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10/04/2019 | FRANCE | N°14/06540

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 avril 2019, 14/06540


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 10 AVRIL 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/06540 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUB4J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2014 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 10/03429





APPELANTE



SARL COFRANE

[Adresse 1]
r>[Localité 1]

Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36







INTIMES



Monsieur [E] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien COLAS, ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 AVRIL 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/06540 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUB4J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2014 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 10/03429

APPELANTE

SARL COFRANE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36

INTIMES

Monsieur [E] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 252

POLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M BLANC Bruno président

Mme HUNTER FALCK Soleine, conseiller

M. MANSION Olivier, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, Greffier présent lors de la mise à disposition

EXPOSÉ DU LITIGE :

M [Q] (le salarié) a été engagé le 13 avril 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur par la société Cofrane (l'employeur).

Il a été licencié le 13 août 2010 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 mai 2014, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.

L'employeur a interjeté appel le 11 juin 2014, après notification du jugement le 23 mai 2014.

Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation partielle du jugement sauf sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et donc paiement des sommes de :

- 26 731,26 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées,

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pôle emploi intervient volontairement à la procédure, demande la confirmation du jugement sur le licenciement et le remboursement par l'employeur de la somme de 8 153,39 € allocations versées au salarié au titre du chômage et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises à l'audience du 11 mars 2019.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement datée du 13 août 2010 reproche au salarié d'avoir, le 2 juillet 2010, quitté délibérément ses fonctions avant la fin de service, sans autorisation et en dépit des injonctions faites pour terminer la tournée.

L'employeur ajoute que cette nouvelle insubordination a perturbé l'activité de l'entreprise et lui a été préjudiciable ayant été dans l'impossibilité d'honorer ses engagements auprès du client.

Le salarié a contesté ce licenciement en indiquant qu'il avait l'autorisation verbale de M. [J], sou supérieur hiérarchique, pour partir à midi, ce jour, et qu'en raison du trafic routier, il a fini à 14 heures 10.

L'employeur a répliqué le 16 août (pièce n°29) en indiquant que le départ anticipé était soumis à la condition d'effectuer toutes les livraisons qui lui avaient été assignées.

Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut, de démontrer la faute grave.

M. [J] a établi un rapport d'incident, le 8 juillet 2010, sur les faits du 2 juillet. Il précise que'à la suite de la demande du salarié de partir à midi ce jour là, il a transmis cette requête à la direction qui a accepté de le laisser partir à condition qu'il termine les deux tours prévus au programme des livraisons.

Le salarié a été averti de cette réponse. Le 2 juillet, de retour à 13 heures 39, le véhicule a été rechargé pour le deuxième tout consistant en une seule livraison dans le 19 ème arrondissement.

En dépit de l'instruction donnée, le salarié a refusé de prendre le volant pour effectuer sa tâche et a quitté les locaux de l'entreprise. Le client a été informé que la livraison ne serait pas réalisée le jour dit.

Il atteste également (pièce n°34) dans les mêmes termes.

Si le salarié continue à contester ce déroulement des faits, le témoignage précité, d'un tiers à la procédure, emporte conviction, la condition posée au départ anticipé du salarié n'étant ni indéterminée et encore moins indéterminable.

L'abandon de poste est donc établi, mais non la perturbation au sein de l'entreprise ni le préjudice allégué auprès du client.

Le salarié invoque, pour justifier son départ, la nécessité d'accomplir une démarche à la mairie qui fermait à 16 heures, pour obtenir pour sa fille une autorisation de sortie du territoire en raison d'un départ à l'étranger le 3 juillet.

Cependant, cette démarche pouvait être aisément anticipée.

Si le salarié a déjà fait l'objet de deux avertissements en juillet 2008 et février 2009, ceux-ci portent sur le refus d'effectuer des heures supplémentaires, soit un motif différent de celui du licenciement.

En conséquence, l'abandon de poste, fait isolé, ne caractérise pas une faute grave mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation à paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire sur la mise à pied et les congés payés afférents, mais sera infirmé sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront rejetés.

L'employeur conteste le montant du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.

Le salarié retient une moyenne mensuelle de 2 227,60 € alors que l'employeur chiffre cette moyenne à 2 154,05 €.

Dans ses conclusions l'employeur, qui a la charge de la preuve du montant de la rémunération comme de son paiement, ne renvoie à aucun document.

Les pièces communiquées ne portent pas sur les derniers bulletins de salaire, mais sur des bulletins antérieurs à décembre 2009 et celui de décembre 2009 (pièce n°45).

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur le montant des sommes accordées.

La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée.

Sur les autres demandes :

1°) La demande de Pôle emploi ne peut prospérer, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.

2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 200 €.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 9 mai 2014 sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [Q] est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Cofrane à payer à M. [Q] la somme de 22 276 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- Dit que le licenciement de M. [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Rejette la demande de M. [Q] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

- Dit que les intérêts sur les sommes que la société Cofrane est condamnée à payer à M. [Q] seront capitalisés ;

- Rejette la demande de Pôle emploi ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofrane et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) ;

- Condamne la société Cofrane aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/06540
Date de la décision : 10/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/06540 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-10;14.06540 ?
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