La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2019 | FRANCE | N°17/14260

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 07 juin 2019, 17/14260


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 JUIN 2019



(n°79-2019, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14260 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YJD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2017 - Tribunal de commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n°2013032159





APPELANTE



SAS [Personne physico-morale 1]
>ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 JUIN 2019

(n°79-2019, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14260 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YJD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2017 - Tribunal de commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n°2013032159

APPELANTE

SAS [Personne physico-morale 1]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Clara SEBBAG-LEBRATI, substituant Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R0211

INTIMÉE

SAS VIA TP

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : B 419 706 221

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Assistée de Me Franck BENAÏS, de la SELARL Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0372

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

Mme Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société VIA TP et la société [Personne physico-morale 1] (ci-après dénommée [Personne physico-morale 1]) sont spécialisées dans les travaux de voirie, de réseaux et de terrassement. Dans le cadre de cette activité, un groupement d'entreprises composé des sociétés [Personne physico-morale 1], VIA TP et SATEC a été constitué le 16 juin 2011 afin d'exécuter un marché confié par l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne pour la réalisation de travaux de la zone d'aménagement de la [Localité 1] à [Localité 2] dans [Localité 3].

Une convention de groupement momentanée d'entreprises solidaires, composée de ces trois sociétés VIA TP, [Personne physico-morale 1] et SATEC a donc été conclue le 17 octobre 2011. Le 3 novembre 2011, une convention de société en participation (SEP) a été conclue entre ces trois sociétés puis, le 30 janvier 2012, un protocole d'accord entre les trois membres du groupement afin de convenir de la sortie de SATEC.

Par courrier du 7 septembre 2012, [G] a, en qualité de gérant de la SEP, procédé auprès de VIA TP à un appel de fonds de 115 900,85 euros auquel cette dernière n'a pas déféré.

Par courriel du 2 octobre 2012, [G] a relancé VIA TP au sujet de l'appel de fonds et lui en a adressé un autre d'un montant de 116 800 euros.

Par courrier du 2 octobre 2012, VIA TP a répondu qu'elle ne s'acquitterait pas du paiement des appels de fonds au motif que les commandes seraient passées sans son accord. La société VIA TP a refusé de payer, outre les appels de fonds précités, l'appel de fonds du 15 novembre 2012 d'un montant de 45 167,72 euros et celui du 25 janvier 2013 d'un montant de 100 400 euros.

Par lettre AR du 13 mai 2013, la société [Personne physico-morale 1] a mis en demeure la société VIA TP de verser sur le compte de la SEP la somme de 354 455,92 euros correspondant aux appels de fonds non réglés.

Par lettre AR du 17 mai 2013, la société VIA TP a contesté devoir ce montant.

Par lettre AR du 22 avril 2013, [G] a sommé la société VIA TP de réaliser les prestations sans délai en précisant qu'à défaut, elle confiait les travaux à une entreprise tierce.

En réponse, VIA TP a par courrier du 10 mai 2013 indiqué à [G] que sa responsabilité ne pourrait être engagée au titre de cette intervention tierce en faisant valoir son retrait de fait et de droit de la SEP.

C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire en date du 21 mai 2013 , la société VIA TP a fait assigner la société [G] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de voir constater la nullité de l'engagement pris le 16 juin 2011 par le gérant et la nullité des statuts de la SEP pour défaut d'objet social.

Par jugement en date du 7 mars 2017, le tribunal a statué en ces termes :

« - déboute la SAS VIA TP de sa demande de nullité des statuts de la SEP et de ses engagements résultants de ces mêmes statuts,

- déboute la SAS VIA TP de sa demande de condamnation de la SAS [Personne physico-morale 1],

- déboute la SAS VIA TP de sa demande de commettre un expert technique,

- déboute la SAS [Personne physico-morale 1] de sa demande de commettre un expert financier,

- déboute la SAS [Personne physico-morale 1] de sa demande de condamnation de la SAS VIA TP,

- condamne la SAS VIA TP à verser à la SAS [Personne physico-morale 1] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,

- Condamne la SAS VIA TP aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.

- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie. »

La société [Personne physico-morale 1] a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2017.

Vu ses conclusions en date du 5 février 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

I. SUR LA REFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU' IL A DÉBOUTE LA SOCIÉTÉ [Personne physico-morale 1] DE SA DEMANDE EN PAIEMENT

Vu les statuts de la SEP

' CONSTATER que la société VIA TP n'a pas exécuté les travaux qui lui incombaient au titre du marché n°1150054 du 7 octobre 2011 ;

' CONSTATER que la société VIA TP n'a pas procédé au règlement des appels de fonds ;

' CONSTATER que la SEP formée par les sociétés [Personne physico-morale 1] et VIA TP est dissoute du fait des manquements commis par cette dernière :

' DIRE et JUGER que les documents comptables versés par la société [Personne physico-morale 1] attestent du bien-fondé de sa créance de 135.083,32 euros détenue à l'encontre de la société VIA TP ;

' DIRE ET JUGER que la société VIA TP est redevable de la somme de 135.083,32 euros HT au titre du règlement des comptes entre associés ;

En conséquence,

' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement à hauteur de 135.083,32 euros HT formée par la société [Personne physico-morale 1] à l'encontre de la société VIA TP.

' Statuant à nouveau, CONDAMNER la société VIA TP à verser à la société [Personne physico-morale 1] la somme de 135.083,32 euros HT ;

' Pour le surplus, CONFIRMER le jugement entrepris en ses autres dispositions

II. SUR LE REJET DE L' APPEL INCIDENT FORME PAR LA SOCIÉTÉ VIA TP

' DIRE ET JUGER que la créance invoquée par la société VIA TP à hauteur de 230.889,22 euros TTC à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1] n'est pas justifiée ;

En conséquence,

' REJETER la demande en paiement formée par la société VIA TP à hauteur de 230.889,22 euros TTC ;

III. A TITRE SUBSIDIAIRE,

' DESIGNER tel expert qu'il lui plaira lequel aura pour mission de :

établir les comptes de la société VIA TP dans le cadre de la dissolution de la SEP en tenant compte notamment des concours apportés à l'affaire par la société VIA TPP, de l'état d'avancement des travaux, de l'importance respective des travaux, de l'importance respective des travaux faits ou à faire, des installations aménagées, des sommes versées pour la durée de la SEP par le défaillant, ainsi que des préjudices subis par les Associés du fait de la défaillance.

En tout état de cause,

' CONDAMNER la société VIA TP à verser à la société [Personne physico-morale 1] une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER la société VIA TP aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la SAS VIA TP en date du 27 septembre 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris du 7 mars 2017 sauf en ses dispositions ayant débouté la société [Personne physico-morale 1] de toutes ses demandes.

Vu le contrat d'huissier en date du 30 janvier 2014

Vu l'absence de fonctionnement de comité de direction,

Vu l'absence de désignation d'un expert pour établir les comptes

Vu les conditions contractuelles pour l'établissement des comptes pendant l'existence de la SEP et après la dissolution,

Vu l'existence d'un dol

Ensemble

Juger de nuls effets les engagements de la société VIA TP dans le cadre de la SEP

Débouter la société [Personne physico-morale 1] de toutes ses demandes

Condamner la société [Personne physico-morale 1] à payer à la société VIA TP la somme de 230.889,22 euros TTC représentant les factures impayées de VIA TP, avec intérêt au taux légal courant depuis le jugement du Tribunal de Commerce.

DE FAÇON GÉNÉRALE

Débouter la société [Personne physico-morale 1] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions qui sont autres et/ou contraires à celles formulées par la société VIA TP ;

AU SURPLUS

Condamner la société [Personne physico-morale 1] à verser à la société VIA TP la somme de 5.000 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du CPC pour l'appel

La condamner également aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Pascale Bettinger, avocat postulant au barreau de Paris conformément à l'article 699 du CPC pour ceux la concernant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des engagements de la société VIA TP :

Les premiers juges ont débouté la société VIA TP de sa demande de nullité des statuts de la SEP et de ses engagement résultant de cette dernière.

La société VIA TP sollicite de voir la cour déclarer de nul effet ses engagements dans le cadre de la SEP. Elle expose page 13 et suivantes qu'elle a en effet été victime d'un dol. Selon elle, afin de susciter son adhésion à la signature du groupement, la société [Personne physico-morale 1] lui a présenté une étude réalisée par son propre bureau d'études qui faisait état d'un résultat bénéficiaire de 11,34% alors qu'au bout de 15 mois d'exploitation, le compte d'exploitation faisait état d'une perte de 781.459 euros.

Elle rappelle qu'elle n'intervenait qu'à hauteur de 10% sur le chantier et que le poids économique des deux sociétés n'est pas le même. Dès l'origine le chantier était déficitaire et, si elle l'avait su, elle n'aurait jamais contracté alors que les chiffres prévisionnels présentés par [G] étaient irréalistes et disproportionnés.

La société [Personne physico-morale 1] réplique, page 13 et suivantes, que la société VIA TP est une société professionnelle de la construction notoirement compétence et donc à même d'apprécier la nature et la portée de ses engagements, que dès le stade du dépôt des candidatures auprès du maître d'ouvrage, elle avait parfaitement connaissance de la consistance de l'offre formulée par le groupement d'entreprises, que chaque société a procédé au chiffrage de ses propres travaux et a donc été associée à la constitution de l'offre.

*

Il faut noter que la société VIA TP ne reprend pas les moyens rejetés par les premiers juges et portant sur la compétence du gérant et la nullité des statuts.

Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

La société VIA TP se base essentiellement sur sa pièce n°11 soit un devis estimatif brut édité le 15 juin 2011.

La société [Personne physico-morale 1] fait justement observer que la société VIA TP est une société professionnelle du bâtiment et qu'elle a volontairement décidé de participer avec les sociétés [Personne physico-morale 1] et SATEC à l'appel d'offre lancé par l'AFTRP pour la réalisation de travaux d'aménagement de la ZAC de Vigneux sur seine.

La pièce n°11 comporte 7 pages de descriptif des travaux avec leur coût total HT et TTC pour 3.868.319,40 euros TTC. Il n'est pas fait la démonstration d'une quelconque manoeuvre frauduleuses qui en découlerait et qui aurait conduit la société VIA TP à contracter dans le cadre du groupement. Cette seule pièce ne peut suffire à démontrer le dol qui ne peut se présumer même s'il n'est pas contestable que la société [Personne physico-morale 1] a un poids économique supérieur à celui de la société VIA TP. Il n'y a donc pas lieu de déclarer nuls et de nul effet les engagements de la société VIA TP dans la SEP.

Sur la responsabilité du retrait de la SEP de la société VIA TP ;

La société VIA TP soutient que la société [Personne physico-morale 1] est seule responsable du retrait de la société VIA TP et doit en supporter les conséquences.

La société [Personne physico-morale 1] soutient au contraire que la société VIA TP s'est montrée défaillante dans ses obligations (exécution des travaux, règlement des appels de fonds lui incombant), qu'elle n'a pas déféré aux mises en demeure, que cette défaillance se trouve à l'origine de la dissolution de la SEP.

*

Si dans un courrier recommandé avec AR du 24 mai 2013, la société VIA TP (pièce [G] n°14) informe la société [Personne physico-morale 1] qu'elle n'est plus « engagée dans la gestion de la SEP ni dans la réalisation des travaux assurés par [G] », cette correspondance fait suite à de nombreux courriers échangés entre les parties et notamment, un courrier du 22 avril 2013 de la société [Personne physico-morale 1] (sa pièce n°10) s'inquiétant du retard de certains travaux, un courrier du 13 mai 2013 (sa pièce n°8) de la société [Personne physico-morale 1] dans lequel cette dernière sollicite le paiement par la société VIA TP de la somme de 354.455,92 euros, un courrier de la société VIA TP du 22 mai 2013 dans lequel elle s'oppose au paiement de ladite somme (pièce n°9).

Les premiers juges ont donc pertinemment retenu que la société VIA TP avait manqué à ses obligations contractuelles et demeurait responsable de son retrait de la SEP.

Sur la demande en paiement de la société [Personne physico-morale 1]:

La société [Personne physico-morale 1] sollicite la condamnation de la société VIA TP à lui verser la somme de 135.083,32 euros HT, demande dont elle a été déboutée par les premiers juges.

Elle fait valoir que les droits et obligations des parties au sein du groupement étaient de 60% pour [Personne physico-morale 1] et 40% pour VIA TP.

Le compte de résultat de la SEP présentait une perte comptable de 714.386,82 euros soit 285.754,73 euros (40%) pour VIA TP somme sur laquelle elle a versé 150.671,44 euros, elle reste donc devoir 135.083,32 euros HT.

La société VIA TP soutient que la société [Personne physico-morale 1] n'a pas respecté les modalités d'établissement des comptes, que des commandes ont été passées sans son accord, que les factures ne lui étaient pas communiquées, que le compte de fonctionnement « compte B » aurait dû fonctionner autant voisin que possible de l'équilibre et que le compte bancaire « compte A » ne devait jamais être à découvert.

*

Il résulte en effet des statuts de la société SEP (pièce [G] n°3) que la part de société VIA TP est de 40% ( article 4 page 4/15), que la société [Personne physico-morale 1] est le gérant de la SEP (article 8 page 7/15), que le compte «A » ne doit jamais être à découvert, que le compte « B » devra rester aussi « voisin que possible de l'équilibre » (article 11 pages 9 et 11/15), que toutes les pièces comptables et factures devront être revêtues, avant règlement, du visa du directeur de chantier et d'un représentant de chaque société participante (article 11, page 9/15).

Or le compte « B »est donc déficitaire de la somme de 714.386,82 euros HT ce qui ne correspond pas vraiment à la notion de « aussi voisin que possible de l'équilibre ». De plus, dans un courrier A.R du 2 octobre 2012, (sa pièce n°17), la société VIA TP s'inquiète auprès de la société [Personne physico-morale 1] « nous vous demandons de bien vouloir nous tenir informer concernant les règlements ainsi que de l'évolution et de l'obtention de l'avenant des travaux supplémentaires. Aussi concernant le fonctionnement de la SEP, pour la bonne marche, je vous demande de me faire parvenir vos commandes de matériaux, de personnel et autres afin que nous puissions les valider d'un commun accord ; à ce jour les commandes sont passées sans notre accord et vous nous demandez de signer les factures ».

Dans un courrier du 10 mai 2013 (pièce [G] n°12), la société VIA TP écrit : « nous émettons par ailleurs toute réserve sur les comptes de la SEP que vous nous avez adressés notamment au regard des pertes anticipées du chantier ».

Dans un courrier du 17 mai 2013 (pièce [G] n°9) la société VIA TP se plaint de la gestion unilatérale de la SEP par la société [Personne physico-morale 1], soulignant que notamment n'est pas respectée la consultation préalable du comité de direction de la passation des commandes supérieures à 5000 euros HT et que les factures ne sont adressées que postérieurement pour validation et acceptation. Elle conclut son courrier de la façon suivante: « Nous réitérons donc toutes nos réserves sur les comptes de la SEP que vous nous avez adressés notamment au regard des pertes de chantier ».

La société [Personne physico-morale 1] ne s'explique pas sur le non respect des clauses contractuelles notamment quant à l'approbation des pièces comptables par les représentants des deux sociétés. Elle a, devant les premiers juges, reconnu que la situation comptable était difficile à établir et notamment l'exactitude des comptes de VIA TP dans le cadre de la dissolution de la SEP, alors qu'il faut rappeler qu'elle en était la gérante.

Si l'article 15.4 des statuts, page 13/15 prévoit qu'en cas de défaillance d'un associé, un expert désigné en référé est désigné à la requête de la partie la plus diligente pour établir les comptes de liquidation, force est de constater qu'aucune de deux parties n'a saisi le juge des référés d'une requête et que devant les premiers juges, la société [Personne physico-morale 1] a précisé qu'elle était le mieux à même d'établir les comptes et qu'un expert ne pourrait être plus sachant qu'elle même en la matière.

Dès lors la cour ne peut que confirmer le jugement qui a débouté la société [Personne physico-morale 1] de sa demande de désignation d'un expert mais aussi de sa demande de condamnation de la société VIA TP à verser la somme de 135.083,32 euros HT puisqu'elle n'est pas en mesure d'établir la réalité de ses comptes dans le respect des dispositions contractuelles.

Sur la demande en paiement de la société VIA TP :

Elle sollicite la condamnation de la société [Personne physico-morale 1] à lui verser la somme de 230.889,22 euros TTC au titre de différentes factures (page 15 de ses conclusions) pour lesquelles a déjà été versée une somme de 38.841,80 euros. Elle fait valoir que la société [Personne physico-morale 1] reconnaît elle-même la réalité des sommes dues (cf tableau dans les conclusions adverses) tout en dressant un tableau de « compensations ». Or, aucun état n'a été établi soit par la voie judiciaire sous l'autorité d'un expert, soit de façon amiable de sorte que ces factures sont bien dues.

La société [Personne physico-morale 1] réplique que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir le montant de la demande et la réalité des créances, un extrait comptable ne pouvant constituer un élément probant car établi par la demanderesse elle-même. Elle signale qu'en tant que gérant, elle a été obligée d'opérer des compensations entre les factures et les appels de fonds envoyés à la société VIA TP mais qui n'ont pas été honorés.

*

Le montant total des factures de la société VIA TP s'élève à 269.731,02 euros TTC dont il convient de déduire la somme de 150.671,41 euros précédemment évoquée et correspondant aux sommes déjà réglées par compensation pour des appels de fonds mais également la somme de 38.841,80 euros réglée directement par [Personne physico-morale 1] à VIA TP et sur laquelle les parties s'accordent.

Il reste donc en fait en litige la dernière facture d'un montant de 80.271,81 euros TTC.

La société [Personne physico-morale 1] soutient que cette facture ne lui a été adressée que le 14 juin 2013 soit six semaines après la clôture du compte de la SEP de sorte qu'elle a demandé que soit établie une facture portant uniquement sur le montant de la part de [Personne physico-morale 1] (60%) soit la somme de 48.130,20 euros TTC, ce qui n'a pas été fait.

Il s'en déduit que la société [Personne physico-morale 1] reconnaît expressément devoir ladite somme au paiement de laquelle il convient de la condamner. Le jugement sera donc infirmé sur ce chef de demande.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il en est de même pour la procédure de première instance de sorte que les dispositions du jugement en application de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de « constat », une constatation n'emportant pas de conséquences juridiques hormis les cas expressément prévus par la loi.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société VIA TP de sa demande en paiement à l'encontre de la SAS [Personne physico-morale 1] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SAS [Personne physico-morale 1] à lui verser la somme de 48.130,20 euros TTC ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en procédure d'appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/14260
Date de la décision : 07/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°17/14260 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-07;17.14260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award