Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 MAI 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22527 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05530
APPELANT
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Cindy SAMAMA de l'AARPI GES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L223
INTIMES
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
SARL DAUPHINE 37 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 377 987 128 00057
Représentés tous deux par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien LOOTGIETER du CABINET VILLENEAU ROHART SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P160
Maître [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Substitué à l'audience par Me Gérard SALLABERRY de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
Monsieur [J] [X] « usage » [V]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Cindy SAMAMA de l'AARPI GES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L223
Madame Christine [J]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
Substitué à l'audience par Me Marina ESQUIROL, avocat au barreau de PARIS, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 10 septembre 2009, la société Dauphine a conclu avec Mme [J] une promesse de vente au prix de 300 000 euros portant sur un immeuble situé [Adresse 7].
Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de Mme [J] qui avait assigné la société Dauphine 37 en réitération de la vente.
L'acte de vente a été reçu par M. [E], notaire, le 25 juillet 2013.
Par acte du 23 juillet 2014, Mme [J] a conclu avec M. [D] [X] une promesse de vente portant sur ce même bien. Le prix a été fixé à la somme de 300 000 euros dont une partie était payable par compensation avec une créance de M. [D] [X].
M. [D] [X] a assigné Mme [J] en réitération de la vente.
La société Dauphine 37 a ensuite assigné Mme [J], M. [D] [X], M. [J] [X] et M. [E] en résolution et nullité de la vente conclue le 25 juillet 2013 pour défaut de paiement du prix.
M. [J] [X] a assigné M. [Z], associé et gérant de la société Dauphine 37 et M. [D] [X] a assigné la société Dauphine 37.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 30 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution de la vente du 25 juillet 2013 conclue entre la société Dauphine 37 et Mme [J] faute de paiement du prix et rejeté toutes autres demandes.
M. [D] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Il fait d'abord valoir que le tribunal a prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Dauphine 37 et Mme [J] sans tenir compte de la vente du 23 juillet 2014 qui est constitutive de droits réels à son profit publiés le 26 mars 2015 et prorogés le 9 mars 2018 en application des dispositions de l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955. Il soutient que la publication de la demande et sa prorogation de trois ans effectuées conformément à l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 font obstacle à l'exercice de l'action résolutoire de la société Dauphine 37 qui n'a pas inscrit son privilège de vendeur comme le prévoit l'article 2379 du code civil. Il conclut à l'irrecevabilité de l'action devant être déclarée irrecevable.
Il ajoute que délégué par Mme [J] dans le paiement du prix de vente, il a éteint la dette de cette dernière envers la société Dauphine 37 en payant par consignation le 30 juin 2017 à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 300 000 euros correspondant au montant dû au titre de la vente du 25 juillet 2013.
M. [D] [X] ajoute que si la cour retient que le paiement était soumis aux dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, il convient, en application des articles 1258 et 1269 du code civil, de déclarer valables les offres réelles du 19 avril 2017 et la consignation du 30 juin 2017 et de constater qu'elles ont éteint la dette de Mme [J] et l'action résolutoire de la société Dauphine 37.
Il demande en conséquence à la cour de condamner Mme [J] à réitérer à son profit dans les trois mois de l'arrêt à intervenir la vente objet de la promesse du 23 juillet 2014 au prix de 300 000 euros payé par compensation et qu'à défaut l'arrêt tiendra lieu d'acte de vente.
Il indique enfin que Mme [J] ayant fait l'aveu judiciaire qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 7] et avait été interposée comme prête-nom par M. [J] [X] comme vendeur dans la vente du 23 juillet 2014, elle est irrecevable, faute de qualité et d'intérêt, à demander l'annulation de cette vente.
Il réclame en outre la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour avoir utilisé sa qualité apparente de propriétaire en demandant, en qualité de vendeur, la nullité de la vente du 23 juillet 2014 alors que par aveu judiciaire elle a reconnu n'être intervenue que comme prête-nom.
Il réclame enfin la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [X] s'associe à ces demandes et demande la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] et la société Dauphine 37 concluent à la confirmation du jugement
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire à la nullité des transactions conclues avec M. [H] [U] et M. [J] [X] fautes de concessions réciproques, encore plus subsidiairement à la nullité de la vente du 23 juillet 2014 pour lésion.
M. [E] sollicite la condamnation de M. [D] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1- Sur les demandes de la société Dauphine 37
- Sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente
Attendu que pour contester la recevabilité de cette action, M. [D] [X] fait d'abord valoir qu'il a acquis des droits sur l'immeuble par l'effet de l'assignation délivrée à l'encontre de Mme [J] aux fins d'obtenir sa condamnation à réitérer par acte authentique la vente conclue sous seing privé le 23 juillet 2014 et qu'il a fait publier cette assignation le 26 mars 2015 ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 37 du décret du 4 janvier 1955, "Peuvent être publiés dans les mêmes conditions les documents énumérés ci-après auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis au admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique :
1° Demande en justice constatant la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes ;
2° Procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou promettant de procéder auxdites réitération ou réalisation ;
3° Déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation.
Les dispositions de l'article 30 sont applicables à compter du jour de la formalité, lorsque celle-ci est suivie, dans un délai de trois ans, de la publication d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation. En cas d'instance judiciaire, ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs ordonnances successives rendues à cet effet par le président du tribunal saisi" ;
Attendu, en outre, que l'inscription provisoire de la demande en justice rend rétroactivement opposable l'inscription définitive réalisée dans le délai de trois ans, sauf prorogation par ordonnance ; qu'à défaut de cette inscription dans ce délai, l'inscription provisoire devient caduque ; qu'en l'espèce, en l'absence de prorogation de délai, faute de publication au plus tard le 26 mars 2018 d'une décision de justice ou d'un acte authentique, la publication de l'assignation en réitération de la vente que M. [D] [X] a fait publier le 26 mars 2015 est caduque ; qu'il s'ensuit que l'action en résolution de la vente engagée par M. [Z] est recevable ;
Attendu que M. [D] [X] oppose également à l'action en résolution engagée par la société Dauphine 37 l'article 2379 du code civil aux termes duquel l'action résolutoire de l'article 1654 ne peut être exercée, à défaut d'inscription du privilège du vendeur dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés ; qu'il indique que la société Dauphine 37 n'a pas publié son privilège, que l'action engagée contre Mme [J] tendant à voir déclarer parfaite la vente consentie à son profit a été publiée le 26 mars 2015, soit antérieurement à l'assignation en résolution de la vente du 25 juillet 2013 ;
Attendu, cependant, que si M. [D] [X] a fait publier l'assignation aux fins de réitération de la vente conclue par acte sous seing privé du 23 juillet 2014, cette assignation, qui tend seulement à obtenir la réitération de la vente par acte authentique, n'a pas eu pour effet de conférer à M. [D] [X] des droits sur l'immeuble, de sorte que sa publication ne peut être assimilée à la publication d'un acte authentique de vente faisant obstacle, en application de l'article 2379 du code civil, à l'action en résolution de la vente engagée par la société Dauphine 37 ;
- Sur le bien fondé de l'action en résolution de la vente
Attendu qu'il est constant que Mme [J] n'a pas payé le prix de vente à la société Dauphine 37 ; que M. [D] [X] soutient avoir réglé par délégation la somme due en faisant une offre réelle de paiement avec consignation ; qu'en l'absence de justification du consentement de la société Dauphine 37, délégataire, à l'opération de délégation, M. [D] [X] n'est pas fondé à recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation;
Attendu qu'en l'absence de paiement du prix, la société Dauphine 37 est bien fondée à agir en résolution de la vente du 25 juillet 2013 ;
- Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que M. [Z] et la société Dauphine 37 ne justifient pas les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de M. [J] [X] et/ou M. [D] [X] ; qu'il convient de les rejeter ;
3- Sur les demandes de M. [D] [X] et de M. [J] [X]
Attendu que compte tenu de la résolution de la vente conclue entre la société Dauphine 37 et Mme [J], M. [D] [X] n'est pas fondé ni à solliciter la condamnation de celle-ci à réitérer devant notaire la vente du 23 juillet 2014 ni à réclamer sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
4 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il convient de condamner in solidum M. [D] [X] et M. [J] [X] à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros, à la société Dauphine 37 la somme de 4 000 euros et de condamner M. [D] [X] à payer à M. [E] la somme de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [D] [X] et M. [J] [X] de leurs demandes, les condamne in solidum à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros et à la société Dauphine 37 la somme de 4 000 euros ; condamne M. [D] [X] à payer à M. [E] la somme de 500 euros ;
Condamne in solidum M. [D] [X] et M. [J] [X] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Kuhn et par Maître Ligeti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président