Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 JUIN 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02645 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX7SX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS 75009 - RG n° 11-15-000351
APPELANTS
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
INTIMÉES
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société LASER, venant elle-même aux droits de la LASER COFINOGA, laquelle venait aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
SCP LEGRAS DE GRANDCOURT ès-qualités de mandataire liquidateur de la COMPAGNIE ENERGIE SOLAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juillet 2013, M. [K] concluait avec la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE un contrat de prestation de services portant sur un ensemble photovoltaïque, moyennant le prix de 24 000 euros, financé à l'aide d'un crédit contracté le 6 août suivant par M. [K] et Mme [F] auprès de la société SYGMA BANQUE.
Le 6 août 2013, M. [K] signait encore le certificat de livraison, après la pose des panneaux solaires.
Le 9 août 2013, la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE procédait à une déclaration préalable de travaux pour obtenir l'autorisation administrative nécessaire, qui a été accordée par la commune le 9 septembre suivant.
Le 18 septembre 2013, M. [K] était informé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, que les fonds étaient débloqués et versés entre les mains de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE.
Les 29 et 30 avril 2015, M. [K] et Mme [F], assistés de l'Association Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque (GPPEP), assignaient Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE et la société SYGMA BANQUE devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de PARIS.
A l'audience du 21 septembre 2015, les demandeurs réclamaient devant le tribunal :
- la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,
- la dépose de la centrale solaire et la repose de la toiture à la charge de la société SYGMA BANQUE,
- la condamnation de la société SYGMA BANQUE à restituer les sommes perçues et sa condamnation à procéder à la radiation de l'inscription de M. [K] et de Mme [F] sur le FICP,
- de dire que la société SYGMA BANQUE fera son affaire personnelle de la somme versée à la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE le 18 septembre 2013,
- la condamnation de la société SYGMA BANQUE à payer à M. [K] et à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture du contrat et des moyens frauduleux utilisés, et la même somme au titre de leurs frais irrépétibles,
- la condamnation de la société SYGMA BANQUE à payer à la GPPEP la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Les demandeurs soutenaient que le contrat principal était nul, nombre de mentions prescrites par l'article L. 121-23 du code de la consommation faisant défaut sur le bon de commande, que des man'uvres dolosives avaient été commises et qu'aucune assurance décennale n'avait été justifiée.
Les demandeurs faisaient valoir que le contrat de crédit affecté encourait également la nullité, que les fonds avaient été débloqués avant le terme du délai de rétractation et avant achèvement de la prestation et que la GPPEP subissait également un préjudice du fait des manquement susvisés.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, réclamait :
- la production de l'original du bon de commande ainsi que du contrat de crédit affecté du 19 juillet 2013, le rejet des demandes de M. [K] et Mme [F] et leur condamnation à lui payer la somme de 28 183,28 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux de 5,28 % sur la somme de 28 219 euros,
- à titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité des contrats litigieux, la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 24 000 euros en restitution du capital et celle de 11 758,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la déloyauté fautive des demandeurs ayant signé un certificat de livraison ne reflétant pas la réalité.
La défenderesse faisait valoir que son action en paiement à titre reconventionnel n'était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé ayant eu lieu en octobre 2014, que la nullité du contrat principal n'était pas justifiée et que les demandeurs avaient un devoir de vigilance sur le formalisme du contrat, au vu des enjeux financiers.
Assigné à domicile, Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, n'avait pas comparu et ne se faisait pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2015, le tribunal du 9ème arrondissement de PARIS :
- déclarait irrecevable la demande présentée par la GPPEP,
- déclarait irrecevable la demande en répétition de l'indu présentée par M. [K] et Mme [F],
- prononçait la nullité des deux contrats de vente et de crédit affecté,
- déclarait la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de son droit à répétition du capital prêté et lui ordonnait de solliciter auprès de la Banque de France, la radiation de l'inscription de M. [K] et Mme [F] sur le FCIP dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamnait M. [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
- condamnait chacune des parties à la moitié des dépens.
Le tribunal retenait un défaut de qualité à agir sanctionnant d'irrecevabilité l'action de la GPPEP n'ayant pas explicité en droit les motifs de son action aux côtés de M. [K] et de Mme [F].
Le tribunal observait que le bon de commande ne faisait pas mention du nom du démarcheur et qu'il n'était pas démontré que M. [K], bien qu'ayant signé ce bon de commande, avait manifesté sa volonté de réparer les vices allégués par l'exécution volontaire de ses obligations contractuelles. Le contrat de vente encourait la nullité de ce chef et le contrat de crédit affecté était ainsi résolu de plein droit.
Le tribunal relevait l'écart entre la date du certificat de livraison, le 6 août 2013, par M. [K] et la date de la signature de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE de ce même document, le 28 août suivant, estimant qu'un tel fait aurait dû inciter le financeur à procéder à de plus amples vérifications avant de débloquer les fonds, ce qui lui permettait d'en déduire une faute de la part de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la privant de son droit à restitution du capital prêté.
Le tribunal notait que les demandeurs ne chiffraient pas leur demande en répétition de l'indu et ne faisaient pas la démonstration d'un préjudice au soutien de leur demande en dommages-intérêts, justifiant de les en débouter.
Le tribunal retenait une légèreté blâmable de la part de M. [K] en signant un certificat de livraison déclenchant le déblocage des fonds, alors qu'il soutenait lui-même que le contrat avait été signé avant achèvement de la prestation commandée, justifiant sa condamnation à payer la somme de 10 000 euros au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par déclaration en date du 21 janvier 2016, M. [K] et Mme [F] interjetaient appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 avril 2016, les appelants demandent à la cour :
- la confirmation des dispositions du jugement sauf « les points 2, 7, 9 », relatifs respectivement à l'irrecevabilité de la demande en répétition de l'indu, à la condamnation à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et au partage des dépens,
- la condamnation de la société BNP PARIBAS à restituer à M. [K] et à Mme [F] les sommes perçues indûment pour le montant de « (mémoire) » euros dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
- l'annulation des points n°2, n°7, et n°9 du jugement déféré,
- en tout état de cause, la condamnation de la société BNP PARIBAS à verser aux à M. [K] et à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, aux fins de soustraire M. [K] au paiement de la somme de 10 000 euros en dommages-intérêts, les appelants font valoir que le jugement a retenu des fautes à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident, signifiées le 25 octobre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour :
- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- à titre préliminaire, la constatation que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vient désormais aux droits de la Société LASER, laquelle venait aux droits de la Société LASER COFINOGA, laquelle venait aux droits de la Société SYGMA BANQUE,
- à titre principal, de juger valables les contrats de vente et de crédit affecté,
- en conséquence, de débouter M. [K] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre reconventionnel, la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [F], à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28 183,28 euros en principal, outre intérêts au taux de 5, 28 % sur la somme de 28 219,96 euros, à compter du 24 avril 2015 jusqu'au jour du parfait paiement,
- à titre subsidiaire, de juger que M. [K] et Mme [F] ont commis une faute en ne poursuivant pas le règlement de leurs échéances de prêt,
- prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,
- en conséquence, la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28 183,28 euros en principal, outre intérêts au taux de 5, 28 % à compter de la décision à intervenir,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité des deux contrats d'achat et de crédit affecté, de juger que les parties devront être remises en l'état antérieur à la conclusion des contrats et que le prêteur n'a commis aucune faute,
- en conséquence, la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 758,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts non perçus,
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute de la Société SYGMA BANQUE serait retenue, de juger que M. [K] et Mme [F] ont agi avec une déloyauté fautive,
- en conséquence, la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme
de 35 758,80 euros à titre de dommages-intérêts,
- à titre très infiniment subsidiaire, de juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure au montant du capital emprunté,
- en conséquence, la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [F] au paiement de la somme de 24 000 euros au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- en tout état de cause, le débouté de M. [K] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [F] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les appelants se contentent d'une production partielle du bon de commande dans le but de fausser les débats. Il est souligné que le bon litigieux comprend la totalité du contrat de vente en vertu de la mention « conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande ».
L'intimée estime que si les acquéreurs soutiennent que le bon de commande ne contient pas les dispositions obligatoires à peine de nullité de l'article L. 121-23 du code de la consommation, c'est parce qu'ils détiennent un exemplaire suffisamment lisible, contrairement à celui versé aux débats, quasiment illisible pour sa part, ce qui démontrerait ainsi la mauvaise foi des appelants.
Elle soutient que les appelants avaient connaissance des vices dont ils considèrent que le bon de commande était entaché et qu'ils ont manifesté la volonté de réparer le vice par des actes ultérieurs non équivoques.
L'intimée soutient, quant aux appelants, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et elle estime qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il ne peut être imposé au prêteur de vérifier la véracité du certificat de livraison qui lui est transmis, l'acquéreur-emprunteur ayant seul qualité pour attester que les biens ont été livrés.
La SCP LE GRAS DE GRANDCOURT, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE a adressé un courrier à la Cour le 15 février 2016, confirmant avoir été destinataire de la déclaration d'appel, précisant que l'impécuniosité de la société qu'elle représente ne lui permet pas de constituer avocat et attirant l'attention de la cour sur le fait que la créance dont pourrait se prévaloir les parties est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, créance qui de surcroît n'a pas été déclarée au passif de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, ce qui rendrait irrecevable toute demande en paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2018.
SUR CE,
À titre liminaire, il sera donné acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle vient aux droits de la société SYGMA BANQUE.
Sur les contrats de prestation de services et de crédit affecté
1- Au soutien de sa demande visant, dans un premier temps, à infirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat principal, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la production aux débats d'un bon de commande incomplet et illisible, qui empêcherait M. [K] et Mme [F] de rapporter la preuve des irrégularités qui emporteraient la nullité du contrat, et qui révélerait leur volonté de fausser les débats et donc leur mauvaise foi.
En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;
2°) adresse du fournisseur ;
3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;
5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1;
7°) faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 ».
Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation.
En l'espèce, le bon de commande produit aux débats est une copie en grande partie illisible et raturée, mais qui permet tout de même de constater que figurent sur le document les éléments essentiels relatifs aux contrats, que celui-ci est assorti d'un bordereau de rétractation et que les prescriptions de l'article L. 121-23 sont énoncées.
Il convient en outre de relever que le bon de commande comporte, au-dessus de la signature de M. [K] la mention suivante : « je reconnais avoir pris connaissance de la liste des tarifs CES et des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande et notamment des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation relative au démarchage à domicile et déclare en accepter les termes et conditions », la suite de la phrase étant illisible.
C'est donc à tort que le juge de première instance a estimé que le bon de commande devait être annulé et conséquemment le contrat relatif à l'installation.
2- Aux termes de l'article L. 311-32 du code de la consommation, : « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
A contrario, le contrat principal étant maintenu, le contrat de crédit, de ce chef, l'est aussi.
M. [K] et Mme [F] se réfèrent, sans plus de développement, aux fautes et violations des dispositions d'ordre public qui ont été relevées par le tribunal à l'encontre de la société SYGMA BANQUE, mais celles-ci n'ont été examinées que dans le cadre des conséquences de l'annulation du contrat principal.
Au regard de l'interdépendance des contrats qui participent d'une même opération économique, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit. La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement.
Cependant, la preuve de ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la réglementation ne sont pas rapportées, dans la mesure où la société SYGMA BANQUE n'avait pas à vérifier la réalité des déclarations de M. [K], ni à s'assurer personnellement de la conformité des livraisons, étant constaté de surcroît qu'il n'est pas contesté que le raccordement faisait partie des obligations de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE.
Ainsi la société SYGMA BANQUE ne pouvait-elle pas refuser de débloquer le prêt et s'opposer aux instructions formelles données par M. [K] et Mme [F] pour y procéder, ces derniers étant libres de se prévaloir ou non des nullités édictées en leur faveur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté et déclaré la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de son droit à restitution du capital prêté.
Sur la demande présentée par M. [K] et Mme [F] en répétition de l'indu
M. [K] et Mme [F] font appel de la décision d'irrecevabilité du jugement, à leur demande en répétition de l'indu, affirmant que celui-ci, contrairement à ce que le tribunal a estimé, serait suffisamment chiffré puisqu'il représente la somme de (mémoire) selon les règlements qu'ils ont effectués au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Cependant, la question de la répétition de l'indu est sans objet puisque le contrat principal et le contrat de crédit affecté sont maintenus.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable, puisqu'à hauteur d'appel, elle apparaît sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en résolution judiciaire du contrat de crédit
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que le premier incident de paiement se situe en octobre 2014 et que la déchéance du terme été prononcée le 14 avril 2015.
Elle soutient qu'en cessant de régler les échéances échues de leur crédit, M. [K] et Mme [F] ont commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat.
L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, dispose que : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non respect des obligations par l'une des parties ».
La résolution du contrat ne peut être prononcée qu'après la constatation d'une inexécution grave portant sur une obligation principale et déterminante pour la bonne exécution du contrat.
Tel est bien le cas en l'espèce par l'absence de paiement des échéances du crédit.
Il convient donc de prononcer, au titre de l'appel incident, la résolution du contrat de crédit.
L'intimée demande le paiement de la somme de 28 183,28 euros, comprenant notamment la somme de 1 963,32 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.
Il résulte des dispositions de l'article 1152 ancien du code civil que le juge n'a pas à motiver spécialement sa décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la peine qui y est forfaitairement prévue.
En l'espèce, le montant de l'indemnité prévue dans la clause pénale n'apparaît d'ailleurs pas excessif et il n'y a donc pas lieu de la réduire, de sorte que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE envers M. [K] et Mme [F] sera ramenée maintenue à 28 183,28 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
M. [K] et Mme [F] font appel de cette condamnation prononcée à leur encontre par le juge de première instance, qui a reproché à M. [K] d'avoir commis une légèreté blâmable en signant le 6 août 2013, le contrat de crédit affecté et le certificat de livraison dont il savait qu'il déclencherait le déblocage des fonds, alors qu'il reconnaît dans le cadre de cette procédure qu'il a signé ce certificat avant l'achèvement de la prestation commandée.
Le juge de première instance a ainsi entendu dédommager la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son préjudice financier tenant à la perte de son capital.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé cette condamnation, puisqu'à la fois le contrat de crédit n'est pas annulé en conséquence du contrat principal qui demeure, mais qu'il est cependant résolu et emporte condamnation des débiteurs à s'acquitter de leur dette envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la demande de la radiation de l'inscription de M. [K] et Mme [F] sur le FICP
Le premier juge a ordonné la radiation de l'inscription de M. [K] et de Mme [F] sur le FICP, en raison de l'annulation du contrat de crédit affecté qu'il a prononcée.
Le contrat de crédit n'étant pas annulé en conséquence de l'annulation du contrat principal, mais résolu à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il ne peut être reproché à la société SYGMA BANQUE d'avoir procédé à cette inscription obligatoire aux termes de l'article L. 333-4 du code de la consommation, du fait des incidents de paiement imputables à M. [K] et Mme [F].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné cette radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] et Mme [F] portent enfin leur appel sur le partage des dépens qui a été prononcé par le juge de première instance, celui-ci ayant retenu à la fois une faute de la société SYGMA BANQUE et une faute de ses clients.
Cependant, M. [K] et Mme [F] qui succombent en appel seront désormais condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Coralie GOUTAIL, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé le partage des dépens.
Il paraît toutefois équitable d'allouer, en cause d'appel, à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition du greffe,
- Donne acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle vient aux droits et obligations de la société SYGMA BANQUE,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par l'Association Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque (GPPEP) et sauf en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Déboute M. [K] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
- Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 6 août 2013 auprès de la société SYGMA BANQUE aux droits et obligations de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- Condamne solidairement M. [K] et Mme [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28 183,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt,
- Condamne solidairement M. [K] et Mme [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Coralie GOUTAIL, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président