts de l'employeur.
Dans ce cas la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce Monsieur [E] [K] a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du mois de novembre 2006 et les arrêts de travail se sont succédés le dernier s'achevant le 31 janvier 2012.
Il reproche à l'employeur des manquements aux obligations lui incombant en termes de reprise du paiement des salaires, de recherches de reclassement ou le cas échéant de licenciement pour inaptitude.
Ces obligations naissent après la seconde visite médicale de reprise. Faute de visites de reprise, le contrat de travail reste suspendu, le salarié est dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail et l'employeur de payer le salaire et de rechercher un poste de reclassement.
En l'espèce Monsieur [E] [K] se prévaut de deux visites médicales de reprise auprès du médecin du travail des 29 février et 14 mars 2012.
Mais des articles R4624 ' 21 et 22 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits antérieurs au décret numéro 2012 ' 135 du 30 janvier 2012, posant que le salarié doit bénéficier d'un examen médical de reprise après certaines absences pour raison médicale, il ressort que l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur, et que si elle peut aussi être sollicitée par le salarié, celui-ci doit en informer l'employeur préalablement.
Lorsque le salarié n'avertit pas l'employeur d'une demande qu'il adresse directement au médecin du travail et qui donne lieu à l'examen médical, ou lorsque le médecin du travail prend l'initiative de l'organisation d'une visite, ou encore lorsque l'employeur ne se place pas expressément lors de sa demande dans le cadre de l'organisation d'une visite de reprise, l'avis résultant de cet examen ne constitue pas un examen de reprise opposable à celui-ci.
Si un avis d'inaptitude peut être posé et notamment s'inscrire en application des dispositions de l'article R4624 ' 23 dans sa rédaction antérieure au décret dans le cadre d'un examen de pré reprise préalable à la reprise du travail en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, ou dans les suites de tout examen de suivi du salarié au cours duquel le médecin peut constater l'inaptitude du salarié, en revanche il obéit à un régime propre, indépendant de la qualification de visite de reprise, et n'ouvre donc pas le droit du salarié à se prévaloir des obligations spécifiques résultant de celle-ci.
Or en l'espèce il ne ressort d'aucun élément et il n'est pas même allégué que le salarié a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise en en informant préalablement son employeur ni que Monsieur [E] [K] a repris son travail ou manifesté son intention de le reprendre à l'issue de congés qu'il a demandés pendant la suspension de son contrat le 19 janvier 2012, pour la période du 1er février au 10 mars 2012 et que l'employeur a acceptés ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire des mois de février et mars 2012. Et toutes les convocations du salarié à une visite médicale au courant de l'année 2012, pour le 2 février, 29 février le 14 mars le 10 mai le 17 novembre ou le 5 décembre 2012 sont identiques et ne précisent pas les motifs des convocations. Enfin la fiche médicale du 29 février sur laquelle est cochée la case « reprise » précise que la visite est faite « à la demande du médecin » et sur la fiche du 14 mars aucune case « visite de reprise » n'est cochée.
Aussi à défaut d'un avertissement préalable de l'employeur sur la nature de l'examen médical pratiqué les 29 février et 14 mars 2012, de preuve que l'employeur a sollicité lui même une visite de reprise, à défaut de manifestation par le salarié de son intention de reprendre le travail, ces deux visites médicales, quelque soit la référence à l'article R 4624'31 du code du travail sur l'avis du médecin ou l'absence de contestation à l'époque de l'examen de l'employeur qui ne caractérise pas une renonciation à critiquer ultérieurement la qualification de l'examen, celles- ci ne constituent pas une visite de reprise opposable à l'employeur et fondant son obligation à la reprise du paiement du salaire et aux recherches de reclassement.
Le salarié ne se prévaut d'aucune autre visite de reprise ultérieure jusqu'à son licenciement.
En conséquence il n'établit pas l'obligation de l'employeur à lui payer des salaires pour la période du 14 avril 2012 au 11 janvier 2013 sur le fondement de l'article L 1226 ' 11 du code du travail.
Monsieur [E] [K] explique alors que si les visites des 29 février et 14 mars 2012 ne sont pas des visites de reprise il est fondé à reprocher à l'employeur le retard pris dans l'organisation de celles-ci et la précarisation de sa situation.
Mais les multiples convocations du salarié aux visites médicales au cours de l'année 2012 démontrent que l'employeur a rempli ses propres obligations et que notamment le salarié a été examiné par le médecin du travail les 2 février 2012, 21 février, 14 mars 2012, 10 mai 2012, qu'il a été convoqué le 4 juillet 2012 à une visite qui a été reportée par les services de la médecine du travail, et que le salarié a ensuite refusé de répondre aux convocations des 10 novembre et 5 décembre 2012.
En conséquence d'une part il est également débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la réparation d'un préjudice résultant de l'absence de versement de salaires à compter du 14 avril 2012 en raison d'une négligence de l'employeur et d'autre part il apparaît qu'aucun manquement fondant sa demande en résiliation judiciaire n'a été établi.
Aussi le jugement du conseil de prud'hommes la prononçant est infirmé et le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 11 janvier 2013 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L 1232 ' 6 du code du travail au motif de ses manquements répétés aux convocations auprès des services de la médecine du travail malgré un avertissement notifié le 23 novembre 2012 pour des faits similaires.
Sur le fondement de l'article L 1235'1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur des faits énoncés dans la lettre de licenciement, imputables au salarié et justifiés par des éléments précis et vérifiables d'une gravité telle qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat ou, s'agissant de la faute grave privative, qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Des articles L 1232 '1 et L 1235 ' 3 du code du travail, il ressort que lorsque la faute grave est invoquée, le juge à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit, à la demande de l'employeur vérifier si ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En l'espèce le salarié a répondu aux convocations des 2 et 29 février, 14 mars et 10 mai 2012 et la visite du 4 juillet a été annulée par SMS par la médecine du travail de sorte qu'il est difficile de retenir qu'il a agi avec une certaine mauvaise foi lorsqu'il a refusé de répondre à une sixième convocation le 16 novembre 2012.
Mais à cette date l'employeur, sanctionnant son absence par un avertissement envoyé par courrier recommandé réceptionné à personne le 29 novembre 2012, lui a rappelé dans ce courrier que la visite médicale est obligatoire, qu'il doit s'y rendre, que son comportement est inadmissible, qu'il sera à nouveau convoqué et qu'en cas de nouvelle absence il serait contraint de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent.
Dans ces conditions le refus du salarié de répondre à la convocation suivante du 5 décembre 2012 auprès du médecin du travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur chargé de garantir sa sécurité dans l'exécution du contrat de travail et dont la tenue était indispensable pour s'assurer de son aptitude à reprendre le travail, évaluer sa capacité à occuper d'autres postes de travail en cas d'inaptitude, est fautif.
Malgré le contexte particulier tenant à la saisine de la juridiction en résiliation judiciaire du contrat de travail au mois d'octobre 2012, de l'erreur de droit du salarié qui estimait qu'il avait passé deux visites médicales de reprise les 29 février et 14 mars 2012, le refus du salarié de se soumettre à une visite médicale de reprise ne permettait pas la continuation du contrat de travail.
Aussi la résistance du salarié constitue une faute grave et prive le salarié de ses indemnités de rupture.
En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes.
Sur les congés payés.
Sur le fondement de l'article L3141 '5 du code du travail, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui voit l'exécution de son contrat de travail suspendu, doit tout de même bénéficier de ses congés payés. Les périodes pendant lesquelles il est arrêté sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite d'une année. Lorsque le salarié n'a pas pu en bénéficier il convient de lui verser une indemnité compensatrice égale selon l'article L3141'22 du code du travail au 10ème de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai.
Il en résulte que Monsieur [E] [K], arrêté pour maladie professionnelle déclarée depuis le 18 juillet 2008 est fondé à obtenir le paiement de la contrepartie de 5 semaines soit 30 jours de congés pour l'année 2012 soit la somme de 2 022,30 euros qu'il réclame.
En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ce point.
Sur la prime de travailleur handicapé
Monsieur [E] [K] explique qu'un usage de la société attribue à tout salarié se déclarant travailleur handicapé une prime de 75 euros ;qu'il a fait parvenir à son employeur le courrier de la maison départementale des personnes handicapées reconnaissant son statut, que la société prétend lui avoir payé cette somme mais que les relevés bancaires du compte sur lequel étaient versés ses salaires, des mois de novembre et décembre 2012 correspondant au bulletin de paie du mois de novembre 2012 dont se prévaut la société, démontrent l'absence de paiement.
Dans le cadre de la procédure en appel la société ne conteste pas le droit du paiement au salarié de cette prime et ne se prévaut pas du paiement de celle-ci.
En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il condamne la société au versement de celle-ci, est confirmé
Sur la demande relative à la rente incapacité permanente professionnelle
L'article 8.1.7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, prévoit que les salariés qui ont une incapacité permanente partielle de travail au moins égale à 35 % bénéficient, en plus de la rente versée par la sécurité sociale, et jusqu'à la date de liquidation des droits à la retraite, d'une rente conventionnelle annuelle payée trimestriellement égale à 10 % du salaire moyen annuel.
Sur ce fondement Monsieur [E] [K] qui justifie d'une incapacité permanente évaluée à 35 % en date du 2 décembre 2011 en suite de sa maladie professionnelle et d'une rente à ce titre à compter du 1er février 2012, demande la condamnation de l'employeur à lui payer la rente complémentaire conventionnelle, de juillet 2012 jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite le 1er octobre 2014, soit la somme totale détaillée de 16 272,22 euros.
Mais la société Challancin répond à juste titre que la convention collective ne fait qu'intégrer les accords de prévoyance conclus antérieurement avec les partenaires sociaux du 18 février 2003, 4 mai 2006 et 6 juillet 2010 ayant conduit les employeurs de secteur de la propreté à conclure des contrats de prévoyance auprès de l'AG2R, qu'ils n'instituent aucune obligation de paiement mais seulement l'obligation, après mise en demeure, d'accomplir les diligences nécessaires à la prise en charge par l'organisme payeur de société de prévoyance.
Or le salarié ne justifie d'aucun manquement de la société à ce titre et notamment d'une demande qu'elle n'aurait pas honorée ou de diligences qu'elle n'aurait pas remplies étant observé que la seule pièce produite sur ce point est constituée d'un courrier du tribunal du contentieux de l'incapacité du 11 février 2013 informant le salarié du recours de l'employeur contre le taux d'incapacité retenu, largement postérieur à la rupture du contrat de travail.
En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de sa demande de condamnation de la société au paiement d'une rente complémentaire est confirmé et ajoutant, la cour déboute Monsieur [E] [K] de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir celle-ci puisqu'il ne justifie pas de l'impossibilité de faire valoir ses droits auprès de l'organisme de prévoyance.
Sur la liquidation des droits à participation
Monsieur [E] [K] produit quatre attestations de ses droits à participations pour les années 2002, 2003, 2005 et 2006 qu'il n'a pas perçus.
La société Challancin ne conteste pas son obligation au paiement dans la limite de la prescription.
La Loi n°208-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, intègre de nouvelles dispositions légales dans le code civil en posant que la prescription de droit commun de 30 ans a été ramenée à 5 ans mais ne modifie pas la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil des créances salariales, et plus généralement des créances périodiques.
Ainsi au moment de l'introduction de la demande formée par le salarié devant le conseil de prud'hommes le 12 octobre 2012 de créances salariales nées avant 2008 celle-ci était déjà soumise à la prescription quinquennale.
En conséquence les demandes portant sur des droits nés antérieurement au 12 octobre 2007 sont prescrites.
Il en résulte que les prétentions du salarié visant à voir condamner la société à lui payer ses droits à participations de 2002, 2003, 2005, et 2006 sont irrecevables.
Le jugement du conseil de prud'hommes est dès lors infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des frais de transport pour se rendre aux visites médicales
Aux termes de l'article R4624 ' 28 du code du travail, les frais de transport dépensés pour se rendre à un examen de la médecine du travail doivent être pris en charge par l'employeur.
Monsieur [E] [K] justifie qu'il a exposé des frais de transport pour ses déplacements en fournissant la photocopie de titres de transport pour les trajets entre son domicile et le centre de médecine ainsi que les fiches médicales qui ont été établies à l'issue de ses visites.
En conséquence la cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui fait droit à sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 35,20 euros au titre de ses frais de transport.
Sur les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas inéquitable de confirmer la condamnation des premiers juges au paiement de la société à verser au salarié la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais pour l'ensemble de la procédure.
Partie succombante la société Challancin est déboutée de ses prétentions à ce titre et est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :
- a condamné la société Challancin à payer à Monsieur [E] [K] les sommes suivantes :
* 2 022,30 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012,
* 35,20 euros au titre de ses frais de transport,
* 75 euros à titre de la prime pour travailleur atteint de handicap,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté Monsieur [E] [K] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 14 014 euros pour la période allant du 24 janvier 2014 au mois de septembre 2014,
- débouté Monsieur [E] [K] de sa demande de paiement d'une rente complémentaire d'incapacité,
- ordonné à la société Challancin de remettre au salarié les documents sociaux, l'attestation pôle emploi conformes à la décision,
Infirme le jugement pour le surplus ;
Déboute Monsieur [E] [K] de sa demande de résiliation judiciaire ;
Dit que le licenciement de Monsieur [E] [K] repose sur une faute grave ;
Déboute Monsieur [E] [K] de ses demandes d'indemnités de rupture et en réparation du préjudice distinct causé par les manquements de la société ;
Et ajoutant :
Déboute Monsieur [E] [K] de sa demande de condamnation de la société Challancin à lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une rente complémentaire d'incapacité,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Challancin au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE