Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05541 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5REM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/04485
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] - SENEGAL (50470)
Représenté par Me Julia JABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236
INTIMEE
SASU ALTAIR SECURITE
[Adresse 2]
N° SIRET : 343 299 657
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Mme Anne BERARD, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [V] [D] a été embauché par la société Altair sécurité en qualité d'agent de sécurité niveau deux échelon de coefficient 120 de la convention collective de la prévention et la sécurité.
Par avenant du 1er janvier 2008 il a été promu au niveau trois échelon de coefficient 140.
Le 4 décembre 2013 il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant:
- à se voir reconnaître pour la période du mois de novembre 2010 à juin 2011 le statut d'agent d'exploitation niveau quatre échelon un coefficient 160 puis à compter du 1er juillet 2011 le statut de chef d'équipe SSIAP 2 à payer de statut agent de maîtrise niveau deux échelon de coefficient 160 de la convention collective,
- au paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Par jugement du 29 juillet 2014 il a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [D] [V] interjeté appel de cette décision le 6 mars 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2019 au cours de laquelle les parties ont développé leurs conclusions régulièrement visées par le greffier ce jour et auxquelles la cour se réfère expressément.
M. [V] demande à la cour de :
- constater que les qualifications professionnelles et les missions qu'il a réalisées justifient son positionnement au statut d'agent d'exploitation niveau IV échelon I coefficient 160,
- constater qu'il effectuait à compter de juillet 2011 jusqu'à sa rétrogradation discriminatoire en décembre 2013 en lien avec la saisine du conseil de prud'hommes majoritairement des missions de chef d'équipe SSIAP 2,
- juger qu'il bénéficie en cette qualité du statut d'agent de maîtrise, niveau un échelon de coefficient 160 de la convention collective,
- en conséquence,
- fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [D] à la somme de 1855,46 euros bruts condamner la société Altair sécurité à lui payer les sommes de:
- 605,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2010 à juin 2011,
- 60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 7 086,93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 11 juillet 2011 au 24 juin 2014,
- 708,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 30'000 euros d'aide à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et prononcer l'anatocisme,
- ordonner la remise un certificat de travail d'une attestation pôle emploi et de bulletin de salaire rectifié conformez à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du 'jugement' la cour se réservant la faculté liquider l'astreinte,
- condamner la société Altair sécurité à payer à Maître [I] [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa deux du code de procédure civile sous réserve que M. [D] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
La société Altair demande principale la confirmation du jugement et la condamnation de M. [D] aux entiers dépens.
Subsidiairement en cas de reclassification au poste de chef d'équipe espèce à payer de dire que le rappel de salaire serait alors de 3903,08 euros outre les congés payés pour la somme de 390,30 euros bruts,
- débouter le salarié de sa demande en fixation de salaire en ce qu'elle ne correspond ni à la réalité du poste occupé ni aux dispositions la convention collective et en ce que le salarié a quitté les effectifs de l'entreprise depuis le 9 mai 2016,
- réduire à une plus juste mesure des dommages intérêts sollicités par M. [D] au titre de son préjudice,
- débouter le salarié de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de re classification au niveau IV, échelon 1, coefficient 160 pour la période du mois de novembre 2010 à juin 2011:
M. [D] fait essentiellement valoir qu'il a suivi plusieurs formations qualifiantes dans le domaine de la sécurité dont celui des immeubles de grande hauteur en juin 1995 et des équipiers de première intervention en mai 2007, qu'il a également obtenu le certificat d'agent de prévention et de sécurité incendie et d'assistance à personne et le certificat de chef d'équipe des services de sécurité incendie SSIAP2 obtenu en décembre 2010 et qu'il a travaillé dans deux immeubles de grande hauteur et que depuis juillet 2011 il exerce majoritairement des fonctions de SSIAP2.
Mais l'obtention de diplômes n'oblige pas l'employeur à affecter le salarié sur des postes correspondant à ces formations et il convient de rechercher quelles ont été les fonctions effectivement occupées par M. [D].
M. [D] a été embauché aux fonctions d'agent de sécurité, coefficient 120 N2 E2 avec la qualité d'agent d'exploitation.
Par avenant du 1er janvier 2008 il a été classé au niveau N3 E2 coefficient 140, mais l'avenant précise que 'cet avenant n'est valable que pour la tour Pascal ministère des transports et de l'équipement et que si M. [D] devait être affecté sur un autre site pour quelque raison que ce soit, cet avenant serait automatiquement dénoncé'.
Ses bulletins de salaire permettent de constater qu'il a bien travaillé au moins à compter de novembre 2010 en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP1, mais l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux classifications professionnelles place au coefficient 140 les agents de sécurité incendie et non au coefficient 160.
M. [D] soutient qu'il s'agit d'une classification minimale mais que l'analyse objective des tâches qu'il a accomplies, son degré d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions ainsi que son niveau de formation et de qualification professionnelle aboutit à lui reconnaître un positionnement au niveau IV échelon 1 coefficient 160.
Il ne justifie cependant d'aucun élément sur la réalité des fonctions qu'il invoque justifiant d'une classification à un niveau supérieur.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en reconnaissance d'une classification supérieure à celle qui lui a été reconnue.
Sur la demande de classification au niveau IV, échelon 2, coefficient 160 à compter de juillet 2011:
Un autre avenant du 9 juin 2011 signé entre les parties stipule que 'à compter du 1er juin 2011 M. [D] [V] effectuera ponctuellement en fonction des intérêts de la société et des impératifs de planning des vacations de chefs d'équipe (coefficient 150 N1 E1)'.
M. [D] soutient qu'il a essentiellement tenu un poste de SSIAP2 à compter du 1er juillet 2011 mais l'examen de ses bulletins de salaire démontre qu'il a fait des vacations de ce type en juillet et septembre 2011 mais non en août ni en octobre ni décembre 2011.
Au cours des années 2012 et 2013 il a fait quelques vacations en nombre très variable chaque mois sauf en décembre 2012 et en mars 2013.
Le 26 mars 2013 alors que M. [D] avait été prévu sur le planning du mois d'avril 2013 pour 15 vacations SSIAP1 et 7 en chef d'équipe SSIAP2, il indique 'donc je persiste et signe à demander à faire mes 22 vacations en SSIAP1 en attendant d'avoir une explication écrite à cette nouvelle situation', témoignant de ce qu'il n'a pas toujours exercé les fonctions de SSIAP2.
L'employeur verse au débats un courriel reçu le 12 décembre 2013 faisant état du mécontentement de la cliente sur le site de La Paix lorsqu'elle a constaté qu'aucun des SSIAP 2, dont M. [D], n'avait été capable de trouver les vannes d'arrêt ou de barrage Gaz, eau de ville et eau de sécurité et que c'est à la suite de cet incident qu'il a été écarté des vacations SSIAP 2 sur ce site, le client souhaitant un agent titulaire.
M. [D] justifie donc de missions fréquentes mais ponctuelles sur une classification supérieure.
Il ne peut donc prétendre à une affectation définitive sur ces fonctions, ce que ne prévoit pas l'avenant qu'il a signé, et pour lesquelles il a reçu le complément de rémunération prévu par l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de sécurité qui dispose 'Tout agent d'exploitation, employé administratif ou technicien assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du troisième mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l'intérim.' Ses bulletins de salaires mentionnent les vacations en SSIAP2 qu'il a effectuées et la rémunération supplémentaire perçue à ce titre.
L'article 3 précité prévoit une rémunération supplémentaire mais non une affectation définitive aux fonctions assurées par intérim.
Seules les fonctions de SSIAP2, chef d'équipe de sécurité incendie justifiant le coefficient 150, et la classification d'agent de maîtrise, M. [D] qui n'a pas été affecté de façon permanente à ces fonctions ne peut réclamer ni ce coefficient ni le coefficient 160.
Il sera donc débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut d'agent d'exploitation, niveau IV, coefficient 160, que ce soit à l'échelon 1 ou à l'échelon 2 ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le jugement qui a rejeté ses demandes sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 juillet 2014,
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE