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06/06/2019 | FRANCE | N°14/08125

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 06 juin 2019, 14/08125


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 06 Juin 2019

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/08125 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUJ5L



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 11/01805



APPELANTS



Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (94600)

Demeurant [Adr

esse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



Madame [P] [Z]

née le [Date naissance 2] 1984 à [L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 06 Juin 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/08125 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUJ5L

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 11/01805

APPELANTS

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (94600)

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [P] [Z]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (94600)

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [Z] [Z]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (94600)

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

agissants en qualité d'ayant droit de Madame [I] [Z]

Monsieur [W] [Z]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 5]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

agissant en son nom personnel

INTIMEE

La société LA MAISON BLEUE-THIAIS venant aux droits de la société EVEIL ET SENS

RCS 499605079

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Sandrine GERAUD-LINFORT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre

M. Stéphane MEYER, conseiller

Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Mme Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

[I] [O] épouse [Z] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2007 par la société Eveil et Sens en qualité d'auxiliaire de puériculture.

Le 16 décembre 2008, elle a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire et le 17 mars 2010, elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Eveil et Sens situé [Adresse 6].

Le 31 mars 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes en paiement.

Le 18 décembre 2012, le médecin a rendu l'avis ainsi rédigé : 'Inapte à la reprise de son poste d'auxiliaire de puériculture et à tout poste de travail existant dans l'entreprise - Inaptitude définitive en une seule visite médicale conformément à l'art. R4624-31 du code du travail après la visite médicale de pré-reprise du 05/12/2012, et après l'étude du poste de travail et des conditions de travail faite le 12/12/2012 dans l'entreprise. Elle est apte à des tâches administratives de bureau à domicile (télétravail)'.

Par lettre datée du 22 juillet 2013, [I] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 août 2013.

Par lettre datée du 9 août 2013, la société Eveil et Sens lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Devant le conseil de prud'hommes de Créteil, les dernières demandes de [I] [Z] tendaient principalement à faire constater la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral dont elle a été victime et de la méconnaissance de son statut de salariée protégée, et à la condamnation de la société Eveil et Sens à lui payer diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage prononcé le 5 juin 2014, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a déclaré le licenciement nul pour défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail, a condamné la société Eveil et Sens à payer à [I] [Z] les sommes suivantes :

* 4.280,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 428,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010,

* 30.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

a ordonné la remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au jugement et l'exécution provisoire en fixant la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires à 2.140,06 euros, et a condamné la société Eveil et Sens aux dépens.

Le 16 juillet 2014, [I] [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Suivant conclusions visées par le greffier soutenues à l'audience du 26 mars 2019 sans ajout ni retrait, [E] [Z], [P] [Z] et [Z] [Z], agissant en qualité d'ayant-droits de leur mère, [I] [Z], décédée le [Date décès 1] 2018, et [W] [Z], demandent à la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le licenciement et a condamné la société Eveil et Sens à payer à [I] [Z] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.280,12 euros et une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, et une indemnité pour licenciement nul et a ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes, le réformer sur le montant de l'indemnité pour nullité du licenciement et sur le rejet de l'examen de la demande de harcèlement moral, fixer le salaire brut mensuel à la somme de 2.140,06 euros et l'ancienneté à 5 ans et 11 mois soit 5,92 années, constater l'existence d'une présomption de harcèlement moral, condamner la société Maison Bleue-Thiais venant aux droits de la société Eveil et Sens à payer à [I] [Z] les sommes suivantes :

* 50.000,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 150.000,00 euros nets en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,

et une somme de 30.000,00 euros à chacun des enfants, en réparation du dommage causé par le décès de leur mère, outre une somme de 50.000,00 euros nets à [W] [Z], veuf de [I] [Z], agissant en son nom personnel en réparation du préjudice moral causé par le décès de son épouse, et une somme de 5.867,10 euros Ttc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et ordonner la capitalisation de l'intérêt légal.

Suivant conclusions visées par le greffier soutenues à l'audience du 26 mars 2019 sans ajout ni retrait, la société Maison Bleue-Thiais venant aux droits de la société Eveil et Sens demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et a condamné la société Eveil et Sens au paiement des sommes retenues, confirmer le jugement sur le surplus, juger que les ayants-droits et l'époux de [I] [Z] sont irrecevables et mal fondés en leurs demandes, juger l'incompétence de la chambre sociale au profit du tribunal de grande instance de Créteil, débouter les appelants intégralement, les condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la compétence de la présente cour

In limine litis, la société Maison Bleue-Thiais soulève l'incompétence de la présente cour au profit du tribunal de grande instance de Créteil pour statuer sur les demandes d'indemnisation propre des enfants et de l'époux, veuf de [I] [Z].

Les enfants et l'époux, veuf de [I] [Z] ne font pas valoir d'élément en réponse aux termes de leurs écritures.

Il résulte des dispositions des articles L.1411-1, L.1411-2 et L.1411-3 du code du travail que le conseil de prud'homme est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié employeurs et salariés et des différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

En l'espèce, les enfants et l'époux, veuf de [I] [Z], décédée, forment en cause d'appel des demandes d'indemnisation de leur préjudice personnel résultant du dommage causé par le décès de leur mère et épouse, à l'encontre de la société Eveil et Sens.

Cependant, ces demandes ne sont pas en lien avec un dommage causé à [I] [Z] à la suite d'un différend né à l'occasion du contrat de travail la liant à la société Eveil et Sens puisqu'elles concernent l'indemnisation d'un préjudice personnel allégué par les ayants-droits de la salariée décédée. Il en résulte que la présente cour n'est pas compétente pour connaître de ces demandes.

Par conséquence, la présente cour se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de condamnation de la société La Maison Bleue - Thiais formées par :

* [E] [Z], [P] [Z] et [Z] [Z] à paiement à chacun de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par le décès de leur mère, [I] [Z],

* [W] [Z] à paiement de dommages en réparation du préjudice moral causé par le décès de son épouse, [I] [Z].

et, en application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile, désigne le tribunal de grande instance de Créteil comme juridiction compétente pour statuer sur ces prétentions.

Sur le harcèlement moral

Le jugement ayant indiqué dans ses motifs, après avoir retenu la nullité du licenciement pour non-respect de la procédure spéciale de licenciement liée au statut de salarié protégé dont [I] [Z] bénéficiait encore le 9 août 2013, qu'il n'était pas besoin d'examiner le moyen tiré de l'existence d'un harcèlement moral, les ayants-droits de [I] [Z] demandent à la cour de statuer sur l'existence du harcèlement moral allégué par celle-ci.

L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.

Les ayants-droits de [I] [Z] font valoir que l'exécution de la relation de travail a toujours été difficile pour leur mère du fait principalement des agissements de [R] [K], directrice générale de la société et de [F] [S], président de la société, dont les méthodes de gestion du personnel provoquaient de nombreux conflits entre les salariés et entre les salariés et la direction ; qu'à la suite de son refus d'établir un faux témoignage contre une autre salariée, [O] [U], la salariée a été stigmatisée à de multiples reprises auprès de ses collègues ; que ce harcèlement a provoqué chez la salariée une grave dépression ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 9 mars 2010 et a mis fin à ses jours le [Date décès 1] 2018.

Au soutien de leurs allégations de harcèlement moral, les ayants-droits de [I] [Z] produisent :

- des courriels et lettres adressés par [I] [Z] à ses interlocuteurs de la société Eveil et Sens, à savoir [F] [S] et [R] [K], en juillet 2008, juillet 2009, octobre 2009, mars 2010, janvier, juin, décembre 2012, dont il ressort que [I] [Z] s'est plainte à plusieurs reprises à l'employeur de l'absence de délivrance ou avec retard des attestations de salaire pour le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, du paiement des salaires en retard et de la non-communication des coordonnées du médecin du travail ;

- un compte-rendu d'entretien de [I] [Z] signé par celle-ci le 17 juillet 2008 organisé par [R] [K] et madame [F], aux termes duquel il est indiqué '[I] [Z] souhaite évoquer les événements survenus en avril 2008, elle indique que la directrice a multiplié les remarques concernant son travail et notamment ses compétences professionnelles et son implication. Elle indique que les réflexions, les réactions étaient pour la plupart non fondées', qu'elle regrette l'absence d'échanges avec la directrice ([K] [Q]) qui imposait ses méthodes sans explication, que, évoquant des discordes survenues dans la section, 'les médiations organisées par madame [Q] n'ont fait qu'envenimer une situation qui en outre avait été gérée entre collègues', qualifiant cette pratique d'humiliante et inutile, qu'elle souffre 'énormément de cette situation', que ces 'multiples faits l'ont bouleversée et qu'elle a pris le parti de ne plus prendre d'initiatives et de ne plus s'exprimer' 'pour ne plus avoir d'ennuis avec la direction' ;

- une lettre de démission de [I] [Z] datée du 25 juillet 2008, à laquelle elle n'a finalement pas donné suite ;

- une lettre de saisine de l'inspection du travail datée du 10 juillet 2012 aux termes de laquelle [I] [Z] a dénoncé le fait que l'employeur 'continue à ne pas envoyer le personnel d'Eveil et Sens aux consultations obligatoires à la médecine du travail', que les fiches de paie et solde de tout compte ne parviennent pas aux salariés et sollicitant son soutien ;

- un procès-verbal d'audition de victime devant les services de gendarmerie daté du 17 mars 2010 aux termes duquel [I] [Z] a déposé plainte pour harcèlement moral suite à son refus de faire un faux témoignage contre une collègue de la crèche, [O] [U], à la demande de [R] [K] et [F] [S], plus précisément d'attester faussement que celle-ci était absente de son poste le 12 septembre 2007, alors qu'elle était présente à son poste ce jour-là, précisant être au quotidien la 'victime des manipulations de ces deux personnes', qui 'montent mes collègues contre moi et me font des coups bas comme par exemple dire à tout le monde que je suis la cause de la mauvaise ambiance à la crèche', lancer 'de fausses rumeurs' à son encontre et remettre en cause la qualité de son travail ; elle précise avoir donné sa démission en 2008 qu'ils ont refusée ; que depuis janvier 2009, date à laquelle elle est devenue déléguée du personnel, elle est continuellement attaquée par ces personnes qui lui reprochent de ne pas connaître le code du travail et de ne pas être en mesure de défendre ses collègues, que 'au quotidien je vis un calvaire qui me fatigue tant physiquement que moralement', qu'elle est en arrêt maladie depuis le 10 mars 2010, sujette à un syndrôme anxio-dépressif ; que [R] [K] lui reproche ses arrêts maladie et ceux de ses collègues ; elle ajoute que 'l'ambiance dans cette crèche est particulièrement délétère' et qu'il y a un important 'turn-over' en raison des pressions exercées sur le personnel ;

- un tableau de 45 salariés de la société accompagné de commentaires, mentionnant leurs démissions, ruptures de contrat, arrêts maladie suite à des pressions subies sur le lieu de travail, entre le 12 septembre 2007 et le 29 août 2010 ;

- des attestations et écrits établis par d'anciennes collègues de [I] [Z], à savoir notamment :

* [X] [I] le 29 avril 2008 indiquant que [I] [Z] a été agressée par [R] [K] le 23 avril 2008 et [K] [Q], à plusieurs reprises et sans motifs valables, dans le bureau de celle-ci ;

* [V] [M] le 17 mai 2010 indiquant avoir entendu [R] [K] 'crier' sur [I] [Z] un jour particulier avant que celle-ci ne parte pour ses heures de délégation ;

* [L] [N] indiquant que [R] [K] a 'réussi à mettre toutes les filles' contre [I] [Z] ;

* [C] [J] le 13 mars 2010 rapportant avoir été témoin des tensions sur [I] [Z] en avril 2008 lorsque toutes les collègues de sa section étaient 'montées' contre elle et avoir été mise en garde par une collègue contre elle, qu'à chaque fois qu'elle entrait dans la section elle entendait des reproches contre elle, qu'elle l'a vue affaiblie et pleurant et être convoquée dans le bureau de la directrice ;

* [H] [D] le 14 mars 2010 rapportant avoir été mise en garde à son arrivée contre [I] [Z] par ses collègues, avoir été témoin de pratiques consistant à monter les salariés les unes contre les autres de la part de la direction, et de critiques émises par [R] [K] contre [I] [Z] accusée de mal faire son travail de déléguée du personnel ;

* [A] [W] le 21 mars 2010 rapportant les reproches émis à l'encontre de [I] [Z], les recadrages dont elle faisait l'objet de la part de la direction, qu'elle en 'sortait très éprouvée' jusqu'à terminer en dépression, qu'elle 'l'a trouvée très souvent en pleurs, elle n'en pouvait plus, un jour à son arrivée, elle était en larmes, à bout de nerfs comme jamais', qu'elle a alerté l'adjointe, madame [T] de son état qui est montée la voir avec [K] [Q], puis qu'elle a été arrêtée en maladie, et précisant que toutes ses collègues ont démissionné fin juillet 2008, rapportant avoir été témoin en novembre 2007 des propos désagréables tenus par [R] [K] à l'encontre de [I] [Z] pour 'la rabaisser devant tout le monde' et qu'à la fin de la réunion '[I] était en pleurs' ;

* [N] [G] le 3 avril 2010, témoignant des méthodes de management critiquables de [R] [K], exemples précis à l'appui (les 14 novembre 2009, 6, 16, 19 janvier 2010, 4 février, 3 mars, 24 mars 2010), consistant à créer des discordes entre les salariés et à dégrader le climat de la crèche, et de scènes de mise à l'écart et d'humiliation dont [I] [Z] a été l'objet ;

* [Y] [V] le 28 mars 2010 stigmatisant, exemples à l'appui, le comportement général de [R] [K] dans ses fonctions de management, qui a 'fait traîner les choses le plus longtemps possible', 'lui mentant' lorsqu'elle a démissionné, et refusant de lui régler son salaire et son solde par courrier ;

* [H] [E] en qualité de directrice adjointe, rapportant qu'en février 2010, [R] [K] lui a dit que [I] [Z] était 'une très mauvaise déléguée du personnel, qu'elle ne connaissait pas le code du travail et que de toutes les façons seuls comptaient ses intérêts', et que 'ses heures de Dp ne lui servant qu'à rester chez elle', que dès son arrivée à la crèche le 1er février 2010, [I] [Z] lui a été présentée par [U] [F], Rh de l'établissement comme une 'personne dont on devait se méfier qui était très personnelle' ;

* [J] [P] le 10 mai 2010 témoignant d'un épisode survenu le 9 mars 2010 dont elle a été témoin au cours duquel [R] [K] hurlait contre [I] [Z] et l'empêchait de sortir de son bureau en refermant à plusieurs reprises et brutalement la porte, ainsi que du refus de communiquer les coordonnées du médecin du travail par [R] [K] à [I] [Z] en mars 2010 alors que celle-ci les demandait par téléphone étant arrêtée, et lui hurlant dessus ;

* [H] [E] le 27 avril 2010 et [M] [D] le 21 mai 2008, témoignant des qualités et de l'engagement professionnel de [I] [Z] ;

- de nombreux écrits, attestations et courriels établis par des parents d'enfants accueillis dans la crèche dont [I] [Z] était chargée, témoignant de leur satisfaction quant aux qualités professionnelles et humaines de celle-ci ;

- des certificats médicaux pour accident du travail et maladie professionnelle à compter du 9 mars 2010, initiaux et de prolongation, mentionnant 'syndrôme anxio-dépressif réactionnel suite dépression réactionnelle par harcèlement de l'employeur', 'nervosité, insomnie, anxiété', des certificats médicaux et prescriptions médicamenteuses délivrées par le docteur [S] [R], psychiatre les 8 septembre, 8 octobre 2010 (celui-ci faisant état d'un 'état dépressif profond centré sur son employeur'), 5 janvier 2011 (indiquant que [I] [Z] 'ne pourra jamais 'aller bien' dans le cadre de son emploi actuel'), un certificat médical du docteur [L] du 8 février 2011 (indiquant que son état psychologique s'est dégradé progressivement suite à des problèmes de harcèlement par sa supérieure hiérarchique, se référant à une 'dépression sévère' étant donné la longueur de la procédure et l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pouvoir changer de poste et donc de continuer à travailler), un compte-rendu de consultation de pathologie professionnelle daté du 9 février 2011 signé par le docteur [B] [C] concluant à 'un épisode dépressif majeur d'intensité sévère réactionnelle, selon ses dires, à ses conditions de travail', un compte-rendu d'hospitalisation du 7 au 14 mars 2011 pour 'prise en charge d'un épisode dépressif majeur résistant', des certificats médicaux des 3, 30 mai, 1er juillet 2011, 16 juillet 2013, 25 octobre 2014 se référant à un épisode dépressif majeur et persistant, des attestations de suivi psychologique datées des 10 mai et 6 septembre 2010 décrivant des symptômes témoignant de l'impact traumatique causé par le harcèlement psychologique dont la salariée allègue avoir été victime pendant deux ans, des bulletins d'hospitalisation en service de psychiatrie du 19 au 27 janvier 2012, des certificats d'examen par le médecin conseil de l'assurance maladie des 29 mars et 9 juillet 2010, 4 janvier et 23 septembre 2011, des rapports médicaux d'attribution d'invalidité datés des 4 juillet 2012 et 25 octobre 2014, un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 15 février 2012 lui attribuant une incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 9 mars 2010 au moins égale à 25%, une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 décembre 2012 au 30 novembre 2017, la notification de montant de la pension d'invalidité de l'assurance maladie datée du 24 octobre 2012.

Au regard des pièces sus-analysées, la matérialité des faits allégués par [I] [Z] est établie et ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral dont celle-ci a été l'objet de la part de l'employeur.

Il convient d'examiner les éléments fournis par la société pour prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La société Maison Bleue-Thiais venant aux droits de la société Eveil et Sens fait valoir que les allégations de la salariée ne sont pas précises et critique la teneur de attestations produites par la salariée qu'elle qualifie de 'hors sujet' ; toutefois, ces critiques ne s'appuient sur aucun élément objectif de nature à remettre en cause les faits rapportés par les anciennes collègues de la salariée, témoins directs des faits sus-mentionnés qu'elles décrivent.

La société fait en outre valoir que l'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée et que celle-ci avait déjà connu un épisode dépressif dans le passé. Toutefois, ce fait est indifférent à la caractérisation du harcèlement moral allégué par la salariée devant le juge du travail.

Puis la société fait valoir que l'incident de paiement du salaire est resté un fait isolé, dû à une erreur de la banque et indépendante de sa volonté.

Ensuite, la société fait valoir que la salariée entretenait un climat délétère à l'intérieur de la crèche au regard de son comportement agressif, personnel et manipulateur qui n'a cessé de se dégrader jusqu'à un incident du 9 mars 2010 où elle a quitté la crèche de manière anticipée et précipitée en prétextant un rendez-vous avec le contrôleur de travail.

La société produit un avertissement notifié le 15 mai 2008 à [I] [Z] à la suite d'une altercation le 19 mars 2008 avec des collègues à la suite d'une divergence de pratiques professionnelles ayant donné lieu à un entretien de recadrage par [K] [Q] ; toutefois elle produit aussi une lettre de [I] [Z] datée du 27 mai 2008 aux termes de laquelle celle-ci conteste de manière détaillée et précise la présentation des faits faite par l'employeur et l'interprétation qu'il en donne.

En outre, la cour relève que cet avertissement a été notifié sur intervention de [K] [Q], mise en cause par [I] [Z] comme ayant adopté un comportement harcelant à son endroit et celui d'autres salariées.

Les notes manuscrites produites en pièce 15 par la société La Maison Bleue ne comportent pas l'identité de leur rédacteur, ce dont il s'ensuit que celles-ci ne sont pas pertinentes dans sa démonstration.

[O] [X], directrice de la crèche à partir du 8 mars 2010, relate dans son attestation les conditions du départ de [I] [Z] le 9 mars 2010, celle-ci ayant demandé à prendre des heures de délégation de 15 heures 30 à 19 heures, ce qui lui avait été refusé par [R] [K] en raison du taux d'encadrement des enfants à respecter. Il en résulte que [O] [X] n'a donc travaillé avec [I] [Z] qu'un jour, ce qui est insuffisant pour lui permettre d'apprécier le comportement de la salariée.

La société fait valoir enfin que [R] [K] n'avait pratiquement aucun contact direct avec les salariés de la crèche et que, dans la mesure où [I] [Z] n'était pas la seule à se plaindre du comportement de [K] [Q], celle-ci a été remplacée.

La société produit un courriel adressé par [Q] [B] le 31 janvier 2009 et un courriel adressé par [G] [A] le 5 octobre 2009, en leur qualité de directrices successives de la crèche à [R] [K].

Outre que ces courriels font état d'un ressenti de ces salariées non objectivé quant au comportement de [I] [Z], ils expriment un mal-être au travail de leur part, faisant état de conflits entre les salariées et d'un état d'esprit malsain, ce qui corrobore les appréciations portées par [I] [Z] sur l'ambiance de travail délétère régnant dans la crèche.

Il ressort de l'attestation de [T] [Y], éducatrice de jeunes enfants, que [R] [K] se déplaçait régulièrement dans la crèche pour assurer notamment la réunion de délégués du personnel avec [I] [Z] et pour visiter la crèche avec des partenaires et des clients.

L'appréciation de [E] [Y], auxiliaire de puériculture recrutée le 16 septembre 2008, qui indique avoir entretenu de bonnes relations avec la direction, est sans portée sur les faits décrits par [I] [Z].

Au regard de tout ce qui précède, considérant que la société ne prouve pas que les agissements répétés allégués par la salariée, étaient objectivement justifiés par des considérations étrangères à un harcèlement moral, la cour a la conviction que [I] [Z] a été l'objet d'un harcèlement moral de la part de l'employeur.

Le moyen tiré de la violation de l'obligation de sécurité étant formé subsidiairement au moyen tiré du harcèlement moral, il n'y a pas lieu de l'examiner.

Au regard des éléments produits aux débats, le préjudice moral subi par [I] [Z] du fait du harcèlement moral sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20.000,00 euros que la société La Maison Bleue - Thiais devra payer à ses ayants-droits.

Sur le licenciement

Les ayants-droits de [I] [Z] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le licenciement pour absence d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail.

La société La Maison Bleue - Thiais demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement en faisant valoir que durant son arrêt maladie, la salariée n'a pas exercé son mandat de déléguée du personnel, ni communiqué d'autorisation de son médecin pour l'exercer.

Aux termes de l'article L.2411-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution.

Aux termes de l'article L.2411-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et cette autorisation est également requise pour l'ancien délégué syndical durant les douze mois suivant la date de cessation des fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.

Compte-tenu de la durée du mandat de délégué du personnel de quatre ans en application de l'article L.2314-26 du code du travail alors applicable au litige, le mandat de déléguée du personnel de [I] [Z], débuté le 16 décembre 2008, est arrivé à son terme le 16 décembre 2012 et la protection attachée à ce mandat a donc été prolongée jusqu'au 16 juin 2013.

Le mandat de déléguée du personnel de [I] [Z] étant arrivé à son terme le 16 décembre 2012, sa désignation en qualité de déléguée syndicale a pris fin à la même date, en application de l'article L.2143-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. En application des dispositions de l'article L.2411-3 sus-cité, le terme de la protection dont la salariée a bénéficié du fait de sa désignation en qualité de déléguée syndicale était donc fixé au 16 décembre 2013.

Le statut protecteur accordé aux délégués syndicaux bénéficiant aux titulaires d'un tel mandat indépendamment de son exercice, il en résulte que le licenciement de [I] [Z] notifié le 9 août 2013 sans autorisation de l'inspecteur du travail, est nul, comme retenu par le jugement.

[I] [Z] était donc en droit d'obtenir la réparation de la nullité du licenciement.

Agée de 52 ans au moment du licenciement, [I] [Z] présentait une ancienneté de cinq ans et 11 mois environ et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2.140,06 euros selon les parties ; celle-ci a subi un préjudice causé par la nullité de la rupture qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 30.000,00 euros que la société La Maison Bleue - Thiais sera condamnée à payer à ses ayants-droits, ainsi que retenu par le jugement qui sera confirmé sur ce point.

Lorsque le licenciement est nul, l'employeur qui a rompu un contrat de travail en violation d'une interdiction légale doit au salarié une indemnité compensatrice de préavis, même si celui-ci est dans l'impossibilité physique de l'exécuter.

Le jugement qui a fixé à la charge de l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.280,12 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés incidents à celle de 428,01 euros, sera confirmé sur ces points.

Le jugement en ce qu'il a débouté [I] [Z] de sa demande de ses dommages et intérêts pour discrimination syndicale et licenciement injurieux et vexatoire, et ordonné la remise de documents, n'étant pas critiqué par les parties sur ces points, sera donc confirmé sur ces chefs.

Sur les agissements déloyaux lors de la procédure

Les ayants-droits de [I] [Z] forment une demande indemnitaire en cause d'appel en faisant valoir que la société La Maison Bleue - Thiais a multiplié les agissements déloyaux dilatoires ayant retardé la procédure.

La société La Maison Bleue - Thiais fait valoir que sa demande de renvoi formée lors de l'audience de la cour du 30 octobre 2018 était justifiée par la tardiveté de la production des conclusions des ayants-droits de l'appelante le 20 juillet 2018, soit 4 ans après la déclaration d'appel qui ne lui permettait pas de se mettre en état durant la période de congés estivaux.

Cette demande qui a donné lieu à un renvoi ordonné par la cour ne présente aucun caractère abusif ou dilatoire.

La demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive et dilatoire sera rejetée.

Sur le cours des intérêts et leur capitalisation

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les intérêts au taux légal se capitaliseront dans les conditions légales.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société La Maison Bleue - Thiais qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.

Au regard de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à [I] [Z] la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société La Maison Bleue - Thiais à payer aux ayants-droits de [I] [Z] la somme de 1.800,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,

SE DECLARE incompétente pour statuer sur les demandes de condamnation de la société La Maison Bleue - Thiais venant aux droits de la société Eveil et Sens formées par :

* [E] [Z], [P] [Z] et [Z] [Z] à paiement à chacun de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par le décès de leur mère, [I] [Z],

* [W] [Z] à paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le décès de son épouse, [I] [Z],

DESIGNE le tribunal de grande instance de Créteil comme juridiction compétente pour statuer sur ces prétentions,

CONFIRME le jugement de départage prononcé par le conseil de prud'hommes de Créteil le 5 juin 2014 sauf en ce qu'il n'a pas statué sur l'existence d'un harcèlement moral,

Y ajoutant,

DIT que [I] [Z] a été l'objet d'un harcèlement moral de la part de la société La Maison Bleue - Thiais venant aux droits de la société Eveil et Sens,

CONDAMNE la société La Maison Bleue - Thiais venant aux droits de la société Eveil et Sens à payer à [E] [Z], [P] [Z] et [Z] [Z], en leur qualité d'ayants-droits successoraux de leur mère [I] [Z], décédée, la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DEBOUTE [E] [Z], [P] [Z] et [Z] [Z], en leur qualité d'ayants-droits successoraux de leur mère [I] [Z], décédée, et [W] [Z], de leur demande de réparation du préjudice causé par les agissements déloyaux de la société La Maison Bleue - Thiais venant aux droits de la société Eveil et Sens, dans la procédure judiciaire devant la cour d'appel,

CONDAMNE la société La Maison Bleue - Thiais venant aux droits de la société Eveil et Sens à payer à [E] [Z], [P] [Z] et [Z] [Z], en leur qualité d'ayants-droits successoraux de leur mère [I] [Z], décédée, la somme de 1.800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

CONDAMNE la société La Maison Bleue - Thiais venant aux droits de la société Eveil et Sens aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/08125
Date de la décision : 06/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°14/08125 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-06;14.08125 ?
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