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14/06/2019 | FRANCE | N°16/09211

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 juin 2019, 16/09211


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 14 Juin 2019



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09211 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZGEG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03507



APPELANTE

Société PARTNAIRE RLM anciennement dénommée SAS TRAVECO

[Adresse 1]


[Localité 1]

représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par

Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1457





INTIMÉES

URSSAF DE L'ILE-DE-FR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Juin 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09211 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZGEG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03507

APPELANTE

Société PARTNAIRE RLM anciennement dénommée SAS TRAVECO

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par

Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1457

INTIMÉES

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [B] [V] en vertu d'un pouvoir général

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 5]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- délibéré du 7 juin 2019 prorogé au 14 juin 2019, prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société TRAVECO d'un jugement rendu le 4 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la CRAMIF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il convient toutefois de rappeler que le jugement du 28 septembre 2011 a prononcé l'inopposabilité à la société TRAVECO de la décision de prise en charge des nouvelles lésions du 18 mars 2014 consécutives à l' accident du travail du 14 août 2003 de

M. [N] ;

Que de nouveaux taux ATMP sur les années 2007 à 2012 ont été communiqués par la CARSAT ;

Que la société TRAVECO a demandé par lettre du 26 novembre 2012 à l'URSSAF d'Ile-de-France le remboursement de cotisations sociales indûment versées sur les années 2007 à 2011 à hauteur de 45.597€ ;

Qu'en l'absence de remboursement, la société a saisi la commission de recours amiable le 5 février 2013, puis le 8 juillet 2013, sur rejet implicite de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 18 septembre 2014, a appelé en la cause la CRAMIF et par jugement du 4 avril 2016, a ordonné le remboursement par l'URSSAF de la somme de 24.573€ correspondant aux cotisations ATMP indues de 2008 au 25 octobre 2011, retenant que la demande au titre de l'année 2007 était prescrite.

C'est la décision attaquée par la société TRAVECO, nouvellement dénommée SAS Partenaire RLM, qui fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :

-réformer le jugement déféré,

-déclarer recevable et non prescrite sa demande de remboursement,

-dire et juger bien fondée la demande en paiement des cotisations indues de 2007 à 2011 à hauteur de 45.597€,

-assortir cette condamnation du paiement des intérêts légaux, à compter de la date de paiement des cotisations,

-ordonner la capitalisation des intérêts,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'employeur fait valoir à l'appui de son appel que :

-le tribunal a fait une interprétation erronée de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, que les derniers taux applicables pour les années 2007 à 2011 sont les taux modifiés et notifiés le 11 juin 2012, que l'URSSAF d'Ile-de-France a été informée de la baisse des taux, que la Cour de cassation considère que le point de départ de la prescription triennale est la décision à l'origine de la baisse des taux AT, qu'il s'agit de la décision prononçant l'inopposabilité d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ou réduisant le taux d'IPP du salarié, que le nouvel article L.243-6 dispose que la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés, que la lettre circulaire de l'Acoss du 15 juin 2015 confirme que les employeurs peuvent obtenir le remboursement au titre de l'intégralité des périodes rectifiées par la CARSAT, dés lors que la demande de remboursement URSSAF a été faite dans les 3 ans à compter de la notification de la décision de reprise des taux de la CARSAT, qu'en l'espèce, la décision d'inopposabilité est du 28 septembre 2011, les nouveaux taux ont été communiqués par la CARSAT le 11 juin 2012 et la demande de remboursement a été faite à l'URSSAF le 26 novembre 2012, soit dans le délai de 3 ans, que c'est l'intégralité des cotisations 2007 à 2011 qui doit être remboursée, que les intérêts légaux sont dus en raison de la mauvaise foi de l'URSSAF, à compter de la date de paiement des dites cotisations jusqu'à la date de remboursement, qu'elle sollicite la capitalisation des inétrêts en application de l'article 1154 du code civil.

L'URSSAF d'Ile-de-France fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, faisant valoir que le jugement la condamnant au remboursement de la somme de 24.573,18€ au titre des années 2008 à 2011 est acquise et que seules demeurent en litige les cotisations indues de 2007 évaluées à 20.293,12€, que le délai de prescription de 3 ans courrait à compter du 28 septembre 2011, ce qui a été fait le 25 octobre 2011, mais que, en application de l'article L.243-6 dans sa version en vigueur à la date de la demande, la demande se prescrit pas 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, que l'année 2007est donc prescrite, que la prescription triennale s'apprécie de date à date et qu'ainsi seules les cotisations acquittées à compter du 28 octobre 2008 peuvent être sujettes à répétition, que l'URSSAF d'Ile-de-France ne peut être regardée comme de mauvaise foi et que le tribunal a à bon droit fixé la date de départ des intérêts au taux légal au 4 avril 2016.

La CRAMIF demande sa mise hors de cause et s'en rapporte aux conclusions de l'URSSAF d'Ile-de-France.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

La CRAMIF a notifié à la société TRAVECO, par lettre du 11 juin 2012, les taux de cotisations ATMP rectifiés à la baisse, à la suite de la décision d'inopposabilité à l'employeur de la nouvelle lésion du 18 mars 2004 au titre de l'accident du travail du 14 août 2003 de M. [N], et du retrait des dépenses afférentes.

La société TRAVECO était donc en droit de demander le remboursement des cotisations indûment versées. Sa demande en date du 26 novembre 2012 porte sur les années 2007 à 2011.

L'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, c'est à dire applicable avant le 1er janvier 2015 compte tenu de la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dispose que :

'La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa.La prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne peut commencer à courir qu'autant que le droit à remboursement des cotisations indues est né.'

Le point de départ de la prescription est donc le 28 novembre 2011, date du jugement ayant déclaré la décision de prise en charge de la caisse inopposable à l'employeur.

La demande de remboursement ne peut cependant porter que sur des cotisations non prescrites, c'est à dire acquittées depuis moins de trois ans.

Les cotisations acquittées en 2007 sont donc définitivement acquises. La demande de la société faite à ce titre sera donc rejetée.

L'URSSAF soutient que seules les cotisations acquittées à compter du 28 octobre 2008 peuvent être sujettes à répétition. Or, elle demande dans le même temps la confirmation du jugement déféré, qui a admis le remboursement des cotisations du 1er janvier 2008 au 25 octobre 2011. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen.

Sur les intérêts de retard, la société ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'URSSAF exigée par l'article 1378 du code civil qui dispose : 'S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, au jour du paiement.'

L'URSSAF, dont la bonne foi est présumée, s'est prévalue d'une jurisprudence qui n'a évolué qu'en 2013 ; après cette date, la procédure a suivi son cours et il convient de relever que l'appel a été interjeté par la société TRAVECO ;

Les intérêts au taux légal ne courront donc qu'à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts ne sera due que pour les intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil.

Le jugement sera confirmé sur la question du point de départ des intérêts et sur leur capitalisation.

Eu égard à la décision rendue, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société PARTNAIRE RLM anciennement dénommée TRAVECO les frais irrépétibles qu'elle a cru devoir engagés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable mais non fondé,

Confirme le jugement déféré,

Déboute la société PARTNAIRE RLM anciennement dénommée TRAVECO de ses demandes.

La condamne aux entiers dépens.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/09211
Date de la décision : 14/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/09211 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-14;16.09211 ?
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