Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 JUIN 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21485 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2017 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/36347
APPELANTE
Madame [A], [P], [T] [U] divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIME
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0470
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [D] et Madame [A] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984, à [Localité 5], sous le régime de la séparation des biens.
Le divorce des époux [D] et [U] a été prononcé par jugement du 2 février 2011, qui a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt en date du 8 mars 2012.
Le pourvoi en cassation formé par Madame [U] a été rejeté par arrêt en date du 23 octobre 2013.
Par acte d'huissier en date du 7 mars 2016, Madame [A] [U] a assigné Monsieur [D] devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de compte liquidation et partage.
Dans son jugement rendu le 12 septembre 2017 le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] et Madame [G];
- Renvoie les parties devant Maître [O] [W] pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile;
- Dit qu'il appartiendra au notaire de :
. convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission;
. fixer un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet d'état liquidatif et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis;
- Commet le juge du cabinet 103 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté;
- Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis;
- Donne pouvoir au notaire de se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés et du fichier FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé;
- Rappelle qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable;
- Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an depuis sa désignation et en informer le juge commis dès signature;
- Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif;
- Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête;
- Dit qu'il existe une créance due par Madame [U] au titre de la contribution aux charges du mariage;
- Renvoie les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il en soit statué;
- Dit qu'il existe une créance résultant des impôts personnels de Madame [U];
- Renvoie les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il en soit statué;
- Dit qu'il existe une créance de Madame [U] d'un montant de 35 928,77€ pour l'acquisition du bien sis à [Localité 4] (GRECE) au bénéfice de Monsieur [D];
- Dit qu'il appartient à Madame [U] de solliciter des créances pour l'acquisition l'entretien et la rénovation du bien propre de Monsieur [D] sis à [Localité 7] (GRECE);
- Renvoie les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il en soit statué;
- Renvoie les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il en soit statué sur une créance relative à l'acquisition et aux travaux d'entretien et de rénovation pour le bien sis [Adresse 4] (60);
- dit que Monsieur [D] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 avril 2008 jusqu'à la liquidation du compte et partage de leur in division pour son occupation privative du bien in divis sis [Adresse 4] (60);
- Renvoie les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il soit statué sur la valeur locative et l'indemnité d'occupation;
- Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état....
- Invite les parties et le notaire à informer le juge de la mise en état , par ailleurs juge commis, pour l'au dience fixée de l'état d'avancement des opérations;
- dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné il sera procédé à la ra diation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez vous fixé devant le notaire;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Prononce l'exécution provisoire du présent jugement.
Madame [A] [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 22 novembre 2017.
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Dans ses conclusions régularisées le 21 février 2018 Madame [A] [U] formule les prétentions suivantes :
- Donner acte à Madame [U] qu'elle s'en rapporte sur le principe de l'indemnité d'occupation du bien sis à [Localité 1];
- Infirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a dit qu'il existait une créance due par Madame [U] au titre de la contribution aux charges du mariage;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il existait une créance résultant des impôts personnels de Madame [U];
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il existait une créance de Madame [U] de 35928,77€ pour l'acquisition de la maison de [Localité 4] (GRECE) au bénéfice de Monsieur [D];
- Condamner Monsieur [X] [D] à verser la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Madame [A] [U] fait valoir que :
' Monsieur [D] ne peut se prévaloir à son encontre d'aucune créance de contribution aux charges du mariage. En effet, elle a financé une grande partie des études de son ex-époux grâce à son emploi de secrétaire de direction auprès de la SOCIETE CAP GEMINI SOGETI de 1978 à 1992. Elle a en outre créé et dirigé une entreprise MULTITEXTE de 1986 à 1992. Elle a également travaillé à son domicile ainsi qu'au cabinet de son ex-époux pour effectuer diverses activités de secrétariat. Cette aide apportée à son mari n'a jamais été déclarée ni rétribuée. Monsieur [D] ne justifie pas, d'autre part, du quantum de sa réclamation.
' Il n'y a pas de créance d'impôts puisqu'elle a cessé toute activité professionnelle à compter de l'année 1989. Monsieur [D] ne justifie pas non plus du quantum de cette créance prétendue.
' elle n'a aucune dette pour la maison de [Localité 4] compte tenu des fonds qu'elle a elle-même investis pour l'acquisition de la maison de [Localité 7] qui appartient à Monsieur [D] et des travaux qu'elle a financés sur cette maison.
Dans ses conclusions régularisées le 26 mars 2019, Madame [A] [U] formule les prétentions suivantes :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses prétentions;
- Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes;
En conséquence;
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage du régime matrimonial de Monsieur [X] [D] et de Madame [A] [U];
- Désigner Maître [W] [O] , notaire à [Localité 5], à cet effet;
- Fixer d'ores et déjà le montant du loyer à la somme de 360€ par mois sous réserve de ré-actualisation, somme à valoir en compensation de la liquidation;
- Ordonner à Monsieur [D] la restitution des oeuvres de son père et de son frère se trouvant au domicile de [Localité 1] ainsi qu'à son cabinet et ce sous astreinte de 100€ par jour à compter de la date du jugement;
- Condamner Monsieur [X] [D] à lui payer une somme de 6000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [U] fait valoir que :
' son mariage avec Monsieur [D] a été régi par le régime de la séparation des biens. Pendant le mariage, en 1986, ils ont acquis une maison et une grange sur la commune de [Localité 1]. L'ordonnance de non conciliation du 22 avril 2008 a attribué ce bien immobilier à Monsieur [D], en attendant qu'il trouve un bail à [Localité 5]. Sur la base d'une valeur locative mensuelle de 360€, Monsieur [D] est donc débiteur d'une indemnité d'occupation d'un montant de 47520€ pour la période du 1er mai 2008 au 1er avril 2019. Monsieur [D] ne peut se décharger de cette indemnité d'occupation au motif qu'il contribuerait seul aux besoins de leur fils. En effet, celui ci n'est pas entièrement à sa charge puisqu'il a régulièrement des périodes de travail. Au surplus, son père avait demandé sa garde pour pouvoir bénéficier de deux parts de quotient familial. Le partage judiciaire est, dans tous les cas, nécessaire parce que, depuis 11 années, la maison sise à [Localité 1] n'est pas correctement entretenue et se dégrade.
' des tableaux légués par son père, ainsi que des meubles hérités de sa mère, se trouvent dans cette maison. D'autres oeuvres d'art se trouvant déposées au cabinet de Monsieur [D] doivent, d'autre part, lui être restituées.
' tout au long de la procédure de divorce, Monsieur [D] a cherché à minimiser son rôle d'épouse et de mère, ainsi que l'aide financière et morale qu'elle a apportée pendant leurs 25 années de vie commune. Grâce à son emploi salarié auprès de la SOCIETE CAP GEMINI, puis grâce à la société MULTITEX qu'elle a créée, c'est elle qui a fait face aux besoins du couple lorsque son époux faisait ses études puis son stage d'avocat, lors de l'installation de son cabinet, puis tout au long de son activité. L'assistance qu'elle lui a apportée n'a jamais été rétribuée ni déclarée, ce qui ne lui permet de bénéficier que d'une retraite de 520€ par mois. Elle a cessé toute activité professionnelle à compter de l'année 1992, sur la demande de son époux, pour élever leur fils. Ses revenus fonciers ont directement contribué aux frais du ménage et il ne peut pas être considéré qu'elle se serait laissée entretenir par son époux.
' les travaux effectués sur les maisons de [Localité 4] et [Localité 7] ont été financés par ses propres fonds, provenant de ses héritages, de la vente de son entreprise MULTITEX, de la vente d'un studio [Adresse 2] et par divers emprunts. Monsieur [D] ne prouve pas qu'il aurait effectué le moindre versement vers la GRECE.
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Dans ses conclusions régularisées le 1er mars 2019, Monsieur [X] [D] formule les prétentions suivantes :
- Rectifier l'erreur matérielle contenue au second paragraphe du jugement rendu le 12 septembre 2017 affectant l'identité des parties (désignées comme étant Monsieur [F] et Madame [G]);
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
- dire que Monsieur [D] dispose à l'égard de son ex-épouse d'une créance d'un montant de 6097€ au titre de la somme réglée à Monsieur [L], dette personnelle de Madame [U];
- En tant que de besoin, enjoindre à Madame [U] de remettre au notaire liquidateur les carnets de mouvement du compte joint ouvert par les ex-époux à la Banque Nationale de GRECE agence de LEONIdiO;
- Condamner Madame [U] à régler à Monsieur [D] la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] fait valoir que :
' le jugement doit être rectifié en ce qu'il est affecté d'une erreur matérielle portant sur le nom des parties, dans son dispositif;
' les opérations de compte liquidation et partage n'ont pour objet que de déterminer les éventuelles créances entre époux nées durant le mariage, en raison de l'inévitable confusion des intérêts que fait naître la vie commune, cela afin de rétablir les transferts de valeurs intervenus entre les patrimoines personnels des époux. Il s'agit également de procéder au règlement de l'indivision conventionnelle existant sur le bien de [S].
' bien que Madame [U] ait bénéficié de revenus fonciers conséquents, elle a toujours refusé de contribuer aux charges du ménage à proportion de ses revenus. Elle a, en effet, affecté la quasi totalité de ses ressources aux remboursements des crédits qu'elle a souscrits, pour acquérir à titre personnel, trois biens immobiliers lui assurant désormais une confortable rente foncière. Par acte authentique en date du 20 décembre 1991, elle a ainsi, par l'intermédiaire de l'EURL ARTEMIS, procédé à l'acquisition d'un bien immobilier, sis [Adresse 3] pour le prix de 680000F. Le remboursement des prêts souscrits pour l'achat de ce bien immobilier a absorbé la quasi totalité des revenus fonciers de l'appelante entre 1997 et 2006. Il a donc dû assumer la quasi totalité des charges du mariage. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que Madame [U] était débitrice au titre de sa contribution aux charges du mariage.
' il détient une créance correspondant aux impôts qu'il a réglés pour le compte de Madame [U] pendant le mariage.
' la maison de [Localité 4] acquise par Madame [U], pendant le mariage, a été financée sur les revenus personnels de l'époux, ce qui n'est pas contesté, puisque l'appelante reconnaît qu'elle a encaissé en 1992, sur son compte personnel, un chèque de 200 000f émis par lui et provenant de ses revenus professionnels. Cette somme a également servi à financer les travaux réalisés dans cette maison. Le jugement doit donc être confirmé, en ce qu'il lui a reconnu une créance à ce titre. C'est en raison de la nécessité de payer les travaux qu'un compte joint a, d'ailleurs, été ouvert auprès de la banque nationale de GRECE. Il a alimenté ce compte joint, de façon quasiment exclusive. Pour ce qui concerne le bien sis à [Localité 7], il a réglé le prix d'achat et les travaux de rénovation grâce à ses fonds propres.
' Madame [U] a dû restituer une somme de 40 000F à l'acquéreur de son bien immobilier sis [Adresse 2]. C'est lui qui a réglé cette somme, en décembre 2000, par chèque BNP, pour le compte de son épouse. Il détient donc une créance de 6096€, à ce titre, à son encontre.
' la maison sise à [Localité 1] se trouve dans l'état exact où elle était lors de la séparation du couple, car elle devait faire l'objet d'une rénovation. Le bien n'est aucunement laissé à l'abandon, puisqu'il a effectué, à ses frais avancés, des travaux de rénovation de deux murs extérieurs qui étaient en très mauvais état, ainsi que sur une partie de la toiture de la pièce bureau. Depuis la séparation, il règle toutes les charges afférentes à cette maison. Les comptes à faire entre les parties devront tenir compte des travaux avancés par lui.
' la créance qu'il détient sur son ex-épouse est sans commune mesure avec le loyer dont il pourrait éventuellement être redevable pour la maison de [Localité 1]. Dans tous les cas, cette éventuelle indemnité d'occupation doit être intégrée dans les comptes de l'indivision et ne saurait être réglée directement à l'appelante. Depuis la séparation, il est seul à assumer le soutien financier de son fils, qui n'est pas encore complètement autonome sur le plan matériel. Il lui verse une contribution mensuelle moyenne de 800€.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 26 mars 2019.
Par conclusions de procédure régularisées le 28 mars 2019, Monsieur [X] [D] sollicite le rejet des conclusions n°2, qui ont été régularisées par l'appelante le jour même de la clôture . Il soutient que ces conclusions sont tardives et qu'il n'a pas pu y répondre. Il demande également que la pièce nouvelle n°11, produite avec ces dernières conclusions soit écartée des débats.
L'incident a été joint au fond.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de rejet des conclusions n°2 (et de la pièce n°11) de Madame [A] [U]
L'examen du dispositif des conclusions régularisées par Madame [A] [U], le jour de la clôture, permet de constater que les prétentions de celle-ci ont été modifiées de façon substantielle car :
- elle demande désormais la fixation d'un loyer mensuel de 360€ au profit de l'indivision pour la jouissance par Monsieur [D] de la maison sise à [Localité 1] pendant 11 années, alors qu'elle indique s'en rapporter sur le principe d'une indemnité d'occupation dans ses premières conclusions;
- elle demande qu'il soit enjoint à Monsieur [D] de restituer les oeuvres d'art de son père, alors qu'une telle demande ne figurait pas dans ses premières conclusions;
- elle ne fait plus état, dans le dispositif des conclusions, de ses contestations afférentes aux créances revendiquées par Monsieur [D] pour la contribution aux charges du mariage, les impôts qu'il aurait réglés pour son compte et la somme versée pour l'acquisition de la maison de [Localité 4] en GRECE mais elle produit une nouvelle pièce (n°11) consistant en une attestation rédigée le 17 septembre 2018 par Maître Panagiotis POULIS avocat au barreau d'ATHENES afférente aux dépenses d'acquisition et de travaux des biens sis en GRECE.
Par application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour ne peut prendre en compte les moyens, explications et documents produits par les parties que si celles-ci ont pu en discuter contradictoirement, c'est à dire utilement et en toute connaissance de cause. Force est de constater que la tardiveté des conclusions de Madame [A] [U], alors qu'elle avait précédemment conclu en février 2018, n'a pas permis à Monsieur [D] d'y répliquer de façon utile et circonstanciée avant la clôture, étant souligné que l'appelante n'a pas régularisé de conclusions aux fins de révocation de la clôture.
Les conclusions n°2 régularisées par Madame [A] [U] ainsi que la pièce n°11, datée de septembre 2018, doivent donc être écartées des débats.
Il sera donc statué sur les seules prétentions de l'appelante énoncées dans le dispositif de ses conclusions régularisées le 21 février 2018 et auxquelles l'intimé a pu utilement répliquer.
Sur la partie du jugement ayant ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux
Sous réserve de l'erreur matérielle manifeste affectant le dispositif du jugement, en ce qu'il précise que les opérations de comptes liquidation et partage concernent Monsieur [F] et Madame [G], tant Madame [U] que Monsieur [D] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage, mais il sera simplement rectifié en ce que les intérêts patrimoniaux concernés sont ceux de Madame [U] et Monsieur [D] et non ceux de Monsieur [F] et Madame [G].
Sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] pour son occupation de la maison indivise sise à [Localité 1]
Le jugement a consacré le principe de cette indemnité d'occupation, depuis le 22 avril 2008, et renvoyé au notaire le soin d'en fixer le montant sur la base de la valeur locative du bien.
Madame [U] indique s'en rapporter sur le principe de cette indemnité d'occupation, tandis que Monsieur [D] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
En l'absence de contestation en cause d'appel du principe de cette indemnité d'occupation, de son point de départ et de ses modalités de fixation par le notaire, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la contestation par Madame [U] de la créance invoquée à son encontre par Monsieur [D] au titre de la contribution aux charges du mariage
Selon Monsieur [D], Madame [U] a refusé de contribuer aux charges du ménage à proportion de ses revenus, pour la période 1997-2006, parce qu'elle a décidé d'affecter l'intégralité de ses ressources à la constitution d'un patrimoine immobilier propre, alors qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle et qu'elle se consacrait à des activités artistiques. Le remboursement des prêts immobiliers souscrits a absorbé la quasi totalité des revenus fonciers de l'appelante, ce qui l'a contraint à assumer presque toutes les charges du mariage. De cette façon, un transfert s'est opéré de son patrimoine au profit du patrimoine propre de Madame [U].
Par application de l'article 214 du code civil les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Selon l'article II du contrat de séparation des biens, conclu le 11 janvier 1984 entre Monsieur [D] et Madame [U] (pièce 1 intimé), il a été prévu que 'les futurs époux contribueront aux charges du ménage chacun dans les proportions de ses revenus, sans être assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer quittance l'un de l'autre, chacun étant réputé avoir fourni sa part, au jour le jour'.
Il résulte de cette clause que Madame [U] et Monsieur [D] sont l'un et l'autre présumés avoir normalement contribué aux charges de leur mariage pendant la durée de celui-ci Il incombe donc à Monsieur [D], qui revendique une créance de contribution aux charges du mariage de prouver que Madame [U] s'est enrichie à son détriment, pendant le mariage, du fait d'une absence de contribution.
Les parties s'accordent sur le fait que les ressources propres de Madame [U] ont été constituées des revenus produits par les biens immobiliers lui appartenant, depuis sa cessation d'activité professionnelle en 1992. Ainsi, qu'il a été relevé par le jugement de divorce en date du 2 février 2011 (pièce 1 intimé), intégralement confirmé le 8 mars 2012, aucune attitude fautive n'a été imputée à Madame [U] du fait des modalités de gestion de son patrimoine immobilier et de leurs incidences sur sa participation aux charges du mariage, dès lors que Monsieur [D] n'a alors rien réclamé (jugement page 4). Ces modalités de gestion du patrimoine immobilier propre de Madame [U], impliquant de faire face à des prêts immobiliers importants couvrant parfois la totalité des revenus fonciers, ainsi qu'à des variations de revenus notables au fil des ans (de plus de 100%), ont eu des effets évidents sur sa contribution aux charges du ménage en limitant et/ou en affectant les possibilités de mobilisation de ses ressources. Du fait de cette gestion, ses ressources disponibles se sont trouvées très limitées, voire inexistantes parfois. Monsieur [D] n'ayant pas remis en cause cette gestion, qui a eu un impact direct sur les modalités de contribution de Madame [U] aux charges du ménage, il ne saurait désormais se prévaloir d'une créance de contribution aux charges du mariage, alors que l'absence de contribution de Madame [U] s'est trouvée justifiée par l'absence ou la quasi absence de ressources disponibles, tandis que ses propres revenus professionnels lui permettaient d'assumer la charge des besoins du ménage.
Il doit, en outre, être noté que le rejet de la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [U] dans le cadre de l'instance en divorce a été justifié par l'importance de son patrimoine immobilier, ce patrimoine compensant la disparité des ressources respectives des ex-époux sur le plan professionnel.
Ainsi, d'autre part, qu'il a été relevé par le premier juge, et souligné par Madame [U] dans ses conclusions (page 9), il incombait à Monsieur [D] de préciser les sommes correspondant à son surplus ou excès de contribution. De fait, Monsieur [D] ne précise pas le montant de la créance qu'il invoque, ni ne propose une méthode d'évaluation de cette créance, alors même que sa demande est déterminable et que, dans un tel cas, le tribunal ne doit se prononcer que sur une demande chiffrée.
En raison de l'ensemble de ces éléments et circonstances, Monsieur [D] doit être débouté de sa demande de créance de contribution aux charges du mariage, les modalités de calcul et l'estimation d'une telle créance ne pouvant être mises à la charge du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit qu'il existait une créance de contribution aux charges du mariage, en renvoyant les parties devant le notaire pour statuer sur son calcul.
Sur l'existence d'une créance de Monsieur [D] pour le paiement des impôts personnels de Madame [U]
Il est constant que dans le régime de séparation des biens, l'impôt sur les revenus ne constitue pas une charge du mariage mais une dette propre, déterminée en fonction des revenus de chaque époux.
Monsieur [D] soutient qu'il a réglé la quasi-totalité des impôts, dont la charge aurait dû incomber à Madame [U].
Si le premier juge a admis le principe de la créance d'impôts, il a souligné qu'il incombait à Monsieur [D] de chiffrer la créance revendiquée, tout en renvoyant au notaire le soin de calculer cette créance.
Dans ses conclusions Monsieur [D] n'a, ni précisé le montant de la créance revendiquée, ni précisé les années concernées, alors que le mariage a duré plus de 20 ans. Il a simplement fait référence à 29 pièces (pièces 11 à 20-20) constituées notamment d'avis d'imposition depuis l'année 1991, de cinq copies de chèques (sans justification des débits sur compte) émis à l'ordre du Trésor Public en 1992, 1994, 1996 et 1999 et de paiements par internet effectués, pour la plupart, à partir d'un compte joint (pièces 20-14, 20-15, 20-16 intimé). Une telle réclamation, indéterminée dans le temps et pour son montant, alors que ces deux éléments sont parfaitement déterminables, met Madame [U] dans l'incapacité d'y répondre efficacement, ce qui justifie qu'elle sollicite le rejet de cette demande en rappelant qu'il incombe à l'intimé de faire la preuve du montant de sa créance.
La demande telle que présentée par Monsieur [D], étant indéterminée, doit être rejetée.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la créance de 200 000F (soit 30 489,80€ et non 35928,77€ comme indiqué dans le jugement) invoquée par Monsieur [D] pour la maison de [Localité 4] (GRECE) acquise par Madame [U]
Il n'est pas contesté par Madame [U] que le chèque de 200 000F, débité le 12 novembre 1992, sur le compte BNP ouvert au nom de Monsieur [D] (pièce 21 intimé), a été encaissé par elle, même si elle prétend désormais que la somme correspondrait à des économies réalisées par le couple. Cette thèse est directement contredite par les pièces fiscales produites aux débats, qui révèlent que les revenus non commerciaux de Monsieur [D] ont été particulièrement importants au cours de l'année 1992 (largement plus de 100% des revenus constatés les autres années), ce qui justifie suffisamment qu'il ait consenti une avance à son épouse pour réaliser son opération immobilière en GRECE.
Il est, d'autre part, établi, que partie de cette somme (140 000F) a été virée le 9 septembre 1994 sur le compte de Maître [C], avocat grec, avec la mention 'opération urgente' (pièce 20 appelante).
Il n'est pas contesté que la maison de [Localité 4] (GRECE) a été acquise en novembre 1994 (pièce 16 appelante), soit deux mois après le virement ci-dessus évoqué, pour le prix de 15 260€ (soit 100099F), tandis que Monsieur [D] a lui-même procédé à l'acquisition d'un bien immobilier en GRECE, à [Localité 7], en mars 1995, pour le prix de 6926€ (soit 45 431,58F).
Selon un courrier de Maître [C], en date du 6 juin 1995 adressé à Maître [D] et produit par Madame [U] (pièce 17 appelante), des travaux de rénovation de la maison de [Localité 4] avaient été réalisés, à cette date, pour un montant de 30 036€ soit 197 023F. Sur cette somme de 197023F, le courrier du 6 juin 1995 précise, qu'entre février 1995 et juillet 1995, les travaux ont été financés par des fonds remis par Maître [C] à l'architecte ou chef de travaux (désigné comme étant [H]) à hauteur de 107 600F (soit 5 600 000 drachmes), ce qui épuise et la somme de 140000F et la somme de 200 000F (avec le prix d'achat).
Il s'en déduit que la somme de 200 000F versée par Monsieur [D] à Madame [U] à la fin de l'année 1992 a permis à celle-ci de financer, tant l'acquisition, qu'une partie (de l'ordre de 50%) des travaux très importants (200% du prix d'acquisition), qui ont été réalisés dans l'année d'acquisition sur la maison de [Localité 4], bien immobilier qui est sa propriété exclusive.
Madame [U] convient que cette somme a servi à financer son acquisition, mais elle soutient qu'elle a également servi à financer l'acquisition de [Localité 7] pour Monsieur [D] et les frais liés à cette acquisition, ce qui signifie qu'elle aurait, de fait, reversé une partie de la somme de 200000F directement ou indirectement au profit de Monsieur [D]. Elle n'en justifie cependant pas, étant souligné que les sommes engagées pour l'acquisition de la maison de [Localité 4] et les frais de transaction, ainsi que pour les travaux, étaient de l'ordre de 300 000F au 6 juin 1995 (soit 45734€), soit 7 mois seulement après l'achat (pièces 16 et 17 appelante).A cette époque, Madame [U] n'avait plus d'activité professionnelle rémunératrice et ses investissements immobiliers impliquaient des charges de remboursement qui limitaient ses disponibilités financières. Le fait qu'elle ait pu participer au financement des travaux de rénovation de la maison de [Localité 4] n'est cependant pas douteux, puisque les fonds engagés ont nettement dépassé la somme de 200 000F qui lui a été versée par Monsieur [D]. Il n'est, en revanche, pas démontré qu'elle aurait financé l'intégralité des travaux de la maison de [Localité 4], que ce soit avec les fonds procurés par l'héritage de sa mère (en 1991), avec le produit de la vente de son entreprise MULTITEXTE en 1992, ou avec la vente d'un studio à CHARENTON (1997). Il n'est en effet pas justifié de l'affectation des fonds résultant de ces opérations.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une créance de Monsieur [D] à hauteur de la somme de 200 000F, ce montant devant simplement être rectifié dans sa conversion en euros, puisque le montant converti s'élève à 30 489,80€ et non 35 938,77€, ainsi qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement dont la confirmation a été purement et simplement sollicitée sur ce point par Monsieur [D].
Il doit être souligné que le premier juge n'a pas renvoyé au notaire le calcul de cette créance et que l'application des dispositions des articles 1543 et 1479 du code civil n'a pas été sollicitée.
La disposition du jugement ayant invité Madame [U] à solliciter ses créances devant le notaire et le juge commis pour l'acquisition l'entretien et la rénovation du bien propre de Monsieur [D] à [Localité 7] (GRECE) n'a fait l'objet d'aucune demande d'infirmation. Elle sera donc confirmée.
Sur la créance de 6097€ invoquée par Monsieur [D] pour le paiement d'une dette propre incombant à Madame [U]
Il est établi que par acte authentique en date du 15 septembre 1997 Madame [U] a vendu à Monsieur [V] [L] un studio et une cave sis [Adresse 2] (pièce 70 intimé) en faisant état d'une superficie de 17m² pour le studio. Par courrier du 9 octobre 1997 (pièce 71 intimé), l'acquéreur a contesté cette superficie, après avoir fait effectuer un mesurage ayant permis de calculer que la superficie vendue était en réalité de 12,80m², et a sollicité une indemnisation en conséquence.
Monsieur [D] fait valoir que le litige a été réglé sous ses auspices et qu'il a réglé à cet effet une somme de 40 000F à Monsieur [L]. Il justifie d'un débit de 40 000F enregistré le 19 avril 2001sur le compte BNP professionnel ouvert à son nom (pièce 71 intimé) et de la souche du chèque mentionnant qu'il est émis au profit de Monsieur [L] (pièce 71 intimé).
Madame [U] n'a contesté ni l'existence du contentieux survenu lors de la vente du studio de [Localité 5] ni les modalités de règlement de ce contentieux par Monsieur [D].
La créance est ainsi suffisamment justifiée.
Sur les autres prétentions et prétentions accessoires
Il n'y a pas lieu d'enjoindre à Madame [U] de remettre au notaire liquidateur les carnets de mouvements du compte joint ouvert par elle et son époux auprès de la Banque Nationale de GRECE puisque les points en litige ont pu être réglés et qu'il ne subsiste pas de différend soumis à la cour qui impliquerait la communication de ces carnets, communication qui n'a d'ailleurs été ni sollicitée ni proposée en première instance.
Madame [U] et Monsieur [D] succombant chacun dans certaines de leurs prétentions, il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ECARTE des débats les conclusions n°2 régularisées le 26 mars 2019 par Madame [A] [U] ainsi que la pièce n°11 ajoutée avec ces conclusions;
RECTIFIE le jugement en ce que les opérations de compte, liquidation et partage dont l'ouverture est ordonnée concerne les intérêts patrimoniaux de Madame [A] [U] et de Monsieur [X] [D] et non ceux de Monsieur [F] et Madame [G] ;
DIT que cette rectification sera portée en marge du jugement et la présente décision notifiée comme ce dernier ;
CONFIRME le jugement :
- en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [U] et Monsieur [X] [D],
- en ce qu'il a dit que Monsieur [D] était débiteur d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, depuis le 22 avril 2008, pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 4] (60) et renvoyé devant le notaire pour la fixation de l'indemnité d'occupation par référence à la valeur locative du bien immobilier;
- en ce qu'il a dit que Monsieur [X] [D] est titulaire d'une créance sur Madame [U] pour l'acquisition du bien sis à [Localité 4];
- en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il soit statué sur une créance relative à l'acquisition et aux travaux d'entretien et de rénovation pour le bien sis à [Localité 1] et en ce qu'il a dit qu'il incombait à Madame [U] de solliciter auprès du notaire et du juge commis ses créances pour l'acquisition, l'entretien et la rénovation du bien propre de Monsieur [D] à [Localité 7];
- en ce qu'il a rejeté les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage;
INFIRME le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande de reconnaissance d'une créance de contribution aux charges du mariage ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande de créance résultant du paiement des impôts incombant à Madame [U] ;
DIT que Monsieur [X] [D] est titulaire d'une créance sur Madame [U] au titre de l'avance de 200 000F consentie en 1992 pour réaliser une acquisition immobilière en GRECE ([Localité 4]), cette créance s'élevant à 30 489,80€;
DIT que Monsieur [X] [D] est titulaire d'une créance sur Madame [U] au titre du règlement du contentieux inhérent à la vente du studio de [Localité 5], cette créance s'élevant à la somme de 6097,96€ (soit 40 000F) ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner à Madame [U] de communiquer au notaire les carnets de mouvements du compte joint ouvert par les époux auprès de la Banque Nationale de GRECE ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,