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12/06/2019 | FRANCE | N°16/15616

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 12 juin 2019, 16/15616


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 12 JUIN 2019

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15616 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HID



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 14/05224





APPELANT



Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Local

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Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136







INTIMÉE



SA PARIS AIR CATERING

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Ariane ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 12 JUIN 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15616 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HID

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 14/05224

APPELANT

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMÉE

SA PARIS AIR CATERING

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0924

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sandra ORUS, Présidente de chambre

Mme Carole CHEGARAY, Conseillère

Mme Séverine TECHER, Vice-présidente placée

Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sandra ORUS, Présidente de chambre, et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [Y] a été engagé par la société Bruneau Pegorier catering, aux droits de laquelle vient la SA Paris air catering, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2006, avec reprise d'ancienneté au 25 novembre 2005, en qualité de technicien avitaillement.

Dans le dernier état de la relation, M. [Y] occupait la fonction de chauffeur poids lourd.

Après l'avoir convoqué le 2 octobre 2014 à un entretien préalable devant se tenir le 13 octobre 2014 et mis à pied à titre conservatoire à cette occasion, la société Paris air catering a proposé, le 22 octobre 2014, à M. [Y] un changement de poste que ce dernier a refusé.

Après avoir été convoqué le 5 novembre 2014 à un nouvel entretien préalable devant se tenir le 17 novembre 2014 et dispensé d'activité à cette occasion, M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 25 novembre 2014.

L'entreprise, qui employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Y] a saisi, le 9 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 28 juillet 2016, notifié le 14 novembre 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rejeté toutes les demandes présentées et condamné le requérant aux dépens.

Le 14 décembre 2016, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions transmises le 10 mars 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre principal, ordonner sa réintégration et condamner la société Paris air catering à lui payer les sommes de 104 538 euros à titre de rappel de salaire et 10 453 euros au titre des congés payés afférents,

- à titre subsidiaire, condamner la société Paris air catering à lui payer les sommes suivantes :

* 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 978 euros à titre d'indemnité de préavis et 497 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 563 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 456 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 456 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- en tout état de cause, condamner la société Paris air catering à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions transmises le 28 juin 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, la société Paris air catering sollicite la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de l'appelant et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 3 avril 2019 et l'affaire a été plaidée le 7 mai 2019.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

M. [Y] conteste le licenciement dont il a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants :

'(...) Le mercredi 1er octobre 2014, à la suite d'une altercation verbale, vous avez violemment poussé votre collègue, Monsieur [N], alors que vous vous trouviez en élévation, en train de charger le vol AM003. Celui-ci s'est retrouvé projeté contre la rambarde de sécurité de la passerelle située entre le camion et l'avion.

Monsieur [N] a été très choqué. Il a ainsi quitté la passerelle en question, et a été raccompagné jusqu'à l'Entreprise, par le Superviseur, Monsieur [P], qui a assisté à ces événements.

Votre comportement est inacceptable et contraire à vos obligations contractuelles, ainsi qu'au règlement intérieur, qui prévoit, en son article 15 : « Le personnel doit éviter pendant le service de se faire remarquer par des actes contraires aux règles de savoir-vivre : il doit notamment avoir un comportement correct ».

Vous ne pouvez ignorer que le fait d'agresser physiquement un salarié de l'entreprise constitue une faute d'une particulière gravité.

Nous ne saurions tolérer un tel comportement violent et de nature à porter gravement atteinte à l'intégrité physique des salariés de l'entreprise. En notre qualité d'employeur, nous avons en effet une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés de notre Entreprise.

De plus, la spécificité de notre activité oblige à un parfait respect des consignes de sécurité, au regard des risques tant vis-à-vis de vos collègues, que pour la bonne exécution de vos missions dans le contexte aéroportuaire très contraint.

Nous avons déjà eu à déplorer de votre part un non-respect des procédures d'intervention en piste en septembre 2013, preuve que vous ne tenez pas compte des remarques qui vous sont faites.

Dans ces conditions, de tels faits nous laissent à penser que vous n'êtes pas en mesure d'assumer les responsabilités, notamment en matière de sécurité, inhérentes à votre poste de Chauffeur PL.

Nous avons ainsi été amenés à vous proposer un changement de poste afin que vous ne soyez plus exposé à ces responsabilités en matière de sécurité. Par courrier en date du 22 octobre 2014, nous vous avons donc proposé le poste d'employé exploitation niveau 2 - service dressage - montage, s'accompagnant d'un changement de votre salaire, consécutivement à l'entretien préalable du 13 octobre dernier. Vous n'avez toutefois pas accepté cette mesure de rétrogradation, nous imposant par conséquent de vous reconvoquer à un entretien qui s'est tenu le 17 novembre 2014.

(')

Dans ces conditions, la gravité de la faute qui vous est reprochée rend impossible votre maintien dans notre Entreprise. Votre licenciement est prononcé pour faute grave, et est ainsi privatif de préavis et d'indemnité de licenciement'.

Si l'article L. 1332-2 du code du travail prévoit qu'une sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien et l'article L. 1332-4 du même code un délai de prescription des fautes de deux mois, il est constant que, lorsque le salarié refuse une sanction, l'employeur recouvre son pouvoir disciplinaire et peut prononcer une nouvelle sanction aux lieu et place de la sanction refusée, ce, en respectant la procédure applicable.

En convoquant, le 5 novembre 2014, M. [Y] à un nouvel entretien préalable dans les deux mois ayant suivi le refus, le 29 octobre 2014, du changement de poste proposé à ce dernier et en notifiant, le 25 novembre 2014, le licenciement dans le mois ayant suivi ce nouvel entretien, qui a eu lieu le 17 novembre 2014, l'employeur a respecté la procédure qui s'imposait à lui.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la société Paris air catering produit la lettre que lui a adressée le 7 octobre 2014 le seul témoin de la faute reprochée à M. [Y], qui a déclaré : 'Je soussigné Mr [P] [T] employé chez P.A.C.C. certifie sur l'honneur de mon témoignage concernant Mr [Y] [C] et Mr [N] [P]. Cet incident a eu lieu le mercredi (01/10/14) en ma présence au début déchargement d'aéro Mexico aux alentours de 18h00. Des petites discussions débutaient déjà sans savoir pour quel motif. Je témoigne avec sincérité que Mr [Y] [C] l'avait bien bousculé'.

Cette lettre est manuscrite, datée et signée. Bien qu'elle ne soit ni accompagnée de la copie d'une pièce d'identité de son auteur ni davantage circonstanciée, aucun élément ne permet de mettre en cause son authenticité et sa véracité sur la bousculade qu'elle énonce.

Au regard de ces éléments, la société Paris air catering rapporte la preuve de violences physiques exercées par M. [Y] sur un autre salarié sur leur lieu et aux heures de travail, ce, sans qu'il soit besoin de se référer aux deux autres attestations versées au débat par l'intimée, dont la force probante est nulle dès lors qu'elles contiennent des propos rapportés et non un témoignage direct de l'incident litigieux.

Ces faits ne sont pas utilement contredits par l'appelant.

En effet, les rapports qu'il a établis, et qui mettent en évidence des difficultés dont il a fait état dans ses conditions de travail, ainsi que les contestations qu'il a formulées sur lesdits faits constituent des preuves à soi-même, qui ne sont corroborées par aucune pièce objective, et les trois attestations qu'il produit sur l'état de santé de M. [N] émanent de salariés qui n'ont pas assisté à l'incident survenu le 1er octobre 2014 et qui sont contrebalancées par l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail à l'intéressé le 12 juin 2014.

La faute énoncée dans la lettre de licenciement est donc caractérisée.

Pour autant, dès lors que l'employeur a, dans un premier temps, à la suite des faits reprochés, proposé à M. [Y] un changement de poste, il a considéré, ce faisant, que le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas impossible.

Il ne pouvait, en conséquence, invoquer la faute grave, au regard de la définition qui a été sus-rappelée, ce, nonobstant la gravité des faits reprochés et l'avertissement notifié le 26 septembre 2013 à M. [Y] pour un précédent non-respect des règles.

L'article 19 de la convention collective applicable énonce, notamment, qu'à l'issue de l'entretien préalable, toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l'exclusion du licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par l'employeur, est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque l'intéressé en fait expressément la demande. Cette demande, formulée par écrit, doit parvenir à l'employeur 8 jours calendaires après la première présentation de la proposition, envoyée en recommandé avec avis de réception, informant le salarié du motif de son licenciement et du délai dont il dispose pour saisir le conseil de discipline.

Cette procédure conventionnelle, qui constitue une garantie de fond, n'a pas été appliquée par la société Paris air catering, ce qui rend ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement de première instance est donc infirmé en son appréciation sur ce point.

Compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et au vu des bulletins de paie de novembre et décembre 2014, qui font ressortir une retenue d'un montant de 1 214,85 euros au titre de la mise à pied uniquement en octobre, il est justifié d'allouer à M. [Y] les sommes de 1 214,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 121,49 euros au titre des congés payés afférents.

En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, le préavis est égal à deux mois lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave et que le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez le même employeur d'au moins deux ans, la convention collective applicable ne prévoyant pas de disposition plus favorable.

Selon l'article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

Compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de l'ancienneté du salarié, soit 9 ans, et de son salaire mensuel brut moyen sur les douze derniers mois (de novembre 2013 à octobre 2014), rappel de salaire susvisé compris, soit 2 650,54 euros, plus favorable qu'une moyenne sur les trois derniers mois, il y a lieu d'allouer à M. [Y] les sommes de 4 978 euros à titre d'indemnité de préavis et 497 euros au titre des congés payés afférents, la cour statuant dans la limite des prétentions émises.

L'article 20 de la convention collective applicable dispose que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement égale à :

- un cinquième de mois de 0 à 5 ans par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise,

- deux cinquièmes de mois de 5 à 10 ans par année de présence au-delà de 5 ans.

Compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de l'ancienneté du salarié, soit 9 ans et 2 mois, préavis compris, ainsi que du salaire mensuel brut moyen susvisé, il convient d'allouer à M. [Y] la somme de 6 456 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour statuant dans la limite des prétentions émises.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu du refus de l'intimée de réintégrer l'appelant, de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié, de son âge lors de la rupture, soit 54 ans, du salaire brut qui lui a été versé au cours des six derniers mois (de mai à octobre 2014), rappel de salaire susvisé compris, soit 16 091,07 euros, des circonstances de la rupture et des conséquences qu'elle a eues à son égard, telles qu'elles résultent des justificatifs relatifs à sa prise en charge par le Pôle emploi entre les 26 mars 2015 et 10 mars 2017, seules pièces produites sur sa situation postérieure à cet événement, la cour alloue à M. [Y] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est donc infirmé en son rejet de tous ces chefs de demandes.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de deux mois des indemnités versées.

Sur les autres demandes

Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2015, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et que les autres créances portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La société Paris Air catering succombant principalement à l'instance, il est justifié de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

La demande qu'elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA Paris air catering à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- 1 214,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 121,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 4 978 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 497 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 6 456 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

- 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2015 et que les autres créances portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne à la SA Paris air catering le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de deux mois des indemnités versées ;

Condamne la SA Paris air catering aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/15616
Date de la décision : 12/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/15616 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-12;16.15616 ?
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