Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 MAI 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04765 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2018 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/01311
APPELANTS
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
Et
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à C[Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle MOYSE du même cabinet
INTIMÉE
Madame [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 mai 2013 et 3 juin 2013, la société Square habitat [Personne géo-morale 1] a vendu à M. [C] et Mme [Y] un bien immobilier situé à [Adresse 3].
Ayant constaté que les tuiles de la toiture se délitaient, M. [C] et Mme [Y], après expertise, ont assigné Mme [P], qui vient aux droits de la société Square habitat [Personne géo-morale 1], sur le fondement du dol en paiement de la somme de 16 200 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût de réfection de la toiture.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a rejeté cette demande.
Pour écarter l'existence d'un dol, il a retenu qu'il résulte de l'expertise que les tuiles, qui dataient de la construction de la maison et étaient en fin de vie, ont été recouvertes d'une peinture destinée à leur rénovation, donnant à la toiture un aspect sain rassurant pour un acquéreur profane. Il a ajouté qu'il n'est pas établi que le vendeur avait connaissance de l'état de délitement des tuiles et que s'il a déclaré dans l'acte de vente qu'aucune construction ou rénovation n'avait été effectuée dans les dix dernières années, l'apposition d'un produit destiné à enlever les mousses et à donner aux tuiles un aspect meilleur ne constitue pas des travaux de rénovation.
M. [C] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils soutiennent qu'en s'abstenant de leur révéler que la toiture avait été repeinte alors qu'elle connaissait l'état dégradé des tuiles, le vendeur a commis un dol justifiant sa condamnation à lui payer la somme de 16 200 euros à titre de dommages-intérêts, outre 18 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [C] et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste le dol qui lui est reproché, indiquant qu'elle n'a pas fait peindre les tuiles alors qu'elles étaient déjà délitées mais seulement pour des raisons esthétiques.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise qu'avant la vente les tuiles, datant de la construction de l'immeuble, ont été traitées en surface par l'apposition d'une peinture ; que ce traitement, effectué de manière peu rigoureuse, a accéléré le processus de dégradation des tuiles qui étaient en fin de vie, cette dégradation ayant été favorisée par l'installation d'un film en polyane créant un espace confiné et sous-ventilé à l'origine du délitement des tuiles ; qu'il résulte en outre d'une lettre de l'entreprise CG couverture que M. et Mme [P] avaient consulté cette entreprise en 2011 pour vérifier l'état de la toiture, qu'il leur a été indiqué que les tuiles avaient gelé et n'étaient plus perméables mais qu'ils ont refusé de réaliser les travaux de réfection complète de la toiture d'un montant de 21 000 euros au motif que ce coût était trop élevé ; qu'en ne révélant pas à M. [C] et Mme [Y] ces informations, ceux-ci se sont engagés dans la croyance erronée que la toiture, bien qu'ancienne, était en bon état et que des travaux de réfection n'étaient pas nécessaires à court terme ; que l'existence d'un dol est ainsi établie, ce qui justifie la condamnation de Mme [P] à leur payer la somme de 16 200 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût de réfection de la toiture, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [P] à payer à M. [C] et Mme [Y] la somme de 16 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [P] de sa demande et la condamne à payer à M. [C] et Mme [Y] la somme de 2 500 euros ;
La condamne aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SCP Moyse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président