Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MAI 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20519 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4ND4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/06566
APPELANTE
SARL MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE (MASSIS DISTRIBUTION)
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIRET : 508 616 448
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044, substitué par Me Anthony BOTELLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGENMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES
Ayant ses bureaux [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
L'ADMINISTRATION DES DOUANES PRISE EN LA PERSONNE DU RECEVEUR REGIONAL DE LA DNRED
Ayant ses bureaux [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Représentée par Me Chloé SERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [P] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE , désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Romans le 16 novembre 2017
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Maître [S] [L] SELARL 2m&associés, ès qualité d'administratrice judiciaire de la société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Romans le 16 Novembre 2017
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, substitué par Me Anthony BOTELLA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Massis Import Expert Europe apparaissant parfois sous le dénomination Massis Distribution ayant pour principale activité la vente au détail de tabacs en France, importe pour les besoins de son activité du tabac à narguilé Al Fakher en provenance des Emirats Arab Unis, et bénéficie à ce titre du statut d'entrepositaire agréé l'autorisant à stocker du tabac en suspension des droits de consommation.
Dans le cadre du contrôle de ses opérations, la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci- après la 'DNRED') a constaté de nombreuses irrégularités dans l'inventaire de ses stocks ainsi que dans la tenue de sa comptabilité matières, et lui a notifié par procès- verbal du 1er octobre 2015 un redressement d'un montant total de 257 051 euros pour défaut de tenue de comptabilité matières et défaut de paiement du droit de consommation sur les tabacs manquants.
La recette régionale des Douanes a émis le 19 octobre 2015 un avis de mise en recouvrement (AMR) n 2015/60 à l'encontre de la société Massis Import Expert Europe que celle- ci a par la suite contesté par courrier en date du 12 novembre 2015.
L'administration des douanes ayant maintenu sa position par courrier en date du 28 avril 2016.
Par acte du 1er juillet 2016 , la société Massis Import Expert Europe a fait assigner la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir la nullité de L'AMR n 2015/60 du 19 octobre 2015.
* * *
Vu le jugement prononcé le 25 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a statué ainsi qu'il suit :
Déclaré l'avis de mise en recouvrement n 2015/60 du 19 octobre 2015 régulier, tant sur la forme que sur le fond ;
Confirmé la décision de rejet de contestation de l'avis de mise en recouvrement en date du 28 avril 2016 ;
Débouté la société Massis Import Expert Europe de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé qu'en vertu de l'article 367 du Code des douanes, il n'y a pas lieu à dépens.
Vu l'appel de la société Massis Import Expert Europe le 08 novembre 2017,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Romans du 16 novembre 2017 qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Massis Import Expert Europe et a désigné maître [W], ès qualité de mandataire judiciaire et maître [L]-Selarl 2m & associés en qualité d'administrateur judiciaire puis le jugement de la même juridiction du 28 novembre 2018 qui a arrêté le plan de sauvegarde de la débitrice, maintenu maître [W] en qualité de mandataire judiciaire et l'a nommé commissaire à l'exécution du plan,
Vu les dernières conclusions signifiées le 08 mars 2019 par la société Massis Import Expert Europe, par maître [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Massis Import Expert Europe et par maître [L]-Selarl 2m & associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Massis Import Expert Europe ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 février 2019 par le directeur de la DNRED et par l'administration des douanes prise en la personne du receveur régional de la DNRED ;
La société Massis Import Expert Europe, maître [W], ès qualité de mandataire judiciaire et maître [L]-Selarl2m & associés demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les articles L34 et L238 du Livre des Procédures fiscales ;
Vu les articles 302 D et 575 B du Code Général des Impôts ;
- prendre acte de l'intervention volontaire de maître [P] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société Massis Import Expert Europe et de maître [V] [L] - Selarl 2m & associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Massis Import Expert Europe,
- juger recevables en leur intervention maître [P] [W] et maître [V] [L] - Selarl 2m & associés, ès qualités ;
- mettre hors de cause maître [V] [L] - Selarl 2m & associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Massis Import Expert Europe, suite au jugement du 28 novembre 2018 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2017 par le Tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a :
* déclaré l'avis de mise en recouvrement n 2015/60 du 19 octobre 2015 régulier, tant sur la forme que sur le fond ;
* confirmé la décision de rejet de contestation de l'avis de mise en recouvrement en date du 28 avril 2016 ;
* débouté la Massis Import Expert Europe de l'intégralité de ses demandes ;
* dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rappelé qu'en vertu de l'article 367 du Code des douanes, il n'y a pas lieu aux dépens.
En conséquence,
A titre principal :
- juger que l'inventaire effectué par les agents des douanes est incomplet, inexact et non-probant en raison des nombreuses erreurs commises par les agents de la DNRED ;
- juger que la preuve de l'existence d'une dette fiscale et douanière de la société Massis Import Expert Europe n'est pas rapportée ;
En conséquence :
- annuler les infractions constatées par le procès-verbal de notification d'infractions du 1er octobre 2015 et l'AMR n 2015/60 que l'Administration des Douanes a émis à l'encontre de la société Massis Import Expert Europe,
A titre subsidiaire :
- juger que la base de calcul utilisée par la DNRED afin de calculer les droits de consommation est contraire à l'article 575 B du Code général des impôts ;
En conséquence :
- annuler les infractions constatées par le procès-verbal de notification d'infractions du 1er octobre 2015 et l'AMR n 2015/60 que l'Administration des Douanes a émis à l'encontre de la société Massis Import Expert Europe ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que la demi palette de boîtes d'un kilo de couleur verte qui a manifestement été omise dans l'inventaire, soit 384 kilos de tabac, doit y être réintégrée ;
- juger qu'il doit y avoir lieu à compensation entre les manquants dans un parfum et les excédents dans un autre parfum, notamment pour les parfums « Grape Mint » et « Grapefruit Mint ».
En conséquence :
- Diminuer la dette douanière à due concurrence.
En tout état de cause :
- condamner in solidum l'administration des douanes et Madame la directrice de la DNRED à verser à la société Massis Import Expert Europe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le directeur de la DNRED et l'administration des douanes prise en la personne du receveur régional de la DNRED demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Recevoir la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le Receveur Régional de la DNRED en leurs conclusions et les y dire biens fondés ;
- Constater la production d'images obtenues de manière déloyale ;
- Rejeter les pièces adverses 17, 20, 21, 22, 27 et 32
- Constater l'absence de démonstration du caractère non-probant du procès-verbal d'intervention du 11 juin 2015 ;
- Constater l'absence de comptabilité matière conforme ;
- Constater l'existence de manquants ;
- Confirmer l'intégralité du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 25 septembre 2017 et confirmer l'AMR n 2015/60 émis le 19 octobre 2015 ;
- Débouter la société MASSIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société MASSIS à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et au Receveur régional de la DNRED la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE,
Considérant qu'il doit être donné acte de l'intervention volontaire à la procédure de maître [P] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société Massis Import Expert Europe et de maître [V] [L] - Selarl 2m & associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Massis Import Expert Europe ; que cette dernière doit ensuite être mise hors de cause compte tenu du jugement du tribunal de commerce de Romans du 28 novembre 2018 arrêtant le plan de sauvegarde et mettant fin aux fonctions de l'administratrice judiciaire ;
a) Sur la demande de rejet de pièces
Considérant que l'administration des douanes demande à la cour de rejeter les pièces de l'appelante numérotées 17, 20, 21, 22, 27 et 32 portant sur des production d'images en raison de leur obtention déloyale ; qu'il est soutenu qu'aucune information n'a été donnée sur la présence d'une vidéo surveillance à l'intérieur des locaux au sein desquels se sont déroulées les opérations de contrôle ;
Considérant que la société Massis Import Expert Europe soutient qu'un affichage visible était apposé informant de la présence de caméras ;
Mais considérant que si l'appelante verse aux débats en pièce n° 27 une photographie non datée montrant la présence d'une affichage d'information d'une vidéosurveillance sur la porte d'entrée d'un bâtiment, cet élément est insuffisant pour prouver que lors des opérations de contrôle effectuées le 11 juin 2015 dans les locaux de la société Massis Distribution, [Adresse 1] à [Localité 8], les agents des douanes aient été informés de ce que le déroulement de leurs opérations était filmé ; qu'à défaut cet enregistrement d'images sans preuve d'une information préalable est déloyal en application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6$1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; qu'il convient de faire droit à la demande tendant à écarter des débats les pièces de l'appelante numérotées 17, 20, 21, 22, 27 et 32 ;
b) Sur les contestations relatives à l'inventaire effectué du 11 juin 2015
Considérant qu'il résulte de l'article 570 8° b) du code général des impôts que lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers, le fournisseur est tenu de 'tenir une comptabilité-matières qui doit être présentée à toute réquisition de l'administration' ; que selon l'article 278 de l'annexe 2 du code général des impôts: 'Le fournisseur tient la comptabilité matières mentionnée au 8° du I de l'article 570 du code général des impôts conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J. Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison mentionné au 6° du I de l'article 570 audit code, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs' ;
Considérant que la société Massis Import Export Europe en sa qualité d'entrepositaire agrée détenant du tabac en suspension de droits est ainsi tenue de tenir un comptabilité-matière ;
Considérant que la société Massis Import Export Europe demande à la cour d'annuler les infractions constatées dans le PV de notification d'infractions du 1er octobre 2015 au motif que les agents auraient omis de mentionner, à la ligne 15 de l'Annexe II du procès-verbal, valant inventaire du rez-de-chaussée, une palette entière de cartouches de tabac « two apples flavour », soit 150 cartons ou 1 800 cartouches et qu'ils n'ont réparé cette omission que sur indication de M. [K] ; qu'ils auraient sciemment tenté de couvrir cette erreur majeure et qui discrédite totalement leur travail, en détruisant l'inventaire initial pour le remplacer par un nouvel inventaire destiné à passer pour l'inventaire original qu'ensuite les agents auraient omis de mentionner à l'Annexe II une demi-palette de couleur verte qui se trouvait au milieu de l'entrepôt, soit 384 pots de 1 kilo ; que, contrairement à ce qu'ils indiquent par procès-verbal, les enquêteurs n' auraient pas procédé à l'inventaire des produits « sur appel » de M. [K] comme le démontrent clairement les captures d'images des caméras de surveillance, l'intéressé ayant été constamment tenu à l'écart des opérations, et les enquêteurs déplaçant seuls les palettes de tabac ; que les agents auraient refusé de prendre en compte 128 cartouches endommagées, et donc ni présentables ni surtout commercialisables, qui figurent dans les comptes de la Société Massis Distribution la quantité de tabac non commercialisable entrant nécessairement dans le décompte du tabac en stock ;
Mais considérant que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont caractérisé le défaut de remise par la société contrôlée de la comptabilité -matière au sens des articles 570 8° b) du code général des impôts et 278 de l'annexe 2 du code général des impôts précités ; que lors du contrôle la société contrôlée appelante a en effet uniquement été fournie une liste d'inventaire comportant des mentions relatives à la désignation et à la nature des produits détenus en stock dans l'entrepôt fiscal ainsi que leurs quantités ;
Considérant, sur les irrégularités ponctuelles dénoncées par la société appelante, que cette dernière indique que la prétendue erreur sur les 150 cartons de tabac « two apples flavour » a été réparée ; qu'ensuite au soutien de l'omission de la une demi-palette de couleur verte qui se serait trouvée au milieu de l'entrepôt, soit 384 pots de 1 kilo, la société appelante verse aux débats un procès verbal de constat d'huissier du 23 septembre 2015 qui précise le conditionnement du tabac à narguilé ; que ce constat dressé plus de 3 mois après les opérations de constat ne permet en aucunement d'établir que le 11 juin précédent une palette de cartouches de tabac 'two apples flavour' aurait été omise ; que les tableaux comparatifs annexés au courrier du 4 septembre 2015 établis par la société appelante (pièce 26) ont été unilatéralement dressés par ses soins et sont également insusceptibles de caractériser l'existence de manquants dans les résultats des opérations dressées le 11 juin 2015 ;
Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a débouté la société appelante de ses contestations portant sur l'inventaire dressé par les agents des douanes ;
c) Sur la contestation relative à la base de calcul
Considérant, selon la société appelante, que l'administration douanière aurait procédé à un calcul erroné en procédant à à l'addition de la part proportionnelle (nombre d'unités multipliés par le prix de vente au détail et multiplié par 45 %) et de la part spécifique (point total en grammes divisé par 1 000 et multiplié par 17 euros) ; que ce mode de calcul serait contraire à l'article 575B du code général des impôts ;
Mais considérant que l'administration des douanes expose avoir appliqué le taux proportionnel et la part spécifique applicables pour mille unités ou pour mille grammes aux autres tabacs à fumer soit 45 % du taux proportionnel et 17 euros de part spécifique ; que ce mode de calcul est conforme à l'article 575 A du code général des impôts et à l'arrêté du 15 mai 2015 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, les montants fixés par ledit arrêté ne prenant pas en compte les droits de douane ; que la contestation ainsi soulevée doit également être rejetée ;
d) Sur la demande de diminution de la dette douanière
Considérant qu'il a été ci dessus jugé que la société appelante ne prouvait pas qu'un demi palette de boîtes d'un kilo de couleur verte aurait été omise dans l'inventaire, qu'il n'y a dés lors de procéder à une quelconque compensation entre manquants et excédents et, en conséquence, de diminuer la dette douanière ;
Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes dispositions ; qu'une indemnisation sera allouée à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DONNE ACTE à maître [P] [W], mandataire judiciaire de la société Massis Import Expert Europe et à maître [V] [L] - Selarl 2m & associés, d'administrateur judiciaire de la société Massis Import Expert Europe, de leur intervention volontaire ;
MET maître [V] [L] - Selarl 2m & associés, d'administrateur judiciaire de la société Massis Import Expert Europe, hors de cause ;
REJETTE des débats les pièces n° 17, 20, 21, 22, 27 et 32 de l'appelante ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société Massis Import Expert Europe à verser au directeur de la DNRED et à l'administration des douanes prise en la personne du receveur régional de la DNRED la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Massis Import Expert Europe aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS