Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 19 MARS 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18329 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/04102
APPELANT
Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SOMALIE
représenté par Me Bruno SAUTELET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E1344
assisté de Me David TARON, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 908 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2017 par M. [P] [U] d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 2017 qui a constaté son extranéité;
Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2018 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, de dire qu'il est français et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 29 novembre 2011 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
En application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important qu'un tel certificat ait été délivré à d'autres membres de sa famille.
M. [P] [U], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] soutient qu'il est français en tant que fils de parents français et que la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas ne saurait avoir eu pour effet de lui faire perdre cette nationalité sans porter atteinte de manière discriminatoire au respect de sa vie privée et à son droit à une vie familiale garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Cette loi prévoit qu'ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires du territoire de la République française tel qu'il reste constitué après le 27 juin 1977;
- les personnes ayant acquis la nationalité française hors du territoire français des Afars et des Issas;
- les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu'elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas;
- les conjoints, descendants, veufs ou veuves de ces trois catégories de personnes;
- les personnes domiciliées sur le territoire de la République française - hors territoire des Afars et des Issas - le 8 mai 1977 ayant souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française avant le 27 juin 1978.
Il est constant que l'appelant n'entre dans aucune de ces catégories. Dès lors , à supposer qu'il ait eu la nationalité française avant l'accession à l'indépendance du territoire des Afars et des Issas le 27 juin 1977, il l'a perdue à cette date.
Les conditions d'attribution par un Etat de sa nationalité n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Au surplus, c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte discriminatoire à la vie privée et familiale de l'intéressé.
Il convient de confirmer le jugement qui a constaté l'extranéité de celui-ci et de rejeter sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE