Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 MARS 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22510 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016061670
APPELANTE
SA JOHN LOCKE INVESTMENTS
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 438 083149
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
INTIMEE
SAS LABEL FINANCE
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 499 437 390
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentée par Me Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0565
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 28 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société John Locke investissements à payer à la société Label Finance les sommes de 270 178,68 euros au titre de l'indemnité de rupture, celle de 11 257,44 euros au titre du mois de préavis contractuellement dû ainsi que celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Label Finance de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité et la société John Locke investissements de l'ensemble de ses demandes,
Vu les dernières conclusions du 18 janvier 2019 de la société John Locke Investments, appelante, qui demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser une 'indemnité de rupture' et à payer un mois de préavis à la société Label Finance et de débouter celle-ci de toutes demandes, à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qui concerne le montant de l' 'indemnité de rupture' et de juger que le montant des commissions, qualifiées 'd'indemnité de rupture', dues par elle à la société Label Finance s'élève à 164 546,37 euros, en tout état de cause de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Label Finance de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue violation contractuelle ayant entraîné un détournement de clientèle et de condamner cette société à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures du 28 janvier 2019 de la société Label Finance qui conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de versement de la somme de 135 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation du contrat et à la condamnation de la société John Locke Investments à lui payer la somme de 135 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation du contrat ainsi que celle de 25 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE,
Considérant que par contrat de partenariat et de prestations de services du 1er octobre 2013, la société Label Finance s'est engagée à fournir conseils et assistance en matière de représentation, de promotion et de communication notamment auprès de professionnels de la Finance à la société John Locke investissements, dont l'activité principale est la gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, laquelle souhaitait développer la marque 'John Locke'ainsi que ses produits, à savoir le fonds commun de placement JL Equity Market Neutral Part P à destination des particuliers auprès des plates-formes Bancassurances plus spécialement dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et aux conseillers en investissements financiers (CIF) ; qu'aux termes de ce contrat à durée indéterminée, la société John Locke investissements, ci-après JLI, concédait à la société Label Finance l'exclusivité de l'accomplissement des prestations visées à l'article 2 sur le territoire français auprès de professionnels de la Finance énumérés en annexe; qu'au début du printemps 2016, la société JLI a proposé à la société Label Finance la révision de son contrat et lui a adressé un projet de contrat dont les conditions n'ont pas été acceptées par cette dernière; que par lettre recommandée du 15 juillet 2016, la société JLI a alors résilié le contrat en alléguant des manquements graves de la part de la société Label Finance qui a contesté les motifs de la résiliation et lui a réclamé le versement de la somme de 270 000 euros en application de l'article 8.2 du contrat avant de l'assigner en payement devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué dans les termes susvisés ;
Considérant que la société JLI critique le jugement en ce qu'il a écarté les manquements graves de la société Label Finance l'ayant conduite à résilier le contrat et la dispensant du versement de toute indemnité, à savoir la diffusion à plusieurs reprises de communications et d'informations relatives aux fonds JL Equity Market Neutral sans son accord préalable et non conformes à la réglementation applicable et aux recommandations de l'AMF ainsi que des manquements de l'intimée à ses obligations de bonne foi et de loyauté ; que la société Label Finance conteste l'ensemble des griefs formulés par la société JLI à son encontre et prétend que cette dernière a violé la clause d'exclusivité stipulée à l'article 5 du contrat ;
Considérant, ceci exposé, que l'article 8 du contrat intitulé 'Dénonciation et résiliation' stipule au paragraphe 8.1. que ce contrat 'sera résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de un mois adressé par lettre recommandée A.R. à l'autre partie. 8.2. Si la résiliation intervient à l'initiative de John Locke, John Locke versera à Label Finance pendant une durée de 24 mois à compter du terme du préavis, une commission trimestrielle calculée selon les conditions et modalités visées à l'article 6.1.'; qu'il est prévu au paragraphe 8.4. que 'en cas de manquement grave par l'une ou l'autre des parties aux obligations lui incombant au titre des présentes, l'autre partie pourra y mettre un terme sans préavis et sans indemnité par lettre recommandée A.R.' ;
Considérant que la société JLI, pour justifier la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité, invoque tout d'abord, au titre des manquements graves qu'elle reproche à la société Label Finance, des manquements répétés relatifs aux communications et informations établies et diffusées par cette société, à savoir la diffusion d'un courriel aux CGPI et aux CIF le 16 février 2016 ainsi que la publication le 17 mai 2016 sur le site d'information H24 Finance d'une interview de [F] [R] relative au fonds JL EMN et ce, sans son accord préalable en violation de l'article 2.4 alinéa 1 du contrat aux termes duquel la société Label Finance s'engageait 'à ne pas diffuser de supports commerciaux, de communication ou publicitaire relatifs à John Locke ou à ses produits sans l'accord préalable écrit de John Locke' ;
Que la société Label Finance rappelait le 22 février 2016 à la société John Locke en réponse au courriel du 19 février 2016 de cette société qui, à réception du document du 16 février précédent, lui faisait remarquer qu'elle communiquait sur la part A alors que son objectif était de vendre la part P ce qui n'était pas autorisé, et qu'elle n'avait pas indiqué les commissions de surperformance ce qui n'était pas plus autorisé, qu'elle n'envoyait aucun document ne provenant pas de la société John Locke mais seulement ses reportings, que le contrat portait également sur la part A et que l'absence des frais de surperformance était un oubli lors d'un test pour l'envoi de sa nouvelle maquette de présentation du reporting, erreur qu'elle avait corrigée et précisait avoir transféré 'la dernière version dans un mail à suivre' ;
Considérant qu'il suffit de se référer à l'annexe 1 du contrat pour constater que la part A du fonds entrait dans l'objet du contrat défini à l'article 1; que certes le document incriminé ne mentionne pas les commissions de surperformance mais un courriel modificatif a été adressé dès que l'omission de ces commissions a été signalée par la société JLI qui ne le conteste pas ;
Que s'agissant de la publication de l'interview du président de la société Label Finance telle que retranscrite sur le site Internet H24 Finance , celle-ci ne peut, comme l'a relevé avec pertinence le tribunal, être assimilée à un document commercial ou publicitaire au sens de l'article 2.4. précité ; que la société Label Finance n'étant pas l'auteur de cette retranscription ne peut se voir reprocher les erreurs ou omissions qu'elle comporte ;
Considérant que la société appelante invoque ensuite la non-conformité des communications établies et diffusées par la société Label Finance à la réglementation applicable et aux recommandations de l'AMF en violation des articles 2.3. et 2.4. du contrat, reprochant à cette société d'avoir diffusé des informations contenant une confusion trompeuse entre les performances de la part A et celles de la part P du fonds JL EMN; qu'elle déclare avoir constaté dès la fin de l'année 2013 que la société Label Finance n'était pas attentive à cette question et avoir insisté au début de l'année 2014 afin que cette société ne publie pas sur le site Internet d'information financière H24 une bannière trompeuse quant aux performances et l'avoir alertée à nouveau sur cette confusion au mois de février 2014 suite à la transmission des observations de l'AMF; qu'elle affirme que malgré ces alertes et rappels à l'ordre, le courriel du 16 février 2016 et l'interview de M. [R] publiée sur le site Internet H24 Finance le 17 mai 2016 contiennent des informations entretenant une confusion entre les performances de la part A et celles de la part B ;
Mais considérant que les courriels échangés par les parties depuis la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2014 et mis aux débats par la société JLI révèlent, au contraire de ce que prétend cette dernière, que la société Label Finance lui a, durant toute cette période, soumis le projet de bannière pour mise en ligne sur le site H24 Finance y apportant les correctifs requis au regard des observations émanant de l'AMF ; que les courriels échangés entre cette autorité et la société JLI entre le 13 février et le 25 mars 2015 au sujet de la conformité de la nouvelle bannière commerciale ne traduisent aucune difficulté provenant de la société Label Finance, M. [T] [K], directeur général de la société JLI, écrivant d'ailleurs à M. [R] le 27 mars 2015 'Le feuilleton continue' à propos de ce projet de bannière pour le fonds JL EMN ; qu'une telle réflexion éclaire sur le travail effectué en commun sur la nouvelle bannière et non sur un désaccord existant entre les parties; que l'omission dans le courriel du 16 février 2016 déjà évoquée ci-dessus des frais de surperformance ayant fait l'objet d'une rectification rapide et les performances indiquées se rapportant sans confusion possible à la part A avec indication claire des frais de gestion de 1% pour la part A et de 2,4 % pour la part P, le caractère trompeur allégué par l'appelante n'est pas constitué; que celle-ci ne démontre pas la réalité du risque encouru par elle du fait du défaut de mention de l'historique des performances de la part P ; que ne peut davantage être retenu à l'encontre de la société Label Finance la confusion résultant de la retranscription de l'interview de M. [R] sur le site Internet de H24 Finance pour les motifs énoncés précédemment; qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, cette retranscription ne constituant pas un document promotionnel n'entre pas dans le champ d'application du chapitre 3 de la recommandation AMF n°2011-24 ; que la société JLI fait encore grief à la société Label Finance d'avoir affiché sur son site Internet des données comparant le fonds JL EMN à l'indice EuroStoxx 50 alors que l'indice de référence du fonds est l'indice Eonia; que, cependant, l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'une telle comparaison soit proscrite et ce d'autant moins que la société intimée, qui ne dénie pas que l'indice de référence est l'indice Eonia, produit le rapport mensuel de la société JLI du mois de décembre 2018 dont il ressort que cette société opère elle-même la comparaison avec l'indice d'EuroStoxx 50 ;
Qu'ainsi la confusion trompeuse qu'aurait entretenue la société Label Finance n'est pas établie;
Considérant que la société JLI argue en outre d'un manquement de la société Label Finance à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat se traduisant d'une part par le mensonge de cette société sur la nature du courriel du 16 février 2016 dont il a déjà été fait état qualifié par elle de 'test' alors que cette société a adressé ce courriel à 4 000 membres de son réseau de CGPI et de CIF et, d'autre part, par la dissimulation de la situation de M. [G] [I] qu'elle lui présentait comme son directeur du développement alors qu'il avait cessé d'être salarié depuis le 5 août 2015 ;
Que toutefois, et comme il l'a été relevé plus avant, l'erreur contenue dans le courriel du 16 février 2016 a fait l'objet d'un correctif rapide et n'a pas eu de conséquences préjudiciables à la société JLI ; que cet unique envoi erroné ne caractérise pas un manquement grave susceptible d'entraîner la résiliation du contrat sans préavis ni versement pendant une durée de 24 mois de la commission trimestrielle visée aux articles 8.1. et 8.2. du contrat ; que s'agissant de la situation de M. [I], c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que le contrat n'imposait aucune obligation à la société Label Finance concernant le statut juridique de ses collaborateurs et que cette société n'avait donc aucune obligation de ne recourir qu'à des collaborateurs salariés ni à rendre compte à la société JLI de la nature des relations qu'elle entretenait avec M. [I] ; qu'il suit de ces développements qu'en l'absence de justification de manquements graves de la société Label Finance, il doit être fait application des articles 8.1. et 8.2. contrat ;
Considérant que les parties sont contraires sur l'interprétation de l'article 8.2. du contrat qui renvoie à l'article 6.1. pour le calcul de la commission trimestrielle dont est redevable la société appelante envers la société Label Finance durant 24 mois à compter du terme du préavis; que l'article 6.1. stipule que en contrepartie de la réalisation de ses obligations telles que définies à l'article 2, John Locke s'engage à verser à Label Finance une rémunération variable calculée sur le produit généré par sa prestation selon les modalités suivantes:
- ce calcul sera effectué chaque trimestre;
- une rémunération calculée sur les encours du trimestre résultant de la production générée par la prestation de Label Finance , équivalant à 0,8% (base annuelle) si ce montant est inférieur à 5 000 euros mensuel;
-dès lors que cette rémunération variable calculée sur la base de 0,8 % (base annuelle) sera supérieure à 5 000 euros mensuel, ce taux passera à 0,4 % (base annuelle) avec un minimum mensuel de 5 000 euros.
Par encours, il convient d'entendre le montant des capitaux moyens arrêtés le dernier jour de l'avant dernier trimestre civil, la moyenne des capitaux étant calculée à la fin du trimestre civil considéré.
Afin de permettre à Label Finance de facturer à John Locke la rémunération due au titre du présent paragraphe, cette dernière adressera trimestriellement à Label Finance un relevé détaillant les souscriptions, rachat et encours sur la base entre autres, des attestations qui lui auront été adressées par les professionnels de la Finance , principalement les plates-formes. (...)' ;
Considérant que la société Label Finance soutient, suivie en cela par le tribunal, que l'indemnité de résiliation doit être calculée sur la base des encours au moment de la résiliation du contrat et non sur celle des encours constatés pendant les 24 mois suivant la date de la résiliation, l'interprétation donnée de cette clause par la société JLI aboutissant selon elle à conférer à cette clause un caractère potestatif;
Mais considérant que le libellé de l'article 8.2. du contrat est clair et ne donne pas lieu à interprétation; que le montant de l'encours variant en fonction des souscriptions émanant des investisseurs et ne relevant pas de l'initiative de la société JLI, la clause litigieuse est dénuée de caractère potestatif; que la société Label Finance ne peut valablement se prévaloir du protocole qu'elle a signé le 4 novembre 2013 avec la société Axiom alternative Investments dès lors que ce protocole n'est pas opposable à la société JLI qui n'est pas signataire de ce document et qu'en outre l'indemnité de résiliation y a été fixée sur la base de l'encours connu à la date de la résiliation aux termes de concessions réciproques consenties par les sociétés Axiom alternative Investments et Label Finance dans le cadre d'une transaction; qu'il convient, en conséquence, de fixer à la somme de 164 546,37 euros le montant de l'indemnité de résiliation, la société Label Finance ne critiquant pas les relevés produits par l'appelante; que partant, la somme due au titre du mois de préavis qu'aurait dû respecter la société JLI s'élève à 6 856,10 euros ;
Considérant que la société Label Finance fait grief à la société JLI d'avoir violé l'article 5 du contrat qui énonce que John Locke concède à Label Finance l'exclusivité de l'accomplissement des prestations visées à l'article 2 sur le territoire visé à l'article 4 et toute extension de territoire acceptée. John Locke définit l'exclusivité par son engagement à ne pas demander à un autre prestataire extérieur autre que Label Finance des prestations telles que définies dans l'article 2 en confiant à son ancien collaborateur, M. [G] [I], le même périmètre que le sien avant même la rupture du contrat et d'avoir utilisé son portefeuille de clients sans son autorisation; que s'il ressort des courriels échangés par les parties que M. [I] a débuté son activité au sein de la société JLI à la fin du mois d'avril 2016, la société Label Finance en ayant été avertie et n'ayant fait aucune objection, alors que la résiliation du contrat est intervenue le 15 juillet 2016, il demeure qu'aucun document n'est versé aux débats permettant d'affirmer comme le fait la société intimée que la société JLI a détourné une partie de sa clientèle; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Label Finance de sa demande en payement de dommages-intérêts ;
Et considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité supplémentaire à la société Label Finance au titre de ses frais irrépétibles, la demande formée du même chef par l'appelante étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé à 270 178,68 euros le montant de l'indemnité de résiliation et à 11 257,44 euros la somme due au titre du mois de préavis non respecté par la société John Locke Investments,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société John Locke Investments à payer à la société Label Finance la somme de 164 546,37 euros au titre de l'indemnité de résiliation ainsi que celle de 6 856,10 euros au titre du mois de préavis,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société John Locke Investments aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS