Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 21 MAI 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20099 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4L23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10038
APPELANT
Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (Comores)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2017/051548 du 26/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. [E] [D], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (Comores), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'appel formé le 31 octobre 2017 par M. [E] [D] ;
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2019 par M. [E] [D] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater qu'il a joui d'une possession d'état de Français pendant les dix années précédant la souscription de la déclaration de nationalité du 9 janvier 2015, de dire qu'il est Français, d'ordonner l'accomplissement des formalités de publicité et de condamner l'agent judiciaire du Trésor aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 8 février 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
SUR QUOI,
M. [E] [D], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (Comores), a souscrit le 9 janvier 2015 une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Gonesse, laquelle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 11 février 2015.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la possession d'état de Français dont l'intéressé se prévaut était équivoque depuis l'arrêt rendu contradictoirement par cette cour le 10 juillet 1992 qui a constaté son extranéité. Le jugement est donc confirmé.
Succombant à l'instance, M. [E] [D] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [E] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE