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06/06/2019 | FRANCE | N°17/00215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 06 juin 2019, 17/00215


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 06 JUIN 2019



(n° , 22 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00215 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KKI



Décision déférée à la cour : Jugement du 22 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2014F00683





APPELANTE



SAS CABINET MAITRISE D'OEUVRE C.M.O.
>Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 485 355 671

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jean-David...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 06 JUIN 2019

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00215 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KKI

Décision déférée à la cour : Jugement du 22 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2014F00683

APPELANTE

SAS CABINET MAITRISE D'OEUVRE C.M.O.

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 485 355 671

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-David COHEN de l'AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673

INTIMÉE

SASU EDEIS (anciennement dénommée SNC Lavalin)

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 444 649 537

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LÉVÊQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283 substitué à l'audience par Me Jasmine BEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : D1187

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Estelle MOREAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Le groupe Lavalin est un groupe canadien d'envergure internationale spécialisé dans l'ingénierie et la construction d'infrastructures.

Par contrat du 10 octobre 2005 établi par ses soins, la société Lavalin Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société SNC Lavalin, devenue Edeis, a confié M.[Q], consultant en bâtiment, une mission générale de développement, de prospection de nouveaux marchés, de relations publiques ou de coordination technique TCE, assortie d'exclusivité et portant sur l'ensemble du territoire français. Ce contrat, d'une durée d'une année, était renouvelable par tacite reconduction, et prévoyait deux types de prestations, l'une commerciale, l'autre technique.

Au titre de l'exécution de ce contrat, M. [Q] s'est substitué la société Cabinet maîtrise d''uvre (ci-après, CMO), créée par ses soins dans le but de développer les relations d'affaires qu'il entretenait avec le groupe Lavalin.

La société CMO a conclu avec la société Lavalin un contrat d'assistance technique, daté du 21 avril 2009, au titre du contrat d'assistance de maîtrise d'oeuvre du projet Bab Al Bahr, deux contrats d'assistance commerciale T1 et T2 conclus dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du centre commercial Zac Eiffel, et une convention de sous-traitance conclue dans le cadre de la rénovation de l'hôtel [Établissement 1] [Localité 1] le 31 janvier 2012.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 février 2014 réitérée le 17 mars 2014, la société CMO a vainement mis en demeure la société Lavalin de lui payer une somme totale de 496.741,28 euros au titre de plusieurs factures émises sur les projets Bab Al Bahr, Zac Eiffel et Pullman [Localité 1].

C'est dans ces circonstance que, par acte d'huissier en date du 27 juin 2014, la société CMO a assigné la société Lavalin devant le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement rendu le 22 novembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a :

- condamné la société Lavalin à payer à la société CMO la somme de 44.389,73 euros HT, débouté la société CMO de ses autres demandes au titre du projet Zac Eiffel, et dit que cette somme ne sera exigible que sur présentation des factures correspondantes et des avoirs établis sur les factures dont la société CMO a été déboutée,

- dit que cette somme portera intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points à compter de la date d'envoi des factures citées ci-dessus par la société CMO,

- débouté la société CMO de sa demande de communication de documents concernant le projet Zac Eiffel telle que formulée dans le dispositif de ces conclusions récapitulatives et en réplique n°4,

- condamné la société Lavalin à payer au titre des factures d'honoraires du projet Bab Al Bahr à la société CMO la somme de 135.203,04 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne augmentée de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures concernées et débouté la société CMO du surplus de ses demandes au titre du projet Bab Al Bahr,

- débouté la société CMO de sa demande de communication de documents concernant le projet Bab Al Bahr telle que formulée dans le dispositif de ces conclusions récapitulatives en réplique N°4,

- débouté la société CMO de sa demande de dommages-intérêts au titre du retard de paiement,

- débouté la société CMO de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et de la mauvaise foi,

- condamné la société Lavalin à payer à la société CMO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société CMO du surplus de sa demande et déboute la société Lavalin de sa demande formée de ce chef,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par la société CMO une caution bancaire égale à la condamnation prononcée à son profit,

- débouté les parties de leurs demandes autres plus larges ou contraires,

- condamné la société Lavalin aux dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 81,90 euros TTC (dont TVA 20%).

Par déclaration du 28 décembre 2016, la société CMO a interjeté appel de cette décision.

***

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2019, la société CMO demande à la cour, au visa des les articles 3, 10, 15, 132, 1134, 1147, 1153, 1162, 1164, 1165, 1174, 1373, 1389 du code civil (dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), des articles 5, 16, 133 et suivants, 287 et 288 du code de procédure civile, de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, du Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), de :

- la recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondée et, y faisant droit,

S'agissant du projet Bab Al Bahr :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lavalin à lui payer, au titre du contrat Bab Al Bahr, les factures n°2010/03, 2010/10, 2010/012, 2010/014, 2010/023, 2010/025, 2010/029, augmentées des intérêts au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne augmentée de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures concernées,

- modifier le quantum de ces factures retenu par le tribunal pour un montant de 135.203,04 euros TTC compte tenu d'une erreur de calcul commise par les premiers juges, et le remplacer par la somme de 135.951,08 euros TTC correspondant à l'addition desdites factures n°2010/03, 2010/10, 2010/012, 2010/014, 2010/023, 2010/025, 2010/029,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Lavalin au paiement de la somme de 29.845,31 euros TTC au titre du contrat Bab Al Bahr au titre des quatre factures de frais des mois de février, mars, avril et mai 2010 n°2010/04, 2010/011, 2010/013 et 2010/015,

En conséquence,

- condamner la société Edeis au paiement de la somme de 29.845,31 euros TTC conformément aux factures n°2010/04, 2010/011, 2010/013 et 2010/015, augmentée des intérêts au taux du refinancement de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures.

S'agissant du projet Pullman :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lavalin à lui payer la somme de 19.602,47 euros TTC au titre du contrat Pullman, relative aux factures d'honoraires n°2013/33, 2013/34, 2013/38 augmentées des intérêts au taux du refinancement de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Lavalin au paiement de la facture n°2014/01 d'un montant de 3.300 euros TTC relative à l'intéressement qui lui est dû,

En conséquence,

- Condamner la société Edeis (anciennement dénommée SNC Lavalin) au paiement de la somme de 3.300 euros TTC, augmentée des intérêts au taux du refinancement de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune de ladite facture.

S'agissant du projet Zac Eiffel :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lavalin à lui payer la somme de 44.389,73 euros HT, soit 53.267,68 euros TTC au titre des contrats TC 1 et TC 2 augmentés des intérêts au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne augmentés de 10 points à compter de la facture n° 2013/027 du 25 août 2013,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande de condamnation de la société Lavalin au titre du solde des factures n°2013/027, n° 2013/037, n° 2014/03, relatives à ses honoraires commerciaux sur l'ensemble des projets et missions Zac Eiffel, ainsi qu'au titre de l'intéressement de 5%, augmentées des intérêts au taux du refinancement de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune desdites factures,

En conséquence,

- condamner la société Lavalin au paiement des factures impayées au titre des accords Zac Eiffel, en règlement des factures n°2013/27, 2013/37 et 2014/03, pour une somme de 456.173 euros TTC, augmentées des intérêts au taux du refinancement de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune desdites factures, montants à parfaire compte tenu des avenants en plus-value et travaux complémentaires, des montants des décomptes généraux définitifs (DGD) et copie des comptes clients des projets Pullman et Zac Eiffel (maitres d'ouvrages Unibail L, Neximmo/Nexity, Semarelp et la ville [Localité 2]) ;

A défaut, subsidiairement, si le jugement était maintenu sur le montant de la condamnation au titre des contrats Zac Eiffel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'établissement d'une nouvelle facture par ses soins alors que le montant de la condamnation figure déjà sur la facture n° 2013/27 du 25/08/13 et préciser le jugement quant aux montants de l'avoir devant être effectué par elle (à savoir, la différence entre le montant de la facture n° 2013/27 du 25/08/13, et la somme à laquelle la société Edeis sera condamnée) et au point de départ du taux d'intérêt applicable aux factures dues (qui doit demeurer la date d'échéance de ladite facture),

S'agissant des frais de permis de construire avancés par elle,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Lavalin au remboursement de la somme de 165.048 euros TTC au titre des frais avancés par elle pour les permis de construire Zac Eiffel,

En conséquence,

- condamner la société Edeis, anciennement dénommée société Lavalin, à lui payer la somme de 165.048 euros TTC, soit 137.540 euros HT, due au titre des factures de la société Archimat, en remboursement de ces frais relatifs aux dépôts de permis de construire.

Pour le surplus, et en tout état de cause

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Lavalin à lui payer un montant de 100.000 euros au titre de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi,

En conséquence,

- condamner la société Lavalin à lui payer un montant de 100.000 euros au titre de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi caractérisées,

- débouter la société Lavalin de l'ensemble de ses prétentions,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de communication de pièces, qui seule lui permettrait de finaliser sa facturation,

En conséquence,

- enjoindre la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

-au titre du contrat Pullman Roissy : les DGD (décomptes généraux définitifs) de facturation et des règlements du client ACCOR ; et la copie du compte client 'PULLMAN ROISSY - ACCOR' dans les livres comptables de la société Lavalin, au titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015,

- au titre du projet ZAC EIFFEL (maitres d'ouvrages UNIBAIL, NEXIMMO/NEXITY, SEMARELP et la ville [Localité 2]) : les DGD (décomptes généraux définitifs) de facturation et des règlements des clients ; la copie des comptes clients 'UNIBAIL', 'NEXIMMO/NEXITY', 'SEMARELP' et de la 'Ville [Localité 2]' dans les livres comptables de la Lavalin, au titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015,

- condamner la société Lavalin à lui payer un montant de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-David Cohen, représentant de la AARPI JAD & associés, sur son affirmation de droit.

A titre liminaire, la société CMO soutient que le contrat du 10 octobre 2005 est nécessairement un contrat-cadre, qui organise les relations qui vont se dérouler sur une période de longue durée, et qu'ainsi, les conditions financières et autres prévues au contrat sont souples et susceptibles d'évoluer avec le temps, sur simple accord des parties, tout comme l'extension du territoire initialement concerné. Elle ajoute que, compte tenu de la clause d'exclusivité, elle n'a pu intervenir depuis 2005 pour la société Lavalin que dans le cadre de ce contrat de 2005, dont l'application transversale, systématique et permanente s'impose entre les parties. Elle précise que les missions ultérieures exécutées entre les parties, ayant pour partie fait l'objet de contrats signés, sont issues de ce contrat-cadre et ont été accomplies en dépit de l'absence d'avenant particulier relatif aux projets concernés.

Sur le projet Bab Al Bahr :

S'agissant, en premier lieu, du projet Bab Al Bahr situé à Rabah, au Maroc, elle fait valoir que le contrat assistance maîtrise d'ouvrage Bab Al Bahr qu'elle a conclu avec la société Lavalin le 21 avril 2009 est un contrat de sous-traitance, dès lors que ladite société l'a chargée de l'exécution, en France et au Maroc, de prestations d'ingénierie technique qui lui ont été confiées selon le contrat d'entreprise conclu le 27 avril 2009 avec le maître d'ouvrage, la société Bab Al Bahr Development Compagny, et que cette dernière a résilié le 18 mai 2010.

Elle soutient que, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 3 de la loi de 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur principal, c'est-à-dire la société Lavalin, ne peut invoquer et/ou se prévaloir d'une quelconque disposition du contrat de sous-traitance à son encontre, dès lors que la société CMO n'a bénéficié d'aucune acceptation par le maître d'ouvrage, qui n'a pas agréé ses conditions de paiement.

Elle estime que l'ensemble de ses factures d'honoraires et de frais portant sur l'opération Bab Al Bahr, exécutées par ses soins à la demande de la société Lavalin entre janvier et décembre 2010, avant et après l'interruption du projet par le maître de l'ouvrage, lui sont dues, ce indépendamment du paiement de la société Lavalin par le maître d'ouvrage ou de la validation des frais, aucune de ces factures n'ayant été critiquée par société Lavalin, et celle-ci ayant partiellement exécuté ses obligations en s'acquittant de l'ensemble des factures émises en 2009 et janvier 2010.

Elle ajoute que l'article 4 du contrat du 21 avril 2009, précisant que 'Le paiement interviendra parallèlement au règlement de SNC Lavalin', ne remet pas en cause l'existence du droit au paiement, n'a d'effet que sur le moment de l'exigibilité de celui-ci et n'autorise pas la société Lavalin à suspendre le paiement des factures de la société CMO au motif que ses propres factures afférentes à ces prestations auraient été rejetées par le maître d'ouvrage.

Elle considère que le refus de paiement de ses factures par la société Lavalin est potestatif et de ce fait illégitime, faute pour celle-ci d'avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour recouvrer sa créance auprès du maître d'ouvrage.

Elle soutient que les premiers juges ont rejeté à tort sa demande de paiement au titre des frais, en se fondant d'office sur l'article 3 du contrat en l'absence de débat contradictoire sur celui-ci. Elle ajoute que l'absence de validation des frais par le maître d'ouvrage ne lui est pas opposable, en ce qu'elle dépend de la condition potestative de présentation de ceux-ci par la société Lavalin, et que ladite société a procédé au règlement de ses frais de janvier 2010 sur simple présentation de ses factures, en l'absence de toute validation par le maître d'ouvrage, mais également re-facturé ces frais à la société Bab Al Bahr Development Compagny.

Sur le projet Pullman :

La société CMO expose que selon contrat de sous-traitance du 31 janvier 2012, la société Lavalin lui a confié une mission de coordination et de pilotage du personnel de ladite société, au titre de la rénovation de l'hôtel [Établissement 1] à l'aéroport [Établissement 2] par l'intimée, pour le compte du maître d'ouvrage la société Accor. Elle indique que conformément à l'article 5 de ce contrat, sa rémunération globale et forfaitaire de 160.000 euros incluait un honoraire commercial, soit une rémunération d'apport d'affaires, et qu'elle a facturé la globalité de ses honoraires, déduction faite du montant dû à l'issue de la période de parfait achèvement.

Elle fait valoir que l'intimée, qui a été entièrement payée de ses honoraires par le maître d'ouvrage, n'a pas réglé à leur échéance ses quatre dernières factures d'honoraires, d'un montant de 19.602,47 euros, outre la somme de 3.300 euros relative à son intéressement de 5% HT sur les montants des avenants en plus-value et des travaux complémentaires, due en application de l'article 3-3 du contrat-cadre du 10 octobre 2005.

Elle soutient que le contrat-cadre de développement de 2005 s'applique au projet Pullman et doit donner lieu à l'intéressement prévu ainsi que l'a reconnu implicitement l'intimée par courriel du 22 juin 2011, ce contrat s'inscrivant comme une mission spécifique du contrat-cadre.

Sur le projet Zac Eiffel :

La société CMO explique qu'elle a négocié les contrats de maîtrise d'oeuvre et d'obtention de permis de construire pour le compte de la société Lavalin vis à vis des différents partenaires de cette opération et qu'elle a notamment fédéré les maîtres d'ouvrages et permis à la société Lavalin d'intervenir sur l'ensemble des marchés.

Elle fait valoir que les montants initiaux des marchés ayant évolué compte tenu des commandes des différents maîtres d'ouvrages, elle a droit, au titre de ces commandes complémentaires, d'une part, à des honoraires commerciaux sur l'intégralité du projet Zac Eiffel, et non pas uniquement sur les tranches conditionnelles de l'affaire 121676 formalisées dans les contrats TC1 et TC2, tels que négociés conformément à l'article 3.1 du contrat cadre de 2005, d'autre part, à un intéressement au taux de 5%HT des honoraires HT supplémentaires perçus par la société Lavalin en application de l'article 3.3 dudit contrat.

Elle soutient que la société Lavalin, bien qu'ayant été intégralement réglée par ses clients maîtres d'ouvrage au titre de différentes 'affaires' du projet Zac Eiffel, reste donc débitrice à son égard d'une somme de 456.173 euros TTC au titre de ses honoraires commerciaux, outre son intéressement sur les plus-values par rapport aux marchés de base.

Elle fait valoir à ce titre que les honoraires commerciaux et l'intéressement lui sont dus sur l'ensemble des marchés relatifs au projet Zac Eiffel, en sa qualité d'apporteur d'affaires, que des avenants aient été conclus ou non, ce conformément au contrat-cadre de développement de 2005.

Elle explique que ses honoraires commerciaux ont été prévus par les parties sur l'intégralité du projet Zac Eiffel et négociés entre elles, que leur accord a été matérialisé en novembre 2009 par deux tableaux 'honoraires [R] [Q]' établis par la société Lavalin, signés par le vice-président de celle-ci et qui scellent sa rémunération à 2,5% HT des honoraires HT perçus par la société Lavalin, laquelle peut varier en fonction des évolutions du marché et des travaux supplémentaires commandés par la société Lavalin, et que les échanges entre les parties confirment l'engagement de la société Lavalin de lui régler des honoraires commerciaux sur les tranches fermes et conditionnelles de toutes les 'affaires' de la Zac Eiffel.

Elle indique que les montants annoncés des marchés ayant augmenté en décembre 2013 conformément aux tableaux établis à cette date par la société Lavalin, des avenants auraient dû être régularisés au titre de l'apport d'affaires conformément au contrat-cadre, mais qu'aucun projet d'avenant n'a été signé, même s'ils ont donné lieu au paiement d'honoraires commerciaux dont les factures afférentes visent expressément le contrat-cadre de 2005.

Elle précise que seuls ont été régularisés les contrats TC1 et TC2, qui sont des contrats d'application du contrat-cadre de 2005. Elle ajoute que les honoraires commerciaux que l'intimée reconnaît être dus au titre des contrats TC1 et TC2 ne représentent que certains montants de la tranche conditionnelle figurant dans les tableaux d'honoraires de novembre 2009 qui prévoient sa rémunération tant sur la tranche ferme que sur la tranche conditionnelle des lots, et qu'elle a droit à une rémunération globale et forfaitaire de 2,5% HT du montant des honoraires HT de la société Lavalin, incluant les frais et déplacements.

Elle ajoute qu'elle a émis sa facture au titre de l'intéressement de 5% HT au vu de l'état des derniers avancements communiqués par la société Lavalin, et dont les montants restent à parfaire.

Elle considère que ladite société lui est également redevable de certains frais relatifs aux permis de construire dont elle a fait l'avance dans le cadre du projet Zac Eiffel, le dépôt de ces permis figurant dans la mission de la société Lavalin, qui a été rémunérée à ce titre et ne lui a réglé qu'une partie de ses diligences.

Elle souligne la mauvaise foi et la résistance abusive de la société Lavalin, qui met en doute l'existence des 'affaires' qu'elle a traitées pour son compte, alors qu'elle se trouve dans une situation d'infériorité et de dépendance économique du fait de ladite société qui s'est réservée l'intégralité de son activité aux termes du contrat-cadre de développement de 2005, et invoque à ce titre un préjudice de 100.000 euros.

Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2019, la société Edeis, anciennement dénommée Lavalin, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 novembre 2016 en ce qu'il l'a condamnée à payer au titre des factures d'honoraires du Projet Bab Al Bahr la somme de 135.203,04 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures concernées,

Statuant à nouveau,

- lui donner acte de ce qu'elle a versé, le 6 avril 2017, la somme de 135.949,04 euros TTC, sur le compte Carpa du conseil de la société CMO, outre la somme de 93.753,58 euros au titre des intérêts,

- condamner la société CMO à lui restituer la somme de 229.702,62 euros versée en règlement des condamnations, en principal et intérêts, mise à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 novembre 2016 au titre du Projet Bab Al Bahr,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 novembre 2016 en l'ensemble de ses autres dispositions,

En conséquence,

- débouter la société CMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner la société CMO à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles en application des dispositions de l'article 699 dudit code.

La société Edeis fait tout d'abord valoir que le contrat de développement, prospection commerciale et relations extérieures du 10 octobre 2005 ne constitue pas un contrat cadre dans lequel s'inscriraient les autres contrats conclus entre les parties, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 1er mars 2017 assorti de l'autorité de la chose jugée.

Sur le projet Bab Al Bahr :

Elle explique que le 21 avril 2009, elle a conclu avec la société CMO un contrat dans le cadre et pour les besoins d'un contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage la liant avec la société Bab Al Bahr Development Company, maître d'ouvrage, lequel a décidé, le 18 mai 2010, de suspendre l'exécution des prestations du contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage puis a rejeté ses factures par lettre du 24 mars 2011. Elle soutient qu'elle était donc fondée à suspendre le paiement des factures de la société CMO en application de l'article 4 du contrat du 21avril 2009 précisant que 'Le paiement interviendra parallèlement au règlement de SNC Lavalin par le maître d'ouvrage'.

Elle ajoute que les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975, relatives à la sous-traitance et applicables s'agissant de construction d'immeubles en France, lui sont inopposables, le contrat en cause étant relatif à la construction d'un ensemble immobilier situé au Maroc, et qu'elle n'a dès lors commis aucun manquement en ne faisant pas agréer les conditions de paiement de la société CMO par la société Bab Al Bahr Development Company.

Elle soutient que la société CMO était informée de la suspension du projet par le maître d'ouvrage et avait connaissance de l'état des impayés subis par la société Lavalin dans la mesure où son représentant, M. [Z] [Q], a directement participé aux négociations ayant suivi cette suspension, qui résulte de manquements graves de la société CMO.

Elle estime que les premiers juges ont à bon droit jugé 'qu'en ce qui concerne les notes de frais, il est clairement exprimé dans le contrat que leur paiement était conditionnel à l'approbation par le maître d'ouvrage, ce qui n'a pas été le cas', sans qu'il puisse leur être reproché d'avoir appliqué l'article 3 du contrat produit aux débat et débattu contradictoirement. Elle ajoute que cet article ne comporte aucune condition potestative et que la circonstance qu'elle ait re-facturé les frais au maître d'ouvrage est sans incidence, dès lors que les factures dont la société CMO sollicite le paiement n'ont fait l'objet d'aucune acceptation par le maître d'ouvrage.

Sur le projet Pullman :

La société Edeis fait valoir que dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société Accor pour la restructuration de l'hôtel [Établissement 1] à [Localité 1] le 31 janvier 2012, elle a conclu avec la société CMO, le 31 janvier 2012, un contrat intitulé 'convention de sous-traitance' confiant à cette dernière une mission de coordination de projet et d'accompagnement 'd'OPC', moyennant une rémunération spécifique. Elle soutient que ce contrat n'étant pas un contrat d'application du contrat du 10 octobre 2005, la société CMO n'est pas fondée à solliciter l'intéressement de 5% stipulé audit contrat.

Elle ajoute que le contrat du 31 janvier 2012 ne s'est éteint que par l'effet de la livraison de l'ouvrage à la société Accor, et non pas au jour de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce de Créteil, et que la société CMO a cessé d'exécuter ses obligations depuis le mois de novembre 2013, de sorte que toute prestation facturée depuis cette date ne saurait être due.

Elle reconnaît ainsi être débitrice des trois premières factures de la société CMO, établies les 30 octobre 2013, 25 novembre 2013 et 26 décembre 2013, mais conteste la quatrième facture, en date du 16 mai 2014 et portant sur un montant de 3.300 euros, cette facture lui ayant été présentée pour la première fois devant le tribunal de commerce d'Evry et visant le contrat du 10 octobre 2005.

Elle conteste également les demandes formées au titre de 'certains frais relatifs aux permis de construire dont la société CMO (aurait) fait l'avance', les quatre factures afférentes étant non datées, ayant été produites pour la première fois en cause d'appel, trois d'entre elles faisant référence à des contrats dont elle n'a jamais eu connaissance, et l'appelante ne justifiant pas s'être acquittée des frais invoqués.

Sur le projet Zac Eiffel :

La société Edeis explique que le contrat de maîtrise d'oeuvre du centre commercial Zac Eiffel n'a pas été apporté par l'intermédiaire de la société CMO ou de M. [Q], mais par l'entremise de ses préposés. Elle indique que seuls ont été conclus avec la société CMO deux contrats d'assistance commerciale, les contrats TC1 et TC2, aux termes desquels ladite société s'est engagée à l'assister dans ses démarches commerciales moyennant une rémunération commerciale globale et forfaitaire, incluant tous frais et charges, notamment les déplacements, représentant 2,5% HT du montant HT des honoraires des missions confiées à la société Lavalin et effectivement réglées par le maître d'ouvrage. Elle soutient que ces contrats sont sans lien avec le contrat du 10 octobre 2005, et qu'aucun honoraire commercial ni aucun intéressement ne sont dus à l'appelante à ce titre.

Elle reconnaît ainsi devoir à la société CMO une somme de 44.389,73 euros HT au titre du solde des factures afférentes aux contrats TC1 et TC2 et conteste les trois autres factures émises par ladite société.

Elle précise que la facture 2014/03 du 16 mai 2014 d'un montant de 144.930,59 euros TTC, qui lui a été présentée pour la première fois devant le tribunal de commerce de Créteil, et qui se réfère au contrat du 10 octobre 2005, n'est pas due, étant en outre relevé que les tableaux sur lesquels se fonde la société CMO ont été établis par le représentant de celle-ci et ne sauraient la lier.

Elle ajoute que les factures 2013/027 du 25 août 2013 d'un montant de 211.191,55 euros TTC et 2013/037 du 18 décembre 2013 d'un montant de 100.150,86 euros TTC ne répondent pas aux stipulations convenues entre les parties dans les contrats TC1 et TC2, dont les articles 3 fixent une rémunération globale et forfaitaire, et non pas prévisionnelle comme le prétend l'appelante, ce qui exclut toute évolution de la rémunération de celle-ci au titre du projet.

Enfin, la société Edeis se défend d'être de mauvaise foi et de faire preuve de résistance abusive.

***

MOTIFS

Sur la qualification du contrat du 10 octobre 2005 de contrat-cadre :

Le 10 octobre 2005, la société Lavalin et M. [Q] ont conclu un 'contrat de développement, prospection commerciale et relations extérieures' aux termes duquel M. [Q] s'est vu confier une 'mission générale de développement, de prospection de nouveaux marchés, de relations publiques ou de coordination technique TCE, dans l'intérêt de la société sur l'ensemble du territoire français', laquelle mission était exclusive et devait être exécutée sur le territoire français.

Ce contrat prévoit, en son article 3.1, une rémunération d'apporteur d'affaires fixée à 5% de 0 à 200.000 euros et une rémunération négociée au delà de ce montant. Il prévoit également en son article 3.2, une rémunération pour missions particulières, soit une mission de chef de projet, pour laquelle la rémunération sera forfaitisée par un avenant au présent contrat, d'autres missions particulières rémunérées à la vacation sur la base de 90 euros HT de l'heure, et la possibilité pour la société Lavalin de confier des 'missions spécifiques d'étude et d'assistance aux négociations commerciales, en vue de l'obtention de marchés ou pour toute mission d'assistance technique et/ou commerciale dans le cadre de projets en perspective', chaque mission spécifique devant faire l'objet d'un protocole particulier. Enfin, il est prévu à l'article 3.3, un intéressement auxquels devront donner lieu les avenants en plus value sur le marché de base, et fixé à 5% HT des honoraires HT supplémentaires perçus par la société Lavalin.

Sur l'autorité de la chose jugée :

Selon l'article 480 du code de procédure civile, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4".

Pour établir que le contrat du 10 octobre 2005 constitue un contrat cadre, la société CMO se fonde notamment sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 janvier 2015, saisi d'une demande indemnitaire au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, à l'occasion d'une instance initiée par la société CMO et M. [Q] à l'encontre des sociétés du groupe Lavalin, dont l'intimée. Au cours de cette instance, les sociétés Lavalin, dont l'intimée, sollicitaient l'application de la clause compromissoire au bénéfice de la chambre internationale du Paris, insérée dans les cinq contrats conclus avec la société Lavalin International, tandis que la société CMO et M. [Q] faisaient notamment valoir que le contrat du 10 octobre 2005 est un contrat-cadre dans lequel s'inscrivent les cinq autres contrats conclus avec la société Lavalin International, le tout formant une relation commerciale établie relevant de la compétence du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a jugé que 'les cinq contrats résiliés par la SNC Lavalin et la SNC International n'ont pu être légitimement signés entre les parties que parce qu'ils trouvaient leur source dans le contrat initial de 2005 pour lequel il est fait attribution, en cas de différend, au tribunal de commerce de Créteil'. Le tribunal de commerce de Paris s'est toutefois déclaré compétent en application des articles L. 442-6 et D.442-6 du code de commerce.

Par arrêt du 18 juin 2005, la cour d'appel de Paris a jugé que ' Considérant que la thèse de la société Cabinet de Maîtrise d'Oeuvre CMO et de M. [Q], tendant à voir dans le contrat du 10 octobre 2005 un contrat-cadre dans lequel s'inscrit l'ensemble des contrats conclus avec les sociétés du groupe Lavalin et tout particulièrement les cinq contrats signés en 2011-2012 pour constituer une relation commerciale établie entre les parties et prétendre à l'application de la clause attributive de compétence stipulée au profit du tribunal de commerce de Créteil, n'est pas fondée ; Considérant qu'en effet il importe de retenir que ledit contrat du 10 octobre 2005 n'a pas fait d'objet de résiliation, seuls les cinq contrats signés ultérieurement l'ayant été ; que le contrat du 10 octobre 2005 a été conclu entre les appelants et la SNC Lavalin International, que le premier s'applique au territoire français et les suivants au Maroc'. La cour d'appel de Paris a fait application de la clause compromissoire prévue dans les cinq contrats et déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige, en ce compris pour connaître des demandes formées contre la société SNC Lavalin au titre du contrat du 10 octobre 2005, à défaut de rupture des contrats invoqués.

Par arrêt du 1er mars 2017, la chambre commerciale de la cour de cassation a partiellement cassé et annulé cet arrêt, 'mais seulement en ce qu'il déclare le contredit bien fondé en ce qui concerne les demande formées par le Cabinet Maîtrise d'Oeuvre et M. [Q] contre la société Lavalin, déclare incompétent le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Créteil pour connaître de ces demandes, et en ce qu'il statue sur les dépense et l'article 700 du code de procédure civile'. Elle a jugé que 'Attendu que (...) par une appréciation souveraine des éléments soumis au débat contradictoire, l'arrêt retient, d'un côté que le contrat du 10 octobre 2005 conclu entre la société Lavalin et la société CMO n'était ni un contrat cadre et des cinq contrats conclus postérieurement entre cette dernière et la société Lavalin International, ni un contrat à l'origine de ceux-ci, dès lors qu'ils n'ont pas été conclus entre les mêmes parties, portent sur un objet distinct et s'exécutent dans des zones géographiques différentes et, de l'autre, que l'autonomie de la société Lavalin international, admise par la société CMO à l'occasion d'un litige arbitral relatif à un paiement de factures, excluait la confusion entre les sociétés du groupe Lavalin ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la rupture en cause ne portait que sur la relation commerciale entre ces sociétés résultant des seuls contrats conclus en 2011 et 2012".

La qualification du contrat du 10 octobre 2005 en contrat-cadre a donc été exclue s'agissant des cinq contrats conclus ultérieurement, à compter de 2011, avec la société Lavalin International, filiale de l'intimée, mais pas s'agissant des contrats litigieux conclus avec la société Lavalin, soit le contrat d'assistance technique, daté du le 21 avril 2009, au titre du contrat d'assistance de maîtrise d'oeuvre du projet Bab Al Bahr, deux contrats d'assistance commerciale T1 et T2 conclus dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du centre commercial Zac Eiffel, et une convention de sous-traitance conclue dans le cadre de la rénovation de l'hôtel [Établissement 1] [Localité 1] le 31 janvier 2012.

L'intimée se prévaut donc vainement de l'autorité de la chose jugée s'agissant de l'exclusion de la qualification du contrat du 10 octobre 2005 en contrat cadre, au titre des contrats litigieux.

Il convient donc de définir si les contrats litigieux sont autonomes ou des contrats d'application du contrat du 10 octobre 2005.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, la seule circonstance que le contrat du 10 octobre 2005 porte sur une mission générale de développement, de prospection de nouveaux marchés, de relations publiques ou de coordination technique TCR, et qu'il soit assorti de l'exclusivité, n'implique pas nécessairement qu'il soit un contrat-cadre des contrats litigieux. Il importe peu à ce titre que la société Lavalin ait reconnu, ou non, que ce contrat était toujours en vigueur.

Sur le projet Bab Al Bahr :

Le 'contrat d'assistance maîtrise d'ouvrage Bab Al Bahr contrat d'assistance technique' a été conclu le 21 avril 2009, dans le cadre du contrat d'assistance de maîtrise d'oeuvre du projet 'Bab Al Bahr' signé par la société Lavalin avec la société Bab Al Bahr Developpement compagnie pour la réalisation de la première séquence d'un programme de construction dans une zone en aval du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah jusqu'à l'embouchure de l'oued Bouregreg, la société CMO étant chargée d'effectuer une mission de direction de projet, de supervision de l'opération et de représenter la société Lavalin auprès du maître de l'ouvrage. Ce contrat concerne un projet situé au Maroc et doit être exécuté au Maroc, soit en dehors du territoire français sur lequel s'applique exclusivement le contrat du 10 octobre 2005.

La société CMO fait vainement valoir que le contrat du 21 avril 2009 constitue une mission particulière visée à l'article 3.2 du contrat du 10 octobre 2005 et devant donner lieu à une rémunération à la vacation sur la base de 90 euros de l'heure HT dès lors que, d'une part, ledit contrat n'est pas applicable sur le territoire marocain, d'autre part, le contrat du 21 avril 2009 ne renvoie nullement au contrat du 10 octobre 2005 et prévoit une rémunération particulière, visant expressément la 'spécificité du mode de facturation de ce marché', et facturée mensuellement au nombre d'heures vendues au maître d'ouvrage, au taux horaire de 105 euros HT, outre le remboursement des frais de déplacement dans la limite du budget vendu au maître d'ouvrage et accepté par lui.

Ce contrat constitue donc un contrat autonome et nullement un contrat d'application du contrat du 10 octobre 2005.

Sur le projet Pullman :

Aux termes du contrat 'Accor rénovation de l'hôtel [Établissement 1], convention de sous-traitance, SNC Lavalin SAS/CMO' conclu le 31 janvier 2012, et s'inscrivant dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'hôtel [Établissement 1] à [Localité 1] conclu entre la société Lavalin et la société Accor, maître d'ouvrage, la société Lavalin a confié à la société CMO une mission de 'coordination de projet et d'accompagnement OPC'. Ladite société s'engage 'à exécuter suivant les conditions stipulées dans le présent contrat, à effectuer l'assistance technique pour les prestations nécessaires pour la réalisation du projet, conformément aux règles de l'art' et doit à ce titre effectuer 'l'ensemble de la coordination et le pilotage du personnel' de la société Lavalin et représenter cette dernière auprès du maître d'ouvrage, ladite mission devant s'exécuter de la phase commerciale jusqu'à la fin du parfait achèvement. Il est prévu à l'article 4 de ce contrat que 'les prestations objet du présent contrat sont rémunérées pour un montant global et forfaitaire de 160.000 euros HT', dont 32.500 euros au titre des honoraires commerciaux.

Ce contrat, qui confie à la société CMO une mission de coordination de projet et d'accompagnement OPC, à exécuter selon les conditions stipulées dans ledit contrat et moyennant une rémunération prévue au titre de ces prestations, sans référence aucune au contrat du 10 octobre 2005, constitue un contrat autonome et non pas un contrat d'application du contrat du 10 octobre 2005.

Les circonstances que ces deux contrats aient été conclus entre les mêmes parties, que le contrat du 31 janvier 2012 porte sur une mission de coordination de projet et d'accompagnement OPC de la phase commerciale jusqu'à la fin du parfait d'achèvement, et que le contrat du 10 octobre 2005 a pour objet une mission commerciale et une mission technique et prévoit l'exclusivité de l'action de la société CMO au profit de la société Lavalin, ne démontrent nullement que le contrat du 31 janvier 2012 constitue un contrat d'application du contrat du 10 octobre 2005.

Il est également indifférent que le contrat du 31 janvier 2012 mentionne des honoraires commerciaux, ceux-ci étant inclus dans la rémunération globale et forfaitaire de 160.000 euros HT et ayant été facturés comme tels par la société CMO les 30 mars 2013 et 30 avril 2013, cette rémunération globale et forfaire ne pouvant être assimilée à la rémunération des prestations telle que prévue au contrat du 10 octobre 2005.

Le fait que, dans son courriel du 22 juin 2011, la société Lavalin ait demandé à la société CMO de distinguer 'le montant de l'intéressement commercial de la part opérationnelle', sans plus de précision, n'établit pas que les parties se seraient accordées sur l'application de l'intéressement tel que stipulé dans le contrat du 10 octobre 2005, alors que la rémunération forfaitaire prévue au contrat du 31 janvier 2012 est décomposée en diverses rubriques, portant sur les honoraires commerciaux et la part opérationnelle.

Ce contrat constitue donc un contrat autonome et nullement un contrat d'application du contrat du 10 octobre 2005.

Sur le projet Zac Eiffel :

Selon le contrat 'TC1 Maîtrise d'oeuvre du centre commercial de la Zac Eiffel à [Localité 3] -contrat d'assistance commerciale', la société Lavalin, qui a signé avec la société Eiffel Levallois commerces représentée par la société Expansion un contrat daté du 20 juillet 2009 de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du centre commercial Eiffel à Levallois, a confié à la société CMO une mission d'assistance commerciale pour cette opération de maîtrise d'oeuvre '121676 maîtrise d'oeuvre du centre commercial de la Zac Eiffel'.

Au titre du contrat 'TC2 Maîtrise d'oeuvre du centre commercial de la Zac Eiffel à [Localité 3] -contrat d'assistance commerciale', signé après la conclusion d'un avenant du 30 juin 2010 au contrat de maîtrise d'oeuvre, la société Lavalin, a confié à la société CMO une mission d'assistance commerciale pour la même opération de maîtrise d'oeuvre, outre la 'Synthèse du centre commercial de la Zac Eiffel'.

Chacun de ces contrats prévoit au titre de 'cette mission particulière d'assistance commerciale' des honoraires de 2,5%HT du montant des honoraires de ces missions effectivement réglés par le maître d'ouvrage, cette rémunération globale et forfaitaire incluant tous frais et charges, notamment de déplacement et notes de frais.

Ces contrats, qui confient des missions à la société CMO dont ni le contenu, qui porte sur l'assistance à un contrat de maîtrise d'oeuvre obtenu, ni la rémunération ne font référence au contrat du 10 octobre 2005, constituent des contrats autonomes et non pas des contrats d'application du contrat du 10 octobre 2005.

Aucun élément ne démontre que la rémunération au titre de ces contrats n'est que prévisionnelle et que celle-ci a vocation à évoluer en fonction des marchés ultérieurement obtenus et non visés par lesdits contrats, qui constitueraient l'intégralité du marché Zac Eiffel.

En outre, et ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, seuls les contrats TC1 et TC2 ont été conclus entre les parties. La société CMO ne démontre pas, au vu des pièces produites aux débats et par des motifs des premiers juges adoptés par la cour, avoir apporté à la société Lavalin le contrat de maîtrise d'oeuvre visé dans ces contrats TC1 et TC2, ainsi que les différentes tranches de travaux supplémentaires complétant le projet Eiffel et non mentionnées dans ces contrats.

La circonstance que la société Lavalin ait reconnu devoir une rémunération au titre des contrats régularisés TC1 et TC2 n'établit pas que les marchés afférents à ces contrats et d'autres marchés ont été apportés par la société CMO et que des honoraires commerciaux lui serait dus à ce titre en application du contrat du 10 octobre 2005.

De même, la société CMO ne justifie nullement de la formalisation de ces prétendues nouvelles missions spécifiques d'étude et d'assistance aux négociations commerciales par le biais de protocoles particuliers, ainsi que le prévoit le contrat du 10 octobre 2005.

Les échanges entre les parties, les prétendus projets d'avenants nullement signés par la société Lavalin, les tableaux d'honoraires dont se prévaut la société CMO, dont les circonstances de réalisation ne sont pas établies, qui ne sont pas davantage signés par la société Lavalin qui les conteste, de même que la circonstance que la société Lavalin se soit acquittée de factures au titre d'autres contrats ou en exécution d'avenants signés entre les parties, sont inopérants. Ces éléments ne suffisent en effet pas à justifier de l'apport d'affaires allégué par la société CMO, ainsi que de l'accomplissement par celle-ci de missions autres que celles prévues dans les contrats TC1 et TC2, n'ayant fait l'objet d'aucun contrat ou avenant, et qui, conformément à la volonté des parties, s'inscriraient dans la continuité du contrat du 10 octobre 2005 prévoyant des honoraires commerciaux négociés et un intéressement.

En définitive, la société CMO échoue à démontrer que les contrats litigieux constitueraient des contrats d'application du contrat du 10 octobre 2005. Ces contrats, qui sont des contrats autonomes, doivent être exécutés au vu de leur seul contenu.

Les demandes de communication de pièces formées par la société CMO, au titre d'autres contrats, sont mal fondées et ont été à bon droit rejeté par les premiers juges.

Sur les demandes au titre du contrat sur le projet Bab Al Bahr :

L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

Aux termes du 'contrat d'assistance maîtrise d'ouvrage Bab Al Bahr contrat d'assistance technique' conclu le 21 avril 2009, dans le cadre du contrat d'assistance de maîtrise d'oeuvre du projet 'Bab Al Bahr' signé par la société Lavalin avec la société Bab Al Bahr Developpement compagnie pour la réalisation de la première séquence d'un programme de construction au Maroc, la société CMO est chargée d'effectuer une mission de direction de projet, de supervision de l'opération et de représenter la société Lavalin auprès du maître de l'ouvrage.

Les premiers juges ont à bon droit qualifié le contrat sans statuer ultra petita ni méconnaître le principe du respect du contradictoire, la société CMO sollicitant le bénéfice des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative aux contrats de sous-traitance.

Est caractérisé un contrat de sous-traitance lorsqu'un entrepreneur ou locateur d'ouvrage confie à un autre tiers tout ou partie de l'exécution d'une prestation matérielle ou intellectuelle et que ce tiers exécute cette prestation en toute indépendance et sans lien de subordination.

Le contrat du 21 avril 2009, dont l'objet est de confier à la société CMO l'assistance technique afférente au contrat de maîtrise d'ouvrage obtenu par la société Lavalin mais par lequel l'appelante représente la société Lavalin auprès du maître d'ouvrage et exerce donc son activité sous la responsabilité de ladite société, et non pas en toute indépendance, ne constitue pas un contrat de sous-traitance. L'intitulé du contrat et les circonstances que soient en présence deux contrats d'entreprise et que l'intimée ait qualifié la société CMO de 'sous-traitant' dans ces écritures, ne suffisent pas qualifier le contrat en contrat de sous-traitance, en l'absence d'indépendance de la société CMO. Les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sont donc inapplicables.

Ce contrat prévoit en son article 3 une rémunération au taux horaire de 105 euros HT ainsi que le remboursement des frais de déplacement 'dans la limite du budget vendu au maître d'ouvrage et accepté par lui', et en son article 4, que la facturation sera établie à l'avancement de la mission et par phase concernée, le paiement intervenant 'parallèlement au règlement de la société Lavalin par le maître d'ouvrage par chèque ou par virement'.

La société CMO sollicite le paiement de sept notes d'honoraires d'un montant total de 135.951,08 euros TTC, et relatives à ses prestations d'assistance technique, soit :

- une facture n°2010/003 du 28 février 2010 pour un montant de 36.167,04 euros,

- une facture n°2010/010 du 31 mars 2010 d'un montant de 27.125,28 euros,

- une facture n°2010/012 du 30 avril 2010 pour un montant de 27.125,28 euros,

- une facture n°2010/014 du 21 mai 2010 pour un montant de 21.097,44 euros,

une facture n°2010/23 du 30 août 2010 d'un montant de 15.635,30 euros,

- une facture n°2010/025 du 19 octobre 2010 pour un montant de 6.027,84 euros,

- une facture n°2010/029 du 23 décembre 2010 pour un montant de 2.772,90 euros

Elle demande également le règlement de quatre notes de frais pour un montant total de 29.845,31 euros, soit :

- une facture n°2010/004 du 28 février 2010 pour un montant de 8.110,04 euros,

- une facture n°2010/011 du 31 mars 2010 d'un montant de 9.797,12 euros,

- une facture n°2010/013 du 30 avril 2010 pour un montant de 6.766,36 euros,

- une facture n°2010/015 du 21 mai 2010 pour un montant de 5.171,79 euros.

Ainsi que le fait valoir l'appelante, ces factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation ni critique de la part de l'intimée qui invoque, sans le démontrer au vu des pièces produites au débat, que le maître d'ouvrage aurait suspendu l'exécution du contrat de maîtrise d'ouvrage puis refusé de payer ses propres factures en raison des manquements commis par la société CMO. En particulier, M. [B], préposé de la société Lavalin, a indiqué dans son courriel du 22 juin 2012, à propos de la suspension du projet 'Bab Al Bahr', adressé en copie à M. [Q] : 'La situation est relativement simple, ils doivent nous payer les factures en cours qui correspondent à un travail effectué'. Il ne ressort pas des échanges entre le maître d'ouvrage et la société Lavalin, dont les lettres des 18 mai 2010 et 24 mars 2011 afférentes à la suspension du projet et au refus de paiement des factures, que les manquements justifiant de telles décisions émaneraient de la société CMO. Surtout, la société Lavalin n'a adressé aucune lettre de mise en demeure à l'appelante lui faisant part de manquements suffisamment graves pour justifier le défaut de paiement de ses factures, ce même après avoir reçu les courriers du maître d'ouvrage lui notifiant le refus de paiement de ses factures et la suspension du projet.

Le fait que le contrat prévoit que le paiement des factures de la société CMO interviendra 'parallèlement' au paiement des factures de la société Lavalin ne constitue pas une condition du paiement mais une modalité de celui-ci. En outre, l'intimée ne justifie pas un défaut de paiement effectif de ses factures par le maître d'ouvrage ni des suites données à ce refus.

A défaut pour la société Lavalin d'opposer à la société CMO une exception d'inexécution bien fondée, les premiers juges ont à bon droit jugé que le paiement des factures d'honoraires était dû dans leur intégralité, soit à hauteur de 135.951,08 euros TTC et non pas de 135.203,04 euros TTC, le jugement devant être infirmé sur ce point.

La demande de restitution de la somme versée par la société Edeis en exécution de cette condamnation est mal fondée et sera rejetée.

S'agissant des honoraires de frais, la société CMO soutient vainement que les premiers juges, qui se sont prononcés sur l'application de l'article 3 du contrat, afférent au règlement des frais de la société CMO, ont méconnu le respect du principe du contradictoire et statué ultra petita.

L'article 3 du contrat subordonne le paiement des notes d'honoraires de la société CMO à l'acceptation du maître d'ouvrage. L'appelante, qui a conclu ce contrat après en avoir négocié les termes avec la société Lavalin, ne justifie pas que cette condition serait potestative et donc nulle et de nul effet, au motif que l'intimée ne l'aurait pas présentée au maître d'ouvrage, les pièces produites aux débats établissant que la société CMO était connue par celui-ci et l'un de ses interlocuteurs.

La circonstance que la société Lavalin ait re-facturé les frais de la société CMO au maître d'ouvrage ne suffit pas à établir que ceux-ci ont été acceptés par ce dernier.

La demande de paiement des notes de frais est donc mal fondée. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes afférentes au projet Pullman :

Selon l'article 4 du contrat 'Accor rénovation de l'hôtel [Établissement 1], convention de sous-traitance, SNC Lavalin SAS/CMO' conclu le 31 janvier 2012, 'les prestations objet du présent contrat sont rémunérées pour un montant global et forfaitaire de 160.000 euros HT', dont 32.500 euros au titre des honoraires commerciaux.

La société CMO a émis, au titre de ce contrat, trois factures d'un montant total de 19.602,47 euros, soit :

- une facture n°2013/33 du 30 octobre 2013 pour un montant de 6.543,73 euros,

- une facture n°2013/34 du 25 novembre 2013 d'un montant de 6.529,37 euros,

- une facture n°2013/38 du 26 décembre 2013 d'un montant de 6.529,37 euros.

Ces factures, dont les prestations facturées sont conformes à l'article 4 du contrat et sont reconnues comme étant dues par la société Edeis, laquelle a été condamnée à les payer outre les intérêts afférents, sans que cette condamnation, qui figure dans les motifs du jugement entrepris, soit reprise dans le dispositif de celui-ci.

La société CMO est mal fondée à solliciter, en outre, le paiement de sa facture n°2014/01 du 16 mai 2011 d'un montant 3.300 euros au titre de la 'facturation de l'intéressement conformément au contrat de développement du 10/10/2005", le contrat du 31 janvier 2012 constituant un contrat autonome et non pas un contrat d'application du contrat du 10 octobre 2005, et ne prévoyant aucun intéressement. Sa demande à ce titre a donc été à bon droit rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé, la cour condamnant, en outre, la société Edeis à payer à la société CMO les trois factures susvisées d'un montant total de 19.602,47 euros, augmenté des intérêts au taux du refinancement de la Banque Centrale Européenne pour son opération de financement la plus récente augmentée de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures.

Sur les demandes relatives au projet Zac Eiffel :

Le contrat 'TC1 Maîtrise d'oeuvre du centre commercial de la Zac Eiffel à [Localité 3] -contrat d'assistance commerciale' et le contrat'TC2 Maîtrise d'oeuvre du centre commercial de la Zac Eiffel à [Localité 3] -contrat d'assistance commerciale', signé après la conclusion d'un avenant du 30 juin 2010 au contrat de maîtrise d'oeuvre, prévoient au titre de 'cette mission particulière d'assistance commerciale' de la société CMO des honoraires de 2,5%HT du montant des honoraires de ces missions effectivement réglés par le maître d'ouvrage, cette rémunération globale et forfaitaire incluant tous frais et charges, notamment de déplacement et notes de frais.

La société Edeis a reconnu, par lettre du 24 mars 2014, devoir, à titre d'honoraires en exécution des contrats TC1 et TC2, un solde de 44.389,73 euros HT, soit 53.267,68 euros TTC sur les 111.186 euros HT dus à la société CMO à titre d'honoraires et déduction faite de la facture de 66.796,27 euros HT du 29 octobre 2012 dont elle s'est acquittée, et a sollicité à ce titre l'émission d'avoirs par la société Edeis au titre des sommes indument facturées.

La société Edeis se reconnaissant débitrice de cette somme, a été à bon droit condamnée par les premiers juges au paiement de celle-ci.

La société Edeis n'indiquant pas quels avoirs devraient venir en déduction de cette somme et ne justifiant pas d'un trop-versé à la société CMO, ne s'étant pas acquittée des factures contestées, cette somme est exigible sans qu'il y ait lieu à subordonner le paiement de celle-ci par la production, par la société CMO, d'une facture correspondant à cette somme et mentionnant lesdits avoirs.

La société CMO ne produisant pas de la facture portant sur cette somme de 44.389,73 euros HT, la facture du 25 août 2013 dont elle se prévaut portant sur un montant différent, la somme de 44.389,73 euros HT sera exigible à compter de la présente décision, et assortie des intérêts au taux du refinancement de la Banque Centrale Européenne pour son opération de financement la plus récente augmentée de 10 points à compter de la présente décision, le jugement devant être infirmé de ce chef.

La société CMO sollicite, en outre, le paiement de trois factures, d'un montant total de 456.173 euros TTC, au titre de ses 'honoraires commerciaux' soit :

- une facture n°2013/027 du 25 août 2013 au titre d' 'honoraires pour mission d'assistance commerciale pour la réalisation du centre commercial Eiffel à Levallois conformément aux contrats 121676 TC1 et 121676TC2", mentionnant des 'honoraires CMO HT '2,5%', d'un montant de 211.191,55 euros,

- une facture n°2013/037 du 18 décembre 2013 au titre d' 'honoraires pour mission d'assistance commerciale pour la réalisation du centre commercial Eiffel à Levallois conformément aux contrats 121676 TC1 et 121676TC2", mentionnant des 'honoraires CMO HT '2,5%', d'un montant de 100.150,86 euros,

- une facture n°2014/03 du 16 mai 2014 au titre d''honoraires pour mission d'assistance commerciale pour la réalisation du centre commercial Eiffel à Levallois conformément aux contrats de développement du 10 octobre 2005, tableaux d'honoraires établis par Mrs [C]-[D]-[Y], tranche conditionnelle TC1 TC2", mentionnant un 'intéressement suivant contrat du 10 octobre 2005 5% sur les avenants (décompte provisoire)', d'un montant de 144.930,58 euros.

Cependant, ainsi qu'il résulte des développements ci-avant, les contrats TC1 et TC2 étant des contrats autonomes et non pas des contrats d'application du contrat du 10 octobre 2005, la société CMO est mal fondée à solliciter, outre le règlement des honoraires dus par application de ces contrats, le bénéfice d'honoraires commerciaux au titre d'apports d'affaires dont elle ne démontre pas la réalité ainsi qu'un intéressement, en exécution du contrat du 10 octobre 2005.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Enfin, la société CMO sollicite le paiement de trois factures au titre de frais de permis de construire dont elle aurait fait l'avance dans le cadre du projet Eiffel, soit :

- une facture n°2012/042 du 31 décembre 2011, d'un montant de 43.056 euros,

- une facture n°2012/043 du 27 avril 2012, d'un montant de 86.112 euros,

- une facture n°2012/044 du 27 avril 2012, d'un montant de 35.880 euros.

La société CMO ne conteste pas produire ces factures pour la première fois en cause d'appel et que l'intimée n'en a eu connaissance qu'à cette occasion. Elle indique que ces factures, qui mentionnent comme référence 'Chauffage Zac Eiffel 121384" et ont pour objet la 'Refacturation de permis de construire', sans plus de précision, sont afférentes à l'émission de trois factures par la société Archimat 2008/ 088, 2008/089 et 2008/090, non datées, relatives à la Zac Eiffel et ayant pour référence les 'sous station chauffage', 'transformateur' et 'cour anglaise'. Elle prétend que ces factures porteraient sur la délivrance de permis de construire au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre réseau de chauffage basse température conclu entre la société Lavalin et la société Idex, mais ne produit aucun élément en justifiant, en particulier le contrat visé dans ces factures, qui aurait été signé entre la société CMO et la société Archimat.

Ainsi que l'ont jugé avec pertinence les premiers juges, la société CMO ne justifie ni dans quelles conditions ces demandes de permis auraient été effectuées, ni avoir reçu mandat à cette fin par la société Lavalin, ni de l'avance des frais dont elle sollicite tardivement le règlement, la société CMO se prévalant d'un paiement partiel de 55.972,80 euros dont elle ne justifie pas de la réalité au vu des pièces versées aux débats.

Les circonstances que la société Lavalin se serait acquittée d'une note d'honoraires n°2011/005 de la société CMO au titre de 'chauffage Zac Eiffel 121363" pour des prestations de 'permis de construire', et qu'un litige soit né entre les parties à propos de 'permis de construire', n'établit nullement que les factures dont le paiement est sollicité sont dues.

La société CMO a donc été à bon droit déboutée de sa demande à ce titre, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.

Sur la mauvaise foi et la résistance abusive :

La société CMO échouant partiellement en ses demandes est mal fondée à faire valoir la mauvaise foi et la résistance abusive de la société Edeis. Sa demande indemnitaire à ce titre a été rejetée avec pertinence par les premiers juges.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société Lavalin échouant, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité convient de condamner la société Lavalin à payer à la société Edeis une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 22 novembre 2016 sauf en ce qu'il a :

- Dit que la somme de 44.389,73 euros HT ne sera exigible que sur présentation des factures correspondantes et des avoirs établis sur les factures dont la société Cabinet maîtrise d''uvre a été déboutée, et que cette somme portera intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points à compter de la date d'envoi des factures citées ci-dessus par la société Cabinet maîtrise d''uvre ,

- Condamné la société Edeis à payer au titre des factures d'honoraires du projet Bab Al Bahr à la société Cabinet maîtrise d''uvre la somme de 135.203,04 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne augmentée de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures concernées,

Statuant de nouveau sur les points infirmés,

DIT que la somme de 44.389,73 euros HT sera exigible à compter de la présente décision, et que cette somme portera intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points à compter de la présente décision,

CONDAMNE la société Edeis à payer, au titre des factures d'honoraires du projet Bab Al Bahr, à la société Cabinet maîtrise d''uvre la somme de 135.951,08 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne augmentée de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures concernées,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la demande de la société Edeis en restitution des sommes versées en exécution de la condamnation prononcée en première instance au titre des factures d'honoraires du projet Bab Al Bahr,

CONDAMNE la société Edeis à payer, au titre des factures d'honoraires du projet Pullman Roissy n°2013/33 du 30 octobre 2013, n°2013/34 du 25 novembre 2013 et n°2013/38 du 26 décembre 2013, à la société Cabinet maîtrise d''uvre la somme de 19.602,47 euros, augmentée des intérêts au taux du refinancement de la Banque Centrale Européenne pour son opération de financement la plus récente augmentée de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures afférentes,

CONDAMNE la société Edeis à payer à la société Cabinet maîtrise d''uvre une indemnité de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Edeis aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/00215
Date de la décision : 06/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°17/00215 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-06;17.00215 ?
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