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29/05/2019 | FRANCE | N°15/13023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 mai 2019, 15/13023


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 6





ARRÊT DU 29 Mai 2019


(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/13023 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXVSK





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 12/04351








APPELANTE





SAS ORLY FLIG

HT SERVICES


[...]


N° SIREN : 428 722 151


représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300








INTIMÉS





Monsieur H... U...


[...]


représenté par Me Latifa MASKROT ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 29 Mai 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/13023 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXVSK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 12/04351

APPELANTE

SAS ORLY FLIGHT SERVICES

[...]

N° SIREN : 428 722 151

représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300

INTIMÉS

Monsieur H... U...

[...]

représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025

SAS ALYZIA

[...]

N° SIREN : 484 821 236

représentée par Me Cédric JACQUELET, avocat au barreau de PARIS, toque : J043 substitué par Me Paul ROMATET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 43

SAS ALYZIA ORLY RAMP (NOM COMMERCIAL DE LA SOCIETE A.O.P)

[...]

N° SIREN : 538 778 523

représentée par Me Cédric JACQUELET, avocat au barreau de PARIS, toque : J043 substitué par Me Paul ROMATET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 43

PARTIEINTERVENANTE :

POLE EMPLOI

[...]

[...]

non représenté, ayant pour conseil Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Anne BERARD, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Pauline MAHEUX, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.

M. U... a été embauché par la société Orly Flight Services (OFS) le 16 novembre 2009 par contrat de professionnalisation puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010, en qualité d'agent de chargement, coefficient 160.

La convention collective applicable est celle des personnels au sol des entreprises de transport aérien.

Le 25 avril 2012, la société OFS a été avisée de la perte du marché d'assistance en escale sur la plate-forme aéroportuaire d'Orly des avions de la société Tunisair au profit de la société Alysia, à compter du 13 mai 2012, délai reporté au 28 mai 2012.

Par courrier du 22 mai 2012, la société OFS a notifié à M. U... le transfert de son contrat de travail à la société Alyzia à compter du 29 mai 2012.

Par courrier du 26 juillet 2012, la société Alyzia Orly Ramp (AOP), filiale de la société Alyzia, a notifié à M. U... le transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er juillet 2012.

Le 17 décembre 2012, M. U... et six autre salariés dont les contrats de travail avaient fait l'objet des deux mêmes transfert successifs ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, notamment en contestation de la validité de ces transferts et paiement d'indemnités subséquentes.

Le 30 août 2013, M. U... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2013 avec mise à pied à titre conservatoire et a été licencié pour faute grave par lettre du 26 septembre 2013.

Contestant la régularité de son licenciement, M. U... a également saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de cette demande.

Par jugement de départage du 20 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny a jugé :

- que le transfert conventionnel du contrat de travail de M. U... de la société OFS à la société Alyzia s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société OFS à payer :

- 2 859,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 285,97 € de congés payés y afférents,

- 8 579,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 950,64 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- que le transfert de ce contrat de la société Alyzia à sa filiale la société AOP s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Alyzia à payer :

- 3 802,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 380,25 € de congés payés y afférents,

- 11 407,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 1 045,70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société AOP à payer:

- 3 802,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 380,25 € de congés payés y afférents,

- 11 407,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 1 766,28 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 176,62 € de congés payés y afférents,

- 1 457,65 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il a condamné in solidum les sociétés OFS, Alyzia et AOP à payer à M. U... 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, débouté M. U... du surplus de ses demandes et débouté les sociétés OFS, Alyzia et AOP de leurs demandes reconventionnelles.

Le 16 décembre 2015, la société OFS a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions auxquelles la cour fait expressément référence, visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 25 mars 2019, la société OFS demande à la cour :

- d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny concernant les chefs de condamnation de la société OFS,

- de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Bobigny concernant les chefs de demande de M. U... dont il a été débouté,

- de débouter M. U... de toutes ses demandes complémentaires,

- de le condamner à lui verser 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions auxquelles la cour fait expressément référence, visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 25 mars 2019, M. U... demande dans le dispositif de ses écritures de confirmer le jugement rendu s'agissant de l'ensemble des condamnations prononcées et, par ailleurs, de condamner les sociétés appelantes in solidum à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il forme par ailleurs dans le corps de ses écritures les demandes suivantes :

- Au titre du licenciement intervenu le 29 Mai 2012, condamnation la société OFS à lui verser:

- 1.901,28€ au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 3.802,56€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380,25€ au titre des congés payés afférents,

- 950,64€ au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement,

- 45.630,72€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 22.815,36€ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations et préjudice distinct,

Au titre du licenciement intervenu le 1er juillet 2012, condamnation de la société Alyzia à lui verser,

- 1.901,28€ au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 3.802,56€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380,25€ au titre des congés payés afférents,

- 1.045,70€ au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement, ,

- 45.630,72€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 22.815,36€ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations et préjudice distinct,

Au titre du licenciement intervenu le 26 septembre 2013, condamnation de la société AOP à lui verser,

- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire de 1.766,28€, outre 176,62€ de congés payés afférents,

- 3.802,56€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380,25€ au titre des congés payés afférents,

- 1.457,65€ au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement,

- 45.630,72€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 200,34€ de rappel de salaire sur prime de nettoyage

- 22.815,36€ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations et préjudice distinct,

Par conclusions auxquelles la cour fait expressément référence, visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 25 mars 2019, les sociétés Alyzia et AOP demandent d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. U... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Par conclusions d'intervention volontaire transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2017, Pôle Emploi demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de condamner in solidum les sociétés OFS, Alyzia et AOP à lui verser une somme de 6 757,14 € en remboursement des allocations chômage versées au salarié, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'a pas soutenu ses demandes oralement à l'audience du 25 mars 2019.

MOTIFS

Sur le transfert du contrat de travail de la société OFS à la société Alyzia

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En l'espèce, au terme d'un processus de renégociation des conditions de sous-traitance de leurs prestations d'assistance en escale et suite au lancement d'un appel d'offre, la compagnie Tunisair a retenu la candidature de la société Alyzia, concurrente de la société OFS, qui devenait donc titulaire de ce marché.

La mise en oeuvre de ce mécanisme suppose un accord préalable entre les entreprises entrante et sortante sur les effectifs requis pour les besoins de l'activité, puis sur l'identification des salariés affectés au marché concerné, et ce, en vertu des dispositions de l'annexe VI de la convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol, du 11 juin 2002.

De part et d'autre de la barre, il n'est pas discuté que le transfert opéré entre les sociétés OFS et Alyzia est un transfert conventionnel.

Lorsque les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail.

Il résulte des dispositions de l'annexe VI à la convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol, du 11 juin 2002, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale que dès lors qu'une entreprise devient titulaire du marché d'assistance en escale ou d'un contrat commercial d'assistance, elle s'engage à reprendre le personnel affecté à cette activité, peu important la cause de cette mutation.

L'article 3 de l'annexe VI prévoit que : 'le salarié qui accepte son transfert prend les conditions de travail de l'entreprise entrante [...] et les règles de gestion de la nouvelle entreprise s'appliquent à l'ensemble du personnel. [...]

Il est procédé par l'entreprise entrante à un avenant au contrat de travail [...].'

Il est établi que la société OFS a informé les salariés concernés du transfert de leur contrat de travail au sein de la société Alyzia à compter du 29 mai 2012, leur précisant qu'ils cesseront de faire partie des effectifs de la société OFS le 28 mai 2012.

L'acceptation par le salarié du transfert de son contrat de travail ne pouvant résulter de la simple poursuite du travail et aucun avenant n'ayant été régularisé par la société Alyzia, la preuve du consentement exprès de M. U... au transfert de son contrat de travail au sein de la société Alyzia n'est donc pas rapportée.

Dès lors, le transfert est irrégulier, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la régularité de l'information et consultation des instances représentatives du personnel.

La société OFS ayant dès lors mis fin au contrat de travail de manière irrégulière, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.

Sur le transfert du contrat de travail de la société Alyzia à la société Alyzia Orly Ramp

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Cette disposition s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuite un objectif propre.

Dès lors que les conditions de l'article L. 1224-1, qui est d'ordre public et s'impose aux parties, sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur.

Il est constant que la société Alyzia a restructuré ses activités et transféré l'activité de ses établissements, notamment celui d'Orly, à différentes filiales, chacune spécialisée dans une des branches de l'assistance en escale (piste, passage, trafic) et dédiée à un site, Orly ou Roissy.

Cette restructuration est cependant intervenue antérieurement au transfert du contrat de travail.

Il résulte en effet des extraits k-bis produits au débat que ces filiales ont été créées en décembre 2011.

Il est par ailleurs établi que dès le 9 janvier 2012, la société Alyzia a informé le comité central d'entreprise du projet de réorganisation de ses activités et du transfert des salariés au sein des différentes filiales.

La société Alyzia ne produit aucune pièce pour justifier que le transfert d'activité aux filiales ne serait intervenu que postérieurement au 29 mai 2012, date du transfert du contrat de travail de M. U... à la société Alyzia.

Dès lors, le transfert du contrat de travail de M. U... de la société Alyzia à sa filiale AOP ne relève pas de l'article L. 1224-1 du code du travail et l'accord du salarié était nécessaire.

Or, l'acceptation par le salarié du transfert de son contrat de travail ne saurait résulter de la simple poursuite du travail et aucun élément ne démontre que le salarié y a expressément consenti.

Le transfert est donc irrégulier.

La société Alyzia ayant mis fin au contrat de travail de manière irrégulière, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les demandes liées à l'irrégularité des transferts

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur l'indemnité due par la société OFS

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol ne prévoit aucune disposition particulière à ce titre.

Au moment du transfert de son contrat à la société Alyzia, M. U... justifie de plus deux ans d'ancienneté. Son salaire mensuel moyen était de 1 429,85 euros au 29 mai 2012, au moment de sa rupture avec la société OFS et il ne justifie pas d'élément caractérisant un préjudice supérieur à 6 mois de salaire.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OFS à verser la somme de 8 579,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité due par la société Alyzia

Il n'est pas débattu qu'une relation de travail s'est nouée entre la société Alyzia et M. U... à compter du 29 mai 2012, caractérisée par le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique et la fourniture d'une prestation de travail.

Cette relation de travail s'est cependant nouée en l'absence de transfert du contrat de travail existant avec le précédent employeur. Dès lors, le salarié ne peut prétendre à la reprise d'ancienneté qui aurait été attachée au transfert.

M. U... avait un salaire mensuel moyen de 1 901,28 euros au 1er juillet 2012, lors de sa rupture avec la société Alyzia.

La relation de travail entre le salarié et la société Alyzia a duré à peine plus d'un mois, période à l'issue de laquelle une relation de travail s'est immédiatement nouée avec un troisième employeur.

Dans ce contexte, sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, il sera alloué à M. U... une indemnité de 500€ en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'article 20 de la convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol prévoit qu'en cas de licenciement hors faute grave et faute lourde, les salariés disposant d'une ancienneté de 1 an à 5 ans bénéficient d'une indemnité égale à 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

Sur l'indemnité due par la société OFS

M. U... bénéficie d'une ancienneté de 2 ans et 6 mois au moment de la rupture de son contrat de travail avec la société OFS.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société OFS à verser la somme de 714,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013, date de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Sur l'indemnité due par la société Alyzia

M. U... ne justifie pas d'une ancienneté lui ouvrant droit à indemnité au moment de la rupture de son contrat de travail avec la société Alyzia.

Il sera débouté de sa demande à l'encontre de la société Alyzia.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'article 15 de l'annexe III de la convention collective applicable disposant que sauf cas de force majeure ou de faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans et à 2 mois si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.'

Sur l'indemnité due par la société OFS

Le transfert irrégulier du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement de son préavis correspondant à 2 mois de salaire.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OFS à verser la somme de 2 859,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 285,97 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité due par la société Alyzia

Le transfert irrégulier du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement de son préavis correspondant à 1 mois de salaire.

La société Alyzia sera condamnée à verser la somme de 1 901,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 190,12 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure

A l'égard de la société OFS

Si lorsque le licenciement a été notifié, sans que la procédure requise n'ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir une indemnité en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, tel n'est pas le cas en l'espèce. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec l'indemnité pour irrégularité de la procédure, M. U... sera débouté de sa demande à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

A l'égard de la société Alyzia

L'article L. 1235-5 du code du travail énonce, notamment, que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2.

Par ailleurs, le salarié ne caractérise ni ne justifie d'aucun préjudice.

Le salarié sera donc débouté de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations et préjudice distinct

S'agissant des demandes indemnitaires dirigées à ce titre contre les sociétés OFS et Alyzia, M. U... ne caractérise ni ne justifie d'aucun préjudice.

Il sera débouté de ses demandes.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement pour faute grave

La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :

'Pour les motifs exposés lors de l'entretien, que nous vous rappelons ci-après, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave, eu égard de votre comportement fautif comme suit :

- refus de travail, sous prétexte que vous ne percevez pas de prime de salissure.

En effet, le 27 août 2013, vous vous êtes présenté devant Monsieur S..., Directeur d'Exploitation, muni d'un sac en plastique avec des vêtements à l'intérieur, lui disant que :

- soit il les lavait,

- soit il vous donnait une nouvelle tenue, pour aller sous les avions.

Et avez ainsi refusé de travailler prétextant que votre tenue de travail n'était pas en état de propreté pour aller sous les avions et que vous refusiez de laver vos vêtements car vous n'aviez pas de prime de salissure.

Monsieur S... vous a avisé que c'était là un refus de travail.

Vous ne l'entendiez pas comme tel et pendant 3 jours, vous êtes resté assis en zone de repli alors même qu'on avait besoin de vous à la régulation, et que vous avez refusé d'accéder à la demande des régulateurs.

Vous avez refusé de travailler. Par conséquent, votre attitude a désorganisé la planche de travail et mis l'entreprise dans la difficulté pour assister nos compagnies aériennes.

Il vous a été rappelé que vous aviez un contrat de travail à respecter, qu'il y a des règles en entreprise que chacun doit respecter également, et que chacun ne peut pas faire ce qu'il veut.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et maintenu votre posture et votre attitude désinvolte face au non-respect des instructions de votre supérieur hiérarchique et de votre contrat de travail, le justifiant par le fait de ne pas percevoir de prime de salissure.

Nous attendons de nos salariés qu'ils respectent les ordres de leur hiérarchie et leur contrat de travail.

Nous ne pouvons prendre le risque que votre comportement fautif de fin août se reproduise. Votre maintien dans l'entreprise est donc devenu aujourd'hui impossible même pendant la durée d'un préavis. Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, laquelle faute repose sur votre posture et votre attitude désinvolte face au non-respect des instructions de votre supérieur et de votre contrat de travail.'

Par courrier du 2 janvier 2014, M. U... a contesté son licenciement.

La société AOP n'apporte aucun élément permettant d'établir que M. U... a effectivement refusé de travailler. Ainsi la matérialité des faits reprochés n'est pas établie.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ordonnée du 30 août au 26 septembre 2013.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AOP à verser la somme de 1 766,28 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 176,62 euros au titre des congés pays afférents.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il n'est pas débattu qu'une relation de travail s'est nouée entre la société AOP et M. U... à compter du 1er juillet 2012, caractérisée par le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique et la fourniture d'une prestation de travail.

Cette relation de travail s'est cependant nouée en l'absence de transfert du contrat de travail existant avec le précédent employeur. Dès lors, le salarié ne peut prétendre à la reprise d'ancienneté qui aurait été attachée au transfert.

Le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat avec la société AOP. L'article L1235-3 du code du travail n'est donc pas applicable à la situation de M. U....

Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté, il a droit à une indemnisation à hauteur de son préjudice.

Le salarié percevait un salaire mensuel moyen de 1 901,28 euros, lors de sa rupture avec la société AOP.

La relation de travail entre le salarié et la société AOP a duré un peu plus d'un an et deux mois. Le salarié ne donne aucune information sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail et ne verse aucune pièce.

Dans ce contexte, il sera alloué à M. U... une indemnité de 1.500€ en réparation de son préjudice lié à son licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'article 20 de la convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol prévoit qu'en cas de licenciement hors faute grave et faute lourde, les salariés disposant d'une ancienneté de 1 an à 5 ans bénéficient d'une indemnité égale à 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

M. U... bénéficie d'une ancienneté de 1 an et 2 mois au moment de la rupture de son contrat de travail avec la société AOP.

En conséquence, la société AOP sera condamnée à verser à M. U... la somme de 443,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le licenciement de M. U... étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement de son préavis correspondant à 1 mois de salaire conformément à la convention collective applicable.

Il convient donc de condamner la société AOP à verser la somme de 1 901,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 190,12 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de nettoyage

M. U... sollicite la somme de 200,34 euros de rappel de salaire sur les primes de nettoyage contractuellement dues sur une période de 14 mois, à hauteur de 16 euros par mois.

Selon les dispositions applicables dans l'entreprise relatives à la rémunération produites par l'employeur, la prime de salissure d'un montant de 13 euros nets par mois n'est versée que sur présentation d'un justificatif ou d'une attestation individuelle.

M. U..., qui ne justifie pas avoir produit les documents nécessaire à la perception de la prime, sera débouté de sa demande.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations et préjudice distinct

S'il résulte des éléments de l'espèce que M. U... avait une tenue de travail sale, il n'établit pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors que ce dernier lui a fourni une tenue et, au bénéfice des considérations relatives à la prime de nettoyage, n'a pas manqué à ses obligations relatives à son entretien.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de la société OFS au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à la charge de la société Alyzia et de la société AOP au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la charge de la société AOP au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qui concerne la condamnation de la société Alyzia à verser au salarié d'une indemnité conventionnelle de licenciement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société OFS à verser à M. U... la somme de 714,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013;

CONDAMNE la société Alyzia à verser à M. U... les sommes suivantes :

- 1.901,28€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 190,12€ au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 ;

CONDAMNE la société Alyzia à verser à M. U... la somme de :

- 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris,

CONDAMNE la société AOP à verser à M. U... les sommes suivantes :

-1.901,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 190,12 € au titre des congés payés afférents,

- 443,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 ;

CONDAMNE la société AOP à verser à M. U... la somme de :

- 1.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris,

DÉBOUTE M. U... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement dirigée contre la société Alyzia ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés OFS, Alyzia et AOP à payer à M. U... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés OFS, Alyzia et AOP aux entiers dépens de première instance et d'appel,

DÉBOUTE la société OFS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/13023
Date de la décision : 29/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-29;15.13023 ?
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