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14/03/2019 | FRANCE | N°16/14624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 14 mars 2019, 16/14624


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 5





ARRÊT DU 14 MARS 2019





(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14624 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFY5





Décision déférée à la cour : jugement du 17 juin 2016 -tribunal de commerce de Paris - RG n° 2016006767








APPELANTE





SAS FLIPO RICHIR


Ayant son siège social [...]


[...]


N° SIRET : 384 117 255


Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentée par Me Alexandra PERQUIN, avocate a...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 MARS 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14624 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFY5

Décision déférée à la cour : jugement du 17 juin 2016 -tribunal de commerce de Paris - RG n° 2016006767

APPELANTE

SAS FLIPO RICHIR

Ayant son siège social [...]

[...]

N° SIRET : 384 117 255

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alexandra PERQUIN, avocate au barreau de PARIS, toque : B0970

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SAS ETABLISSEMENTS MADEC

Ayant son siège social [...]

[...]

N° SIRET : 328 467 477

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Carole DELESTRADE, avocate au barreau de PARIS, toque : C0983

SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

Ayant son siège social [...]

[...]

N° SIRET : 343 059 564

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P238 substitué à l'audience par Me Laure SURMONT de la SELAS LPA, avocate au barreau de PARIS, toque : P238

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Estelle MOREAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société Flipo Richir est spécialisée dans le domaine de l'électromécanique avec une activité dans les groupes électrogènes.

La société Établissements Madec a pour activité la maçonnerie et le gros oeuvre.

La société Flipo Richir s'est vue confier par la société Cap Ingelec, maître d'oeuvre, le remplacement d'un groupe électrogène et la mise en conformité de l'installation, incluant un lot de gros oeuvre, pour le compte de la société SFR, maître d'ouvrage.

Ce marché nécessitait la création d'une aire de dépotage permettant de stocker du fioul pour alimenter les groupes électrogènes.

La société Flipo Richir a fait réaliser une partie de ce marché en sous-traitance par la société Etablissements Madec, qui a émis deux devis, le premier du 2 août 2010 comprenant le poste 'études' et le poste 'terrassement/fond de forme', le second, du 15 octobre 2010, mentionnant que le poste 'études' est à la charge de la société Flipo Richir, et comprenant un poste 'terrassement/fond de forme (dégagement de la grave et étanchéité)'.

Après acceptation de ce second devis par la société Flipo Richir le 10 novembre 2010, la société Etablissements Madec a réalisé la prestation et a émis quatre factures conformément au devis, dont la dernière en date du 30 septembre 2011.

Aucun procès-verbal de réception des travaux de la société Etablissements Madec n'a été dressé par la société Flipo Richir.

Des problèmes d'étanchéité affectant notamment le 1er sous-sol ainsi que les fers du béton armé de la structure du bâtiment étant apparus à compter de novembre 2011, la société Flipo Richir a suspendu le paiement de la 4ème facture de la société Etablissements Madec d'un montant total de 43.301,78 euros TTC, dans l'attente de la correction des désordres, puis a retenu la somme de 8.784,02 euros dans l'attente de la reprise des travaux et du règlement du défaut lié à l'étanchéité.

Elle a par ailleurs mis en demeure la société Etablissements Madec d'intervenir pour remédier aux problèmes d'infiltrations d'eau constatées dans le parking situé sous l'aire de dépotage.

Par lettre du 25 février 2014, la société Etablissements Madec a contesté cette mise en demeure, faisant valoir qu'elle avait correctement exécuté le devis mentionnant que la couche d'étanchéité serait ôtée, que les études étaient à la charge de la société Flipo Richir, qu'elle n'avait aucune compétence dans le domaine de l'étanchéité, n'avait reçu aucun plan d'exécution de l'ouvrage à réaliser et que l'exécution de son ouvrage n'avait fait l'objet d'aucune réserve.

Le 25 septembre 2013, la société SFR, ayant signalé dans son procès-verbal de réception des travaux du 23 mars 2012, des réserves tenant à la nécessité de 'résoudre les problèmes d'infiltration d'eau', a vainement mis en demeure la société Flipo Richir de procéder à la levée de la réserve concernant la réfection de l'aire de dépotage.

Sur assignation en référé de la société Etablissements Madec et de la société SFR par la société Flipo Richir par acte du 14 novembre 2013, le président de tribunal de commerce de Paris, par ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2013, a fait injonction à la société Etablissements Madec de remédier à l'ensemble des désordres affectant le chantier, et a autorisé la société Flipo Richir à séquestrer la somme de 8.784,02 euros sur le compte séquestre CARPA de son conseil, et à faire réaliser les travaux visant à remédier aux désordres affectant le chantier par toute société de son choix si ceux-ci n'étaient pas accomplis par la société Etablissements Madec dans un délai de quatre semaines à compter de l'ordonnance.

Une expertise a été réalisée par le cabinet Socabat, désigné par l'assureur de la société Etablissements Madec, lequel a déposé son rapport le 7 février 2014. L'expert en assurances a notamment relevé l'absence de CCTP étanchéité, que la société Etablissements Madec, qui n'a aucune qualification en étanchéité, a chiffré le découpage de l'étanchéité, la société Flipo-Richir reprenant à son compte la partie étude, que l'ancienne étanchéité n'aurait pas pu être conservée telle quelle et qu'il aurait fallu concevoir l'ouvrage bien au-delà de ce qu'il a été, pour tenir compte des contraintes de l'existant.

Sur assignation en référé de la société Flippo par la société SFR en date du 13 octobre 2015, en présence de la société Etablissements Madec, le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2016, a pris acte de l'accord intervenu entre les sociétés SFR et Flipo Richir concernant l'étanchéité de la cuve, dit qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant des demandes formées par la société Flipo Richir à l'encontre de la société Etablissements Madec et renvoyé l'affaire devant le juge du fond.

Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Flipo Richir de ses demandes,

- débouté la société Établissements Madec de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Flipo Richir à payer à la société Établissement Madec la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée pour le surplus de sa demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Flipo Richir aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 euros dont 13,43 euros de TVA.

Le 4 juillet 2016, la société Flipo Richir a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

***

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2016, la société Flipo Richir, appelante, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1134 du code civil, 700 du code de procédure civile, et de l'arrêté du 19 décembre 2008, de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Établissements Madec devra lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées au titre des travaux préparatoires de l'aire de dépotage,

- condamner, à titre de provision, la société Établissements Madec à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du coût des travaux avancés,

- débouter la société Établissements Madec de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Établissements Madec à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Établissements Madec aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Alexandra Perquin, dans les termes et conditions de l'article 699du code de procédure civile.

La société Flipo Richir fait valoir l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Etablissements Madec pour manquement à son obligation de résultat.

Elle soutient à ce titre que la société Etablissements Madec ne saurait se constituer de preuve à elle-même en se fondant sur le rapport établi par l'expert de son assureur, la société SMABTP. Elle relève que ledit rapport mentionne que la société Etablissements Madec, qui est incompétente en matière d'étanchéité, a pourtant accepté la mission qui lui était confiée, et précise que la société Etablissements Madec lui a été imposée comme sous-traitante par la société SFR avec laquelle elle a eu d'autres chantiers.

Elle expose que ladite mission incluait l'étanchéité, peu important ce poste ne soit pas prévu dans la facture de la société Etablissements Madec, dès lors que celle-ci a réalisé une aire de dépotage vouée à recevoir des camions d'hydrocarbure et qu'elle a facturé cette prestation. Elle soutient qu'en sa qualité de professionnel du bâtiment, ladite société, qui a réalisé cet ouvrage, avait pour obligation de se conformer à l'arrêté du 19 décembre 2008 qui prévoit, à l'article 2.9 de son annexe I que 'le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme, ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement'.

Elle considère que la simple déficience de l'étanchéité caractérise le manquement à son obligation de résultat par la société Etablissements Madec, qui n'a pas réalisé l'aire de dépotage conformément aux règles de l'art et à la législation en vigueur.

Elle conteste toute faute de sa part dans sa relation avec sa sous-traitante, le rapport de l'expert de la société SMABTP, assureur de la société Etablissements Madec, sur lequel celle-ci fonde de telles prétentions étant d'un contenu partial, ayant été réalisé pour les besoins de la cause et n'ayant jamais été transmis aux parties et ne constituant donc pas un élément objectif pouvant être retenu par la cour. Elle précise qu'elle a bien réalisé les études de structures qu'elle a communiquées à la société Madec, et que même à défaut, celle-ci se devait de réaliser une prestation conforme aux règles de l'art, la difficulté ne tenant pas à la conception, mais à la mauvaise réalisation de la prestation dans l'exécution de l'étanchéité de l'aire de dépotage.

Elle s'estime ainsi fondée à solliciter la garantie de la société Etablissements Madec au titre des travaux de remise en état de l'aire de dépotage dont elle a fait l'avance en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés.

Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2016, la société Établissements Madec, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de l'article 1244-1 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la société Flipo Richir au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Flipo Richir au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle a rempli son obligation de résultat en délivrant l'ouvrage conformément au devis convenu, le poste 'études' ayant été retiré de son premier devis à la demande et au bénéfice de la société Flipo Richir. Elle soutient qu'il ressort du rapport de l'expertise faite par l'expert de son assureur en présence de tous les intervenants du chantier, et dont les conclusions n'ont jamais été contestées par les parties, que l'appelante, qui savait que le terrassement entraînerait le dégagement de la grave et de l'étanchéité existante ainsi qu'il ressort de son devis, et qui a repris à sa charge les études, ne lui a fourni aucun plan de conception de la dalle de dépotage, et n'a pas remis en cause le fait que l'étanchéité existante serait découpée lors du terrassement. Elle considère, au vu des conclusions d'expertise ayant relevé qu'elle n'avait aucune qualification en matière d'étanchéité, que la société Flipo Richir est seule responsable de la mauvaise conception de l'architecture de la cuve mais aussi du défaut de supervision au cours de la réalisation de celle-ci.

Elle s'estime fondée à solliciter une indemnité de 8.000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive.

Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2016, la société SFR, intimée, demande à la cour, de :

- constater que la société Flipo Richir a cru devoir l'intimer devant la cour d'appel de Paris, alors qu'elle n'y avait aucun intérêt,

- constater que la société Flipo Richir ne forme aucune demande à son encontre,

En conséquence,

- condamner la société Flipo Richir à prendre en charge les frais irrépétibles qu'elle

a été contrainte d'engager afin d'assurer la défense de ses intérêts,

- condamner la société Flipo Richir à lui payer la somme de 5.000 euros à la société SFR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Flipo Richir aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société Lexavoué, avocat constitué.

Elle soutient qu'elle a été appelée par erreur dans l'instance au fond engagée devant le tribunal de commerce de Paris opposant les sociétés Flipo Richir et Etablissements Madec, dès lors que seul l'appel en garantie formé par la société Flipo Richir à l'encontre de la société Etablissements Madec a fait l'objet d'un renvoi au fond et qu'elle n'avait formé dans le cadre de l'instance en référé aucune demande de condamnation à l'encontre de la société Etablissements Madec avec laquelle elle n'a aucun lien contractuel. Elle ajoute que la société Flipo Richir l'a attraite devant la cour bien qu'elle soit tierce à la procédure d'appel en garantie et en dépit du fait que les premiers juges lui ont donné acte qu'elle ne formulait aucune demande à ce titre, de sorte que l'appelante devra supporter les frais engagés par ses soins pour les besoins de sa défense.

***

MOTIFS

Sur la demande de garantie :

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

Selon le devis du 15 octobre 2010, accepté par la société Flipo Richir le 10 novembre 2010, la société Madec s'est engagée à réaliser des travaux de 'gros oeuvre/second oeuvre/charpente métallique/VRD-Remplacement du groupe électrogène (GE2) et mise en conformité de l'installation FOD', pour un montant total de 75.000 euros HT. Il est mentionné dans ce devis que le poste 'études', initialement compris dans le premier devis établi par la société Madec le 2 août 2010, est à la charge de la société Flipo Richir. Divers postes sont décrits, dont celui 'RDC/aire de dépotage' comprenant notamment la prestation de 'terrassement/fond de forme (dégagement de la grave et étanchéité)'.

Il n'est pas discuté que les travaux ont été réalisés par la société Etablissements Madec et réceptionnés sans réserve par la société Flipo Richir, bien qu'aucun procès-verbal de réception n'ait été dressé, et que des infiltrations sont apparues au premier sous-sol, sous l'aire de dépotage à l'aplomb de la découpe de l'étanchéité, en novembre 2011, soit deux mois après la facturation définitive, le 30 septembre 2011, des travaux réalisés par la société Etablissements Madec à la société Flipo Richir. La société SFR a réceptionné l'ensemble de l'ouvrage confié à la société Flipo Richir avec réserves, mentionnant notamment, dans son procès-verbal de réception des travaux du 23 mars 2012, des réserves tenant à la nécessité de 'résoudre les problèmes d'infiltration d'eau'.

L'expertise amiable dont la société Etablissements Madec sollicite le bénéfice des conclusions, a été réalisée par M. C... B... du cabinet Socabat, expert désigné par la société SMABTP, assureur de la société Madec, sur les lieux du sinistre le 7 février 2014, en présence de représentants de chacune des parties, dont M. E... représentant la société Flipo-Richir. Cette expertise, réalisée au contradictoire des parties, qui ont pu faire valoir leur position ainsi que le relève l'expert qui précise que toutes les parties 'semblent tourné(e)s sur l'unique responsabilité de l'entreprise Madec qui a réalisé le radier à l'origine des infiltrations' et qui indique avoir 'été questionné par SFR sur la méthode de réparation', et qui est soumise au débat contradictoire, constitue un élément de preuve soumis à l'appréciation de la cour, la société Flipo Richir invoquant vainement ne pas avoir assisté à ces opérations ni eu connaissance de leur résultat.

Selon le rapport de cette expertise amiable contradictoire, la société Etablissements Madec a réalisé l'ouvrage après découpe de l'étanchéité, et il existe une relation directe entre la suppression de l'étanchéité, qui permet d'avoir une meilleure accroche de l'aire de dépotage sur la dalle existante, et les infiltrations. L'expert relève que la société Etablissements Madec, qui a supprimé tout ce qui ne permettait pas le contact entre son radier et le support, s'est conformée aux recommandations contenues dans le CCTP gros-oeuvre établi par la société Cap Ingelec qui indique 'démolition et évacuation de voirie existante en surface pour réalisation du dallage d'accueil de l'aire de dépotage. Réalisation d'un radier de propriété comprenant toutes les protections préparatoires'. L'expert souligne cependant l'absence de CCTP étanchéité, alors qu'une intervention de cette nature doit traiter du sort de l'étanchéité, qu'elle soit conservée ou non. Il indique que la société Etablissements Madec, qui n'a aucune qualification en étanchéité, chiffre le découpage de l'étanchéité, sans qu'aucune remarque ne soit faite, et que la société Flipo-Richir a repris à son compte la partie 'études'. Il considère que l'ancienne étanchéité n'aurait pas pu être conservée telle quelle car la livraison de fioul peut créer des écoulements accidentels. Il conclut qu'il aurait fallu concevoir l'ouvrage bien au-delà de ce qu'il a été, pour tenir compte des contraintes de l'existant et préconise de casser l'ouvrage, et de réaliser un ouvrage d'étanchéité compatible avec sa nouvelle destination avant de refaire l'aire de dépotage.

L'expert amiable met ainsi en évidence un défaut de conception et non pas de réalisation de l'ouvrage.

L'appelante, qui ne produit aux débats aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert, ne rapporte pas la preuve que la société Etablissements Madec a manqué à son obligation de résultat dans la réalisation de l'ouvrage.

Elle invoque vainement que la société Etablissements Madec, d'une part, n'aurait pas dû accepter de réaliser une aire de dépotage comprenant de travaux d'étanchéité alors qu'elle n'a pas de qualification dans ce domaine, d'autre part, devait se conformer à l'arrêté du 19 décembre 2008 qui prévoit, à l'article 2.9 de son annexe I que 'le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme, ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement', et que la simple déficience de l'étanchéité caractérise le manquement par la société Etablissements Madec à son obligation de résultat, dès lors qu'elle s'est expressément réservée l'accomplissement des études nécessaires à la réalisation du chantier, et que le rapport d'expertise amiable conclut à un défaut de conception de celui-ci, et non pas de réalisation du chantier, la société Madec s'étant conformée aux instructions reçues.

L'appelante ne justifie aucunement avoir réalisé des études sur l'étanchéité, ni de leur transmission à la société Etablissements Madec, ni de la réalisation de travaux par celle-ci non conformes au contenu de ces études. Elle ne produit aux débats aucun élément de nature à l'exonérer de sa responsabilité tenant au défaut de conception relevé par l'expert.

En outre, et ainsi que le fait valoir la société Etablissements Madec, la société Flipo Richir, qui avait en charge la conception de l'ouvrage, n'a formulé aucune observation s'agissant des opérations prévues au devis de la société Etablissements Madec, mentionnant expressément qu'il sera procédé au 'dégagement de la grave et étanchéité'. De plus, l'expert judiciaire a estimé que les seules recommandations reçues par la société Etablissements Madec l'incitaient à supprimer tout ce qui ne permettait pas le contact entre son radier et le support.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Flipo Richir de l'ensemble de ses demandes.

Sur le caractère abusif de la procédure :

La société Etablissements Madec ne démontrant aucune faute commise par la société Flipo Richir ayant fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus de droit, alors que celle-ci a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, a été à bon droit déboutée par les premiers juges de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société Flipo Richir échouant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la société SFR selon les modalités prévus à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de la condamner à payer à la société Madec une indemnité de 3.000 euros et à la société SFR une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2016 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Flipo Richir à payer à la société Etablissements Madec une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Flipo Richir à payer à la société SFR une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Flipo Richir aux dépens exposés en cause d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la société SFR selon les modalités prévus à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/14624
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°16/14624 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;16.14624 ?
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