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26/06/2019 | FRANCE | N°19/00655

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 juin 2019, 19/00655


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 JUIN 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00655 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CBT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS (2ème ch. Civile) - RG n° 17/09844





APPELANT



Monsieur [L] [A]
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[Adresse 1]

[Adresse 1])



représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JUIN 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00655 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CBT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS (2ème ch. Civile) - RG n° 17/09844

APPELANT

Monsieur [L] [A]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (SUISSE)

[Adresse 1]

[Adresse 1])

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure LEYNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1112

INTIMES

Monsieur [S] [A]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] (SUISSE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

Monsieur [O] [A], assigné par acte d'huissier remis à personne le 29.01.2019

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1] (SUISSE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DARD dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

Par acte du 18 mars 1978, [I] [A] et [R] [L] épouse [A] ont consenti à leurs enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de deux biens situés à [Localité 2], à leurs trois fils, MM [S], [O] et [L] [A], chacun d'eux en recevant un tiers indivis.

[I] [A] et [R] [A] sont décédés respectivement les 19 avril 1995 et 21 octobre 2012.

Par actes d'huissier des 8 et 26 juin 2017, M. [L] [A] a assigné M. [S] [A] et M. [O] [A] devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 815-2 alinéa 3 du code civil pour les voir condamnés au remboursement de sommes engagées par lui au titre pour la conservation de ces deux biens à concurrence de leur quote-part respective. Il sollicite également le paiement d'une provision mensuelle à ce titre pour l'avenir.

Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du litige, invité M. [L] [A] à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent pour connaître du partage de la succession de [R] [L] et ordonné l'emploi des dépens en frais de partage.

Pour ce faire, le juge de la mise en état a considéré que la demande de M. [L] [A] s'inscrivait dans les comptes de la succession de [R] [L], et tiré la conséquence de ce que la cour d'appel d'Orléans, statuant sur appel d'une décision du tribunal de grande instance de Blois, avait décidé que ce dernier était incompétent pour connaître de la liquidation-partage de cette succession, la défunte demeurant en Suisse.

Par déclaration du 14 janvier 2019, M. [L] [A] a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses dernières conclusions du 10 mai 2019, l'appelant forme les prétentions suivantes :

'Vu l'article 815-2 alinéa 3 du code civil,

Vu l'article 42 du Code de Procédure Civile,

Constater la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris.

En conséquence,

Voir infirmer l'ordonnance rendue par Madame le Juge de la Mise en Etat le 12 novembre 2018,

Voir renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Paris,

Débouter Monsieur [S] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Voir condamner solidairement Monsieur [S] [A] et Monsieur [O] [A] à verser à Monsieur [L] [A] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Voir condamner solidairement Monsieur [S] [A] et Monsieur [O] [A] en tous les dépens et autoriser la SCP GRAPPOTTE BENETREAU à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.

Au soutien de ses prétentions, M. [L] [A] fait valoir que :

- l'action qu'il a engagée sur le fondement de l'article 815-2 du code civil, n'est pas une action réelle immobilière, mais une action personnelle qui, même si elle se rapporte à un bien immobilier, n'est pas soumise à l'article 44 du code de procédure civile ;

- au décès de [R] [A], ses frères et lui-même sont devenus pleinement propriétaires des biens ayant fait l'objet de la donation-partage du 18 mars 1978, de sorte que ceux-ci ne font pas partie de la succession de leur mère et que l'article 45 du code de procédure civile n'est pas non plus applicable à son action ;

- par application de l'article 42 du code de procédure civile, il était fondé à saisir le tribunal de grande instance de Paris, dans le ressort duquel l'un au moins des deux défendeurs demeurait.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2019, M. [S] [A] présent les demandes suivantes :

'Vu les dispositions des articles 44 et 45 CPC

Vu les articles 771et 772 CPC

Débouter Monsieur [L] [A] de son appel principal.

Faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur [S] [A].

Faire droit à l'appel incident formé par Monsieur [S] [A] ;

Déclarer le Tribunal de Grande Instance de PARIS incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de BLOIS, lieu de situation des biens indivis visés dans l'assignation et pour lesquels il demande le remboursement de frais , alors qu'il est redevable d'indemnités d'occupation depuis le décès de Madame [R] [A] ;

Renvoyer le dossier devant le Tribunal de Grande Instance de BLOIS ;

Subsidiairement constater que cette demande relève manifestement d'un litige relatif à un partage successoral, pour lequel il doit être fait application des dispositions de l'article 45 du code de procédure civile, qui prévoient qu'en matière de succession sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement, l(es) demande(s) entre héritiers ;

Dire qu'en cas de succession internationale, l'ordre juridictionnel du pays, où les immeubles héréditaires sont situés, a compétence exclusive pour connaître de l'action en partage et déclarer le Tribunal de Grande Instance de PARIS incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de BLOIS, lieu de situation des biens indivis visés dans l'assignation ;

Condamner Monsieur [L] [A] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 CPC et en tous les dépens.'

Au soutien de ses prétentions, M. [S] [A] fait valoir que :

- en application de l'article 45 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour connaître du remboursement de sommes afférentes à des biens immobiliers situés sur le ressort du tribunal de grande instance de Blois ; il ne peut s'agir d'une action personnelle, dès lors que l'objet de la demande porte sur le remboursement de dépenses alléguées comme étant conservatoires de biens immobiliers ; en tout état de cause, dans la mesure où lui-même formera une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, et que l'indemnité d'occupation se réfère à la valeur locative, cette fixation relève de la juridiction du lieu de situation des biens ;

- à titre subsidiaire, les biens en cause font bien partie de la succession, puisque c'est précisément le décès et l'ouverture de la succession qui ont permis aux trois fils de passer du statut de nus-propriétaires à celui de propriétaires indivis, de sorte que la demande de M. [L] [A] est bien formée entre héritiers et relève des opérations de comptes, liquidation, partage.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens des parties à leurs conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

M. [O] [A], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte d'huissier du 29 janvier 2019, délivré à sa personne, n'a pas comparu.

En application des articles 442 et 444 du code de procédure civile, le président a demandé aux parties de faire parvenir à la cour, en cours de délibéré, l'assignation introductive d'instance, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 15 janvier 2018 et l'arrêt rendu par la cour de cassation le 29 mai 2019 sur pourvoi interjeté à l'encontre dudit arrêt. Ces pièces lui sont parvenues le jour même dans le prolongement de l'audience de plaidoiries.

SUR CE, LA COUR :

La donation-partage consentie aux consorts [A], qui l'ont acceptée, a eu pour effet de leur transférer immédiatement la nue-propriété des biens indivis sis à [Localité 2].

Le fait que l'usufruit que leurs parents s'étaient réservé, pendant leur vie durant et celle du survivant d'entre eux, se soit éteint avec le décès de [R] [L], n'a pas pour effet d'intégrer les biens en cause à la succession de cette dernière.

En conséquence, l'indivision née de cette donation-partage est indépendante de celle pouvant porter sur tout ou partie des biens de la succession de [R] [L], née à la suite de son décès.

L'action engagée, sur le fondement de l'article 815-2 alinéa 3 du code civil, a pour objet de contraindre les co-indivisaires d'un bien à concourir aux dépenses nécessaires à sa conservation. Elle tend donc à la reconnaissance d'une créance d'un indivisaire à l'égard des autres, et non à la reconnaissance d'un droit réel sur la chose. En conséquence, quelle que soit la nature mobilière ou immobilière du bien indivis, il s'agit d'une action personnelle.

Il est justifié que l'action introduite par M. [L] [A] au visa de ce texte a uniquement pour but d'obtenir que ses frères, en leur qualité de co-indivisaires des biens ayant fait l'objet de la donation-partage, participent aux dépenses que la conservation de ces biens nécessite, et il n'y a pas lieu de prendre en considération une éventuelle demande reconventionnelle que M. [S] [A] projetterait de former sur un autre fondement.

En dehors des cas où la loi instaure des règles particulières, doit s'appliquer l'article 42 du code de procédure civile qui permet au demandeur de saisir la juridiction dans le ressort duquel l'un au moins des défendeurs demeure.

M. [S] [A], demeurant à [Adresse 2], la juridiction parisienne est donc compétente pour connaître du litige.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] [A] ;

Renvoie l'affaire au tribunal de grande instance de Paris, compétent pour connaître du litige ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [A] à payer à M. [L] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [S] [A] aux dépens de première instance et d'appel générés par l'incident.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/00655
Date de la décision : 26/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°19/00655 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-26;19.00655 ?
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