Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 04 JUIN 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07800 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/09915
APPELANT
Monsieur [T] (ou [T]) [L] né le [Date anniversaire 1] 1981 à [Localité 1] (Madagascar)
[Adresse 1]
101[Adresse 1] MADAGASCAR
représenté par Me [B] [M], avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE en date du 25 septembre 2017 n°2017/020351 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de Paris
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL
34 quai des Orfèvres
[Adresse 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte CHEMIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. [T] [L], se disant né le [Date anniversaire 1] 1981 à [Localité 1] (Madagascar), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'appel formé le 11 avril 2017 par M. [T] [L] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 avril 2019 par M. [T] [L] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater qu'il est français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'État à payer la somme de 1 500 euros à Me [B] [M], à charge pour cette dernière de renoncer de percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2019 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement après rectification de l'erreur matérielle dont il est affecté, l'appelant étant mentionné comme étant né dans la commune d'[Localité 1] (Madagascar) au lieu d'[Localité 1], d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens.
SUR QUOI,
Sur l'erreur matérielle affectant le jugement
M. [T] [L] [L] déclare qu'il est né à [Localité 1] (Madagascar) et non pas à [Localité 1], comme le jugement l'indique par erreur. Il convient donc d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle.
Sur le fond
Par application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [T] [L], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve les conditions exigées par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies.
M. [T] [L] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le [Date anniversaire 1] 1981 à [Localité 1] (Madagascar) de M. [Z] [U] lequel a épousé postérieurement, Mme [V] [L], qui l'a reconnu le 24 novembre 1996 à [Localité 1]. Sa mère, [V] [L] serait née le [Date anniversaire 2] 1961 à Béfandriana-sud de [E] [K] [D], née le [Date anniversaire 3] 1942 à [Localité 1] et reconnue par [F] [U] [D], lequel serait un descendant d'un originaire du territoire de la République française telle qu'il était constitué avant le 20 juillet 1960.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'il ressortait de la vérification réalisée sur place sur les registres de la commune d'Ampanihy, effectuée le 16 septembre 2015 par un agent consulaire français que « l'acte n°27 de l'année 1996 concerne une adoption de M. [Z] et non une reconnaissance par [V] [L] de M. [T] [L], que le terme « Fananganana » signifie adoption alors que le terme « [G] » signifie reconnaissance. Cette vérification consulaire a aussi révélé que les actes postérieurs à l'acte n°25 ont été rajoutés au registre de la commune. Les attestations, émaneraient-elles d'officiers d'état civil malgaches, versées en cause d'appel par l'appelant tendant à remettre en cause ces constatations ne sauraient contredire les vérifications consulaires effectuées sur place dans le registre concerné. Le jugement est donc confirmé.
Succombant à l'instance, M. [T] [L] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle figurant dans le jugement rendu le 24 novembre 2016 (RG n°13/09915) en ce que la mention « se disant né le [Date anniversaire 1] 1981 à [Localité 1] (Madagascar) » doit être remplacée par la mention « se disant né le [Date anniversaire 1] 1981 à [Localité 1] (Madagascar) » ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette les demandes de M. [T] [L] ;
Condamne M. [T] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE