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10/04/2019 | FRANCE | N°16/11335

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 10 avril 2019, 16/11335


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 AVRIL 2019



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11335 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY3YQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10803





APPELANT



Monsieur [P] [Y]

né le [Date naissanc

e 1] 1951 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055







INTIME



Syndica...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2019

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11335 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY3YQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10803

APPELANT

Monsieur [P] [Y]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIME

Syndicat de copropriété DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]

représenté par son syndic le cabinet J.SOTTO SAS dont le siège social est [Adresse 2]

SIRET n° 308 622 455 00019

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc DESMICHELLE, ayant pour avocat plaidant Me Kamil BESSON de l'ASSOCIATION MOREAU DESMICHELLE, avocats au barreau de PARIS, toque : R078

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Madame Muriel PAGE, Conseillère

qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [P] [Y] est propriétaire du lot n° 49 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3].

Par exploit d'huissier en date du 5 juin 2012, il a assigné le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS Cabinet J. Sotto, aux fins de voir :

- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 10 mai 2011 dans son ensemble et à défaut, les résolutions n°22, 29.1 et 29.2 de cette même assemblée, prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2011,

- prononcer l'annulation de l'appel de charges de 1.890 € au titre de l'année 2011,

- prononcer l'annulation de l'appel de quote-part de travaux de 3.580 € au titre de l'année 2011,

- prononcer la nullité de l'assignation en date du 28 novembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris,

- faire injonction au syndic Sotto de se borner aux seules mentions légales de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 sur ses convocations,

- dire qu'il ne pourra supporter aucune quote-part des condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS Cabinet J. Sotto,

- débouté M. [P] [Y] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande d'expertise judiciaire,

- débouté M. [P] [Y] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], qui s'est tenue le 10 mai 2011,

- débouté M. [P] [Y] de sa demande d'annulation des résolutions n°20, 22, 29 et 29-2 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], qui s'est tenue le 10 mai 2011,

- débouté M. [P] [Y] de sa demande d'échelonnement du règlement de sa quote-part du coût des travaux, fondée sur l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965,

- débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [P] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS Cabinet J. Sotto, la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. [P] [Y] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet1965,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

- condamné M. [P] [Y] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même.

M. [P] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 mai 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 24 octobre 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 11 octobre 2018 par lesquelles M. [P] [Y], appelant, invite la cour, au visa des articles 564, 565, 566 du code de procédure civile, 1365 et 1244-1 du code civil, à :

- dire l'appel recevable,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pénales,

- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimé concernant la demande de remise en état initial de la toiture,

- dire la demande de remise en état initial de la toiture, et , à défaut de cette remise en état, de réparation du préjudice matériel recevable,

- constater l'absence d'autorité de la chose jugée des décisions citées par l'intimé quant à la présente instance, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 mars 2010, l'arrêt de la cour de Paris en date du 7 octobre 2011, le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 septembre 2012, le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 septembre 2013, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 mars 2015, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 novembre 2015, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 2014,

- constater l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2015 quant au présent litige,

- constater que l'avertissement et le rappel à la loi à l'encontre de M. [N] [S] en date du 13 avril 2012 a une autorité de la chose jugée quant au présent litige,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 juillet 2012 et la fin de non recevoir tirée de la forclusion,

- infirmer le jugement en totalité pour le surplus,

- annuler les trois pouvoirs en blanc de [G] à [R], de [W] à [R] et de [E] à [R], qui sont acceptés dix jours après l'assemblée générale du 10 mai 2011 avec une date

d'acceptation du 20 mai 2011 et rabattus par le syndic sur Mme [R],

- en conséquence de cette annulation annuler l'assemblée générale en date du 10 mai 2011,

- annuler les pouvoirs en blanc de Gurgand à [J] rabattus par le syndic sur Mme

[J],

- en conséquence de cette annulation annuler l'assemblée générale en date du 10 mai

2011,

- annuler les pouvoirs remis sous la forme nominative à des membres sortants du conseil syndical, rabattus par le syndic conformément à l'instruction du syndic sur la lettre de convocation de l'assemblée générale par le syndic ([Adresse 6] ),

- en conséquence de cette annulation, annuler l'assemblée générale en date du 10 mai 2011,

- prononcer la nullité de la convocation en date du 12 avril 2011 de m'assemblée générale annuelle du 10 mai 2011 en dehors du mois de juillet, tant du fait de la convocation en dehors du mois de juillet que du fait des mentions illégales figurant sur cette convocation,

- en conséquence de cette annulation annuler l'assemblée générale en date du 10 mai 2011,

- prononcer la nullité de la résolution n° 1,

- en conséquence de cette annulation, annuler l'assemblée générale en date du 10 mai 2011,

- rejeter la demande adverse de déclarer non-écrite la clause n° 5 du règlement de copropriété qui n'est en rien contraire à l'ordre public et à toutes les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,

- déclarer la résolution n°22 désignant le syndic nulle et de nul effet pour violation des règles de majorité, non conformité de son intitulé et de son objet réel,

- en conséquence de cette annulation, annuler l'assemblée générale en date du 10 mai 2011,

- prononcer la nullité de la résolution n°22 'désignation du syndic' pour violation de l'article 10-1 alinéas a / et b/ de la loi du 10 juillet 1965,

- en conséquence de cette annulation, annuler l'assemblée générale en date du 10 mai 2011,

- prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2011,

- en conséquence de cette annulation annuler l'assemblée générale en date du 10 mai 2011,

- prononcer la nullité du contrat de syndic,

- prononcer la nullité de tous les actes passés par le syndic Cabinet J.Sotto pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], depuis le 10 mai 2011, notamment :

le contrat passé avec la société Vissouarn pour un montant de 152.235 €,

le contrat passé avec la société SPS pour un montant de 2.380 €,

le contrat d'assurance dommages-ouvrage pour un montant de 3.270 €,

le contrat ETB pour un montant de 657,80 € par ascenseur,

tous les appels de provisions pour travaux effectués par le syndic Cabinet J. Sotto pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en application de ces contrats soit : 3.096 € le 1/1/2012, 2.096 € le 1/4/2012, 2.096 € le 1/7/2012, 3.096 € le 1/1/2013 pour un montant de 152.235€,

- prononcer la nullité des résolutions n° 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33 de cette assemblée générale du 10 mai 2011 :

résolution n° 22 : 'désignation ou syndic',

résolution n° 23 : 'élection du conseil syndical',

résolution n° 24 : 'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat',

résolution n° 25 : 'provisions spéciales pour travaux',

résolution n° 26 : 'fixation des modalités de contrôle des comptes',

résolution n° 27 : 'fixation du seuil du montant des marches et contrat',

résolution n° 28 : 'mise en concurrence des fournisseurs',

résolution n° 33 : 'réalisation du contrôle technique obligatoire',

- prononcer la nullité de la résolution n° 29- 1 'travaux de réfection de la couverture et des souches du bâtiment rue - réfection des deux versants' pour la violation de la résolution n° 31 'divers entretien immeuble' votée par l'assemblée générale annuelle du 11 mai 2010 et pour violation de la délégation prévue par l'article 21 du décret du 17 mars 1967 d'ordre public dans tous ses alinéas,

- prononcer la nullité de la résolution n° 29- 1 'travaux de réfection de la couverture et des souches du bâtiment rue - réfection des deux versants' pour violation des règles de majorité, abus de majorité, violation de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété incluant l'état descriptif de division, et non-conformité au projet de résolution proposé dans l'ordre du jour et la convocation et violation des articles 8 , 9, 13 du décret du I7 mars 1967,

- prononcer la nullité de la résolution n° 29- 2 'honoraires forfaitaires sur travaux du syndic' pour violation des règles de majorité abus de majorité, violation de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété incluant l'état descriptif de division et non-conformité au projet de résolution proposé dans l'ordre du jour et la convocation et violation des articles 8 , 9 , 13 , et 29 du décret du 17 mars 1967 et violation de l'article 18-1 A de la loi de 1965,

- prononcer l'annulation de 3.350 € de travaux qui lui ont été imputés à hauteur de sa quote-part,

- ordonner le remboursement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de 3.350 € de travaux qui lui ont été imputés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

- ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]

la remise en état initial de la toiture et la remise en état initial des lucarnes de toiture par

suppression des quatre vélux illégaux au-dessus des lots n° 33 et 34 sous astreinte de 200€ par jour de retard,

- condamner, à défaut de remise en état initial, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement à son profit de la somme de 152.235 € au titre des dommages-intérêts matériels,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 2.000 € de dommages-intérêts au titre de ses préjudices moraux,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus

des dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 8.000 € de dommages-intérêts et au paiement de 8.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes ses demandes, notamment de toutes demandes d'articles 700 code de procédure civile, de dommages intérêts pour procédure abusive, d'amendes civiles, totalement infondées dans leur principe et dans leur montant, sans cause réelle et exclusives de toutes bonne foi, eu égard au surplus à sa situation d'extrême précarité et de très grande pauvreté résultant des nombreuses spoliations du syndicat,

- dire qu'il bénéficiera des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

1965,

- dire qu'aucune quote-part des condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires du

[Adresse 3] au titre de la présente instance tant en première instance, qu'en appel, ne pourra être mise à son débit et à sa charge même au titre de sa

quote-part,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux

dépens avec application de l'article 699 code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le jugement était confirmé eu égard aux spoliations déjà subies par lui et sa famille et la situation économique très compromise qui en résulte,

- ordonner l'étalement des condamnations de première instance et d'appel sur dix ans ou à défaut sur deux ans conformément à l'article 1244-1 du code civil ;

Vu les conclusions en date du 22 octobre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intimé, demande à la cour, au visa des articles 10-1, 14-1, 18, 18-1 A, 22, 24, 25, 26, 29-1, 29-2, 34, 43 loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 4, 5, 8, 14, 15, 17, 43 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [P] [Y] de sa demande de sursis à statuer,

- débouter M. [P] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

- condamner M. [P] [Y] à lui payer une indemnité complémentaire de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [P] [Y] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cette cour du 4 juillet 2012 et déclaré recevable l'action en annulation de l'assemblée générale du 10 mai 2011 ;

Il n'est pas critiqué non plus en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise graphologique, en ce qu'il a déclaré non écrite la clause 9 du chapitre 7 du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3], outre a rejeté la nullité fondée sur l'absence de quorum et en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la résolution n°20 relative à la situation financière de la copropriété ;

Sur les autres chefs de demande, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la demande de sursis à statuer

En première instance, M. [P] [Y] a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente que la décision relative à sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2010 soit définitive ;

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que par jugement en date du 22 mai 2015, M. [P] [Y] a été débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à son action en nullité concernant l'assemblée générale du 11 mai 2010 et qu'il ne justifiait pas avoir exercé un recours contre ladite décision, qu'elle était donc définitive ;

En cause d'appel, M. [P] [Y] fait valoir que des procédures pénales étant toujours en cours, il convient de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de ces procédures ;

En l'espèce, M. [P] [Y] ne justifie d'aucune procédure pénale en cours, il sera débouté de sa demande ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ;

Sur les demandes de M. [P] [Y] relatives à l'autorité de la chose jugée

En application de l'article 480 du code de procédure civile, la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

L'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement ;

M. [P] [Y] demande à la cour aux termes de ses conclusions de :

- constater l'absence d'autorité de la chose jugée des décisions citées par l'intimé quant à la présente instance, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 mars 2010,l'arrêt de la cour de Paris en date du 7 octobre 2011, le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 septembre 2012, le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 septembre 2013, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 mars 2015, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 novembre 2015, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 2014,

- constater l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2015 quant au présent litige,

- constater que l'avertissement et le rappel à la loi à l'encontre de M. [N] [S] en date du 13 avril 2012 a une autorité de la chose jugée quant au présent litige ;

M. [P] [Y] fait valoir que l'intimé invoque à tort les motifs et les dispositifs de certaines décisions antérieures ;

Il soutient qu'en revanche, les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2015 relatif à l'appropriation des parties communes, le défaut de convocation de l'assemblée générale en juillet et sur l'absence de procédure abusive a autorité de la chose jugée ;

Par ailleurs, il indique que M. [N] [S] a fait l'objet d'un avertissement et d'un rappel à la loi pour travaux non autorisés par un permis de construire, que ce constat d'infraction pénale a une autorité de la chose jugée au civil ;

Il convient d'observer au préalable que les demandes de M. [P] [Y] ne contiennent aucune prétention, qu'il ne s'agit que de demandes aux fins de constat sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer ;

Au surplus, l'autorité de la chose jugée s'attache ainsi qu'il a été rappelé, à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ;

Elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Aucune des décisions visées par M. [P] [Y] n'a tranché dans son dispositif les points en litige relatifs à l'assemblée générale du 10 mai 2011 dans le cadre de la présente instance d'appel de sorte que ses demandes de constat apparaissent sans objet ;

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2010

Sur la validité des pouvoirs

En cause d'appel, M. [P] [Y] fait valoir principalement que trois pouvoirs ont été attribués postérieurement à la tenue de l'assemblée générale, qu'ils n'ont pu être matériellement présentés à l'assemblée générale du 10 mai 2011, ni utiliser 10 jours après cette assemblée générale ;

Il soutient que la feuille de présence n'a pu qu'être complétée par l'ajout de ces trois pouvoirs postérieurement à l'assemblée générale, de même que le procès-verbal, toujours en ce qui concerne ces trois pouvoirs ;

Il précise avoir réclamé la copie de ces pouvoirs en date du 17 mai 2011, qu'ils ont été établis postérieurement à son courrier et donc suite à l'assemblée générale, que la date du courrier en réponse du syndic, soit le 20 mai concorde bien avec la date figurant sur les trois pouvoirs de Mme [R] ;

Par ailleurs, il fait valoir que toutes les convocations d'assemblées générales émises par le syndic Sotto comportent la mention selon laquelle, en cas d'indisponibilité, le pouvoir peut être remis à un membre du conseil syndical ;

Le syndicat des copropriétaires répond que la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 n'énumère aucune mention à porter obligatoirement sur la délégation de vote, qu'il suffit seulement que figurent sur le mandat l'indication de la date de l'assemblée générale ainsi que la dénomination du mandant ;

Il précise que la date d'acceptation du pouvoir ne doit pas obligatoirement être mentionnée, que l'acceptation par le mandataire résulte de la présentation de l'instrument et la signature du mandataire sur la feuille de présence ;

Il indique que Mme [R] a signé la feuille de présence pour les trois copropriétaires en qualité de mandataire, que la feuille de présence fait foi, que les pouvoirs ne sont pas nuls au motif qu'elle a indiqué par erreur le 20 mai au lieu du 10 mai ;

Il ajoute que la feuille de présence porte bien la date de l'assemblée générale du 10 mai 2011, la signature des copropriétaires et est certifiée exacte par le président de l'assemblée;

Sur la pratique des pouvoirs en blanc alléguée par M. [P] [Y], il fait valoir que le syndic joint aux convocations à l'assemblée générale des pouvoirs en blanc destinés aux copropriétaires qui ne peuvent y assister, lesquels peuvent désigner un mandataire de leur choix ;

En l'espèce, il est exact que les trois pouvoirs de Mme [R] indiquent comme date d'acceptation le 20 mai 2011 au lieu du 10 mai 2011 ;

Il ne peut être déduit de ce simple élément que l'assemblée générale du 10 mai 2011 s'est tenue de façon frauduleuse ;

En effet, la feuille de présence atteste que Mme [R] était bien présente à l'assemblée générale à titre personnel et en qualité de mandataire de M. [G], Mme [W] et Mme [E], qu'elle a émargé en cette qualité la feuille de présence pour ces trois copropriétaires ;

Dès lors, la feuille de présence ayant été établie le jour de l'assemblée générale et certifiée exacte ce même jour par le président, les scrutateurs et la secrétaire de séance, les mandats sont réguliers ;

Les premiers juges ont à juste titre indiqué que la date d'acceptation du mandat résulte de la remise de celui-ci lors de l'assemblée générale pour laquelle il a été donné et par la

signature du mandataire de la feuille de présence ;

Par ailleurs, il convient de constater que les pouvoirs en blanc adressés par le syndic en même temps que la convocation à l'assemblée générale permettent aux copropriétaires absents de se faire représenter utilement par une personne désignée de leur choix ou un membre du conseil syndical, simple option qui leur est offerte, sans obligation ni fraude;

Il ne s'agit pas d'une instruction sur le vote utile ainsi que le soutient M. [P] [Y] ;

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce que le moyen d'annulation tirée de l'irrégularité des pouvoirs de représentation a été rejeté ;

Les demandes d'annulation des pouvoirs formulées par M. [P] [Y] aux termes de ses conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur la violation de la clause n° 5 du règlement de copropriété en ce qui concerne le mois prévu, à savoir le mois de juillet

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent ;

L'article 43 de la même loi dispose que les stipulations figurant dans le règlements antérieurs et contraires aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 sont réputées non écrites ;

Selon l'article 8 du décret du 10 mars 1967, il est prévu que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins, une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires ;

En l'espèce, le règlement de copropriété en date du 13 novembre 1953, a été rédigé antérieurement à l'adoption de la loi du 10 juillet 1965 ;

Il prévoit en sa clause 5, que le syndic convoquera les propriétaires en assemblée générale, chaque fois qu'il le jugera utile au moins une fois par an, dans le courant du mois de juillet ou sur la demande qui en sera faite par des propriétaires [...] et pour la première fois dans le courant du mois de juillet 1954 ;

Il est constant que les comptes du syndicat des copropriétaires sont clôturés le 31 décembre de chaque année ;

Dès lors, les premiers juges, relevant qu'il revient au syndic, conformément aux dispositions d'ordre public sus-mentionnées, de convoquer une assemblée générale dans les six mois qui suivent cette clôture comptable, ce qui a été fait en l'espèce par la convocation de l'assemblée générale du 10 mai 2011, qui a approuvé les comptes pour l'exercice 2010 et adopté le budget prévisionnel pour l'année 2012, ont à juste titre débouté M. [P] [Y] de sa demande de nullité de l'assemblée générale dans son ensemble au motif du défaut de convocation en juillet et fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de réputer non écrite, la clause n°5, chapitré 7 du règlement de copropriété de l'immeuble sis n°[Adresse 3] ;

Le jugement est confirmé sur ces deux points ;

Sur la validité de la désignation du président de séance

Comme devant les premiers juges, M. [P] [Y] soutient que l'assemblée querellée est entachée de nullité dans la mesure où le président de séance n'a pas été désigné par des copropriétaires présents mais également par des copropriétaires représentés et ce en violation du règlement de copropriété ;

Selon l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée désigne son président et s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ;

Cette désignation intervient à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, soit à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ;

M. [P] [Y] ne peut valablement soutenir au visa de l'article 8 du règlement de copropriété de l'immeuble, que seuls les copropriétaires présents à l'assemblée générale peuvent voter pour l'élection du président ;

En effet, comme l'a relevé le tribunal, les clauses du règlement de copropriété ne dérogent

aucunement aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité, puisque s'il prévoit dans son article 8 que dans les assemblées des propriétaires, il sera formé un bureau composé d'un président élu par les propriétaires présents, les copropriétaires ont la possibilité de se faire représenter par un mandataire ( article 7) conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote ;

En outre, l'article 9 du règlement de copropriété (page 40) prévoit que les décisions devront être adoptées à la majorité des voix des propriétaires présents ou représentés ;

Egalement, l'article 24 de la loi de 1965 précité, ne pose pas une condition alternative ('ou'), comme le soutient M. [P] [Y], mais bien l'obligation de tenir compte des voix exprimées des copropriétaires présents et des copropriétaires représentés ;

Par ailleurs, il sera rappelé que le président de séance n'a pas l'obligation de vérifier les pouvoirs des copropriétaires absents, qu'en l'espèce il a été valablement élu à la majorité de l'article 24 par les copropriétaires présents et représentés, lesquels copropriétaires sont nommément désignés et identifiés par la feuille de présence du 10 mai 2011, régulièrement signée et certifiée conforme par le président, les scrutateurs et la secrétaire de séance, ainsi qu'il a déjà été vu ;

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que ce moyen d'annulation a été rejeté ;

Sur la nullité du procès-verbal du 10 mai 2011

Comme devant le tribunal, M. [P] [Y] critique en cause d'appel, l'absence d'annexion des pouvoirs de représentation au procès-verbal de l'assemblée querellée en

violation du règlement de copropriété ;

Il précise avoir reçu copie des pouvoirs après les avoir réclamés ;

Il est exact que la clause 7 du règlement de copropriété prévoit l'annexion des pouvoirs au procès-verbal ;

Toutefois, comme l'a dit le tribunal, aucune clause de ce règlement, de même qu'aucune

disposition de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, ne prescrit la notification des pouvoirs donnés lors d'une assemblée avec le procès-verbal de ladite assemblée, seule la notification des décisions prises par l'assemblée étant exigée par la loi;

Le tribunal a en outre justement ajouté, que tout copropriétaire peut demander au syndic de lui adresser une copie des pouvoirs et de la feuille de présence en application de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, dans les conditions de l'article 33 du même décret, ce qui a été fait en l'espèce, le demandeur ayant été destinataire des copies sus-mentionnées ;

Le jugement sera donc confirmé en ce que M. [P] [Y] a été débouté de sa demande d'annulation sur ce fondement ;

Sur la nullité de la résolution n°22 relative à la désignation du syndic

Comme devant les premiers juges, M. [P] [Y] excipe que cette résolution doit être annulée car constituant une clause d'aggravation des charges, elle aurait dû être votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et serait constituée de trois résolutions qui auraient dû faire l'objet de votes distincts, soulignant également que la question soumise à l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas explicite ;

En l'espèce, le tribunal a justement énoncé que la décision de renouvellement du contrat de syndic implique l'approbation de son contrat qui peut comporter outre les conditions de sa rémunération, les honoraires supplémentaires ou particuliers, ce qui est le cas de la résolution n°22 soumise au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 10 mai 2011 ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que la résolution avait été votée par l'assemblée générale sans commettre d'abus de majorité, précisant que la résolution était bien conforme à celle proposée à l'ordre du jour et qu'elle avait été votée selon la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

La résolution n°22 n'encourt pas la nullité et le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur la nullité du contrat du syndic et de tous les actes passés par celui-ci pour le compte du syndicat des copropriétaires

M. [P] [Y] fait valoir comme devant le tribunal que la nullité de la résolution n°22 entraîne la nullité du contrat de syndic pour la période du 10 mai 2011 au 2 août 2012, que sont nuls également les honoraires 'forfaitaires' du syndic sur travaux, ainsi que les appels de fonds, les actes passés par le syndic pendant cette période et notamment les contrats de travaux, et les appels de provisions pour travaux ;

La résolution n°22 n'ayant pas été annulée en appel, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de nullité du contrat de syndic, toutes les autres demandes accessoires étant également rejetées ;

Sur la nullité des résolutions n° 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 33 de l'assemblée générale

M. [P] [Y] soutient que les millièmes correspondant aux mandats nuls ou blancs ne peuvent être pris en compte dans le vote de ces résolutions, qu'il n'y a pas en tout état de cause de majorité de l'article 25 (500/1.000èmes) du fait du décomptage au minimum des mandats nuls ou faux de Mme [R] ;

Il a été vu que les mandats donnés pour la tenue de l'assemblée générale du 10 mai 2011 sont réguliers de sorte qu'ils ne doivent pas être décomptés des voix exprimées lors de cette l'assemblée générale ;

Le moyen est inopérant et sera rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Sur la nullité de la résolution 29-1 de l'assemblée générale du 10 mai 2011 pour la violation de la résolution n°31 de l'assemblée générale du 11 mai 2010

En cause d'appel, M. [P] [Y] soutient que la résolution n°31 de l'assemblée générale du 11 mai 2010 intitulée 'divers entretien immeuble' portant sur les réparations nécessaires en toiture, était une délégation de pouvoir et financière, qui s'imposait à tous, que la décision de rénovation totale prise à l'assemblée générale de 2011 a été acquise à la suite du viol de cette délégation, en fraude à l'ordre public et en violation de l'article 21 du décret du 17 mars 1967 d'ordre public ;

Le syndicat des copropriétaires répond que le mandat donné en 2010 porte sur des travaux différents de ceux votés en 2011, qu'il n'avait aucun caractère impératif et portait sur des réparations en toitures qui se sont avérées inopportunes en l'état puisqu'une rénovation totale de la toiture s'imposait, laquelle a été décidée lors de l'assemblée générale de 2011;

Aux termes de la résolution n° 31 de l'assemblée générale du 11 mai 2010, il est notamment indiqué que l'assemblée générale a pris connaissance des réparations nécessaires en toitures du bâtiment A et du bâtiment B et du premier devis établi par l'entreprise Bain, qu'elle a pris acte de l'interrogation des autres couvreurs par le syndic, que dès réception, ces devis seront soumis au conseil syndical et que l'assemblée générale donne mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise et du budget définitif de ces travaux dans une limite maximale de 3.900 € ;

Aux termes de la résolution n°29 (29-1 et 29-2) de l'assemblée générale du 10 mai 2011, celle-ci a voté des travaux de réfection de la couverture et des souches du bâtiment pour les deux versants de la toiture, confiés à l'entreprise Vissouarn, pour un budget maximum de 140.000 € ainsi que les honoraires du syndic ;

L'assemblée générale a donc voté dans un premier temps des travaux de réparation puis des travaux de rénovation complète de la toiture ;

En effet, le compte-rendu de la réunion du conseil syndical du 22 septembre 2010 enseigne qu'après audit de la toiture par les établissements Bain et Vissouarn, une rénovation totale s'imposait, que la réparation correspondant au devis Bain du 5 mai 2010 d'un montant de 3.873, 70 € n'était pas indispensable dans l'immédiat, que son report ne pouvait entraîner de désordres dans les appartements situés sous les toits, que le conseil syndical a pris en considération cet élément et a décidé de laisser à l'assemblée générale de 2011 le choix entre une réparation et la rénovation totale de la toiture ;

Dès lors, l'assemblée générale a souverainement décidé que les travaux urgents et nécessaires n'étaient pas ceux initialement prévus mais ceux plus complets de réfection totale de la toiture et des souches de cheminée ;

Aucune irrégularité dans le vote des travaux lors de l'assemblée générale de 2011 n'est en conséquence démontrée ;

Le moyen est inopérant et sera rejeté ;

Sur la nullité des résolutions n°29-1 et 29-2 de l'assemblée générale du 10 mai 2011

Comme devant les premiers juges, M. [P] [Y] excipe que les travaux de

réfection de toiture adoptés par ces deux résolutions relèvent de la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à l'espèce, comme il s'agit en réalité de travaux d'amélioration et de transformation qui ne profitent qu'à certains copropriétaires;

Il a été vu qu'aux termes de la résolution n°29 (29-1 et 29-2) de l'assemblée générale du 10 mai 2011, l'assemblée générale a voté des travaux de réfection de la couverture et des souches du bâtiment pour les deux versants de la toiture, confiés à l'entreprise Vissouarn, pour un budget maximum de 140.000 € ainsi que les honoraires du syndic ;

L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou exprimés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi, que sont notamment approuvés dans ces conditions de majorité :

les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en

conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipements [...];

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du devis de la société Vissouarn, ainsi que de la décision du tribunal administratif du 23 janvier 2014 ayant statué sur la demande d'annulation de l'arrêté n'ayant pas fait opposition aux travaux, que les travaux votés par la copropriété sont des travaux de réfection de la couverture à l'identique et des souches de cheminées avec remplacement de châssis de toit ;

Ces travaux de réfection à l'identique ne peuvent être considérés comme des travaux d'amélioration et ce alors même que toute la toiture est déposée et que sont utilisés de nouveaux matériaux, que son coût représente une somme plus importante que celle prévue initialement pour des réparations en toiture, et qu'ils impliquent la repose de velux déjà présents ;

Le moyen est partant inopérant ;

Au surplus, le tribunal administratif, dans sa décision précitée du 23 janvier 2014, a pris soin de préciser que M. [P] [Y] ne saurait utilement soutenir que les travaux procéderaient d'une manoeuvre frauduleuse destinée à couvrir l'illégalité des fenêtres de toit ;

Les premiers juges ont donc justement énoncé que ces travaux ont été votés à bon droit et sans commettre d'abus de majorité, dans l'intérêt collectif des copropriétaires en vue de la préservation de leur patrimoine à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965;

Par ailleurs, il convient de préciser que les travaux de couverture sont bien des travaux afférents aux parties communes, la toiture et ses accessoires étant désignés comme des parties communes aux termes du règlement de copropriété (clause 3 : les charges communes comprennent les frais de réparation de toute nature grosses ou menues à faire (...) à la toiture ou à la terrasse, aux balcons, aux têtes de cheminées ...) ;

S'agissant des châssis de toit, le syndicat des copropriétaires indique que les travaux de couverture devaient couvrir l'intégralité de la toiture pour que la copropriété puisse bénéficier de la garantie décennale de sorte que les châssis parisiens ont été remplacés à l'identique ;

Les travaux votés ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires et ne sont pas contraires au règlement de copropriété, ni à la destination de l'immeuble ;

Le recours à l'emprunt voté aux termes de la résolution n° 32 ne fait aucune référence aux dispositions de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, contrairement aux allégations de M. [P] [Y] et l'article 30 alinéa 2 de cette même loi sur la répartition du coût des travaux d'amélioration est inapplicable ;

Egalement, il convient de constater que les résolutions sont bien conformes au projet de résolutions figurant dans la convocation à l'assemblée générale ;

La résolution a été complétée par les informations afférentes à l'entreprise choisie par les copropriétaires ;

Etaient joints à la convocation, les devis, lesquels reprenaient les conditions essentielles des marchés, ainsi qu'un comparatif détaillé incluant le coût de l'assurance dommage et de la coordination SPS outre les honoraires du syndic, de sorte que l'information des copropriétaires était complète ;

S'agissant du financement des travaux, celui-ci a bien été prévu dès le vote des travaux et les appels de fonds ont été faits suivant le calendrier défini à la résolution 29-1 de l'assemblée ;

Enfin, les honoraires du syndic ont fait l'objet d'un vote séparé (29-2) aux mêmes règles de majorité que les travaux concernés, conformément aux dispositions de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à l'espèce ;

De surcroît, la convocation à l'assemblée générale fait mention d'un honoraire correspondant à 5, 98 % du marché, mais un forfait plus avantageux a finalement été proposé, correspondant selon les conclusions de M. [P] [Y] à 4, 74 % du marché ;

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce M. [P] [Y] a été débouté de sa demande de nullité des résolutions n°29-1 et 29-2 de l'assemblée générale du 10 mai 2011 ainsi que de sa demande d'échelonnement du règlement de sa quote-part du coût des travaux fondée sur l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, cette possibilité ne s'appliquant qu'aux travaux d'amélioration décidés à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet1965 ;

Sur l'annulation de 3.350 € de travaux imputés à M. [P] [Y] à hauteur de sa quote-part et le remboursement de cette somme

Les travaux ayant été régulièrement votés, cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;

Sur la remise en état initial de la toiture ou à défaut le paiement de la somme de 152.235€ au titre de préjudices matériels

Cette demande est recevable comme étant la conséquence de celle tendant à voir annuler la résolution votant les travaux de réfection de la toiture ;

Il a été vu toutefois que les travaux ont été régulièrement votés ;

En outre, dans sa décision du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris a débouté M. [P] [Y] de sa demande d'annulation de l'arrêté du Maire n'ayant pas fait opposition à l'exécution des travaux déclarés par le syndicat des copropriétaires pour la réfection de la couverture à l'identique et des souches de cheminées versants cour et rue avec remplacement de châssis de toit ;

Les demandes de M. [P] [Y] doivent être rejetées ;

Sur les dommages-intérêts sollicités par M. [P] [Y] au titre des préjudices moraux

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [P] [Y] ;

Sur la demande d'étalement des condamnations

En l'espèce, M. [P] [Y] ne justifie pas de sa situation financière gravement compromise ;

Il est de surcroît responsable de son propre préjudice en ce qu'il a déjà été condamné au paiement des charges de copropriété impayées et en ce qu'il intente systématiquement des actions en annulation des assemblées générales de copropriétaires auxquelles il n'assiste pas ;

Sa demande qui n'est pas justifiée doit être rejetée ;

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat pour procédure abusive

Relevant que M. [P] [Y] multiplie les procédures en introduisant systématiquement des instances en annulation des assemblées générales ainsi que des procédures accessoires, ce qui instaure un désordre dans la gestion du syndicat des

copropriétaires mais cause également un lourd préjudice à la collectivité des copropriétaires qui est contrainte de se défendre dans les actions intentées avec une légèreté blâmable et qui la prive nécessairement de fonds utiles à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, le tribunal a, à juste titre, condamné M. [P] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [Y] à payer au syndicat la somme de 8.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En cause d'appel, il convient de constater que M. [P] [Y] s'entête dans son acharnement à l'encontre du syndic et des copropriétaires qui s'investissent dans le fonctionnement de la copropriété, que ses conclusions contiennent des propos dénués de mesure à l'encontre de M. [S] et Mme [R], propriétaires de lots au dernier étage de l'immeuble ;

La procédure intentée par M. [P] [Y] en appel, relève du recours abusif en ce qu'elle s'inscrit dans une action judiciaire systématique contre le syndicat des copropriétaires perturbant son fonctionnement et ajoutant à son préjudice financier ;

M. [P] [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € pour procédure abusive ;

Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

M. [P] [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. [P] [Y] en appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € pour procédure abusive ;

Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 7.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/11335
Date de la décision : 10/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/11335 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-10;16.11335 ?
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