RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01566 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX7JA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-05989
APPELANTE
SAS ARKENA (anciennement dénommée COGNACQ JAY IMAGE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean DE CALBIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0307 substitué par Me Alexandre DE LOUVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0307
INTIMÉE
URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE
Division des recours Amiables et Judiciaires D 123
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [V] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- délibéré du 5 avril 2019 prorogé au 10 mai 2019 puis au 7 juin 2019, prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société ARKENA SAS, anciennement dénommée COGNACQ JAY IMAGE, à l'encontre d'un jugement rendu le 10 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile de France, ci-après 'l'URSSAF', concernant l'établissement situé à IVRY SUR SEINE.
L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/01566, les parties ont été entendues à l'audience du 6 février 2019 et la décision est mise à disposition à la date prorogée du
7 juin 2019.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que l'établissement de la société COGNACQ JAY IMAGE sis à [Adresse 4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile de France portant sur l'application de la législation sociale, sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 20 février 2012, comprenant au total trois points de redressement ou observations, pour un rappel de cotisations et contributions total de 39.231€.
Ces trois points sont relatifs à :
1 - le contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies, (redressement de 4.000€),
2 - la retraite supplémentaire IPRIS, (redressement de 38.724€),
3 - le forfait social, (crédit de 3.493€).
La société COGNACQ JAY IMAGE a répondu par lettre du 15 mars 2012 dans laquelle elle a uniquement contesté le point n°2 de la lettre d'observations.
L'URSSAF a maintenu l'intégralité du redressement par courrier du 3 mai 2012, et a adressé à la société le 10 août 2012 une mise en demeure de payer la somme de 39.231€ de cotisations, outre la somme de 5.547€ au titre des majorations de retard.
La société a saisi par lettre du 22 août 2012 la commission de recours amiable en indiquant qu'elle contestait l'ensemble des redressements opérés et qu'elle déposerait prochainement son argumentation.
La commission, par décision du 12 novembre 2012, a constaté qu'aucun argumentaire ne lui avait été adressé par la société. Elle a considéré, au visa de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, que le terme 'réclamation' supposait que le requérant fasse connaître les motifs de son recours afin qu'elle puisse statuer, et a déclaré le recours irrecevable.
La société COGNACQ JAY IMAGE a contesté cette décision et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS par lettre du 7 décembre 2012.
Le tribunal, par un premier jugement rendu le 29 août 2014, a rejeté les moyens de nullité relatifs à la mise en demeure, et ordonné la réouverture des débats pour voir les parties conclure sur l'application au litige de l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, et sur le maintien du crédit de forfait social dégagé lors du contrôle.
Sur le fond, la société a sollicité devant le tribunal l'annulation des points 1 et 2 de la lettre d'observations et la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 44.778€.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, par jugement du 10 novembre 2015, a débouté la société COGNACQ JAY IMAGE de l'ensemble de ses demandes, maintenu le crédit du forfait social, confirmé le redressement et la décision de la commission de recours amiable et débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société ARKENA, anciennement COGNACQ JAY IMAGE, a relevé appel total de ce jugement le 28 janvier 2016.
La société ARKENA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour :
- à infirmer le jugement entrepris,
- à annuler les points n°1 et 2 de la lettre d'observations du 20 février 2012,
- à annuler la mise en demeure du 10 août 2012,
- à condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 44.778€, et à lui verser la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur la forme, elle soutient que le principe du contradictoire, et en particulier l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, n'ont pas été respectés par l'URSSAF, en ce qu'il n'a pas été apporté par l'organisme une réponse circonstanciée à sa lettre du 15 mars 2012,
Sur le fond, elle soutient que c'est à tort que l'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de sa participation patronale pour la retraite supplémentaire IPRIS, qui relève de l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, que ce texte s'applique aux régimes de retraite complémentaires par répartition, par opposition aux régimes par capitalisation qui relèvent de l'alinéa 6 de ce texte, que les contributions versées aux régimes de retraites complémentaires légalement obligatoires gérés par des institutions de l'ARRCO sont exclues de l'assiette des cotisations, que l'ARRCO a accepté que dans certaines hypothèses les adhésions conclues avant le 2 janvier 1993 continuent de produire leurs effets, que c'est le cas de son adhésion auprès de l'IPRIS qui remonte au 1er janvier 1976, que le maintien de cette adhésion a été expressément validé par l'ARRCO par une lettre du 9 février 2001 et une convention du 2 avril 2001, que l'institution de retraite complémentaire IPRIS est devenue ABELIO puis HUMANIS, et que cette dernière institution certifie le 25 février 2015 que la société ARKENA est bien son adhérente au titre du régime de retraite obligatoire conformément à la législation AGIRC/ARRCO, que l'exonération est fondée sur une interprétation de la direction de la sécurité sociale opposable aux URSSAF.
L'URSSAF fait déposer et soutenir oralement par son représentant une correspondance valant argumentaire par laquelle elle s'en remet aux motifs du jugement dont appel, invitant la cour :
- à titre principal à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
soutenant comme en première instance que la participation patronale pour la retraite complémentaire IPRIS n'est pas un régime complémentaire obligatoire relevant de l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale mais un régime de retraite supplémentaire relevant de l'alinéa 6 du même article,
- à titre subsidiaire, si le chef de redressement n°2 était annulé, à fixer le remboursement à la société à la somme maximale de 35.231€,
mettant en avant que l'annulation du seul chef de redressement n°2 n'entraînerait pas la nullité de la mise en demeure, mais seulement l'obligation pour elle de rembourser la somme de 38.724€ à laquelle il faudrait alors déduire le forfait social de 3.493€ relevé au point n°3 de la lettre d'observations.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
La société ARKENA a interjeté appel dans les formes et délais légaux : son appel est donc recevable.
- Sur la forme :
La société ARKENA soutient qu'en lui notifiant une mise en demeure sans avoir répondu à ses observations formulées par lettre du 15 mars 2012, l'URSSAF a violé les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et que cette irrégularité doit entraîner l'annulation de la mise en demeure du 10 août 2012.
Il apparaît que ce point a déjà été tranché par le tribunal dans son jugement précité du
29 août 2014. Le moyen a été rejeté et il n'a pas été relevé appel de ce jugement.
Dans le jugement dont appel en date du 10 novembre 2015, le tribunal a rappelé avec raison qu'il avait déjà statué et qu'il n'était pas sa propre juridiction d'appel.
L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que ce moyen soit de nouveau soulevé, et il est donc irrecevable.
- Sur le fond :
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En application de l'alinéa 5 de cet article, dans sa version applicable à l'espèce, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.
En application de l'alinéa 6 de cet article, dans sa version applicable à l'espèce, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L 143-1 dudit code, à la section IX du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L 911-1 et L 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, la société COGNAC JAY IMAGE, devenue depuis ARKENA, développe sur le fond une argumentation qui concerne uniquement le point n°2 de la lettre d'observations. En l'absence de moyen soulevé pour contester le point n° 1 du redressement, il y a lieu d'en prononcé la validation sans avoir à examiner cette question.
Sur le point n°2, la société a adhéré à un contrat de régime de retraite auprès de l'IPRIS, avec effet au 1er janvier 1976.
Lors du contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF s'est vu communiquer par la société un accord sur le financement du supplément de retraite IPRIS, passé entre les organisations syndicales de TDF - dont la société appelante était la filiale - et la direction le 21 décembre 2000, et cet accord se référait à une décision de l'ARRCO intervenue le 20 octobre 2000, que la société n'a jamais communiquée à l'URSSAF.
L'inspecteur de l'URSSAF a considéré qu'il était en présence non pas d'un régime complémentaire obligatoire, bénéficiant de l'exonération de cotisations en application de l'article L 242-1 alinéa 5 précité, mais d'un régime de retraite supplémentaire, facultatif, qui relevait de l'alinéa 6 du même texte également visé plus haut.
Il a estimé que la preuve des conditions d'exonération au regard de ce dernier texte n'était pas rapportée et a réintégré les cotisations patronales versées à ce régime dans l'assiette des cotisations sociales.
Pour contester cette analyse, la société appelante soutient tout d'abord que l'alinéa 5 de l'article L 242-1 précité s'applique aux régimes de retraite fonctionnant par répartition alors que l'alinéa 6 du même article ne concerne que les régimes fonctionnant par capitalisation.
Elle admet que l'exclusion des versements de l'assiette des cotisations sociales exige que les contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaires soient prévues par un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L 921 du code de la sécurité sociale.
Elle considère que tel est bien le cas des contributions versées aux régimes de retraite gérés par les institutions de l'ARRCO, qui depuis la loi n°94-678 du 8 août 1994 ne peuvent plus pratiquer que des opérations au titre des régimes de retraite complémentaires, et soutient que toutes les contributions versées à une institution de retraite complémentaire conformément à l'accord du 8 décembre 1961, qui a créé l'ARRCO, doivent être exclues de l'assiette des cotisations.
Elle évoque le fait que la direction de la sécurité sociale (DSS) a expressément admis que 'les entreprises qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou d'une assiette de cotisation supérieurs aux limites de l'accord national du 8 décembre 1961 en application d'une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993 ont été autorisées à maintenir ces taux (ou assiettes) conformément à l'article 16 du même accord' et que celle-ci considère que pour les entreprises cotisant auprès d'une institution de retraite complémentaire, il y a lieu de distinguer la part patronale afférente au taux obligatoire de celle afférente aux taux supplémentaires (ou assiettes) dès lors que le niveau de la part patronale est fixé conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel.
En conséquence, pour bénéficier des dispositions du texte qu'elle invoque, la société ARKENA reconnaît qu'il lui appartient de démontrer, comme l'a relevé le tribunal, que les contributions qu'elle verse sont mises à sa charge par une disposition législative ou réglementaire, ou par un accord national interprofessionnel.
La société ARKENA a adhéré le 1er janvier 1976 à un contrat de régime de retraite complémentaire de l'IPRIS, contrat renouvelé jusqu'à ce jour.
Mais il n'est pas contesté que cette adhésion découlait d'une convention collective de la profession, et non pas d'un accord national interprofessionnel.
La société ARKENA développe une argumentation qui vise à rattacher le caractère obligatoire de ses contributions à l'exécution de l'accord du 8 décembre 1961, dont l'article 16 stipule : 'de même, peuvent continuer à produire leurs effets les adhésions conclues par des entreprises n'entrant pas dans le champ de l'accord, mais admises par les signataires dudit accord ou encore des adhésions conclues pour des entreprises de personnels non visés par l'article 3 ci-dessous'.
Elle produit en ce sens une lettre du directeur de l'ARRCO datée du 9 février 2001, en pièce n°17, qui indique notamment 'bien que les sociétés du secteur de l'audiovisuel public n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961 et qu'elles ne respectent pas les obligations minimales prévues par cet accord, la commission paritaire a accepté le maintien en l'état des adhésions de ces sociétés. Dès lors les opérations correspondantes doivent désormais être considérées comme visées par l'accord.'
C'est avec raison que la société ARKENA critique la motivation du jugement en ce que le tribunal a considéré que les opérations évoquées par le directeur de l'ARRCO dans cette lettre étaient relatives aux périodes d'incapacité de travail et de chômage, et non pas de retraite, puisqu'est clairement évoquée la 'validation des périodes' qui ne peut que concerner la retraite.
C'est à tort également que le tribunal a considéré que cette lettre pouvait ne pas concerner la société appelante, car celle-ci verse en pièce n°18 copie de la convention passée le 2 avril 2001 entre l'ARRCO et la société TDF (Télé Diffusion France), ainsi que ses filiales, que sont Vidéo Service et Cognac Jay Images. L'expression 'les sociétés du secteur de l'audiovisuel public' qui figure dans la lettre concerne bien la société appelante.
Mais en dépit de ces erreurs ponctuelles, le tribunal a bien relevé que l'ARRCO, qui normalement ne pratiquait plus d'opérations autres que celles visées par l'accord précité du 8 décembre 1961, continuait à gérer d'autres opérations aux termes de l'article 16 de cet accord, notamment les adhésions faites par des entreprises n'entrant pas dans le champ de cet accord, et souscrites dans un cadre non obligatoire.
Le courrier du 9 février 2001 que produit la société ARKENA rappelle bien que les sociétés de l'audiovisuel n'étaient pas concernées par l'accord du 8 décembre 1961 et ne permet pas à la société ARKENA de rattacher rétroactivement ses versements à l'exécution de cet accord.
La convention passée le 2 avril 2001 entre l'ARRCO et la société TDF, l'accord passé le 21 décembre 2000 entre la société TDF et les syndicats, étant rappelé que la 'décision de l'ARRCO intervenue le 20 octobre 2000" visée par cet accord n'a jamais été versée aux débats, ne répondent pas à l'exigence d'un accord national interprofessionnel.
La société ARKENA n'établit donc pas que ses cotisations ont un caractère obligatoire par l'effet d'un accord national interprofessionnel.
La société ARKENA soulève un autre moyen, en invoquant une pratique de la direction de la sécurité sociale qui lui serait favorable et opposable à l'URSSAF, manifestée par la circulaire DDS/5B n°2009-31 du 30 janvier 2009.
Le passage qu'elle cite est le suivant : 'Les entreprises qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou d'une assiette de cotisation supérieurs aux limites fixées à l'article 13 de l'accord national du 8 décembre 1961 en application d'une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993 ont été autorisées à maintenir ces taux (ou assiettes), conformément à l'article 16 du même accord'.
Mais cette circulaire vise les entreprises qui versaient des cotisations obligatoires à l'ARRCO et les cotisations complémentaires née d'une obligation apparue avant le
2 janvier 1993.
Or, l'appelante verse les siennes à l'IRCANTEC.
Et il est établi que l'adhésion de 1976 avait pour cause, comme l'a bien relevé le tribunal, une convention collective de la profession, et non un accord national interprofessionnel.
La société ARKENA ne peut donc pas utilement invoquer cette circulaire, ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier.
C'est à bon droit que l'URSSAF a fondé le point n°2 du redressement sur l'alinéa 6 de l'article L 242-1 précité pour soumettre les sommes versées par la société aux cotisations sociales.
Le jugement doit donc être, par substitution de motifs, confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner la société appelante qui succombe aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la société ARKENA, anciennement COGNACQ JAY IMAGE,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la société ARKENA de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société AKENA aux dépens d'appel.
La Greffière,La Présidente,