Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 MAI 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04113 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26FP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F13/00202
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS, substituant à l'audience Me Julie GONIDEC, avocat au barreau de PARIS, D1520
INTIMÉE
SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric JACQUELET, substituant à l'audience Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sandra ORUS, Présidente de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CHARLES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sandra ORUS, Présidente et par Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [K] a été engagé par la société SA Peugeot Citroën automobiles (PCA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2002 en qualité de cariste, et travaillait au sein de l'établissement de [Localité 5].
M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 mai 2010, puis il a été déclaré en invalidité de deuxième catégorie à partir du 1er novembre 2010, et percevait à ce titre une pension versée par la sécurité sociale en complément de l'indemnisation de l'organisme de prévoyance de la société PCA.
Ses visites de reprise des 3 janvier et 17 janvier 2011 ont conclu à l'inaptitude de M. [K] à son poste de cariste, avec pour seule possibilité de reprise d'activité un temps partiel en alternant les positions assises et debout, sans manutention manuelle de charges, sans conduite de chariot à moteur, sans exposition au bruit ou aux vibrations.
A la suite d'un accord GPEC signé le 6 avril 2007 avec cinq organisations syndicales, un premier plan de départs volontaires dit 'PREC 1" a été mis en place par la société à compter du 4 janvier 2009 et jusqu'au 31 mars 2010, puis un second, dit 'PREC 2", à compter du 16 juillet 2010.
C'est dans le cadre de ce second plan de départs volontaires que M. [K] a signé une convention de rupture amiable pour motif économique le 28 mars 2012.
Son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2012, et le salarié a bénéficié des mesures applicables au dispositif et perçu une indemnité de rupture de son contrat.
Contestant notamment le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement rendu en sa formation de départage le 10 février 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, mais a condamné la société PCA à lui régler, outre les dépens, les sommes de :
- 25 423,97 euros à titre de rappel de salaire du 18 février 2011 au 31 mars 2012,
- 2 542,40 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 2 439,40 euros au titre du treizième mois pour l'année 2011 et au prorata pour l'année 2012,
- 243,94 euros au titre de congés payés sur treizième mois,
- 3 903,40 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés,
- 230,40 euros au titre de prime de rentrée scolaire des années 2011 et 2012,
- 20 000 euros au titre de la prime d'intéressement et de participation pour les années 2011/2012,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a également dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail.
M. [K] a formé appel du jugement le 21 mars 2017.
Par conclusions transmises le 20 juin 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il lui a accordé différents rappels et compléments de salaire, de juger abusive, sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail et de condamner la société PCA à lui payer les sommes de :
- 68 319,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 45 546,48 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
- 45 546,48 euros pour violation de l'ordre de départ,
- 11 386,62 euros pour méconnaissance de la procédure de licenciement économique collectif,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 16 août 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, la société PCA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, et demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes relatives aux rappels et compléments de salaire et donc d'ordonner la restitution des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire, de le débouter du surplus de ses demandes et de le condamner aux entier dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 février 2019 et l'affaire a été plaidée le 13 mars 2019.
Sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause de la rupture
Lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement.
La fraude se caractérise par l'emploi d'un procédé licite ou illicite visant à contourner de manière délibérée les effets d'une règle obligatoire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque.
En l'espèce la convention de rupture amiable signée par le salarié s'inscrit non pas dans le cadre de l'accord de GPEC du 6 avril 2007 et de son avenant du 11 septembre suivant, mais dans celui d'un plan de départ volontaire établi pour un motif économique soumis, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, aux dispositions relatives à l'information et à la consultation des institutions représentatives du personnel, à l'information de l'autorité administrative et à l'élaboration d'un plan de reclassement comprenant des mesures de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 1233-61 du même code, et cela alors même que le projet de réduction des effectifs repose sur le volontariat.
Ni le motif économique de la rupture du contrat de travail, ni la régularité de la mise en oeuvredu plan de départ volontaire, lequel a bien été précédé d'une information-consultation des représentants du personnel et d'une information de l'autorité administrative, dans le cadre duquel le salarié a quitté l'entreprise, ne sont remis en cause par ce dernier.
Le fait pour l'employeur d'avoir recours à un plan de départ volontaire pour motif économique avec pour objectif la réduction, puis la suppression des effectifs d'un établissement dans la perspective de la fermeture de celui-ci, ne peut être considéré comme étant en soi un procédé déloyal constitutif d'une fraude, le recours à un dispositif reposant sur le volontariat, hors plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des licenciements, étant parfaitement licite.
En outre, il ne ressort pas de l'examen des documents versés aux débats relatifs à la première phase du PREC 1, soit du 4 janvier au 14 mai 2009, que l'employeur ait entendu supprimer dès cette date des emplois sur le site de [Localité 5].
En effet, ce premier plan de départ volontaire mentionne qu'il s'applique à l'ensemble des établissements de la société PCA et vise les personnels 'de structures' ne relevant pas des emplois de production, dont 'l'excédent des effectifs' était évalué à 2 700 salariés en 2009, précision étant faite dans sa seconde partie intitulée 'Dispositif d'adaptation des effectifs et d'accompagnement social', paragraphe 1 c 'Ventilation des départs par établissement', que 'Mis à part le site de [Localité 6] pour lequel il existe un objectif de résorption du sureffectif, une ventilation du nombre de départs par établissement n'est pas nécessaire car le dispositif repose sur un projet important de mobilité [...]' et 'des mesures de volontariat'.
A cet égard la direction de la société PCA a confirmé, lors de la séance du comité d'établissement du centre des pièces de rechange de [Localité 4] du 4 décembre 2008, sur une question d'un élu lui demandant combien de personnes seraient concernées par le PREC 1 à [Localité 2] (établissement de [Localité 5]), qu'aucun chiffre ne pouvait être donné 'car les mesures reposent sur le volontariat des salariés et il n'y a pas de quota par site'.
Ce n'est que lors de la seconde phase du PREC 1, soit à compter de mai 2009, après que la décision fut prise par la société PCA de recentrer l'activité logistique et pièces de rechange sur son site de [Localité 8], comme il ressort du projet 'd'optimisation de la logistique pièces de rechange' présenté au comité central d'entreprise du 14 mai 2009, que la réduction des effectifs de l'établissement de [Localité 5] a été mise en oeuvre au moyen de l'extension du PREC 1 à tous les salariés de cet établissement, cet objectif ayant ensuite été poursuivi et amplifié avec le projet de 'réorganisation de la logistique pièces de rechange' présenté au comité central d'entreprise lors de sa réunion extraordinaire du 20 avril 2010, ce projet précisant qu'étaient alors envisagés '170 à 200 départs pour un effectif de 398 personnes' à [Localité 5] (page 41, 'Principes généraux guidant le projet'), ayant conduit au PREC 2.
La stratégie alléguée d'une fermeture programmée mais non annoncée de l'établissement de [Localité 5] et de la suppression corrélative des emplois dès l'origine du premier plan de départ volontaire n'est donc nullement établie.
Par ailleurs il est constant que ne s'appliquent pas au plan de départ volontaire les règles portant sur la rupture du contrat de travail elle-même, et ainsi, la notification de la lettre de licenciement et l'ordre des licenciements. La fraude ne peut donc résulter de l'inapplication en elle-même des critères d'ordre par l'employeur mettant en oeuvre régulièrement un plan de départ volontaire.
Le salarié soutient que la société PCA aurait contourné l'application des critères d'ordre afin d'obtenir le départ de l'entreprise des salariés les plus âgés en privilégiant le reclassement en son sein des plus jeunes. Cependant la stratégie alléguée, dont l'existence ne peut être établie par les seules déclarations du directeur des ressources humaines lors d'une réunion du 9 mai 2007 par lesquelles il livrait son analyse en tant que représentant de la direction de la société PCA des conséquences de l'application des critères d'ordre, est démentie, à tout le moins dans ses effets prétendument recherchés, par les données extraites du bilan social de [Localité 2] ([Localité 5]) pour l'année 2010, produites par la société PCA, qui montrent que s'agissant des anciens salariés de l'établissement de [Localité 5] ayant fait l'objet d'un reclassement au sein de l'entreprise, leur âge moyen était de 43 ans et leur ancienneté moyenne de 14,5 ans, ces mêmes paramètres étant, pour les salariés ayant quitté l'établissement de [Localité 5] à la suite d'une convention de rupture amiable et ayant engagé une procédure prud'homale à l'encontre de la société PCA, selon les chiffres avancés par le salarié et retenus par le conseil de prud'hommes, de 48 ans pour l'âge moyen et de 15 ans pour l'ancienneté moyenne, ce qui ne fait nullement ressortir une différence déterminante. Il ressort au surplus de ce même bilan social que parmi les salariés reclassés, les deux tranches d'âge les plus représentées sont celles des 35-44 ans (36,18%) et celle des 45-54 ans (36,68 %). La stratégie alléguée de l'employeur n'est donc pas démontrée.
Enfin la fraude ne peut davantage résulter d'une appréciation inexacte par l'employeur de l'étendue de son obligation de reclassement.
Par conséquent la fraude alléguée n'est pas établie et le salarié doit être jugé irrecevable à contester la cause de la convention de rupture amiable.
Sur l'obligation de reclassement
Il est acquis aux débats que M. [K] a été déclaré inapte au poste de cariste à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail ayant précisé qu'il serait apte à une activité de temps très partiel ( lh à 2h par jour maximum) en alternant les positions assises et debout, sans manutention manuelle de charge, sans conduite de chariot auto moteur, sans exposition au bruit ou aux vibrations.
Le salarié fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation collective et individuelle de reclassement à son égard rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est cependant établi par l'employeur :
- que le PREC1 a prévu des mobilités internes des salariés entre établissements, d'une durée d'un à six mois renouvelable deux fois;
- que des détachements temporaires entre filiales du groupes et des missions à l'issue desquelles une mutation ont pu être proposés aux salariés;
- que le PREC2 a prévu des aides aux mobilités géographiques dans le cadre de candidatures internes avec un système d'aide renforcée aux salariés auprès des partenaires extérieurs
- des propositions de postes individualisées par les consultants de la cellule emploi mobilité et un accompagnement des services ressources humaines;
- des mesures d'accompagnement individuelles à la réalisation des projets professionnels;
La société PCA justifie qu'au 31 mai 2012, 195 salariés s'étaient engagés dans la voie du reclassement interne dans le cadre de ce dispositif renforcé ( PREC2).
Il est établi et non contesté que M. [K] a pu disposer de ce dispositif mais qu'au regard des restrictions préconisées par le médecin du travail, la société a été dans l'impossibilité de lui proposer un poste adapté et lui a notifié cette impossibilité par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le salarié a cependant exprimé sans ambiguité le choix d'aller vers un projet personnel individualisé dans le cadre des cellules de mobililté, dans un courrier du 15 mars 2012; qu'il a confirmé ce choix le 28 mars 2012 et a présenté, fait non contesté, un projet professionnel avec promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée.
Il est constant que M. [K] a demandé le même jour à bénéficier d'une convention de rupture amiable et qu'il n'a pas contesté les dispositifs internes et externes de reclassement, avec une indemnité de départ de 25 000 euros.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que la société avait rempli son obligation de reclassement et que le salarié ne l'avait pas contestée, a considéré que la convention de rupture amiable dans le cadre d'une situation d'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail était licite et qu'il y avait lieu de débouter M. [K] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur les demandes de rappels de salaire
L'article L.1226-4, alinéa 1er, du code du travail dispose que 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
Le salaire dont il est fait référence dans l'article précité comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit à une indemnité de congés payés.
La rémunération à verser au salarié qui n'est ni reclassé, ni licencié à l'issue du délai d'un mois suivant la visite de reprise, est forfaitairement fixée au salaire antérieur à la suspension du contrat de travail, et il ne peut en conséquence être déduit de ce salaire les sommes correspondant aux prestations de sécurité sociale et celles versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié, la question de la conservation des avantages reçus à ce titre relevant des seuls rapports entre le salarié et l'organisme de prévoyance ;
Il en résulte que l'employeur devait reprendre le paiement de l'entier salaire de M. [K], accessoires de salaire inclus, durant toute la période de suspension de son contrat de travail, soit à compter de la déclaration d'inaptitude de la seconde visite de reprise et jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, c'est à dire ici du 18 février 2011 au 31 mars 2012.
La société PCA était ainsi tenue de verser à M. [K] la totalité de son salaire, accessoires compris, pour la période du 18 février 2011 au 31 mars 2012, soit 13 mois et 13 jours.
Le salaire mensuel brut de M. [K], calculé sur la moyenne des salaires des douze derniers mois et non contesté par l'intimée, a été fixé à la somme de 1 951, 52 euros.
C'est donc à bon droit que le jugement a condamné la société PCA à payer la somme de 25 440,23 euros à titre de rappel de salaire, ramenée à 25 423,97 euros telle que sollicitée par M. [K], outre 2 542,40 euros de congés payés y afférents.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la prime de 13ème mois
Le 13ème mois étant un accessoire du salaire, prévu par un accord salarial du 4 février 2005, M. [K] y avait droit en totalité au titre de l'année 2011, et au prorata pour l'année 2012.
Il a été jugé à bon droit en première instance que M. [K] avait droit à sa prime de 13ème mois, et la condamnation de la société PCA à lui verser la somme de 2 439,40 euros à ce titre, outre 243,94 euros de congés payés y afférents sera confirmée.
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés
Le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L.1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit à une indemnité de congés payés.
C'est à bon droit que le jugement déféré a condamné la société PCA à verser au salarié la somme de 3 903,02 euros pour rappel de salaire au titre des congés payés dont le montant n'est pas contesté;
Sur la prime de rentrée scolaire
L'article 7 de l'accord salarial du 4 février 2005 prévoit l'octroi d'un prime de rentrée fixée à 164 euros et versée au mois d'août 'selon les modalités habituelles'.
La société PCA produit un document relatif la prime de rentrée au soutien de son argumentation selon laquelle M. [K] n'aurait pas droit à cette prime puisqu'il était 'hors appointement ou considéré comme inscrit aux effectifs mais non payé le mois de paiement de la prime', dont la date d'application est fixée au 1er mars 2012.
C'est avec raison que le juge départiteur a considéré la prime de rentrée du salarié, au titre des années 2011 et 2012, comme un accessoire de son salaire, et d'allouer au salarié le montant qui'il demandait à ce titre, non contesté par la société,
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PCA à payer à M. [K] la somme de 230,40 euros au titre de rappel de prime de rentrée des années 2011 et 2012.
Sur la prime d'intéressement et de participation
Les articles 1.4 de l'accord d'intéressement du groupe PSA Peugeot Citroën du 26 mai 2010 et 1.4 de l'accord de participation du groupe PSA Peugeot Citroën du 26 mai 2010 fixent les conditions pour bénéficier des avantages prévus, et sont rédigés en ces mêmes termes :
« Sont bénéficiaires du dispositif de participation [d'intéressement] tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans le groupe PSA PEUGEOT-CITROEN.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécuté, au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précède, dans le groupe.
Cette notion d'ancienneté est une notion d'appartenance sans que les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit déduite.
Ainsi, les périodes de suspension intervenant en vertus des dispositions légales tel que : les congés payés, congés maternité, congés paternité, suspension suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ou non-professionnelle seront prises en compte pour le calcul de l'ancienneté' »
C'est donc à bon droit que le juge départiteur a estimé que M. [K], ayant plus de 3 mois d'ancienneté, entrait dans le champ des bénéficiaires de l'intéressement et de la participation, et qu'il lui a alloué la somme demandée de 20 000 euros, que la société PCA s'est contentée de contester dans son principe mais non dans son montant, ne produisant aucun élément nécessaire au calcul du montant de la prime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société PCA à verser à M. [K] la somme de 20 000 euros au titre de la prime d'intéressement et de participation pour les années 2011 et 2012.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [K], qui n'a pas connu de perte de salaire du fait de la négligence de la société PCA, grâce à sa pension d'invalidité et à la prise en charge au titre de la prévoyance, a néanmoins subi une incertitude quant à son statut et son devenir pendant plus d'un an, ce qui lui a causé un préjudice moral que le juge départiteur a toutefois évalué à juste titre à la somme de 500 euros ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société PCA à verser à M. [K] la somme de 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ; pour des raisons tirées de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PCA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Melun le 10 février 2017 ;
Ajoutant,
Condamne M. [M] [K] la société PCA aux dépens d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE