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02/04/2019 | FRANCE | N°17/02409

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 02 avril 2019, 17/02409


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 Avril 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/02409 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UNT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/13656





APPELANTE

Madame [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1977

à [Localité 2]

représentée par Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY représentée par son Président

[Adresse 2]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 Avril 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/02409 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UNT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/13656

APPELANTE

Madame [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

représentée par Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY représentée par son Président

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 308 973 239

représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 substituée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente,

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et par Madame Sylvie FARHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [I] [M] a été engagée par la société BRINK'S SECURITY SERVICES par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 février 2009 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté. Son contrat de travail a été repris par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (STAS) avec une ancienneté au 7 juin 2005 en qualité d'opératrice sûreté qualifiée puis a été engagée à plein temps à compter du 11 mars 2014.

Par jugement du 7 septembre 2016 , le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [M] de ses demandes relatives au paiement des temps de pause suivant l'accord existant dans la société sortante et a laissé les dépens à sa charge .

Par déclaration en date du 7 février 2017, Madame [M] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 10 décembre 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [M] demande à la cour de condamner la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à lui payer les sommes de :

* 863,24 € à titre de rappel de salaires au titre du temps de pause d'avril 2015 à mai 2016 ainsi que la somme de 86,32 € à titre de congés payés afférents,

* 995,51 € à titre de rappel de salaires au titre du temps de pause de juin 2016 à mars 2017 et 99,55 € à ti tre de congés payés afférents

* 994,51 € à ti tre de rappel de salaires au titre du temps de pause d'avril 2017 à février 2018 et 99,45 € à ti tre de congés payés afférents,

* 1500 € à ti tre de dommages et intérêts pour résistance abusive

2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 1er juin 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter chacun des appelants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2018.

MOTIFS

L'article L 2261-14 du code du travail prévoit que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission, ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L 2261-9 sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

L'article L1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise .

Application à l'espèce

Madame [M] soutient qu'un accord de substitution devait être négocié . Cet accord devant être un accord collectif ne portant que sur des dispositions plus favorables et qu'à défaut d'accord plus favorable, la rémunération aux conditions antérieures demeure applicable.

La société STAS soutient que l'article L 2261-14 du code du travail n'a pas à s'appliquer dans l'hypothèse d'un transfert conventionnel . Cet article ne s'applique que lors du transfert de l'entité économique où travaillent les salariés . Ni la perte d'un marché de service au profit d'un concurrent , ni la poursuite des contrats de travail prévue et organisée par une convention collective des salariés affectés à ce marché ne caractérisent le transfert d'une entité économique dés lors ce texte n'a pas à recevoir application.

Lorsque le transfert n'entre pas dans le cadre de l'article L 1224-1 du code du travail, il ne peut être fait application de l'article L2261-14 du même code

La perte de marché et la reprise des contrats de travail en cours dans le secteur des services comme en l'espèce ne caractérisent pas le transfert d'une entité économique et ne sont donc pas soumis aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. Dés lors ce sont les conventions collectives qui instituent un mode autonome de transfert des contrats de travail et qui créent des obligations à la charge des prestataires successifs.

Aucune négociation d'un accord de substitution n'est à entreprendre .

Les modalités de transfert des contrats de travail en cas de perte d'un marché dans le secteur de la sécurité sont régis par l'avenant du 28 janvier 2011à l'accord du 5 mars 2002.

Les dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention des entreprises de prévention et de sécurité indique que 'dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci dessus, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants:

l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle,

les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification,

le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation , payées chaque mois et figurant sur les neuf derniers bulletins de paye ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante....

Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dés la premier jour de la reprise du marché .

Les autres éléments de salaire non soumis à cotisation sociale ne sont pas repris sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Les usages et accords collectifs de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.

Application à l'espèce

La salariée estime que la rémunération du temps de pause à hauteur de 20 minutes par vacation de 6h, soumise à cotisations sociales constitue un élément brut de rémunération.

La société estime que l'indemnisation du temps de pause est liée à un mode d'organisation du temps de travail, souligne qu'elle indemnise le temps de pause comme du temps de travail effectif et qu'elle a doublé ce temps de pause.

Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, il convient de constater qu'une ligne intitulée 'pauses payées' figurait sur les 9 derniers bulletins de salaire de Madame [M] lorsque son employeur était la société BRINK'S SECURITY SERVICE , que ces sommes étaient soumises à cotisations sociales et que depuis le transfert de son contrat de travail cette ligne n'y figure plus et que le montant global de sa rémunération a diminué.

En l'espèce le paiement des temps de pause est un élément constant de la rémunération qui ne trouve pas son équivalent dans la nouvelle entreprise Cet élément fait partie du contrat de travail et doit être transféré.

Au vu des bulletins de salaire produits et des tableaux versés aux débats, de l'accord de renonciation à conflit du 10 octobre 2008 qui fixe la durée du temps de pause, il ressort que Madame [M] aurait dû obtenir une majoration de salaire de 57€ mensuel .

Il sera fait droit à sa demande à hauteur de ce montant soit la somme de 1824€ pour les périodes d'avril 2015 à février 2016 et de juin 2016 à février 2018 et celle de 182,40€ au titre des congés payés .

Aucun élément ne permet de qualifier d'abusif le refus de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY d'accéder à cette demande, Madame [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Condamne la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Madame [M] les sommes de :

-1824€ pour les périodes d'avril 2015 à février 2016 et de juin 2016 à février 2018

-182,40€ au titre des congés payés .

Y ajoutant

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Madame [M] la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus des demandes ,

Laisse les dépens à la charge de la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/02409
Date de la décision : 02/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;17.02409 ?
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