Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 MARS 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04148 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26JB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/01520
APPELANT
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
Société BECKMAN COULTER FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Madame Anne HARTMANN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Amélie FERRARI
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente, et par Nadia TRIKI , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société Beckman Coulter France SAS, spécialisée dans la vente de produits et réactifs à l'usage de laboratoires est composée de deux départements commerciaux le service diagnostics et les Sciences et vie de la terre; elle était intégrée au groupe Beckman Coulter Inc. qui a été acquis au cours de l'année 2011, par le groupe Danaher opérant notamment dans le secteur de la biologie médicale .
Monsieur [A] [M] a été engagé par la société Beckman Coulter France SAS,(ci-après société BCF) en qualité de Chef de produits Immunoanalyse -Ligne infectieux, selon un contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2001.
Selon un nouveau contrat de travail signé le 29 septembre 2015, Monsieur [M] est devenu Chef de produits Immunodiagnostics Europe, statut cadre coefficient 114, avec reprise d'ancienneté au 19 août 2001.
En dernier lieu, Monsieur [M] exerçait les fonctions de Chef de produits Immunodiagnostics Europe,niveau Sénior, statut cadre coefficient 130 avec une rémunération mensuelle de base de 7.263,09€.
Monsieur [M] expose que, durant ses congés d'été, faisant suite à un arrêt de maladie pour burn out, il a appris par un mail collectif du 23 juillet 2014 , son propre remplacement par un recrutement externe.
De fait, un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise le 2 septembre 2014, cet accord a ensuite été validé par la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi).
Informé de la suppression de son poste, Monsieur [M] va refuser la proposition individuelle de reclassement sur un poste de Responsable produits techniques au sein de la société, par courriel du 16 décembre 2014.
Par lettre recommandée en date du 18 décembre 2014, Monsieur [M] a été licencié pour motif économique, le 26 décembre 2014, il a adhéré au congé de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [A] [M] a, le 13 avril 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande tendant à le voir dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir les indemnités qui en découlent.
Par jugement rendu le 1er mars 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit:
-Dit que le licenciement de Monsieur [A] [M] par la société Beckman Coulter France repose sur une cause réelle et sérieuse;
-Déboute Monsieur [A] [M] de l'ensemble de ses demandes;
-Déboute la société Beckman Coulter France de sa demande reconventionnelles;
-Condamne Monsieur [A] [M] aux dépens.
Ce jugement a été frappé d'appel par Monsieur [A] [M] le 22 mars 2017.
Selon des écritures déposées par voie électronique le 26 mai 2017 Monsieur [A] [M] a demandé à la Cour de:
-D'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY
-De débouter la société Beckman Coulter France de l'intégralité de ses demandes, fins et
conclusions
1- Dire et juger que Monsieur [M] a été licencié irrégulièrement et en amont
du licenciement économique collectif, par courriel du 23 juillet 2014
2- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement dans le
cadre du licenciement économique de Monsieur [M]
3- Dire et juger qu'aucune suppression du poste de Monsieur [M] n'est
démontré mais simplement une délocalisation et qu'à fortiori aucun lien n'est
établi entre le motif économique invoqué et la réorganisation projetée ainsi que la
délocalisation dudit poste
4- Dire et juger qu'aucune menace n'est démontrée sur le secteur de la biologie
médicale à l'échelle du groupe DANAHER
En conséquence et pour chacun des 4 motifs visés, individuellement suffisants pour invalider
le licenciement :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [M] est intervenu sans cause
réelle et sérieuse
Par ailleurs et de manière indépendante, dire et juger que la priorité de réembauchage n'a pas
été respectée par l'employeur
En conséquence, condamner la société Beckman Coulter France à verser à Monsieur
[M] les sommes de :
1- 108000€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2- 17833€ au titre de l'indemnité distincte pour violation de la priorité de réembauchage
3- 5000€ au titre de l'article 700 CPC
Selon des conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2017, la société Beckman Couters France a conclu comme suit:
A titre principal :
- JUGER que le licenciement pour motif économique de Monsieur [A] [M]
repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 1er mars 2017en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Beckman Coulter France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER Monsieur [A] [M] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la Cour venait à faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [A] [M] :
- REDUIRE les montants réclamés par Monsieur [A] [M] dans de plus justes proportions
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [A] [M] à verser à la société Beckman Coulter France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- DIRE que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE PARIS - VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L' ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2019.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR:
Sur le licenciement pour motif économique
Pour infirmation du jugement déféré qui a retenu que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur [M] soutient à titre liminaire que celui-ci est intervenu irrégulièrement par courriel du 23 juillet 2014, largement antérieur au PSE ( plan de sauvegarde de l'emploi) négocié le 2 septembre 2014.
Il invoque ensuite que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement interne, l'absence de preuve d'une menace planant sur la compétitivité du groupe sur le secteur d'activité de la biologie médicale, l'absence de suppression de son poste, délocalisé en Espagne et l'absence de lien démontré entre le prétendu motif économique et la prétendue nécessité de supprimer son poste.
La société BCF conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que le courriel du 23 juillet 2014 dont se prévaut l'appelant n'a pas été suivi d'effet, qu'il a bien été licencié en décembre 2014, que son poste a bien été supprimé au sein de l'entreprise, niveau auquel doit être appréciée cette suppression même si cela résulte d'un transfert de celui-ci à l'étranger. Elle souligne que le secteur d'activité de la biologie médicale est dépendant des politiques de santé des Etats et des normes de remboursement décidées, que la récession économique a affecté le marché de l'industrie de DIV (Diagnostic in vitro) en Europe, que s'agissant plus particulièrement de la France, un mouvement de concentration et d'émergence de plate-formes d'analyses biologiques s'est amorcé, conduisant à la décroissance significative des petits laboratoires et donc de la majorité de ses comptes clients. Elle ajoute que dès lors que le motif économique est retenu, l'employeur est seul juge des mesures à prendre pour sauvegarder sa compétitivité et notamment de l'opportunité de la suppression du poste de Chef de produits Immunodiagnostics Europe. Elle réplique qu'elle a adressé au salarié une proposition individuelle de reclassement qu'il a refusée sans préciser aucun motif et qu'il ne pouvait revendiquer les postes dont il fait état, qui ne lui ont pas été proposés faute de compétences adéquates techniques ou linguistiques.
S'il est constant que le transfert du poste de Monsieur [M] en Espagne et son remplacement ont été annoncés par un courriel daté du 23 juillet 2014 émanant de la Pan-EU marketing manager (pièce 5, salarié), Madame [J] [B], avant l'adoption du PSE et sa validation par la DIRECCTE, c'est à juste titre toutefois que la société intimée réplique sans être contredite sur ce point, que ce courriel ne peut être considéré comme un licenciement et qu'il n'a pas été suivi d'effet, puisque l'intéressé ne prouve pas ni même ne soutient qu'il n'a plus fait partie des effectifs à compter de cette date ou qu'il n'aurait plus travaillé, alors même qu'il est établi qu'il a été licencié par lettre du 23 décembre 2014 et qu'il a ensuite adhéré et bénéficié du contrat de reclassement professionnel. Monsieur [M] ne peut être suivi lorsqu'il affirme, à ce stade, avoir fait l'objet d'un licenciement irrégulier.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
A ces causes de licenciement s'ajoute celle de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Lorsqu'elle est invoquée, il convient de rechercher si la réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par des mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
L'article L. 1233-16 du même code précise que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
Si le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation.
En l'espèce la cause économique invoquée dans la lettre de licenciement du 3 mars 2013 est la nécessité pour l'entreprise de sauvegarder sa compétitivité.
Plus précisément, la lettre de licenciement invoque la «réorganisation de l'activité afin de s'adapter à la nouvelle configuration de la clientèle» de la société BCF pour la «sauvegarde de sa compétitivité» justifiée par la régression du marché de la biologie médicale tant au niveau européen qu'en France, touché par les réformes tendant à réduire les dépenses de santé et ayant pour conséquence la réduction du nombre des laboratoires, rendant nécessaire l'adaptation des effectifs du service marketing diagnostic et la suppression de« l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle à laquelle vous [Monsieur [M]] appartenez» sans préciser la catégorie professionnelle visée ni même le poste de Chef de produits Immunodiagnostics Europe, de l'intéressé .
En l'espèce, l'employeur doit démontrer que les mesures de réorganisation ont été décidées dans le but exclusif d'assurer la compétitivité du secteur d'activité et que cette compétitivité était menacée au sein du secteur d'activité du groupe Danaher auquel la société Beckman Coulters France appartient .
Or, la société BCF se borne à produire pour établir les motifs économiques qu'elle invoque la note d'information destinée au comité d'entreprise concernant la réorganisation envisagée des activités de la SAS BCF et ne verse aucun élément quant aux éventuelles menaces planant sur la compétitivité internationale du groupe Danaher auquel elle appartient alors même que c'est au niveau du secteur d'activité de la biologie médicale à l'échelle du groupe qu'elle doit s'apprécier et que Monsieur [M] soutient que le rapport annuel des résultats financiers du groupe Danaher publié au 31 mars 2016 et synthétisant les résultats financiers 2013, 2014 et 2015 démontre la bonne santé du groupe notamment dans le secteur de la biologie médicale (pièce 20 salarié) .
La société BCF ne démontre en conséquence pas que la compétitivité était menacée au sein du secteur d'activité du groupe Danaher .
En outre, il ressort du dossier et n'est pas discuté que le poste de Monsieur [M] de Chef de produits Immunodiagnostics Europe a été supprimé dans le cadre de cette réorganisation au sein de l'entreprise française mais que celui-ci a été transféré en Espagne tel que cela ressort du courriel du 23 juillet 2014 précité (pièce 5 salarié), à des conditions financières qui n'ont pas été révélées malgré les demandes de l'appelant dans ce sens.
Il en résulte qu'à l'occasion de la réorganisation de l'entreprise, le poste qu'occupait Monsieur [M] a été pourvu par le recrutement d'un salarié en qualité de « Sr Marketing Manager for Immunoassays » employé par le groupe Beckman et Coulters en Espagne ,y poursuivant la même activité et il doit en être déduit que ce poste n'a pas été supprimé.
De surcroît, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure; les offres de reclassement proposées au salarié sont précises. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Monsieur [M] reproche à la société BCF de lui avoir proposé pour seul poste en interne un emploi de Responsable produit technique d'une catégorie inférieure à celui qu'il occupait et alors même qu'en novembre 2014 elle a procédé au recrutement d'un directeur marketing France pour la division Dagnostic. Il n'est pas contestable que le poste proposé était d'une catégorie inférieure, avec toutefois maintien de la rémunération du salarié mais la société BCF ne justifie en effet pas en quoi Monsieur [M] n'avait pas les compétences requises pour le poste pourvu en France alors qu'il a exercé ces fonctions au niveau européen.
Il en résulte que l'employeur n'a de surcroît pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes dont la décision sera infirmée.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
En l'absence de motif économique de licenciement, Monsieur [M] peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il réclame à ce titre un montant de 108.000€ représentant 12 mois de salaire.
La société Beckman Coulters insiste sur le caractère excessif de la demande de Monsieur [M] en rappelant qu'il a d'ores et déjà bénéficié des dispositions avantageuses du PSE et du congé de reclassement.
Considérant les circonstances de la rupture et ses conséquences pour le salarié, qui a toutefois retrouvé un emploi dès septembre 2015, l'âge de l'intéressé, son ancienneté, l'effectif de l'entreprise, sa rémunération moyenne mensuelle de 9.027€, il est justifié d'allouer Monsieur [M] la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail.
Sur les dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche
Pour infirmation du jugement qui l'a débouté de ce chef de demande, Monsieur [M] sollicite la somme de 17.833€ au titre de la violation de la priorité de réembauchage au motif qu'ayant fait valoir sa volonté d'en bénéficier, il a « candidaté » sur trois postes (pièce 16)sans obtenir de réponse ni la production malgré une demande renouvelée à hauteur de cour du registre des entrées et sorties du personnel.
La société BCF réplique qu'en réalité la priorité de réembauche ne concerne que les postes ouverts au sein de la société et non ceux ouverts dans les entreprises du groupe Danaher, autres que celle qui l'a licencié. Elle ajoute que Monsieur [M] ne bénéficiait dès lors d'aucune priorité de réembauche sur les postes du groupe Danaher, identifiés à l'étranger.
En vertu des dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la rupture du contrat s'il en fait la demande dans le même délai.
L'employeur doit dans ce cas l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Il est constant cependant que le droit des salariés à la priorité de réembauchage s'exerce à l'égard de la seule entreprise et que le périmètre dans lequel s'exerce la priorité de réembauchage ne concerne dès lors que la société qui a procédé au licenciement pour motif économique. En effet, l'article L. 1233-45 du code du travail ne vise que l'employeur, c'est-à-dire celui qui a licencié pour motif économique et n'envisage qu'une priorité jouant dans le cadre de cette même entreprise.
Il est constant que Monsieur [M] ne pouvait prétendre à la priorité de réembauche sur les postes disponibles dans le groupe Danaher à l'étranger et publiés sur le site internet dédié (2 postes au Royaume-Uni et 1 poste aux Pays-Bas) .
Comme il avait accès à ce site pour connaître les postes disponibles dans le groupe, y compris ceux de la société Beckman et Coulters France, il ne peut dès lors opposer l'absence de production du registre du personnel.
Or, il ne prétend ni ne soutient que son employeur a omis de lui proposer un poste disponible.
La violation de la priorité de réembauche n'est dès lors pas caractérisée. C'est à bon droit que Monsieur [M] a été débouté de ce chef de prétention. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Beckman Coulters France devra rembourser à à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante la société BCF est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [A] [M] un montant de 3.000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile, la société intimée étant quant à elle déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages -intérêts pour la priorité de réembauche et l'INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
-JUGE que le licenciement économique de Monsieur [A] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-CONDAMNE la société Beckman Coulter France SAS à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 18.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-ORDONNE à la société Beckman Coulter France SAS de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Monsieur [A] [M] dans la limite de 3 mois d'indemnité.
-CONDAMNE la société Beckman Coulter France SAS à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile;
-DEBOUTE la société Beckman Coulter France SAS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNE la société Beckman Coulter France SAS aux entiers dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT