Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 04 AVRIL 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04202 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ELB
Décision déférée à la cour : jugement du 09 janvier 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 17/09456
APPELANTE
Sas Castorama France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 451 678 973 00012
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandra Lorber Lance de la Selarl Capstan LMS, avocat au barreau de Paris, toque : K0020
ayant pour avocat plaidant Me Bruno Platel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Comité d'établissement de Castorama [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Céline Tulle, avocat au barreau de Paris, toque : E1987
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Un litige oppose la société Castorama France au Comité d'établissement de Castorama [Localité 1] (le CE Castorama [Localité 1]) concernant le calcul des budgets alloués à ce dernier au titre du fonctionnement et des 'uvres sociales et culturelles.
Par ordonnance devenue irrévocable du 6 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, ordonné la communication par la société Castorama France au CE Castorama [Localité 1] du compte 641 du plan comptable général intitulé «'rémunérations du personnel et des dirigeants'» de l'établissement de [Localité 1], pour la période de 1982 à 2008 inclus, ainsi que du compte 422 du plan comptable général intitulé «'comités d'entreprise d'établissement'» de l'établissement de [Localité 1] pour la période de 1982 à 2014 inclus, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de son ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Castorama France le 9 février 2015. L'appel interjeté par la société Castorama France a été déclaré irrecevable par ordonnance du 26 octobre 2015 du conseiller chargé de la mise en état.
Le 17 février 2015, la société Castorama France a communiqué au CE Castorama [Localité 1] la copie de la balance générale du compte 641 du plan comptable général pour les années 2003 à 2008 ainsi que la copie du compte 422 du plan comptable général sur la période de 2003 à 2014.
Par jugement du 6 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a liquidé cette astreinte à la somme de 17 350 euros pour la période du 19 février 2015 au 31 janvier 2016 et a assorti l'obligation pour la société Castorama France de produire les extraits des comptes 641 et 422 pour la période de 1982 à 2002 d'une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chaque type de documents à produire. Par arrêt du 15 juin 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision sauf en ce qu'elle avait prononcé une nouvelle astreinte, estimant l'astreinte provisoire suffisamment dissuasive.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2017, le CE Castorama [Localité 1] a fait assigner la société Castorama France devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte à la somme de 578 000 euros pour la période de mai 2016 à novembre 2017.
Par jugement du 9 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a liquidé à la somme de 578 000 euros l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Créteil du 6 janvier 2015 et a condamné la société Castorama France à payer cette somme au CE Castorama [Localité 1] outre une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2018, la société Castorama France a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 13 avril 2018, la société Castorama France demande à la cour, outre des demandes de «'constater'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 578 000 euros, statuant à nouveau, de dire et juger que la communication des comptes 641 et 642 du plan comptable général pour la période prescrite est matériellement impossible, de débouter l'intimé de sa demande de liquidation de l'astreinte et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, subsidiairement, de réduire la liquidation de l'astreinte à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions du 7 mai 2018, le CE Castorama [Localité 1] demande à la cour confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes de la société Castorama France et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 28 février 2019.
SUR CE
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.
Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
Pour liquider l'astreinte litigieuse comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'ordonnance de référé du 6 janvier 2015 était définitive et que la société Castorama France ne pouvait plus invoquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ni la prescription décennale de l'article L. 123-22 du code de commerce.
S'agissant de l'impossibilité d'exécuter l'injonction pour la période de 1982 à 2002, le premier juge a estimé que l'attestation établie le 4 mars 2015 par la société Everial avait déjà été soumise à la cour d'appel qui, dans son arrêt du 15 juin 2017 ayant autorité de chose jugée, l'avait écartée. Le premier juge a considéré que l'attestation établie le 4 décembre 2017 par le directeur comptable de la société Castorama France et le courriel du même jour émanant de l'un des employés de cette même société étaient dépourvus d'objectivité. Estimant que la société Castorama France ne démontrait pas l'impossibilité d'exécuter l'obligation et n'avait accompli aucune démarche pour respecter l'injonction depuis le jugement du juge de l'exécution du 6 mai 2016, le premier juge a liquidé l'astreinte à la somme de 578 000 euros.
La société Castorama France soutient qu'elle a communiqué le compte 641 pour les années 2003 à 2008 et le compte 422 pour les années 2003 à 2014 mais qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de communiquer les comptes 641 et 422 pour la période de 1982 à 2004 inclus, la durée de conservation des éléments comptables étant de dix ans en vertu de l'article L. 123-22 du code de commerce et les éléments correspondant aux comptes litigieux pour la période de 1982 à 2004 ayant été détruits, cette impossibilité matérielle constituant une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution justifiant la suppression de l'astreinte. En outre, l'appelante fait valoir que la demande formée devant le juge des référés par le CE Castorama [Localité 1] se heurtait à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Elle argue de son comportement et de sa recherche de solution amiable ainsi que du caractère manifestement excessif du montant de l'astreinte prononcée par rapport à l'enjeu du litige au fond pour demander, à titre subsidiaire, la réduction du montant de la liquidation de l'astreinte.
Comme le soutient à juste titre le CE Castorama [Localité 1], le juge de l'exécution ne pouvant ni modifier le dispositif ni suspendre l'exécution de la décision servant de fondement aux poursuites en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen soulevé par la société Castorama France tendant à voir déclarer prescrites les demandes formées par le CE Castorama [Localité 1] devant le juge des référés sera rejeté.
S'agissant de l'impossibilité matérielle de produire les éléments sollicités, il est observé que seule une impossibilité survenue ou découverte postérieurement à la décision de justice rendue et indépendante de la volonté de la société Castorama France serait de nature à justifier la suppression de l'astreinte.
En l'espèce, si le délai de conservation des documents comptables objet de l'injonction est de dix ans selon l'article L. 123-22 du code de commerce, l'impossibilité de communiquer ces documents ne résulte pas de l'attestation établie le 4 mars 2015 par la société Everial, laquelle, rédigée en termes généraux, se limite à indiquer qu'elle conserve les documents comptables transmis par le groupe Castorama conformément au contrat conclu, que la durée de conservation des archives comptables est définie par le client pour chaque type de documents et que la validation des éliminations annuelles d'archives se fait selon la liste fournie par le client, sans donner de précision sur les documents archivés puis détruits pour le compte de la société Castorama France ni sur les dates et circonstances de la destruction des documents comptables objet de l'injonction judiciaire. La preuve d'une cause étrangère ne se trouve pas davantage rapportée par les attestations non probantes établies par le directeur de la comptabilité et le responsable comptabilité employés par l'appelante ou par le procès-verbal de constat d'huissier du 30 mars 2018, dont il ressort seulement que la balance comptable de l'établissement Castorama [Localité 1] n'est pas détenue par ce dernier.
La société Castorama France n'établit pas davantage être dans l'incapacité de reconstituer les éléments dont la communication a été ordonnée et ne justifie pas des diligences entreprises pour se conformer à la décision de justice prononcée à son encontre depuis l'arrêt partiellement confirmatif de cette cour du 15 juin 2017, étant relevé que l'appelante n'a pas saisi le juge du fond aux fins qu'il soit statué sur la question de la communication des comptes 641 et 422 pour la période antérieure à 2003, et ce alors qu'elle se prévaut d'une récente évolution de jurisprudence favorable à ses intérêts.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation des éléments de la cause pour liquider l'astreinte comme il l'a fait, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la société Castorama France sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
L'équité justifie que la société Castorama France soit condamnée à payer au CE Castorama [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Y ajoutant,
Condamne la société Castorama France aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Castorama France à verser au CE Castorama [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE