La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2019 | FRANCE | N°18/12836

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 04 avril 2019, 18/12836


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2019



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12836 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XLG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2018 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 17/02423





DEMANDEUR



Monsieur [S] [T]

[Adresse 1]

[Adress

e 1]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (59)

Représenté par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0928



DÉFENDERESSE



Société ALLIANZ IARD

[Adresse...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12836 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XLG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2018 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 17/02423

DEMANDEUR

Monsieur [S] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (59)

Représenté par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0928

DÉFENDERESSE

Société ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 11 0 2 911

Représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre

M. Stéphane MEYER, Conseiller

Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats

Présence lors des débats de Mme [Z] [M], assistante de justice, et de M. Paul RAFFOURNIER, avocat stagiaire.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 9 février 2017, M. [S] [T] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 17 novembre 2016 dans le litige l'opposant à la société ALLIANZ IARD.

Le 16 février 2017, la société a constitué avocat.

M. [T] a notifié ses conclusions par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 septembre 2017.

Le 15 septembre 2017, le conseil de M. [T] a demandé au président de la chambre 6-4 de la cour d'appel de Paris de 'fixer un calendrier article 905 et suivants du CPC'.

Le 12 octobre 2017, le président de la chambre 6-4 du pôle 6 de la cour a fixé un calendrier au visa de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident adressées par RPVA le 13 novembre 2017, la société a notamment demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Par ordonnance du 10 septembre 2018, le président de la chambre 6-4 de la cour a, au visa de l'article 907 du code de procédure civile, désigné un conseiller de la mise en état et a annulé la clôture et la date de plaidoirie fixées.

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état fixée au 10 octobre 2018.

Par ordonnance du 14 novembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [T], au motif que ce dernier n'avait pas conclu avant l'expiration du délai de trois mois disposé par l'article 908 du code de procédure civile, lequel courait à compter de la déclaration d'appel et expirait le 9 mai 2017.

Par requête adressée à la cour par RPVA le 14 novembre 2018, Monsieur [T] a déféré à la cour cette ordonnance. Il soutient que :

- les articles 908 à 911 du code de procédure civile ne s'appliquent pas dans le cas d'un renvoi à la procédure ordinaire d'une affaire initialement orientée en circuit court ;

- il existe une rupture d'égalité entre les justiciables selon la chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris à laquelle l'affaire est distribuée, certaines d'entre elles ayant systématiquement fixé un calendrier dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile alors que d'autres comme la chambre 6-4 n'ont fixé les affaires en circuit court que sur demande, ce qui est incompatible avec le droit à un procès équitable disposé par l'article 6&1 de la convention européenne des droits de l'homme.

En conséquence, il demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 14 novembre 2018 et dire recevables son appel et ses conclusions d'appel,

- fixer une date de clôture et de plaidoirie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2018, la société ALLIANZ IARD soutient que la déclaration d'appel est caduque car :

- l'appelant n'a régularisé ses premières conclusions que le 14 septembre 2017, postérieurement au délai de trois mois dont il disposait pour conclure ;

- la fixation d'un calendrier de circuit court le 12 octobre 2017 n'a pas pour effet de faire disparaître la caducité intervenue depuis le 9 mai 2017, et qui devait être relevée d'office ;

- la fixation d'un calendrier sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile ne peut pas faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article 908 et n'a pas eu pour effet de fixer une nouvelle date pour le dépôt des conclusions de l'appelant, qui restait soumis au délai de trois mois prévu par l'article 908.

En conséquence, elle demande à la cour de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] ;

- confirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état ;

- condamner M. [T] à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.

MOTIVATION

D'une part, contrairement à ce que soutient M. [T], l'affaire n'a pas initialement été orientée en circuit court, cette orientation ayant été décidée par le président de la chambre 6-4 le 12 octobre 2017 et consécutivement à sa demande formulée le 15 septembre 2017. A défaut d'orientation de l'affaire en circuit court antérieurement à cette date conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, le délai disposé par l'article 908 du code de procédure civile était applicable à l'instance de sorte que M. [T] disposait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel à peine de caducité de celle-ci relevée d'office. Son appel ayant été interjeté le 9 février 2017, il devait déposer ses conclusions au plus tard le 9 mai 2017. Ses conclusions ont été notifiées au greffe le 14 septembre 2017 soit hors délai.

D'autre part, l'orientation en circuit court n'a eu aucun effet sur le délai dans lequel M. [T] pouvait conclure puisque ce calendrier a fixé seulement la clôture, la date de plaidoirie et le délai pour conclure de l'intimé. En tout état de cause, le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qui était expiré, ne pouvait pas être remis en cause de manière rétroactive.

Dès lors, la désignation d'un conseiller de la mise en état par ordonnance du 10 septembre 2018 dans le cadre des dispositions de l'article 907, n'a pas eu pour effet de modifier le délai dans lequel M. [T] devait conclure et de rendre applicable à cet égard à une instance en circuit court les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

Enfin, M. [T] n'explicite pas en quoi la fixation d'un calendrier de procédure en circuit court d'office ou à la demande d'une partie contreviendrait aux dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'exigence d'un procès équitable et du nécessaire respect des droits de la défense. Cette possibilité résulte des termes de l'article 905 du code de procédure civile et il est suffisamment démontré par la chronologie de la demande de M. [T] de fixation de l'affaire en circuit court et de la réponse apportée par le président de la chambre 6-4, qu'il a été satisfait à la demande de l'appelant à ce titre.

En conséquence, la cour retient que M. [T] aurait dû conclure au plus tard le 9 mai 2017 et qu'ayant conclu le 14 septembre 2017, sa déclaration d'appel est caduque.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2018.

Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, M. [T] sera condamné aux dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2018,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [T] aux dépens de la procédure de déféré.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/12836
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°18/12836 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;18.12836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award