Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 28 MAI 2019
(n° 261 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20702 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/04107
APPELANT
Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire)
comparant
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2019, en audience publique, l avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 2017 qui a dit qu'un certificat de nationalité française avait été délivré à tort à M. [J] [O] [R] [P] et constaté l'extranéité de l'intéressé;
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2017 et les conclusions notifiées le 8 février 2018 par M. [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter le ministère public de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 7 mai 2018 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.
Un tel certificat a été délivré le 28 septembre 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (77) à M. [J] [O] [R] [P], qui est né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire) de Mme [U] [M] [G], née en 1936 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) et de M. [T] [I] [P], né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 7] et qui a acquis la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père le 18 février 1987 sur le fondement de l'article 153 du code de la nationalité française.
Ce certificat a été établi au vu d'une copie intégrale de l'acte de naissance de M. [J] [P] dressé sur la déclaration du père mais sans signature de celui-ci avec la mention de l'officier d'état civil : 'nous avons signé seul, le déclarant ne le sachant'.
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé qu'en réalité, il résultait de l'acte de mariage de M. [T] [P] avec Mme [L] [H], dressé en 1968 que l'intéressé savait signer et que, par conséquent, l'acte de naissance de M. [J] [P] était irrégulier au regard de la loi ivoirienne et que le certificat de nationalité française établi sur la base d'un tel acte avait été délivré à tort.
L'appréciation du bien-fondé de la délivrance du certificat de nationalité française s'opère en considération des pièces au vu desquelles il a été établi, de sorte qu'il est indifférent à cet égard qu'un acte de naissance ait été délivré à l'appelant par le Service central de l'état civil à [Localité 6].
M. [P] sur qui pèse dès lors la charge de la preuve ne démontre pas son lien de filiation avec un père français, dès lors qu'il n'allègue pas que ses parents auraient été mariés, ni que son père prétendu, qui n'a pas signé l'acte de naissance en tant que déclarant alors qu'il en était capable, l'aurait reconnu par ailleurs du temps de sa minorité, ni qu'il possède des éléments de possession d'état d'enfant de M. [T] [P].
Il convient donc de confirmer le jugement qui a dit qu'un certificat de nationalité française avait été délivré à tort à M. [J] [P] et qui a constaté que celui-ci n'était pas français.
L'appelant, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [P] aux dépens.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE