RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09182 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZF3W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Evry RG n° 15-00110
APPELANTE
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046 substitué par Me Alice GOUTNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SAS CHRONOPOST INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 2148 substitué par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2915
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4],
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [I] [J] d'un jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la socitété CHRONOPOST INTERNATIONAL en présence de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Mme [I] [J] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société CHRONOPOST INTERNATIONAL (la société) le 13 mars 2006 en qualité de comptable.
Elle a été victime le 3 janvier 2008 d'un accident de trajet lui ayant occasionné une fracture du tibia et du péroné de la jambe droite. La date de consolidation a été fixée au
16 novembre 2012 . Un taux d'IPP de 10% lui a été attribué.
Elle a été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 5 décembre 2012.
Le 10 décembre 2012, le médecin du travail l'a déclarée : Apte. Ne pas effectuer les évacuations incendies pendant 6 mois (exercices d'évacuation).
Le 29 avril 2013, l'administrateur RH de la société a complété une déclaration d'accident du travail concernant un sinistre dont Mme [I] aurait été victime à cette date:
- date : 29 avril 2013 8h 45
- lieu de l'accident : Lieu de travail habituel- entre le 5ème et le 6ème étage
- circonstances de l'accident: lors d'une évacuation incendie, Mme [J] [I] a quitté le bâtiment en descendant les escaliers de secours. Elle a raté une marche, s'est mal réceptionnée et s'est tordue la cheville.
- siège des lésions : coup de pied - cheville - droit
- nature des lésions : douleur, effort , lumbago - gonflement
- victime transportée à l'hôpital d'[Localité 3]
- accident connu par l'employeur le 29 avril 2013 à 9 h 15.
Un certificat médical a été établi le jour même par le service des urgences de l'hôpital d'[Localité 3] faisant état d'une entorse cheville droite.
Le 15 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2013, sans séquelles indemnisables.
Mme [I] a contesté la date de consolidation. Une expertise a été ordonnée en application des articles L 141 - 1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le 12 décembre 2013, la caisse a notifié à Mme [I], après expertise, le maintien de la date de consolidation au 31 juillet 2013.
Le 18 avril 2014, la caisse primaire a notifié à Mme [I] la prise en charge de la rechute du 10 mars 2014 au titre de l'accident du travail du 29 avril 2013.
Mme [I] a dès lors sollicité auprès de la caisse , la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui, par jugement du 30 juin 2016, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [I] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- dire que l'accident dont elle a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur,
- fixer, en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, au maximum la majoration de rente et indiquer que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle,
- ordonner une expertise médicale, dont le détail est précisé au dispositif des conclusions, aux fins d'évaluer les préjudices par elle subis,
- dire que cette expertise se déroulera conformément aux dispositions du code de procédure civile,
- lui allouer, en application des dispositions de l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, une provision sur les dommages et intérêts :
* réparation de la souffrance physique : 4.000€
* réparation de la souffrance morale : 1.500€
* réparation du préjudice esthétique : 800€
* préjudice d'agrément : 2.000€
* préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle: 1.500€
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] fera l'avance des sommes allouées et des frais d'expertise,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Chronopost International à lui verser la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'au regard des éléments produits et de la remise en cause de l'unique témoignage d'une salariée, le jugement sera infirmé et la cour devra reconnaître que la matérialité de l'accident du 29 avril 2013 est établie, que la société Chronopost International ne pouvait ignorer, au vu de l'avis du médecin du travail du 10 décembre 2012 et de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue au mois de décembre 2012, qu'elle n'était pas apte à se déplacer seule en cas d'évacuation d'incendie, que l'employeur aurait du prévoir un dispositif spécifique d'accompagnement pour elle.
La société CHRONOPOST INTERNATIONAL fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour:
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence, de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- de constater d'une part, que Mme [I] n'apporte pas d'éléments précis, graves et concordants pouvant corroborer ses déclarations selon lesquelles elle n'aurait pas été accompagnée lors de l'évacuation, d'autre part, qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la société avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger de l'évacuation,
En conséquence,
- dire qu'elle est irrecevable à rechercher la responsabilité de la société Chronopost,
- dire en tout état de cause, que la société Chronopost a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'état de santé de Mme [I] de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre,
Sur les préjudices de Mme [I] :
- constater que celle - ci n'apporte pas le moindre élément de preuve ni d'une activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle elle s'adonnait de manière régulière avant son accident ni qu'elle ait eu des chances sérieuses et certaines d'obtenir une promotion professionnelle,
En conséquence,
- la débouter de ses demandes formulées à ce titre,
En tout état de cause,
- la condamner au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la matérialité et de la détermination des causes de l'accident du 29 avril 2013 et de la rechute du 10 avril 2014, que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies, qu'il existe un doute et une incohérence dans les faits tels que rapportés par Mme [I], que la faute inexcusable de la société ne saurait être engagée dès lors que la salariée ne prouve pas que son employeur aurait eu conscience du danger et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
-de dire que l'employeur est irrecevable aujourd'hui à contester la matérialité des faits et son caractère professionnel, faute d'avoir contesté la prise en charge de l'accident du travail devant la commission de recours amiable,
- de débouter Mme [I] de sa demande de majoration de rente, puisqu'aucun taux d'incapacité permanente partielle ne lui a été attribué en réparation de ce sinistre et qu'elle ne peut demander la majoration de rente au titre de l'accident de trajet de 2008,
- qu'elle émet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale et ce, dans la limite du montant des préjudices habituellement alloués,
- que les frais médicaux passés et futurs et le déficit fonctionnel permanent ne peuvent être indemnisés, étant déjà réparés par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire que la caisse pourra récupérer les sommes dont elle aura fait l'avance auprès de la société Chronopost.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui - ci conteste, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
La société CHRONOPOST, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, soutient que Mme [I] n'établit ni la matérialité de l'accident ni la détermination des causes de l'accident du 29 avril 2013 ou de la rechute du 10 avril 2014.
Aux termes de l'article L 411- 1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail et le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion.
Mme [I] fait valoir que le 29 avril 2013, l'évacuation générale de l'entreprise a été ordonnée sans qu'aucune mesure d'accompagnement spécifique n'ait été prévue pour elle alors que l'avis du médecin du travail du 10 décembre 2012 préconisait qu'elle n'effectue pas les évacuations incendies pendant 6 mois (exercices d'évacuation).
Elle expose qu'elle a raté une marche dans les escaliers, qu'elle s'est fait une entorse à la cheville de la jambe droite handicapée, qu'elle a du descendre seule les 6 étages et alerter ensuite sa chef qui a appelé les pompiers et qui lui a donné une feuille d'accident du travail pour qu'elle la remette à l'hôpital, qu'elle a été conduite aux urgences de l'hôpital d'[Localité 3], où une radiographie a été faite, qu'elle a été plâtrée pendant deux semaines.
Il ressort du rapport d'intervention des sapeurs pompiers que ces derniers ont été appelés ce jour là à 9h 51 à l'entreprise Chronopost alors située [Adresse 5], qu'ils ont constaté à leur arrivée que Mme [I] présentait un traumatisme des membres et qu'elle devait être immobilisée pour une fracture et transférée à l'hôpital.
Mme [I] justifie, par la production du dossier 'Données patient RPU' sollicité auprès de l'hôpital d'[Localité 3], avoir été prise en charge dans cet établissement à 10h 33 pour une entorse de cheville droite. Un rendez vous lui était fixé 6 jours plus tard pour ablation de résine, ce qui démontre qu'elle a été plâtrée dès le 29 avril 2013.
Elle produit un certificat médical établi à cette date par le service des urgences faisant état d'une entorse cheville droite et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 mai 2013.
Il est mentionné que le 13 mai 2013,elle a effectué une radiographie de contrôle sous résine.
M. [M] atteste avoir été témoin le 29 avril 2013, en matinée, de l'évacuation de Mme [I] du siège de l'entreprise Chronopost situé [Adresse 5] par des sapeurs pompiers de [Localité 4].
Pour contester la matérialité de l'accident, la société Chronopost verse aux débats une attestation établie le 21octobre 2017 par Mme [B] par laquelle celle - ci relate que le 29 avril 2013 lorsque l'alarme a retenti, elle s'est précipitée en courant à la sortie d'évacuation où [J] [I] avait descendu une marche, qu'elle s'est positionnée sur la marche devant Mme [I] pour éviter qu'elle ne tombe, que celle - ci a tenu la rampe, qu'elles sont descendues, qu'au fil de la descente, elle s'est mise à côté d'elle tout en faisant attention à ce qu'aucun obstacle n'entrave sa descente, qu'elles sont ainsi descendues jusqu'au rez de chaussée, qu'elles ont marché en direction du rond point de ralliement, sortie principale de l'immeuble.
Force est de constater que cette attestation ne peut emporter la conviction en ce qu'elle a été établie plus de quatre ans après les faits, qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que, notamment, elle ne mentionne pas qu'elle a été établie en vue de sa production en justice et que son auteur est passible de sanctions pénales en cas de fausse attestation.
En outre, elle est en contradiction totale avec les autres éléments du dossier, y compris avec la déclaration d'accident du travail établie le 29 avril 2013 par l'employeur, mentionnant qu'il a eu connaissance d'un accident survenu à Mme [I] ce jour là à 9 h 15.
Cette attestation doit donc être écartée des débats.
En conséquence, au vu de la déclaration d'accident du travail faite le jour même par l'employeur, qui fait état d'un sinistre survenu au temps et au lieu de travail, des constatations médicales corroborant la déclaration d'accident du travail, du rapport d'intervention des sapeurs pompiers et du témoignage de M. [M], il est établi que Mme [I] a subi une lésion au temps et au lieu de travail à l'occasion de l'évacuation incendie du siège social de la société Chronopost alors qu'elle descendait l'escalier. Dès lors le caractère professionnel de l'accident est établi.
En revanche, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer les causes exactes de l'accident.
En effet, Mme [I] expose, en page 2 de ses conclusions, qu'elle a raté une marche dans les escaliers, qu'elle a du descendre seule les 6 étages et alerter ensuite sa chef qui a appelé les pompiers.
Cependant, les pompiers mentionnent, sur leur rapport d'intervention, qu'ils sont intervenus au 6ème étage.
Dès lors, il n'est pas établi que Mme [I] aurait été contrainte de descendre seule les 6 étages.
M. [M] qui a été témoin de son évacuation par les sapeurs pompiers, n'apporte aucune précision à cet égard. Il n'était pas présent au moment de l'accident et aucun témoin ne peut expliquer les raisons de la chute.
Dès lors, les circonstances exactes et causes de l'accident sont indéterminées.
Il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir eu conscience du danger auquel était exposée la salariée puisqu'il n'est pas établi que Mme [I] ait du descendre seule, dans le cadre d'une alerte incendie, les escaliers.
En conséquence, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société CHRONOPOST INTERNATIONAL.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la SAS CHRONOPOST INTERNATIONAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] qui succombe sera déboutée de sa demande présentée à ce titre et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière,La Présidente,