Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 24 MAI 2019
(n°72-2019, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16659 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2017 - Tribunal de grande instance de CRETEIL - 5ème chambre - RG n° 16/01855 minute n°17/00247
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL Cabinet Hugues VARTANIAN 'CHV'
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par et assisté de Me Olivier GROC de la SCP GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMÉE
SAS SEMEFER
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric DEBORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame Marie-José DURAND, conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a confié à la société SEMEFER des travaux de remplacement des six portes d'entrée des bâtiments A, B et C. Le devis du 7 mai 2010 d'un montant total de 21 381,15 euros TTC sera ramené à 20 739,72 euros TTC.
La société SEMEFER a, par acte d'huissier en date du 17 février 2016, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic en paiement de ses factures.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes : «Dit recevables les demandes de la société SEMEFER.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL cabinet Hugues Vartanian - CHV à payer à la société SEMEFER les sommes de :
- VINGT MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF EUROS SOIXANTE ET
ONZE CENTIMES TTC ( 20 739,71 euros TTC ) avec intérêts au taux légal à
compter du 15 janvier 2015,
- DEUX MILLE EUROS ( 2 000 euros ) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic, la SARL cabinet Hugues Vartanian-CHV, aux dépens.
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. »
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2017.
Par conclusions du 22 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
« Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Statuant sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL Hugues VARTANIAN à l'encontre du jugement rendu le 28 Avril 2017 par le tribunal de grande Instance de Créteil,
-DÉCLARER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] recevable en son appel, et le déclarer bien fondé,
- INFIRMER le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
- DÉCLARER irrecevable la demande (en paiement) de la société SEMEFER,
- DÉBOUTER en conséquence la société SEMEFER de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER que la société SEMEFER a livré un ouvrage impropre à sa destination;
- CONDAMNER la société SEMEFER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 739,71 euros en réparation de son préjudice
- ORDONNER la compensation de la somme de 20 739,71 euros avec la demande en paiement de la société SEMEFER au titre de ses factures du 29 septembre 2010 et 31 décembre 2010,
- CONDAMNER la société SEMEFER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société SEMEFER aux entiers dépens dont distraction au
profit de Maître Olivier GROC, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 février 2019, la société SEMEFER prie la cour de :
« Vu l'article 3 de la loi n°2014 ' 344 du 17 mars 2014 et l'article préliminaire du code de la
consommation,
Vu les articles 1134 et suivants, articles 2223 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 28 avril 2017 entrepris, en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
-condamner, en outre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] au paiement des sommes suivantes :
- les intérêts de retard, au taux conventionnel de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la réception de la facture n°10 09 206, soit le 29 septembre 2010, sur la somme de 16 591,77 € en principal (acompte avancement 80%) et ce, jusqu'à complet paiement ;
- les intérêts de retard, au taux conventionnel de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la réception de la seconde facture n°10 12 3686, soit le 31 décembre 2010, sur la somme de 4 147,94 € en principal (solde) et ce, jusqu'à
complet paiement ;
- 5 000,00 €, à titre de légitime dommages et intérêts, pour sa résistance abusive
au paiement.
- 4 000,00 €, supplémentaire et distincte de la somme de 2 000,00 € qui lui a déjà
été versée au titre de la décision rendue en première instance, au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frédéric DEBORNE, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 février 2019.
Mais par conclusions du 7 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a réclamé un délai pour répondre aux conclusions du 5 février 2019 de la société SEMEFER. L'incident a été joint au fond.
Cependant les conclusions postérieures à la clôture du syndicat des copropriétaires également du 7 mars n'apportent aucun moyen nouveau, de sorte que la révocation de l'ordonnance de clôture est inutile alors que seul un motif grave aurait justifié cette révocation sur le fondement de l'article 784 du code de procédure civile.
L'arrêt rendu sera contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les parties s'accordent sur le point de départ de la prescription c'est-à-dire, selon l'article 2233 du code civil, le terme des deux factures litigieuses soit la date de leur réception par le syndicat des copropriétaires les 29 septembre 2010 et 31 décembre 2010 et, devant la cour, sur la durée de la prescription soit 5 ans aux termes de l'article 2224 du code civil, même si les conclusions de la société SEMEFER visent encore le code de la consommation.
L'assignation en paiement est du 17 février 2016.
Le 20 février 2015, la SAS SEMEFER a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de grande instance de Créteil en paiement de la somme de 21 006, 77 € outre les intérêts légaux sur la somme de 16'591,77 euros et sur celle de 4 147, 94 € à compter de la sommation de payer du 21 janvier 2015.
Par ordonnance du 8 juin 2015, il a été enjoint au syndicat des copropriétaires de payer la somme de 20'739,71 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 21 janvier 2015 outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a formé opposition le 29 juin 2015.
Une ordonnance intitulée « d'extinction d'instance » du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a été rendue le 1er février 2016.
La société SEMEFER prétend, suivie en cela par le tribunal, que la prescription a été interrompue par la requête en injonction de payer qu'elle a déposée le 20 février 2015, puis par l'ordonnance d'injonction de payer du 29 juin 2015 et enfin par l'ordonnance du magistrat du tribunal de grande instance de Créteil du 1er février 2016.
Elle fait valoir que l'article 2231 du code civil prévoit « l'interruption efface le délai prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien »
et que l'article 2241 du code civil dispose « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai prescription' il en est de même' lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] répond que conformément à l'article 1419 du code civil, le tribunal a constaté « l'extinction de l'instance, l'ordonnance d'injonction de payer devenant non avenue » et que, ne produisant aucun effet, l'ordonnance d'injonction de payer n'a eu aucun effet interruptif de prescription conformément à l'article 2242 du code civil qui prévoit « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».
*
Cependant à titre liminaire, la cour note que les parties ne produisent que les deux premières pages, celle d'entête et une de motifs de l'ordonnance du juge de la mise en état « d'extinction de l'instance ». Celle-ci est motivée par le fait que le créancier n'a pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 1418 du code de procédure civile, ce qui rend l'ordonnance portant injonction de payer non avenue, conformément aux dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile.
En tout état de cause, seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer produit un effet interruptif de prescription au profit du créancier ; que tel n'est pas le cas de la requête en injonction de payer ni de l'ordonnance elle-même.
Or la société SEMEFER ne produit pas aux débats la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et ne précise même pas sa date.
Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de constater l'interruption de la prescription qui doit être établie par le créancier.
Dès lors, à défaut d'interruption de la prescription, l'action en paiement de la facture du 29 septembre 2010 d'un montant de 16'591,77 euros devait être intentée dans les 5 ans à compter de cette date, soit avant le 30 septembre 2015 et celle en paiement de la facture d'un montant de 4 147,94 euros dans les 5 ans à compter du 31 décembre 2010 soit avant le 1er janvier 2016 par application des dispositions des articles 640 et 641 du code de procédure civile.
Or l'assignation en paiement des factures n'a été délivrée que le 17 février 2016, de sorte que la demande de la société SEMEFER est irrecevable car prescrite.
Au surplus, il est aussi à noter que la société SEMEFER, au dispositif de ses conclusions, si elle demande la confirmation du jugement, réclame cependant à la cour statuant à nouveau de condamner « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] » qui n'est pas dans la cause.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l'incident au fond ;
Dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 février 2019 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société SEMEFER ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société SEMEFER aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente