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24/05/2019 | FRANCE | N°16/09087

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 mai 2019, 16/09087


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Mai 2019



(n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09087 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFJS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 14/22





APPELANTE

POLYCLINIQUE MUTUALISTE [Établissement 1]

[Adresse 1]

[Adresse

1]

représentée par Me Anne GUILLET DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0508



INTIMEES

CPAM DE L'YONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Mai 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09087 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFJS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 14/22

APPELANTE

POLYCLINIQUE MUTUALISTE [Établissement 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Anne GUILLET DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0508

INTIMEES

CPAM DE L'YONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

CPAM del'AUBE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non représentée à l'audience

Caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants

Agence de Bourgogne venant aux droits du Régime Social des Indépéndants élisant domicile à :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF

[Adresse 5]

[Adresse 6]

non représentée à l'audience

CPAM du VAL DE MARNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

CPAM de la NIEVRE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non représentée à l'audience

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 8]

[Adresse 8]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Polyclinique Mutualiste [Établissement 1] :

- d'un jugement rendu le 24 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne ( RG 16/ 09087)

- d'un jugement rectificatif rendu le 3 juin 2016 par ce même tribunal ( RG 16/09091)

dans un litige l'opposant aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Yonne, de l'Aube, du Val de Marne et de la Nièvre, à la caisse du RSI Bourgogne et à la caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la Polyclinique Mutualiste [Établissement 1] ( la clinique) est un établissement de santé privé de court séjour, en médecine, chirurgie et obstétrique.

La clinique a conclu avec l'Agence Régionale de Santé le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L 6114-1 du code de la santé publique qui l'autorise à dispenser des soins donnant lieu à prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

Du 12 au 22 novembre 2012, la clinique a fait l'objet d'une procédure de contrôle de la tarification à l'activité portant sur des séjours effectués et réglés en 2011.

A la suite de ce contrôle, la clinique s'est vu adresser deux notifications d'indus, l'une émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ( CPAM) et l'autre du RSI Bourgogne.

La notification d'indus de la CPAM de l'Yonne en date du 31 octobre 2013, pour le compte des autres caisses primaires d'assurance maladie intimées, autres que le RSI, fait état d'un indu global de 46 774,20€ et de sous facturations de 4163,34€, soit après compensation, un indu de 42 610,86€ .

Par courriers recommandés, la clinique a saisi de façon distincte les commission de recours amiable des CPAM de l'Yonne, de l'Aube, de Reims , de Seine Saint Denis, du Val de Marne, de la Nièvre , du Hainaut, de la CRP SNCF et de la CAVIMAC.

La clinique a formé un recours contre les décisions implicites de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne .

Elle a ensuite déféré à ce tribunal la décision explicite de rejet du 10 janvier 2014 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aube , celle du 21 janvier 2014 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Yonne confirmant les refus implicites litigieux;

************************************

Le 14 octobre 2013, la caisse du RSI Bourgogne a notifié à la clinique un indu de 4202,78€.

La clinique a contesté cette décision devant la commission de recours amiable du RSI Bourgogne et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne d'un recours contre la décision implicite de rejet .

********************

Par jugement du 24 mai 2016, rectifié par jugement du 3 juin 2016, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des recours

- rejeté le moyen tiré de l'illégalité de la procédure de recouvrement

- condamné par compensation la Polyclinique [Établissement 1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 42 610, 86€ au titre des surfacturations dont 404,33€ pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, 1195,61€ pour le compte de la CPRP SNCF et 4356,17€ pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ,

- condamné la Polyclinique [Établissement 1] à payer la somme de 4202,78€ au RSI BOURGOGNE au titre de facturations GHS non conformes,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la Polyclinique [Établissement 1] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800€ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, la somme de 500€ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, et la somme de 500€ à la CPRP SNCF.

C'est le jugement attaqué.

La Polyclinique Mutualiste [Établissement 1] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour :

- de la dire recevable et fondée en son appel,

- d'ordonner la jonction des instances RG 16 /19524 et 16 / 19272

1) Sur les indus

A titre principal :

- dire que les actions en répétition d'indus menées à son encontre par la CPAM de l'Yonne, de l'Aube, du Val de Marne, de la Nièvre, par la CPRP SNCF et le RSI Bourgogne sont illégales et non fondées,

En conséquence,

- débouter la la CPAM de l'Yonne, de l'Aube, du Val de Marne, de la Nièvre, la CPRP SNCF et le RSI Bourgogne de l'intégralité de leurs demandes,

- annuler les actions en répétition d'indus menées à son encontre par la CPAM de l'Yonne, de l'Aube, du Val de Marne, de la Nièvre , par la CPRP SNCF et le RSI Bourgogne ainsi que les décisions implicites de rejet des caisses intimées et les décisions explicites de rejet du 10 janvier 2014 de la commission de recours amiable de l'Aube et du 21 janvier 2014 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Yonne,

A titre subsidiaire,

- ordonner aux frais de la la CPAM de l'Yonne, de l'Aube, du Val de Marne, de la Nièvre ,de la CPRP SNCF et du RSI Bourgogne, une mesure d'expertise portant sur l'ensemble des pièces relatives au contrôle ( notamment les dossiers argumentaires des médecins contrôleurs ) et sur les dossiers médicaux litigieux, ceci afin d'examiner la bonne qualification des actes litigieux et leur facturation au regard des règles de tarification à l'activité.

2) sur les sous facturations:

A titre principal

- condamner la CPAM de l'Yonne à lui payer la somme de 4163,34€ au titre des sous facturations reconnues par la CPAM de l'Yonne,

A titre subsidiaire,

- ordonner la compensation entre la somme de 4163,34€ et le montant des indus éventuellement dus,

En toute hypothèse,

- condamner la CPAM de l'Yonne, de l'Aube, du Val de Marne, de la Nièvre , la CPRP SNCF et le RSI Bourgogne à lui payer chacun la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne fait déposer et soutenir oralement par

son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour :

- de dire non fondé l'appel présenté par la Polyclinique et l'en débouter

- confirmer en tous points le jugement entrepris,

- confirmer pour la caisse de l'Yonne, le bien fondé du recouvrement d'un indu effectif de 40 068,58€ correspondant aux surfacturations constatées à hauteur de 42 705, 53€ et des sous facturations pour 2636,95€, condamner l'établissement au paiement de cette somme,

- condamner la Polyclinique à lui payer la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de débouter la Polyclinique de toutes ses demandes,

- de confirmer le bien fondé de sa créance ,

- de l'accueillir en sa demande reconventionnelle,

- de condamner la Polyclinique à lui rembourser la somme de 404, 33€

- de condamner la Polyclinique à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à

- dire non fondé l'appel interjeté par la Polyclinique,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- confirmer,pour la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bourgogne le bien fondé du recouvrement d'un indu effectif de 4202,78€,

- condamner la clinique au paiement de cette somme

- la condamner à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée la caisse primaire d'assurance de la Nièvre, la caisse de prévoyante et de retraite de la SNCF , la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ne sont ni présentes ni représentées.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE , LA COUR ,

Sur la demande de jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le N° RG 16/09091 avec celle enregistrée sous le N° RG 16/09087

Sur la demande d'annulation de la notification du 31 octobre 2013 de payer des sommes indûment perçues émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de l' Yonne et de la notification du 14 octobre 2013 de payer des sommes indument perçues émanant de la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne

Du 12 au 22 novembre 2012, la clinique a fait l'objet d'une procédure de contrôle de la tarification à l'activité portant sur des séjours effectués et réglés en 2011.

La clinique soutient que les dispositions du décret du 7 septembre 2012, modifiant l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, ne s'appliquent, en vertu de l'article 8 de ce décret qu'aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication, c'est à dire à des sommes payées postérieurement au 9 septembre 2012, qu'en l'espèce, le contrôle litigieux a porté sur des séjours hospitaliers réalisés au cours de l'année 2011 de sorte que les dispositions de ce décret n'avaient pas vocation à s'appliquer aux actions en répétition relatives à des indus de 2011, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la procédure, ouverte par une notification du 31 octobre 2013, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 7 septembre 2012, était régulière.

Elle précise que la somme est considérée comme indue à compter du paiement indu de la somme litigieuse et non à compter de la notification d'indu qui, pour sa part , doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de l'indu, qu'en modifiant l'article R 133- 9 - 1 du code de la sécurité sociale, le décret du 7 septembre 2012 a organisé une contestation auprès de la commission de recours amiable , laquelle notification doit mentionner cette voie de recours, de sorte que la phase pré-contentieuse disparaît, que cette possibilité d'une discussion préalable à la saisine de la commission de recours amiable par l'envoi d'observations auxquelles l'organisme d'assurance maladie était tenu de répondre dans la mise en demeure était une garantie essentielle dont la privation était sanctionnée par une invalidation du recouvrement , que le formalisme de l'article R 133- 9 - 1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 7 septembre 2012 est une condition substantielle de la validité de la procédure de recouvrement destiné à assurer le respect du contradictoire et celui des droits de la défense, dont la violation est sanctionnée par l'annulation de l'action en répétition illégale de l'indu entreprise à son encontre.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI Bourgogne , font valoir que les dispositions du décret du 7 septembre 2012 modifiant l'article R 133-9- 1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux indus notifiés postérieurement au 9 septembre 2012 au motif qu'étant des règles de procédure, elles sont d'application immédiate en vertu de l'article 1er du code civil.

Elles soulignent l'imprécision de l'article 8 sur la notion d'indus correspondant à des périodes postérieures à la date de publication et considèrent que c'est la lettre de notification de payer qui met en oeuvre la procédure de recouvrement, que dès lors, l'article 8 doit être entendu comme s'appliquant aux indus notifiés postérieurement en l'entrée en vigueur du décret.

Elle soutiennent qu'en tout état de cause, l'application de la nouvelle procédure ne peut entraîner l'annulation de la procédure de recouvrement car elle est plus favorable au débiteur puisqu'elle lui offre des délais plus longs pour faire valoir ses droits et une option supplémentaire au stade de la notification .

Elles concluent que l'argumentaire de l'appelante doit être écarté et que la procédure de recouvrement initiée par la caisse doit être déclarée régulière.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a adressé à la Polyclinique Mutualiste [Établissement 1] une notification de payer des sommes indûment perçues en date du 31 octobre 2013 sur le fondement des articles L 133-4 , R 133-9-1 et R133-9- 3 du code de la sécurité sociale lui indiquant que conformément à ces dispositions, elle procédera, sous réserve d'un accord écrit de sa part dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre, à la compensation entre les sommes indûment perçues par son établissement et les sommes dues par les caisses au titre des sous facturations, qu'après compensation, elle restera redevable de la somme de 42 610, 86€ , qu'en l'absence d'accord écrit de sa part dans le délai susvisé, la compensation ne pourra être effectuée et qu'elle restera redevable des sommes indûment perçues par son établissement soit la somme de 46 774,20€ .

Il était mentionné en outre que , conformément aux dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour procéder au règlement par tout moyen à sa convenance, saisir la ( les ) commission(s) de recours amiable de la caisse d'assurance maladie du patient concerné.

La caisse du régime social des indépendants de Bourgogne a adressé le 14 octobre 2013 à la clinique une notification de payer des sommes indûment perçues sur le fondement des dispositions des articles L 133-4 , R 133-9-1 et R133-9- 3 du code de la sécurité sociale, lui indiquant que conformément aux dispositions de l'article L 133-4 , elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente pour procéder au règlement de la somme de 4202,78€ correspondant aux sommes indûment payées et que dans ce même délai, elle avait la possibilité de présenter des observations écrites auprès du directeur de la caisse RSI Bourgogne ou de contester la présente décision auprès du secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse RSI Bourgogne.

Les dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale ont été modifiées par le décret du 7 septembre 2012.

Les dispositions issues de ce décret prévoient :

I- la notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10% appliquée en l'absence de paiement dans ce délai , ainsi que les voies et délais de recours.

II - La majoration de 10% peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui - ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale .

III- Les dispositions des articles R 133-3, R 133-5 et R 133-7 sont applicables à la contrainte instituées par l'article L 133-4

IV- Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci - dessus.

Tant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne que la caisse du Régime Social des Indépendants de Bourgogne ne contestent pas avoir fait application de ces nouvelles dispositions.

Cependant la clinique demande à bénéficier des dispositions antérieures au décret du 7 septembre 2012 qui prévoyaient:

I- la notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10%. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L 133 -4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10% afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévu à l'article R142-1.

II- Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10% peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui -ci ou si son montant est inférieur à un des seuils , différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III- Les dispositions des articles R 133-3, R 133-5 et R 133-7 sont applicables à la contrainte instituées par l'article L 133-4

IV- Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci - dessus.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et la caisse du RSI Bourgogne revendiquent l'application des dispositions issues du décret du 7 septembre 2012 faisant valoir qu'elles constituent des règles de procédure d'application immédiate, en application de l'article 1er du code civil.

Cependant, aux termes des dispositions de l'article 1er du code civil, les lois et lorsqu'ils sont publiés au Journal Officiel de la République Française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou à défaut le lendemain de leur publication.

L'article 8 du décret du 7 septembre 2012 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison des faits commis postérieurement à cette date.

C'est à tort que pour dire que les dispositions de ce décret étaient applicables à la procédure litigieuse de recouvrement de l'indu, les premiers juges ont retenu qu'il s'agissait de dispositions de procédure, immédiatement applicables et plus favorables au débiteur et qu'elles avaient vocation à s'appliquer aux indus notifiés postérieurement au 9 septembre 2012 et concernant des faits antérieurs, que la procédure litigieuse s'étant ouverte par une notification en date du 31 octobre 2013 soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 7 septembre 2012, elle était parfaitement régulière.

En effet, il ressort des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale que le fait générateur de l'indu est la date du paiement fait indûment, la notification n'étant que la formalité initiale de mise en mouvement de l'action en recouvrement.

Dès lors, l'article 8, précisant que les nouvelles dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à l'entrée en vigueur, ne peut pas s'appliquer à des paiement faits indûment par la caisse en 2011 , les indus étant de ce fait antérieurs au 9 septembre 2012.

En conséquence, les notifications d'indu du 31 octobre 2013 et du 14 octobre 2013 faites au visa des nouvelles dispositions est irrégulière.

La caisse soutient que cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de la notification car les nouveaux textes sont plus favorables.

Il convient de rappeler que les dispositions antérieures au décret du 7 septembre 2012, permettaient au débiteur de formuler des observations écrites dès la notification de payer et d'attendre,en cas de rejet de celles - ci, l'envoi de la mise en demeure qui ouvrait le délai de saisine de la commission de recours amiable alors que le nouveau texte prévoit la saisine dans les deux mois de la réception de la notification de la commission de recours amiable et pendant ce délai d'envoyer des observations écrites, étant observé que l'envoi desdites observations n'interrompt pas le délai de recours devant la commission de recours amiable.

Dès lors, en prévoyant dans le délai de saisine de la commission de recours amiable la faculté de formuler des observations, ce nouveau texte qui ne supprime pas un degré de discussion, introduit à ce stade pour l'intéressé un facteur de risque de forclusion qu'il devra pallier en saisissant concomitamment la commission de recours amiable lorsqu'il voudra formuler des observations écrites.

Ainsi en appliquant à tort les nouvelles dispositions, la caisse a privé la clinique d'une véritable phase intermédiaire amiable à laquelle elle aurait eu droit, lui causant un préjudice du fait de l'incertitude dans laquelle elle s'est trouvée placée pour éviter la forclusion , ce qui ne pouvait que la conduire à saisir la commission de recours amiable sans attendre le résultat de cette phase amiable.

Il importe que le nouveau texte ouvre une voie de recours supplémentaire en permettant dès la notification, la saisine de la commission de recours amiable ou que le délai de saisine ou pour faire des observations soit maintenant de deux mois au lieu d'un mois, ces éléments étant sans impact sur le grief que l'application des nouvelles dispositions a causé à la clinique.

Dès lors cette irrégularité entraîne l'annulation des notifications du 14 octobre 2013 émanant du RSI Bourgogne et du 31 octobre 2013 émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner le fond du litige .

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

L'équité commande d'allouer à la clinique la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code procédure civile dont le paiement sera mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.

L'équité commande d'allouer à la clinique la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile dont le paiement sera mis à la charge de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence de Bourgogne, venant aux droits du régime social des indépendants.

L'équité commande d'allouer à la clinique la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code procédure civile dont le paiement sera mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne .

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence de Bourgogne, venant aux droits du régime social des indépendants et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui succombent seront déboutées de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés par parts égales par la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence de Bourgogne, venant aux droits du régime social des indépendants, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, de l'Aube , qui succombent .

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR,

Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le N° RG 16/09091 avec celle enregistrée sous le N° RG 16/09087

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Annule la notification d'indu adressée le 14 octobre 2013 à la Polyclinique Mutualiste [Établissement 1] par la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence de Bourgogne, venant aux droits du régime social des indépendants,

Annule la notification d'indu adressée le 31 octobre 2013 à la Polyclinique Mutualiste [Établissement 1] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ,

Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence de Bourgogne, venant aux droits du régime social des indépendants à payer à la Polyclinque Mutualiste [Établissement 1] la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne à payer à la Polyclinique Mutualiste [Établissement 1] la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à payer à la Polyclinque Mutualiste [Établissement 1] la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Deboute la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence de Bourgogne, venant aux droits du régime social des indépendants, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait masse des depens d'appel et dit qu'ils seront supportés par parts égales par la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence de Bourgogne, venant aux droits du régime social des indépendants, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, de l'Aube .

La GreffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/09087
Date de la décision : 24/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/09087 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-24;16.09087 ?
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