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12/06/2019 | FRANCE | N°17/10260

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 juin 2019, 17/10260


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 12 JUIN 2019

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10260 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34HG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 13/01517





APPELANTE



SA AIR FRANCE

[Adresse 3]>
[Localité 1]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, ayant pour avocat plaidant Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉ



Monsieu...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 12 JUIN 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10260 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34HG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 13/01517

APPELANTE

SA AIR FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, ayant pour avocat plaidant Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat ALTER

[Adresse 2]

Représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.

M. [J] a été embauché par la société Air Inter par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 avril 1987, en qualité de pilote.

Son contrat de travail a depuis été transféré à la société Air France.

M. [J] est désormais commandant de bord.

La société emploie plus de onze salariés. Le contrat est soumis à la convention d'entreprise du personnel navigant technique.

Par mail adressé à M. [G] [L] le 23 juillet à 6h04, M. [J] a indiqué qu'il participerait à un mouvement de grève à l'appel du syndicat Alter, du 25 juillet 2012 à 00h01 au 25 juillet 2012 à 23h59.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2012, la société Air-France lui a adressé une lettre d'observation pour avoir déclaré participer à un mouvement de grève sans effectuer de déclaration individuelle d'intention selon les modalités prévues, la lettre d'observation précisant qu'elle serait portée à son dossier professionnel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2012, M. [J] a contesté cette sanction et demandé à son employeur de procéder au retrait de cette lettre de son dossier professionnel.

L'employeur a procédé à une retenue sur salaire de 441,29€ pour la journée de grève du 25 juillet 2012 et les deux journées suivantes, soit trois jours correspondant à l'intégralité de la durée de la rotation prévue au départ de [Localité 5] à destination de [Localité 2], aller-retour prévue sur le planning de M. [J].

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 avril 2013 et le syndicat Alter est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la nullité de la sanction disciplinaire consistant en des observations écrites à l'encontre de M. [J] [F], sauf si elle n'a pas déjà été retirée de son dossier personnel,

- condamné la SA Air France à verser au demandeur la somme de 441,30€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire correspondant à la déprogrammation de son activité le lendemain de sa participation à la grève de juillet 2012, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- renvoyé en départage pour le surplus des demandes,

- réservé les dépens

Le 19 juillet 2017, M. [J] a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Air France demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, et :

Concernant M. [J],

de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 588,38€ à titre de salaire indûment versé pour la période du 28 juillet au 31 juillet 2012,

- 2.000€ et 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Concernant le syndicat Alter,

- à titre principal de le juger irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel,

- subsidiairement, de le débouter,

- en tout état de cause, de le condamner à lui verser une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] et le syndicat Alter, intervenant volontaire, demandent de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la sanction disciplinaire et condamné la société Air France à verser au demandeur la somme de 441,30€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire,

- condamner la société Air France à verser à M. [J] 4.000€ de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la sanction irrégulière et les retenues sur salaire abusives,

- juger recevable l'intervention du syndicat Alter,

- condamner la société Air France à verser au syndicat la somme de 4.000€ de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la profession représentée par ledit syndicat,

- condamner la société Air France à verser à M. [J] et au syndicat Alter la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat Alter

La société Air France soutient que l'intervention volontaire du syndicat Alter à l'instance d'appel est irrecevable, dès lors qu'il était déjà intervenu volontairement en première instance et n'a pas interjeté appel du jugement.

Le syndicat Alter soutient pour sa part être recevable en rappelant les textes relatifs à l'intervention volontaire, en développant ses arguments sur son intérêt à agir et sur l'existence d'un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, mais sans s'expliquer particulièrement sur la question de procédure soulevée par l'employeur.

L'article 554 du code de procédure civile dispose que « peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Le syndicat Alter, qui avait déjà fait une intervention volontaire à titre principal en première instance et disposait d'un droit d'appel, sera déclaré irrecevable en son intervention volontaire principale en cause d'appel.

Sur la lettre d'observation

Sur la nature de la mesure

Il est constant que 'l'observation écrite' figure à l'annexe 3 du règlement intérieur du personnel naviguant technique comme une mesure n'ayant pas la nature de sanction.

Pour autant, aux termes de l'article L1331-1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.

Or, tant dans la lettre d'observation adressé à M. [J], que dans ses écritures en la présente instance, l'employeur se réfère aux dispositions des articles L1114-3 et suivants du code des transports pour caractériser les agissements du salarié.

Il rappelle notamment les termes de l'article L1114-4 alinéa 1 du code des transports qui dispose : 'Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1114-3. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre du salarié qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service'.

Dès lors, la lettre d'observation adressée à M. [J], qui fait grief au salarié de ne pas avoir respecté les modalités de déclaration individuelle d'intention et lui rappelle les dispositions du code des transports précitées, caractérise une mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif et constitue donc, en l'espèce, une sanction disciplinaire.

Sur la régularité et le bien fondé de la sanction disciplinaire

Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, "en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié".

Aux termes de l'article L1333-2 du code du travail, "le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise".

La société Air France fait valoir que cette lettre d'observation a été détruite, conformément au règlement intérieur qui prévoit la destruction automatique de telles lettres dans le délai d'un an. Cependant, M. [J] n'en conserve pas moins un intérêt à en demander l'annulation, dès lors qu'il l'estime injustifiée et qu'ayant figuré un an dans son dossier, il soutient qu'elle lui a causé un préjudice.

Si M. [J] fait valoir que l'employeur n'a pas donné suite à la contestation qu'il a faite le 26 octobre 2012 de la lettre d'observation qui lui a été régulièrement notifiée, il ne caractérise pour autant aucune irrégularité de procédure.

Aux termes de l'article L1114-3 alinéa 1du code du travail, 'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer'.

L'obligation d'information mise à la charge des salariés grévistes par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 a, selon les termes mêmes du texte, une double finalité :

- d'une part, permettre à la compagnie aérienne d'organiser son activité en recomposant ses équipages afin d'assurer le mieux possible ses engagements envers les passagers ;

- d'autre part, prévenir ces mêmes passagers des vols qui auront été précisément réaménagés ou qui, à défaut, auront dû être définitivement annulés.

En ne respectant pas le délai de 48 heures et en informant de sa participation au mouvement de grève le Président d'Air France en personne ( dirigeant d'une entreprise qui comptait 44.891 salariés au moment du jugement du conseil de prud'hommes) plutôt que d'adresser sa déclaration individuelle à l'adresse dédiée '[Courriel 1]", M. [J] n'a pas satisfait à son obligation.

Ce comportement compromettant la capacité de l'entreprise à assurer le respect des dispositions de l'article L. 1114-7 du code des transports, aux termes duquel tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée, la décision de l'employeur d'adresser au salarié une lettre d'observation qui a figuré un an dans son dossier est fondée et constitue une réponse proportionnée au manquement.

M. [J] sera débouté de sa demande de nullité de la sanction disciplinaire.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes au titre des pertes de salaire et des salaires versés

Sur la demande de dommages et intérêts du salarié

M. [J], qui s'est déclaré gréviste pour la journée du 25 juillet 2012, correspondant au premier des trois jours de la rotation [Localité 5]-[Localité 2] aller-retour, a fait l'objet d'une retenue de salaire d'1/30ème pour la journée de grève, outre 2/30ème pour les journées des 26 et 27 juillet.

Il demande en conséquence la somme de 441,30€ à titre de 'dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire correspondant à la déprogrammation de son activité le lendemain de sa participation à la grève'.

L'accord relatif à la 'stabilité planning du personnel navigant technique' du 17 février 2012 dispose que : 'le planning du personnel navigant technique est stable à compter du constat d'élaboration, en toutes circonstances et en toutes périodes, et ce sans exception.

Dans ces conditions, toute modification de planning après le constat d'élaboration doit faire l'objet d'un accord entre la compagnie et le navigant'.

Ce même accord précise que l'annulation d'une activité de la production Air France (activité vol ou sol) n'est pas considérée comme une modification de planning mais ne remet pas en cause la nécessité que toute nouvelle programmation à l'issue de l'annulation fasse l'objet d'un accord entre le navigant concerné et la compagnie.

Dès lors, la décision d'Air-France d'annuler la rotation rendue impossible par l'exercice par M. [J] de son droit de grève ne constitue pas une modification de planning.

Cependant, aux termes de l'article L1114-3 du code des transports, 'Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève'.

La société Air France été informée le 23 juillet 2012 par M. [J] qu'il se tenait à sa disposition à partir du 26 juillet 2012, soit plus de 24 heures avant sa reprise.

Elle argue vainement de ce que le salarié ne se tenait pas à sa disposition au motif qu'il aurait 'refusé le travail qui lui est demandé par l'employeur', dès lors que M. [J] n'a fait qu'user de son droit de grève.

Ayant été informée dans des délais supérieurs à 24 heures, elle ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvé d'affecter le salarié.

Elle ne justifie donc d'aucun motif légitime pour s'être abstenue de lui régler ses salaires des 26 et 27 juillet 2012, abstention de nature à entraver pour l'avenir son droit de grève.

Le jugement du conseil de prud'hommes, qui a condamné la société Air France à lui verser une somme de 441,30€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire, sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement de salaires formée par l'employeur

La société Air-France demande à M. [J] le remboursement des salaires qu'elles lui a versés pour les journées du 28 au 31 juillet 2012, alors qu'il s'est déclaré gréviste pour la journée du 29 juillet 2012 de 00H01 à 23h59, premier des trois jours d'une rotation [Localité 5] [Localité 3]-[Localité 4] aller-retour qu'il devait exécuter.

Sur la prescription soulevée par le salarié

En application de l'article L3245-1 du code du travail en sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi , 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.

Aux termes de l'article 21- V de la loi susvisée 'les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.

La prescription des créances de l'employeur au titre des salaires versés en juillet 2012 n'était dès lors pas intervenue lorsque la société Air France a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande reconventionnelle, le 23 février 2017.

Sur le bien-fondé

L'employeur, qui n'établit pas que le salarié n'a pas respecté son planning pour la journée du 28 juillet 2012, ne justifie pas de l'existence d'un versement indu pour le salaire de ce jour.

Il est fondé à demander le remboursement du salaire versé pour la journée du 29 juillet 2012, le salarié ayant déclaré participer à un mouvement de grève du 29 juillet 2012 à 00H01 au 29 juillet 2012 à 23H59.

Monsieur [J] ayant dûment informé son employeur qu'il se tenait à sa disposition à partir du du 30 juillet 2012 et ce dernier ne démontrant pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de l'affecter, alors qu'il avait été informé de la date de reprise plus de 24 heures avant celle-ci, les salaires des 30 et 31 juillet 2012 étaient dûs.

M. [J] sera subséquemment condamné à rembourser à la société Air France une somme de 147,10€, avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2017, date à laquelle cette demande reconventionnelle a été formée devant le conseil de prud'hommes, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur la demande indemnitaire

M. [J] demande 4.000€ de dommages et intérêts en excipant du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire et de l'amputation du salaire irrégulières.

La sanction étant fondée et le non règlement par l'employeur des salaires des 26 et 27 juillet 2012 ayant fondé son autre demande indemnitaire, il sera débouté de sa demande.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

La société Air France sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J] et de condamner la société Air France à lui verser une somme de 1.000€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué une somme de 441,30€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire ;

Et statuant à nouveau

DÉBOUTE M. [J] de sa demande de nullité de la lettre d'observation du 4 septembre 2012 ;

DÉBOUTE M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la sanction ;

CONDAMNE M. [J] à payer à la société Air France une somme de 147,10€, à titre de remboursement de salaires indus, avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2017;

Y ajoutant

DÉCLARE le syndicat Alter irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel;

CONDAMNE la société Air France aux dépens ;

CONDAMNE la société Air France à payer à M. [J] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Air France de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/10260
Date de la décision : 12/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/10260 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-12;17.10260 ?
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