Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 04 AVRIL 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24266 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XVV
Décision déférée à la cour : jugement du 05 avril 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux - RG n° 17/00122
APPELANTS
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Nathalie Sarda, avocat au barreau de Paris, toque : L0125
ayant pour avocat plaidant Me Mirene Geninet, avocat au barreau de Paris, toque : D 1487
INTIMÉES
Madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice Noret, avocat au barreau de Meaux
Sarl Flaure, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Sarl Foulques 3, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
Sci du Comptoir Français, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 813 930 500 00026
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme Doulet de la Scp A.K.P.R., avocat au barreau de Paris, toque : C2316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Bertrand Gouarin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel en date du 16 novembre 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [X] et de M. [Y], en date du 5 mars 2019, tendant à voir la cour déclarer l'appel recevable, infirmer le jugement entrepris rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux, en conséquence, annuler toute la procédure de saisie immobilière, débouter la société civile immobilière du Comptoir Français et le comptable public responsable du recouvrement spécialisé de leurs demandes, subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait la mise en demeure du 13 octobre 2015 comme un commandement de saisie immobilière, constater la péremption dudit commandement et l'anéantissement de toute la procédure de saisie immobilière, très subsidiairement, juger que l'audience d'adjudication est rétroactivement annulée et doit être reportée, condamner la société civile immobilière du Comptoir Français à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière du Comptoir Français, en date du 27 février 2019, tendant à voir la cour, à titre principal, déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire, confirmer le jugement et débouter les appelants de leurs demandes, en tout état de cause, les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives du comptable public, en date du 7 janvier 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué et condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Mme [X] et M. [Y], mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires indivis de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 2] (Seine-et-Marne).
Sur requête du comptable public, exerçant l'action oblique en sa qualité de créancier de Mme [X], le tribunal de grande instance de Meaux a, par jugement du 30 septembre 2016, exécutoire ordonné le partage judiciaire de l'indivision entre les époux [X]-[Y] sur divers biens immobiliers et la licitation de ceux-ci en deux lots.
En exécution du jugement, le comptable public a mis en 'uvre la vente sur licitation du lot n°1. Par jugement du 18 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a adjugé ce lot aux sociétés Flaure et Foulques.
À la suite d'une déclaration de surenchère, ce lot a été adjugé, par jugement du 5 avril 2018 rendu en dernier ressort, à la société civile immobilière du Comptoir Français laquelle en a payé le prix. Cette même décision avait, notamment, débouté Mme [X] de sa demande d'annulation rétroactive de la procédure, de sa demande d'annulation de la procédure de surenchère, rejeté sa demande de report de l'audience sur surenchère et de sa demande de paiement partiel.
C'est le jugement attaqué.
Sur la recevabilité de l'appel :
A l'appui de leur demande tendant à faire juger leur appel recevable, les époux [X]-[Y] soutiennent que celui-ci est recevable en application de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution et que, contrairement au 1er alinéa de celui-ci, le jugement d'adjudication du 5 avril 2018, ne leur a pas été notifié.
Cependant, comme le relève à bon droit l'adjudicataire intimée, il résulte des dispositions des articles 1377 et 1278 du code de procédure civile que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux ventes sur licitation des immeubles. Le jugement, rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel, même s'il tranche une contestation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à chacun des intimés, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel ;
Condamne Mme [X] et M. [Y] à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE